Confirmation 21 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 21 mai 2014, n° 12/09537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/09537 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 26 novembre 2012 |
Texte intégral
IC/MP
4° chambre sociale
ARRÊT DU 21 Mai 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09537
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RGF12/00151
APPELANTE :
AGS (CGEA-TOULOUSE)
XXX
Représentés par Maître ANDRES de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me Y A – Mandataire liquidateur de MAISON DE QUARTIER ILE DE THAU
XXX
Représenté par Maître ANDRES de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame D X
XXX
XXX
Représentée par Maître SERRANO substituant Maître Fabien MARTELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MARS 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre et Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Mme B C, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame B CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame B CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X a été embauchée le 31 juillet 2007 par l’association Maison de Quartier Île de Thau (l’association) en qualité d’animatrice par contrat à durée déterminée, dans le cadre d’une convention «'adulte-relais'» conclue avec la préfecture de l’Hérault le 31 juillet 2007, renouvelée le 30 juillet 2010. Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 27 août 2010 avec prise d’effet au 1er août 2010 et un terme fixé au 31 juillet 2013.
Par jugement du 24 avril 2012, l’association a été mise en liquidation judiciaire, M. Y étant nommé mandataire liquidateur. Ce dernier a notifié à Mme X la rupture anticipée du contrat de travail pour motif économique par un courrier du 7 mai 2012.
Le 2 août 2012, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Sète en paiement d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Par jugement du 26 novembre 2012, le conseil de prud’hommes a accueilli la demande en fixant la créance de Mme X au passif de l’association à la somme de 20 000 euros et a déclaré le jugement opposable au Centre de gestion et d’étude ' AGS de Toulouse (le CGEA).
Par déclaration d’appel électronique du 21 décembre 2012, le CGEA a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 28 novembre 2012.
Le CGEA demande à la cour l’infirmation du jugement et de :
' lui donner acte de ce qu’il a versé la somme de 4 001,76 euros au titre de la rupture anticipée du contrat de travail ;
' constater que Mme X a été pleinement remplie de ses droits et la débouter de l’ensemble de ses demandes,
' lui donner acte de ce qu’il a versé la somme de 12 800 euros au titre de l’exécution provisoire dudit jugement,
' condamner Mme X à lui rembourser la somme de 12 800 euros, ou d’en prononcer la compensation avec les éventuelles autres créances fixées,
' exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte,
' dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément à l’article L. 3253-8 in fine du code du travail,
' lui donner acte de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Le CGEA fait valoir que :
' le contrat de travail à durée déterminée conclu par Mme X n’est pas régi par les dispositions de l’article L.1241-1 du code du travail mais a été conclu dans le cadre du dispositif «'adulte – relais'» et relève en conséquence des dispositions des articles L. 5134-100 et suivants du code du travail ;
'Cela résulte de l’article 3 de la convention d’embauche passée entre l’association et Mme X qui stipule que le contrat est formalisé sous le régime appelé 'renouvellement – poste adulte – relais’ ;
' en conséquence, en cas de rupture anticipée du contrat de travail, les dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail sont écartées au profit de celles de l’article L. 5134-107 du même code qui prévoit qu’en cas de méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu dans le cadre d’une convention adulte – relais, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts correspondants au préjudice subi.
' en l’espèce, Mme X ne apporte aucun élément de preuve d’un préjudice ;
' qu’elle a versé à Mme X à titre d’indemnisation de ce préjudice une somme de 4001,76 euros correspondant aux salaires restant à courir du jour de la rupture jusqu’au terme de la seconde année du contrat et que cette indemnisation est satisfactoire;
' ayant exécuté le jugement, elle a versé la somme de 12 800 euros dont elle demande le remboursement.
Maître Y, ès qualités, intervient devant la cour et reprend et fait sienne l’argumentation soutenue par le CGEA.
Mme X sollicite la confirmation du jugement sur le principe de la réparation du préjudice subi à la suite de la rupture abusive du contrat de travail et son infirmation sur le quantum des dommages-intérêts, sollicitant la somme de 25 000 euros.
Sur l’argumentation développée par le CGEA, Mme X rétorque:
' à titre principal, que le contrat de travail de Mme X relève du droit commun et, sur les conséquences de la rupture avant échéance du terme d’un contrat à durée déterminée, des dispositions des articles L. 1243-1 et suivants du code du travail ;
' à titre subsidiaire, que l’article L. 5134-107 du code du travail déroge aux dispositions de l’article L. 1243-2 dudit code qui traite de la rupture du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative du salarié et non de la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat à durée déterminée. Ainsi, dans le même esprit, l’article L. 1243-2 dispose : «Par dérogation aux dispositions de l’article L 1243-1, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ». Dès lors, pour Mme X, aucune disposition légale du dispositif « Adultes-Relais » ne déroge au droit commun de la rupture du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur. Il doit donc être fait une juste application de l’article L. 1243-4 du code du travail.
Sur son préjudice, Mme X fait valoir que la rupture du contrat étant abusive, elle est en droit de demander des dommages-intérêts correspondant aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat, soit pour une rupture du contrat intervenue le 7 mai 2012 et un terme du contrat fixé au 31 juillet 2013, la somme correspondant à 15 mois de salaire, soit 15 X 1312,10= 19 681, 50 euros. De plus, étant âgée de 53 ans, avec une ancienneté de plus de 5 ans dans l’entreprise et n’ayant toujours pas retrouvé de travail dans la région Languedoc-Roussillon, elle sollicité la somme de 25 000,00€ au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS :
Sur le régime applicable au contrat de travail :
Il est établi par la production de la convention initiale puis renouvelée passée entre l’Etat et l’association en application de l’article L. 12-10-1 du code du travail, devenu les articles L. 5134-100 et L. 5134-101 du code du travail, que celle-ci a été autorisée à recruter par contrat de travail de droit privé, pour des activités d’adultes-relais, ce qui est confirmé par les dispositions de l’article 3 de chacun des deux contrats de travail successifs conclus entre l’association et Mme X précisant que ces contrats étaient placés sou le régime du dispositif 'adulte-relais'.
En conséquence, le contrat de travail conclu entre l’association et Mme X le 27 août 2010, avec prise d’effet au 1er août 2010 et un terme fixé au 31 juillet 2013, était régi par les dispositions des articles L. 5134-100 et suivants du code du travail.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture :
L’article L. 5134-107 dispose que par dérogation aux dispositions de l’article L.1243-2, la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévues par la présente sous-section ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Mme X soutient que ce texte déroge aux dispositions de l’article L.1243-2 du code du travail qui ne sont relatives qu’à la rupture du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative du salarié et non de la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à ce type de contrat.
Cependant, la seule précision, par l’article L. 5134-107 du code du travail, d’une dérogation aux dispositions permettant au salarié de prendre l’initiative de rompre avant échéance un contrat de travail à durée déterminée lorsqu’il justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée et le soumettant au respect d’un préavis, est sans lien avec la sanction d’une méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée prévues par la sous-section consacrée au contrat de travail relatifs à des activités d’adultes-relais.
En outre, il apparaît que dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°86-948 du 11 août 1986, l’article L. 122-3-8 du code du travail énonçait:
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l’employeur des dispositions prévues à l’alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans préjudice de l’indemnité
prévue à l’article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Il en ressort que la sanction de la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat à durée déterminée faisait ainsi l’objet du deuxième alinéa de l’article L. 122-3-8 du code du travail.
Aussi, lors de l’entrée en vigueur de l’article 149 de la loi de finances n° 2001-1275 du 28 décembre 2001, créant l’article L.12-10-1 du code du travail contenant les dispositions relatives au contrat de travail pour des activités d’adultes-relais, l’article L.12-10-1 prévoyait, en son alinéa 9, que ' par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 122-3-8, la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues aux sixième, septième et huitième alinéas ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi'.
A la suite de la création du dispositif des contrats relatifs aux adultes relais en 2001, l’article 129 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est venu modifier l’article L. 122-3-8 du code du travail, en insérant un alinéa après l’alinéa 1er, comportant la possibilité d’une rupture du contrat à l’initiative du salarié en cas d’embauche pour une durée indéterminée. Ainsi, le même article 129 de la loi du 17 janvier 2002 prévoit que les mots 'à l’alinéa précédent’ contenus dans le deuxième alinéa de l’article L. 122-3-8 ci-dessus reproduit, sont remplacés par les mots ' à l’alinéa premier'.
Il apparaît donc que la dérogation visée par les textes relatifs aux contrats de travail pour des activités d’adultes relais était à l’origine relative au deuxième alinéa de l’article L. 122-3-8 du code du travail dans sa rédaction applicable en 2001, puis au troisième alinéa à la suite de l’entrée en vigueur de l’article L.12-10-1 du code du travail.
L’article 12-10-1 du code du travail a été abrogé par l’article 12 de l’ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail et remplacé par les articles L. 5134-100 et suivants du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2007.
Lors de la codification du code du travail résultant de l’ordonnance du 12 mars 2007, les dispositions de l’ ancien article L. 122-3-8 du code du travail, faisant l’objet de quatre alinéas ont fait l’objet de plusieurs articles, notamment des articles L. 1243-1, correspondant à l’alinéa 1er de l’ ancien article L. 122-3-8, L. 1243-2 reprenant les dispositions de l’alinéa 2 de l’ancien article L. 122-3-8 et de l’article L.1243-4 correspondant à l’alinéa 3 de l’ancien article L. 122-3-8 du code du travail.
Cependant, il ressort de l’évolution des textes régissant la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour des activités d’adultes-relais que la dérogation évoquée vise celle aux dispositions prévoyant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave ou de force majeure.
La sanction indemnitaire de la rupture anticipée injustifiée d’un contrat de travail pour des activités d’adultes-relais à durée déterminée doit correspondre au préjudice subi par le salarié en application des dispositions de l’article L. 5134-107 du code du travail et non au montant des rémunérations qu’aurait perçues le salarié jusqu’au terme de son contrat, en application des dispositions de droit commun du contrat à durée déterminée de l’article L1243-4 du code du travail. Il convient donc d’examiner une éventuelle indemnisation de Mme X en appréciant le préjudice subi.
Pour démontrer l’existence d’un préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail avant l’échéance du terme sous le motif d’une liquidation judiciaire et solliciter la somme de 25 000 euros, Mme X fait valoir qu’elle est âgée de 53 ans , qu’elle avait une ancienneté de 5 ans et qu’elle n’a toujours pas retrouvé de travail.
Le CGEA fait valoir que Mme X a d’ores et déjà perçu la somme de 4 001,76 euros correspondant aux salaires restant à courir du jour de la rupture jusqu’au terme de la seconde année du contrat.
La cour, relevant l’âge de Mme X au moment de la rupture, de son ancienneté et de la difficulté rencontrée par elle pour retrouver un emploi équivalent, confirmera le premier juge qui a fait une juste évaluation du préjudice subi en le fixant à la somme de 20 000 euros, somme qui prend en compte la somme de 4 001,76 euros déjà versée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Sète en ce qu’il a fixé la créance de dommages-intérêts de Mme X à la somme de 20 000 euros;
Dit que cette somme est nette de toutes cotisations ou contributions sociales;
Dit que l’AGS devra garantir la créance indemnitaire du salarié ;
Condamne M. Y en sa qualité de mandataire liquidateur de l’association Maison de Quartier Île de Thau et le Centre de gestion et d’étude AGS de Toulouse aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002
- Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
- Code de procédure civile
- Code du travail
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