Désistement 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 mai 2016, n° 15/00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00889 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 9 janvier 2015, N° 12/01879 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2016
N° 707/16
RG 15/00889
RD/AC
Désistement
Jugement rendu par le
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
09 Janvier 2015
(RG 12/01879 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 31/05/16
Copies avocats
le 31/05/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
XXX
384 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
XXX
Représentée par Me Jean-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître DERYCKE Céline, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur C X
XXX
XXX
Représenté par Maître Bérengère LECAILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Mars 2016
Tenue par J K
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Z A
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
J K
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2016,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Z A, Président et par Valérie COCKENPOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société API RESTAURATION exerce son activité dans le domaine de la restauration
collective.
Elle a engagé Monsieur C X en qualité d’assistant de gestion, statut agent de maîtrise, '' compter du 28 juillet 2005 pour une durée indéterminée sur la région Lille Littoral.
Monsieur X est devenu Chef de secteur sur la région Lille Littoral, puis il a bénéficié du statut cadre '' compter du ler septembre 2007 par avenant du 31 ao''t 2007.
A ce titre, il assurait la gestion de plusieurs sites tels des restaurants d’entreprise et des cuisines centrales.
Au début de l’année 2010, la société API RESTAURATION, décide de l’ouverture d’un restaurant Le Manoir situé '' Marcq-en-Baroeul et qui est destiné '' des séminaires et des réceptions professionnelles.
Monsieur X est alors devenu Chef de secteur de ce restaurant.
Par courrier du 2 avril 2012, Monsieur X était convoqué '' un entretien préalable '' un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 16 avril 2012 et il se voyait notifier une mise '' pied conservatoire dans l’attente de la décision '' intervenir.
Puis, il était licencié pour faute grave par courrier du 27 avril 2012 libellé comme suit :
Monsieur,
Nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour fautes graves de gestion.
Voici les faits qui nous ont amenés a prendre cette décision :
Vous avez intégré la société API Restauration le 18/07/2005 en tant que chef de secteur.
A compter du 01/04/2010, nous avons repris l’exploitation du restaurant Le Manoir '' Marcq en Baroeul, et vous avez été nommé Chef de secteur de ce seul site.
Depuis cette date, nous avons constaté de nombreux dysfonctionnements.
Ainsi,
! En mati''re de sécurité : nous avons été dans l’obligation de mandater la responsable qualité, sécurité et environnement pour mettre en place le document unique de prévention des risques; obligation qui fait partie de vos fonctions de Chef de secteur.
Pour mémoire, nous vous rappelons que nous sommes '' ce jour assignés devant le Tribunal correctionnel pour un accident de travail engendré par un non-respect des consignes de sécurité, sur l’un des sites dont vous avez eu la responsabilité.
! En mati''re de management : Il r''gne au sein de l’équipe du Manoir une ambiance malsaine qui emp''che un bon fonctionnement et un bon accueil du client.
Nous vous rappelons qu’il est de votre devoir de montrer l’exemple. Or, nous constatons que vous ne prévenez pas vos équipes, et parfois m''me, votre Direction de région, de vos absences pour congés, RTT ou formations, les mettant devant le fait accompli, et entraînant une désorganisation importante.
A plusieurs reprises, vous avez été absent lors de réceptions importantes, déstabilisant ainsi l’équipe en place et la qualité de notre prestation.
Malgré notre demande et les procédures mises en place au sein du groupe, vous n’avez pas établi le planning de congés payés pour les mois d’avril, mai et juin 2012.
Celui-ci a donc dû ''tre effectué par votre Directeur de région en urgence afin d’accorder leurs droits aux salariés concernés.
En janvier 2012, vous n’avez pas établi les fichiers de paie nécessaires au service paie pour que l’équipe du Manoir soit payée. Sans la vigilance de votre Directeur d’exploitation, ces salariés n’auraient pas été rémunérés.
! Enfin, en mati''re de gestion : sur l’année 2011, le site du Manoir a généré une perte de 168 993 euros (incluant votre salaire et votre véhicule).
Cette perte s’explique par différents points auxquels vous auriez pu y remédier de par votre statut et vos fonctions de Chef de secteur.
Par exemple,
— Vous avez gardé en location un véhicule pendant plusieurs semaines sans besoin (pas d’activité de livraison sur le site du Manoir). A nouveau, c’est votre Directeur de région qui a dû se charger de rendre le véhicule,
— Vous n’avez pas su adapter la mise en place de personnel '' l’activité,
— Des machines '' café sont louées et non utilisées.
— Vous travaillez sur des fichiers de gestion erronés et ne pouvez avoir une bonne analyse de la situation.
— Vous ne rendez pas vos comptes d’exploitation en temps et en heure et déstabilisez l’organisation de votre région et du groupe.
— Vous ne contrôlez pas vos comptes (amortissements imputés '' tort pour une valeur de 14 000 euros environ).
— Vous ne relancez pas vos clients pour le paiement des factures, pour mémoire vous avez encore '' ce jour, sur les clients que vous suivez, plus de 100 000 euros de factures impayées et ne menez aucune action.
L’ensemble de ces points vous avaient déj'' été reprochés lors d’un entretien avec H I et D E en septembre 2011. Nous constatons que malheureusement la situation continue de se dégrader.
Cette conduite met en cause la pérennité du site et des emplois qui y sont attachés.
Les explications que nous avons reçues de votre part lors de l’entretien du 16 avril 2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits cités ci-dessus ; votre maintien dans l’entreprise s’av''re impossible. Le licenciement prend donc effet dés la premi''re présentation de ce courrier, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous prions de vous présenter aupr''s de L M N, le jeudi 03 mai 2012 à 17h00, au GIE NEO-REST-384 Rue du Gal de Gaulle 59370 Mons en Baroeul, afin de lui rendre votre véhicule et ses papiers, la carte Total, votre téléphone portable, votre ordinateur portable ainsi que les clés du Manoir et de la direction de région.
Vous disposez '' la date de notification de votre licenciement d’un crédit de 120 heures au titre du Droit Individuel '' la formation.
Les droits non utilisés '' la date de sortie des effectifs seront portés '' votre connaissance lors de la remise du certificat de travail.
Nous vous informons enfin qu’en vertu de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail et l’avenant n° 3 du 18 mai 2009, vous pouvez conserver pendant une période limitée et sous certaines conditions le bénéfice des régimes de frais de santé dont vous bénéficiez au sein de notre société.
Ainsi nous vous transmettrons un bulletin individuel d’adhésion précisant les modalités du maintien, '' nous retourner et '' compléter avec votre choix d’adhésion ou de renonciation.
Vous recevrez par courtier les sommes restant dues au titre de salaire et d’indemnité de congés payés, ainsi que votre bulletin de paie, certificat de travail et attestation ASSEDIC.
Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de LILLE d’une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes afférentes en dommages et intér''ts et au titre des indemnités de rupture qui ont donné lieu '' un jugement du 9 janvier 2015 de cette juridiction décidant ce qui suit :
Dit et juge que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société API RESTAURATION '' verser '' Monsieur X C les sommes suivantes:
— 9696 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 969 euros au titre des congés payés afférents au préavis
— 5391 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 32 320 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute Monsieur X C de sa demande relative au paiement de dommages et intér''ts pour préjudice moral.
Condamne la société API RESTAURATION '' payer '' Monsieur X C sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2000 euros;
Renvoie les parties '' leurs dépens respectifs.
Notifié aux parties par courrier du greffe du 18 février 2015, ce jugement a fait l’objet d’un appel de la XXX par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour le 25 février 2015.
Par conclusions reçues par le greffe le 19 mai 2015 et soutenues oralement, la société API RESTAURATION demande '' la Cour de :
Reformant,
A titre principal,
DÉBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
DIRE le licenciement de Monsieur X justifié par une cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
Le CONDAMNER reconventionnellement au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Elle fait valoir que Monsieur X n’a jamais quitté ses fonctions de Chef de secteur, que seul son secteur a été modifié pour alléger sa charge de travail au moment o'' il prenait en charge le site nouvellement crée du Manoir, qu’il dirigeait désormais un secteur composé de trois sites, qu’il était en charge de la gestion financi''re et administrative et de la gestion des ressources humaines de ce site ainsi que du suivi des contrats et des relations avec les clients et il exerçait les attributions de Chef de secteur en mati''re d’hygi''ne et de sécurité, qu’il lui est en premier lieu reproché de ne pas avoir mis en place pendant ses deux années de direction du Manoir de document unique de prévention des risques, exposant ainsi son employeur '' des poursuites pénales, qu’il a commis des manquements graves dans ses fonctions de management du fait de ses absences injustifiées et du non respect des procédures mises en place pour les paies et les remboursements de frais, qu’il a également commis des manquements graves dans ses fonctions de gestion puisqu’il rendait ses comptes d’exploitation continuellement en retard, laissait les factures impayées s’accumuler sans effectuer de relances et a poursuivi la location d’un véhicule automobile et de machines '' café sans utilité pour le site, que la multiplication des manquements suffit '' elle seule '' en établir la gravité, qu’outre le fait que la faute grave est privative des indemnités de rupture le quantum de son préavis ne peut s’établir qu''' 9696 €, qu’il ne justifie pas de son préjudice et ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat pas plus qu’il n’établit l’existence d’une faute de sa part dans les circonstances de cette rupture.
Par conclusions reçues par le greffe le 23 octobre 2015 et soutenues oralement, Monsieur C X demande '' la Cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de LILLE en ce qu’il a constaté que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
L’INFIRMER sur le surplus et statuant '' nouveau,
Condamner la société API RESTAURATION '' lui payer la somme de 10 811,31 euros '' titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 1 081,13 euros '' titre de congés payés sur préavis
Condamner la société API RESTAURATION à lui payer la somme de 5 525,77 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamner la société API RESTAURATION '' lui payer la somme de 45 000 euros '' titre de dommages et intér''ts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la Société API RESTAURATION à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
Condamner la société API RESTAURATION '' lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Il fait valoir qu’il était depuis l’année 2007 Chef de secteur en charge de 14 sites, qu''' compter d’avril 2010, ses fonctions évoluent de façon radicale, qu’il quitte progressivement les fonctions de Chef de secteur d’un périm''tre de restauration collective pour diriger les cuisines d’un restaurant gastronomique et y assurer les fonctions de Chef-cuisinier, qu''' partir du mois de mai 2011 il n’intervient plus sur les deux sites d’Annoeulin, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure o'' il a été licencié pour des dysfonctionnements dans l’exécution de ses anciennes fonctions de Chef de secteur, qu''' titre subsidiaire les griefs reprochés ne sont pas établis, que le grief tiré de l’absence de mise en place d’un document unique de prévention des risques est prescrit et que le manquement ne lui est pas imputable mais est de la responsabilité de Madame Y, qu’en outre il n’entre pas dans les responsabilités d’un Chef-cuisinier de mettre en place un tel dispositif, que le grief tiré de la mauvaise ambiance de travail n’est pas établi, qu’il justifie avoir procédé '' la saisie des paies de janvier 2012 et que ce grief est prescrit, qu’il produit ses demandes de congés payés et les justificatifs de ses formations ce qui invalide le grief tiré de l’absence de connaissance de ses absences par l’employeur, que les griefs relatifs '' ses fautes de gestion sont prescrits et sont infondés, qu’il n’avait ni la charge de la gestion des contrats de maintenance ni celle du recouvrement des factures impayées qui ressortissait du service recouvrement de l’employeur, que pour calculer les conséquences indemnitaires du licenciement il convient de se baser sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ce qui donne un salaire de 3 603,77 €.
Le conseiller chargé de l’instruction de l’affaire a relevé d’office le fait que les griefs en mati''re de management et de gestion étaient, semble t-il, des griefs d’insuffisance professionnelle ne pouvant en l’absence d’allégation dans le courrier de licenciement puis de démonstration d’une abstention délibérée ou d’une mauvaise volonté délibérée du salarié constituer des motifs disciplinaires.
Il a autorisé la XXX '' faire parvenir '' la Cour sur ce point une note en délibéré sous quinzaine avec réponse adverse sous quinze jours.
Le conseil de Monsieur X a indiqué s’approprier le moyen venant d'''tre relevé d’office.
Celui de la XXX a indiqué que les manquements en terme de management et de gestion procédaient d’une abstention volontaire et d’une mauvaise volonté délibérée.
L’arrêt a été mis en délibéré à la date du 31 mai 2016.
Par courrier du 11 avril 2016, l’avocat de la société API RESTAURATION demande à la Cour de constater le désistement d’instance et d’action de sa cliente.
Par courrier du 21 avril 2016, l’avocate de Monsieur C X indique à la Cour que son client accepte ce désistement.
MOTIFS DE L’ARRÊT,
Attendu qu’aux termes de l’article 397 du Code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite et qu’il en va de même de l’acceptation ;
Qu’en l’espèce, il convient de constater le désistement exprès de la société API RESTAURATION de son appel et de toute action à raison du contrat de travail et l’acceptation expresse de ce désistement par Monsieur X et de dire en conséquence que le désistement d’instance et d’action de
l’appelante est parfait en application de l’article 395 du même Code ;
Qu’il convient ensuite de mettre les dépens de l’appel à la charge de la société en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société API RESTAURATION et dit que ce désistement est parfait.
Mets les dépens de la présente procédure à la charge de la société API RESTAURATION.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
V. COCKENPOT P. A
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