Confirmation 4 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 4 juin 2013, n° 11/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 11/00127 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 8 septembre 2010, N° 09/0555 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 11/00127
Code Aff. :
ARRET N°
XXX
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 08 Septembre 2010 -
RG n° 09/0555
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 04 JUIN 2013
APPELANTE :
LA SCEA DES BISSONS
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,
assistée de Me PIETROIS, avocat au barreau de HAUTS- DE-SEINE
INTIME :
Monsieur G-H A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me G Z, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me G LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES AVRANCHES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame MAUSSION, Président de chambre,
Madame SERRIN, Conseiller,
Monsieur TESSEREAU, Conseiller, rédacteur,
DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2013
GREFFIER : Madame X
ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2013 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame X, Greffier.
Lors d’une vente aux enchères organisée par l’agence française du trot le 27 novembre 2007, la SCEA des Bissons a vendu à M. A un cheval dénommé 'Pollux du Gouttier', pour un prix TTC de 10 822,60 euros.
Ayant constaté peu après la vente que le cheval présentait une boiterie qui le rendait inapte à une carrière de courses, M. A a sollicité l’annulation ou la résolution de la vente.
Par jugement du 8 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
— déclaré irrecevable la demande en résolution de la vente pour vice caché, la procédure prévue par le code rural n’ayant pas été respectée ;
— annulé la vente pour dol du vendeur, qui a gardé le silence sur l’affection présentée par le cheval ;
— condamné la SCEA des Bissons à restituer à M. A le prix de vente, avec intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2007 ;
— dit que la SCEA des Bissons devra récupérer à ses frais le cheval, et que les frais d’entretien et de pension seront à sa charge à compter du jour de l’assignation du 2 février 2009 ;
— condamné la SCEA des Bissons à payer à M. A la somme de 1622,40 euros à titre de dommages et intérêts, outre 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La SCEA des Bissons a interjeté appel de cette décision qu’elle demande à la cour d’infirmer.
Elle fait valoir que la réalité de la pathologie du cheval n’est pas établie, les éléments vétérinaires produits étant contradictoires. De surcroît, M. A était représenté lors de la vente par un entraîneur qui n’a pu se méprendre sur l’état du cheval. Elle considère donc que la preuve d’un dol n’est pas établie.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en garantie des vices cachés, puisqu’il résulte des conditions générales de vente que les parties n’ont pas entendu déroger aux dispositions du code rural en la matière, lesquelles n’ont pas été respectées.
Elle réclame le paiement de la somme de 5600 euros au titre des frais de pension qu’elle a pris en charge entre le 8 septembre 2010 et le 7 août 2012, outre 160 euros par mois jusqu’à la reprise du cheval par M. A.
Subsidiairement, elle considère que M. A n’a subi aucun préjudice et doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts, et que l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être réduite.
Elle sollicite 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
M. A conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat pour dol. Il indique que les éléments médicaux montrent de façon suffisante que le cheval était atteint d’une boiterie ancienne le rendant inapte à toute carrière de course et que le vendeur ne pouvait ignorer. Pour autant, la SCEA des Bissons a gardé le silence sur cette affection au moment de la vente.
Subsidiairement, il sollicite la résolution de la vente en raison du vice caché dont le cheval était atteint. Il considère que, s’agissant de la vente d’un cheval de courses et non d’un simple animal domestique, les parties ont implicitement entendu déroger aux dispositions spéciales du code rural, et qu’il convient d’appliquer le régime de la garantie des vices cachés issu du code civil.
Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1622,40 euros à titre de dommages et intérêts et forme appel incident pour solliciter, sauf à ordonner préalablement une expertise, les sommes complémentaires de 78 100 euros au titre du préjudice économique subi du fait du manque à gagner sur la carrière de courses du cheval, et de 5000 euros au titre du préjudice moral.
Il réclame enfin 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Le dol peut être constitué par le silence du vendeur dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé.
Il est constant en l’espèce que M. A a acheté, le 27 novembre 2007, le cheval 'Pollux du Goutier’ appartenant à la SCEA des Bissons, pour un prix net vendeur de 10 000 euros, soit 10 822,60 euros tous frais et taxes compris.
Il s’agissait d’un cheval trotteur de 4 ans dont le record était de 1'16 et qui se trouvait sous entraînement au moment de la vente. Il est manifeste, compte tenu du prix d’achat et du potentiel de 'Pollux du Goutier', que l’acquisition de M. A s’inscrivait dans l’optique de poursuivre la carrière de course du cheval.
Le cheval a été examiné par le docteur C D les 28 novembre (soit le lendemain de la vente) et 21 décembre 2007. Dans son certificat, ce praticien note l’existence d’une boiterie du postérieur gauche.
M. A a fait examiner le cheval de façon plus approfondie par le docteur C F, spécialiste des équidés et expert judiciaire, le 8 janvier 2008, lequel confirme la boiterie et conclut de la façon suivante : 'Pollux présente une boiterie du postérieur droit causée par des lésions majeures du grasset à savoir une arthropathie chronique consécutive à un arrachement de l’attache distale du ligament croisé crânial. Le pronostic pour une carrière de course est défavorable'. Il précise : 'ces lésions sont compatibles avec un arrachement ancien de l’insertion distal du ligament croisé crânial'.
La contradiction entre les conclusions des deux vétérinaires, l’un parlant du postérieur gauche et l’autre du postérieur droit, n’est pas significative, s’agissant manifestement d’une erreur de plume d’un des deux vétérinaires.
Le fait que ces examens n’aient pas eu lieu en présence du vendeur ne leur ôte pas tout caractère probant.
Dès lors que la boiterie a été constatée dès le lendemain de la vente et qu’il s’agissait, selon le C, d’une lésion 'ancienne', c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le vendeur du cheval, professionnel reconnu de l’élevage des chevaux de courses, ne pouvait ignorer l’affection présentée par celui-ci.
On remarque de fait à la lecture de l’analyse des performances de Pollux du Goutier, que celui-ci, qualifié en décembre 2005, a couru d’avril à août 2006, n’a pas couru d’août 2006 a mars 2007, a couru à 11 reprises entre mars et octobre 2007, mais a été disqualifié lors de 4 de ses 5 dernières courses. Ces éléments sont de nature à confirmer l’existence d’un problème locomoteur ancien.
Il est constant que la SCEA des Bissons n’a pas fait état de cette boiterie lors de la vente. L’agence Y atteste qu’il n’y a eu aucune annonce à la tribune concernant ce lot.
Il est également certain que M. A n’aurait pas acquis le cheval en question s’il avait connu l’affection dont il était atteint, laquelle ruinait tout projet de carrière de course.
C’est donc par des motifs pertinents que le premier juge a considéré qu’il était suffisamment établi que la SCEA des Bissons avait manqué à ses obligations de loyauté et d’information précontractuelle, et avait de ce fait commis une réticence dolosive, en cachant à l’acquéreur une lésion qu’elle n’ignorait pas et qui aurait amené M. A à ne pas contracter s’il l’avait connue.
Bien que M. A s’en défende, les documents contractuels montrent clairement que celui-ci avait mandaté un entraîneur, M. B, pour le représenter lors de la vente. Toutefois, celui-ci atteste qu’il s’est contenté d’un examen du cheval dans son box, sans le faire trotter. Il n’est de surcroît pas certain que la boiterie était apparente au jour de la vente, ou que M. B aurait pu en mesurer les causes et les conséquences. En tout état de cause, cette imprudence du mandataire de l’acheteur ne peut faire échec à la demande d’annulation de la vente pour réticence dolosive du vendeur, auquel il appartenait de fournir une information loyale sur l’état du cheval.
Le jugement qui a annulé la vente pour dol, condamné le vendeur à restituer le prix de vente avec intérêt au taux légal à compter du jour du paiement, dit qu’il appartenait au vendeur d’aller récupérer le cheval sur son lieu de pension et de prendre à sa charge les frais d’immatriculation, ainsi que le frais de pension, d’entretien et de soins à compter de la date non contestée du 2 février 2009, sera en conséquence confirmé.
La réticence dolosive est constitutive d’une faute au sens de l’article 1382 du code civil, et il appartient donc à la SCEA des Bissons d’indemniser M. A du préjudice que celui-ci justifie avoir subi.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu que ce préjudice était uniquement constitué des frais exposés pour la pension, les soins et l’entretien du poulain, et qu’un 'manque à gagner’ sur une éventuelle carrière de courses du cheval ne pouvait constituer un chef de préjudice indemnisable dès lors que l’annulation de la vente était prononcée. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a alloué à M. A la somme de 1622,40 euros correspondant aux frais vétérinaires et de pension payés par ce dernier.
La preuve de l’existence d’un préjudice moral subi par M. A du fait du dol ou de la procédure n’est pas rapportée avec suffisamment de certitude pour qu’il y ait lieu à indemnisation de ce chef.
Il est équitable d’allouer à M. A une indemnité complémentaire de 2000 euros en remboursement des frais engagés en cause d’appel, sans qu’il y ait lieu de réduire l’indemnité fixée par le premier juge qui n’apparaît nullement excessive.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Lisieux ;
Y ajoutant,
Condamne la SCEA des Bissons à payer à M. A la somme complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCEA des Bissons aux dépens d’appel, et dit que Maître Z bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. X E. MAUSSION
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