Confirmation 2 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2 sept. 2016, n° 14/03330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03330 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°266
R.G : 14/03330 et 15/01858 joints
M. G E
C/
Association SPORT NAUTIQUE DE L’OUEST (SNO)
Jonction et infirmation partielle,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Véronique DANIEL, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
Monsieur Pascal PEDRON, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur M N, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2016
devant Madame Véronique DANIEL, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT du jugement partiel du 23/03/ 2014 et de départage du 03/02/2015 et intimé à titre incident :
Monsieur G E
XXX
XXX
comparant en personne, assisté Me Audrey GEFFRIAUD substituant à l’audience Me Nathalie PAQUIN-FERNANDEZ, Avocats au Barreau de RENNES
INTIMEE sur appel du jugement partiel du 23/03/2014 et de départage du 03/02/2015 et appelante à titre incident :
l’Association SPORT NAUTIQUE DE L’OUEST (SNO) prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Claire BAUDOUIN substituant à l’audience Me Yann CASTEL, Avocat au Barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur G E a été embauché par l’association Sport Nautique de l’Ouest à compter du 1er mars 2004 jusqu’au 31 janvier 2007, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée régi par la loi n 097-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes, avec pour attributions la mise en place de l’enseignement de la voile, du développement des jeunes sportifs et de la maintenance du matériel, avec une durée de travail de 35 heures par semaine et un salaire brut équivalent au SMIC mensuel, soit 1 090,51 € au 1er mars 2004.
Un second contrat à durée déterminée a été conclu entre monsieur G E et l’association Sport Nautique de l’Ouest dans le cadre d’un contrat d’accompagnement pour l’emploi à compter du 12 septembre 2007 jusqu’au 11 mars 2008, en qualité de moniteur/entraineur de voile, avec une durée de travail de 35 heures par semaine et une rémunération brute mensuelle de 1400,00 €.
A l’issue du contrat, soit à partir du 12 mars 2008, les parties ont poursuivi leurs relations contractuelles dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, Monsieur E exerçait les fonctions d’entraîneur double et de coordinateur du secteur formation et de l’école de sport.
Par lettre remise en mains propres contre décharge en date du 5 septembre 2012, l’association Sport Nautique de l’Ouest a convoqué monsieur G E à un entretien préalable à licenciement, entretien prévu le 12 septembre 2012 à 11 heures dans les locaux de la direction, Port Breton à Carquefou.
Lors de cet entretien du 12 septembre 2012, monsieur G E était assisté de madame B Christine, conseiller du salarié. Madame B, dans un document en date du 2 octobre 2012, a rédigé un rapport de l’entretien dans lequel elle indique :
« monsieur X a sorti une liste de faits qu’il reproche à monsieur E. Monsieur E juge les propos de monsieur X »irréels« . A ma demande, je propose un consensus à monsieur X et monsieur E, de s’engager vers une rupture conventionnelle qui a été acceptée par l’ensemble des parties. »
Le 20 septembre 2012, les parties ont formalisé une rupture conventionnelle qui sera homologuée par la Direccte le 25 octobre 2012.
Le 30 novembre 20 12, monsieur G E a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes lequel, par jugement en date du 20 mars 2014, a condamné l’association Sport Nautique de l’Ouest à lui verser les sommes suivantes suivantes :
— 2 001, 48 € (deux mille un euros quarante huit centimes) à titre de rappel salaires pour non respect de la classification conventionnelle,
— 200,15 € (deux. cents euros quinze centimes) à titre de congés payés afférents,
-1000,00 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fixé la moyenne mensuelle brute des. salaires de monsieur G L la somme de 1782,13 € bruts (mille sept cent quatre vingt deux euros treize centimes),
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— Débouté l’association Sport Nautique de l’Ouest de sa demande reconventionnelle,
Sur les autres demandes, les conseillers prud’hommes n’ayant pu se départager, en application des articles L. 1454-2 et R. 1454-29 du Code du travail, l’affaire a été renvoyée à l’audience qui sera tenue sous la Présidence du Juge Départiteur le mardi 9 décembre 2014 à 10 heures 30.
Par jugement de départage en date du 5 février 2015, le Conseil de Prud’hommes de Nantes, a condamné l’Association Sport Nautique de l’Ouest à verser à monsieur G E les sommes suivantes :
— 336,37 € (trois cent trente six euros trente sept centimes) à titre de rappel d’indemnité de rupture conventionnelle
— 200 € (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
et ce, avec exécution provisoire,
— Débouté monsieur G E de ses autres demandes,
— Débouté l’Association Sport Nautique de l’Ouest de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Partagé les dépens par moitié entre les parties.
Monsieur E a interjeté appel de ces deux jugements.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur E demande à la cour la jonction des deux instances, l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes en date du 3 février 2015 en ce qu’il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’annuler la rupture conventionnelle et en conséquence, demande à la cour de dire que la rupture conventionnelle est nulle et doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner l’Association Sno à lui verser les sommes de :
— 3384€ à titre d’indemnité de préavis,
— 338,40€ à titre de congés payés afférents,
— 336,70€ à titre de rappel d’indemnité de rupture conventionnelle,
— 20.304€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15.000€ à titre de dommages-intérêts pour rupture conventionnelle
— 1.792,16€ à titre des congés payés afférents,
— 14.619,72€ au titre du rappel d’heures supplémentaires,
— 1461,97€ au titre des congés payés afférents,
— 10.152€ au titre de l’article L. 8223-1 du Code du travail,
— 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur G E soutient que la rupture conventionnelle est nulle pour lui avoir été imposée sous une contrainte en invoquant la pression exercée sur lui résultant de la convocation à entretien préalable à un licenciement ainsi que de la proposition de le rétrograder à un poste comportant moins de responsabilités en lui faisant grief d’avoir menti sur son expérience professionnelle qu’il conteste. Il soutient que l’argument tiré de l’insuffisance de diplômes n’est en réalité qu’un prétexte pour l’évincer alors que l’employeur ne pouvait ignorer les diplômes qu’il possédait dans le cadre d’un contrat aidé ayant ensuite obtenu son brevet professionnel de la jeunesse et de l’éducation populaire et du sport au mois de décembre 2009 alors qu’il était salarié de l’association et l’employeur étant parfaitement informé de la qualification de son salarié et du fait qu’il ne possédait ni la qualification d’entraineur FFvoile ni le diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et des sports spécialité perfectionnement sportif, mention voile. (DEJEPS) alors que lors de l’entretien annuel d’évaluation, au titre de l’année 2011, réalisé en mars 2012, l’employeur a considéré que le suivi de la formation (DEJEPS) était inutile et qu’alors qu’elle reprochait à Monsieur E de ne pas être titulaire de ces deux diplômes, l’employeur a engagé Monsieur OKozak pour le remplacer alors que ce dernier possède le même diplôme que Monsieur E soit le brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS), s’agissant du seul diplôme que possèdent les entraîneurs du Sno ; d’ailleurs, sur l’annonce d’emploi, diffusée le 17 septembre 2012 pour le remplacement de Monsieur E, l’Association Sno n’exige pas que le candidat soit titulaire de la qualification d’entraîneur FF Voile, exigeant seulement le BPJEPS, diplôme que possédait Monsieur E. Enfin, peu avant la rupture, Monsieur E avait suivi une formation afin d’obtenir le DEJEPS et envisageait de passer les examens au mois de septembre 2012 ce qu’il n’a pu fait compte tenu de l’engagement de la procédure de licenciement à son encontre.
Monsieur E demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 3 février 2015 en ce qu’il a condamné l’Association Sno à lui verser un complément d’indemnité de rupture conventionnelle à hauteur de 336,37€.
Monsieur E demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 20 mars 2014 en ce qu’il a considéré que l’Association Sno n’avait pas respecté la classification conventionnelle et 3 février 2015 mais de l’infirmer sur le montant en réclamant la somme de 17 921,56€ au titre du rappel de salaires pour non respect de la classification conventionnelle. Monsieur E sollicite enfin la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi, des bulletins de paie rectifiés.
Monsieur E soutient que la prescription triennale issue de la loi du 14 juin 2013 ne lui est pas applicable dans la mesure où il a saisi le conseil de prud’hommes le 30 novembre 2012 avant le promulgation de la loi ; il soutient qu’il pouvait prétendre à la classification conventionnelle technicien groupe 5 et et qu’il exerçait des fonctions qui ne correspondent pas aux mentions de son contrat de travail et qu’il est en conséquence fondé à réclamer un rappel de salaire à ce titre sur cinq ans.
Sur les heures supplémentaires, Monsieur E soutient qu’il travaillait au-delà de 35 heures par semaine et avoir ainsi effectué de nombreuses heures supplémentaires non payées ni totalement récupérées ; soutenant que L 'Association Sno a agi ainsi de manière intentionnelle, il sollicite enfin une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.
L’Association SNO demande à la cour la jonction des instances n°14/03330 et 15/01858, l’infirmation du conseil de prud’hommes en date du 20 mars 2014 en ce qu’il l’a condamnée à verser des rappels de salaires à Monsieur E pour non-respect de la classification conventionnelle et congés payés y afférents, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; l’association de demande la confirmation du jugement pour le surplus.
L’Association SNO demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 3 février 2015 en ce qu’il a condamné l’Association Sno à verser un complément d’indemnité de rupture conventionnelle à hauteur de 336,37€ et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’Association demande la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 3 février 2015 pour le surplus, débouter Monsieur E de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Association Sno expose avoir été parfaitement conciliante avec Monsieur E lequel a menti à son employeur en prétendant avoir des qualifications qu’il ne possédait pas et fait valoir qu’en tout état de cause, la validité d’une rupture conventionnelle n’est en aucun cas soumise à une condition d’absence d’engagement d’une procédure de licenciement ; l’Association fait valoir également que c’est Monsieur E, de sa propre initiative, qui a sollicité la rupture conventionnelle ; l’association ajoute que le salarié qui a été recruté pour le remplacer justifie d’une expérience technique que Monsieur E ne possédait pas et qu’au moment de la diffusion de l’offre, la rupture conventionnelle avait déjà été proposée par monsieur E qui avait signifié son intention de quitter l’Association ; l’Association conteste enfin les attestations versées aux débats qui relèvent d’un conflit entre monsieur E et la Ligue de Voile des Pays de Q qui est une instance différente de l’association intimée.
Sur la demande de rappel de salaires, l’Association Sno demande à la cour d’écarter d’office les demandes de Monsieur E pour la période de novembre 2007 à octobre 2009 dans la mesure où monsieur E introduit ses demandes qu’en juillet 2013 après l’entrée en vigueur de la loi sur la prescription triennale. S’agissant des demandes postérieures au 26 octobre 2009, l’Association Sno soutient que Monsieur E exerçait les fonctions correspondantes à celles visées dans son contrat de travail et conforme à la qualification d’employé qualifié et aux dispositions de l’article 9-3 de la convention collective du sport et conclut au débouté des demandes formulées en cause d’appel, s’agissant de la classification de technicien groupe 5 à compter de 2007.
Sur les heures supplémentaires, l 'Association Sno demande à la cour d’écarter d’office les demandes de rappel de salaire de Monsieur E pour la période de novembre 2007 à octobre 2009 dans la mesure où Monsieur E a introduit ses demandes en juillet 2013 après l’entrée en vigueur de la loi sur la prescription triennale.S’agissant des demandes postérieures au 26 octobre 2009, l’Association Sno soutient que Monsieur E mélange toutes les activités qu’il pratiquait en prétendant qu’au-delà de 35 heures, il s’agissait d’heures supplémentaires qui auraient dues être comptabilisés et payées par l’intimée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la rupture conventionnelle
L’article L 1237-11 du Code du Travail, instauré par la loi du 25 juin 2008, dispose que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ; que par contrat écrit par lequel employeur et salarié conviennent, d’un commun accord, de rompre le contrat de travail à durée indéterminée qui les lie et fixent les conditions de cette rupture, la rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1237-11 et suivants du Code du Travail destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Monsieur E invoque au soutien de sa demande le contexte conflictuel de ses relations avec son employeur ainsi que des pressions morales.
Il est constant que l’existence de conflit entre le salarié et son employeur est sans incidence sur la validité d’une convention de rupture conventionnelle, laquelle ne peut être annulée que pour vice du consentement.
L’existence du différend professionnel n’étant pas en soi exclusif d’une rupture conventionnelle, il appartient au salarié de démontrer en quoi les propos et la situation ont pu raisonnablement, lui faire craindre de s’exposer, s’il n’y consentait pas, à un mal « considérable et présent », lequel ne peut être la perte de son emploi puisque c’est l’ objet de la convention.
Monsieur E soutient que c’est humilié et perturbé par la procédure de licenciement engagée et la rétrogradation envisagée, et sous la pression de son employeur qu’il a accepté de signer une convention de rupture.
Or, en l’espèce que Monsieur E ne rapporte pas la preuve qu’il aurait subi des pressions de quelque nature qu’elles soient de la part de l’employeur ou qu’il aurait été dans un état psychologique tel que son consentement n’aurait pas été libre et éclairé.
En effet, il ne produit au dossier aucun élément permettant d’établir qu’il aurait été victime de violences, de pressions ou de menaces de la part de l’association Sno ne faisant état que d’un 'contexte’ de pressions et violences morales .
Les attestations émanant de Messieurs Y, A et Lucas que E verse aux débats, relatives à des propos diffamatoires tenus par monsieur F à l’égard de Monsieur E sont manifestement insuffisantes à elles seules pour démontrer la réalité d’un état de stress ou de détresse susceptible d’avoir perturbé ou altéré son discernement, de l’avoir empêché d’apprécier les conséquences d’une telle rupture, étant au surplus relevé que Monsieur E, âgé de 30 ans, avait une ancienneté de cinq ans au sein de l’association où il exerçait les fonctions d’entraîneur double et de coordinateur du secteur formation et de l’école de sport.
Il ressort par ailleurs, du rapport d’entretien du 12 septembre 2012 rédigé par Madame B conseil du salarié, que, soucieux d’éviter un licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle, c’est le salarié, par l’intermédiaire du conseil, qui a sollicité une rupture conventionnelle.
Enfin, le délai de 7 jours pleins entre la proposition d’une rupture conventionnelle et sa signature permettait au salarié, même à supposer qu’il ait été ébranlé par l’étalage de griefs lors de l’entretien du 12, de se faire une appréciation raisonné de ses choix. Par ailleurs, il n’a pas usé de la faculté de rétractation qui lui était ouverte pendant un délai de 15 jours à compter de la date de la signature.
Monsieur G E échoue donc à caractériser le vice qui aurait entaché son consentement, dès lors il n’y a pas lieu d’annuler la rupture conventionnelle.
Par conséquent, la preuve d’une atteinte au libre consentement du salarié n’étant pas faite, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur E débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur le rappel d’indemnité
En cas de rupture conventionnelle, le salarié bénéficie d’une indemnité spécifique dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité légale de licenciement, sauf dispositions conventionnelles plus favorables (avenant du 18 mai 2009 à l’Ani du 11 janvier 2008).
En l’espèce, l’indemnité de rupture conventionnelle prévue par la Convention collective du sport applicable est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement en ce qu’elle prévoit une indemnité calculée de la manière suivante :
— de 1 à 5 ans d’ancienneté: 1/5e de mois par année d’ancienneté,
— de 6 à 10 années d’ancienneté: 1/4 de mois par année d’ancienneté.
Sur la base d’un salaire moyen des trois derniers mois de 1 782,13 € et sur la base d’une ancienneté de 8 ans et 7 mois, l’indemnité versée à monsieur E est inférieure à l’indemnité minimale de rupture.
L’employeur considérera que les dispositions de l’Ani du 11 janvier 2008 ne lui sont pas applicables en qualité d’association. Toutefois, la Direction Générale du Travail a précisé que les seuls secteurs exclus sont les professions agricoles, les professions libérales, les secteurs sanitaires et sociales et les particuliers employeurs (Instruction Dgt n°0 2009-25 du 8 décembre 2009). Cette directive nationale s’impose à l’Association Sno et la décision du conseil qui a condamné l’Association Sport Nautique de l’Ouest à verser à monsieur E la somme de 336,37 € à titre de rappel d’indemnité de rupture conventionnelle sera donc confirmée.
Sur la classification
Monsieur E ayant saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 30 novembre 2012 avant la promulgation de la loi, la prescription triennale issue de la loi du 14 juin 2013 ne lui est pas applicable et c’est en conséquence, la prescription quinquennale qui s’applique.
**
En cas de contestation portant sur la classification d’un salarié celle-ci est appréciée d’après les fonctions réellement exercées par l’intéressé, indépendamment de la manière dont elles sont accomplies.
La fiche de poste de monsieur G E établie par l’association Sport Nautique de l’Ouest le 14 octobre 2011 indique dans l’intitulé de fonction: « Entraîneur Double Coordinateur secteur formation et école de sport. »
L’attestation d’emploi établie le 10 avril 2010 par l’association Sport Nautique de l’Ouest, monsieur X, Président de l’association indique que monsieur E exerce une activité de : "Coordinateur Sportif Double des Equipes Compétition Entraîneur 420 et Coordinateur du secteur Formation, Recherche de partenaires, communication et développement’ ; il était également chargé de la «mise en place de la formation Cqpamvt (de la) coordination du secteur formation», «organisation de régates ou de manifestations promotionnelles» et de la «mise en place et (du) suivi du partenariat avec Atlantis le Centre».
Monsieur G E ayant obtenu le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, le 18 décembre 2009, justifie également avoir été, en outre, chargé de former les moniteurs et de remplacer le chef de base, Monsieur D, licencié au mois de mai 2011 et avoir jusqu’au mois de septembre 2011 assuré les fonctions de chef de base.
Les bulletins de salaires de Monsieur E indiquent une qualification d’employé qualifié qui correspond en application de l’article 9.3 relatif à la grille de classification de la convention collective nationale du sport applicable aux repères de compétences suivantes : Groupes
« 1 Employé : Les tâches sont effectuées sous sous le contrôle direct d’un responsable et l’exécution des tâches prescrites pouvant nécessiter une durée d’adaptation à l’emploi n’excédant pas 2 jours.
2- Employé : Les tâches prescrites exigeant une formation préalable et une adaptation à l’emploi. Sous le contrôle d’un responsable, le salarié est capable d’exécuter des tâches sans que lui soit indiqué nécessairement le mode opératoire ; Ne peut pas comporter la responsabilité d’autres salariés et la programmation de tâches d’autres salariés."
Si dans la liste des emplois repères de la convention collective, l’assistant moniteur de voile est classé dans le groupe 2, il résulte toutefois, de la fiche de poste de Monsieur E que celui-ci encadrait en toute autonomie des entrainements, des stages et régates et s’occupait de la gestion des formateurs et des plannings de formation, gérait les encadrants de l’Ecole de sport et coorganisait des régates .
Compte tenu des fonctions réellement exercées par Monsieur E et de son degré d’autonomie, celui-ci ne pouvait sérieusement relever de la catégorie des employés mais, en revanche, aurait dû, depuis le 1er janvier 2010, se voir appliquer la qualification professionnelle de technicien du groupe 4 et non celle du groupe 5 telle que prévue dans la convention susvisée comme il l’invoque en cause d’appel dans la mesure où si son emploi lui permettait en effet, de planifier l’activité d’une équipe de travail et de contrôler l’exécution du programme d’activité, il devait toutefois rendre compte de son activité à son supérieur hiérarchique.
En conséquence, le jugement du 20 mars 2014 du Conseil de prud’hommes de Nantes qui a considéré que Monsieur E aurait dû bénéficier de la classification technicien groupe 4 à partir du 1er janvier 2010 et ce, en application de à la Convention collective du Sport et a en conséquence condamné l’Association Sno à verser à Monsieur E un rappel de salaire à hauteur de 2.001,48 €, en ce non compris les congés payés à hauteur de 200,15€ sera donc confirmé.
Sur les heures supplémentaires
Monsieur E ayant saisi le conseil de prud’hommes de Nantes le 30 novembre 2012 avant la promulgation de la loi, la prescription triennale issue de la loi du 14 juin 2013 ne lui est pas applicable et c’est en conséquence, la prescription quinquennale qui s’applique.
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En application de l’article L371-4 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relativement à l’existence ou au nombre d’heures supplémentaires, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
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Monsieur E réclame un rappel de salaires pour heures supplémentaires sur une durée de cinq années en l’étayant par des plannings sous forme de décompte « semaine », ainsi que par un témoignage rédigé par madame Z attestant qu"il était souvent en déplacement notamment les certains week-ends et organisait l’activité voile ouverte à tous le jeudi, des attestations de salariés de l’association, des e-mails adressés à des heures tardives, par le fait qu’il assistait régulièrement à des conseils d’administrations, commissions et réunions, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions lesquels se déroulaient principalement le soir, et enfin, par le volume d’heures inscrit sur les attestations de certification.
Monsieur E soutient qu’au regard de ses volumes d’heures, il travaillait bien au-delà de 35 heures par semaine alors que ses bulletins de salaires ne font état d’aucune heure supplémentaire et qu’il a alerté son employeur sur la réalisation de telles heures à de nombreuses reprises en 2009 et 2010 et que des salariés de l’Association Sno témoignent que la réalisation de telles heures sont habituelles au sein de l’association.
Monsieur E expose enfin avoir uniquement comptabilisé son temps de travail au service l’Association Sno en prenant soin d’exclure les missions réalisées pour le compte de la ligne de Voile; quant aux misions Uniqua, Monsieur E soutient qu’il réalisait ces missions dans le cadre de son contrat de travail et que l’Association Sno et Uniqua concluaient des conventions de mises à dispositions qui prévoyaient d’une part, la mise à disposition de matériel et d’autre part, la mise à disposition de monsieur E.
Monsieur E fait valoir en dernier lieu qu’à la lecture des bulletins de paye, il apparaît qu’il avait cumulé un nombre important de congés payés et qu’ainsi au mois de juin 2012, son compteur de congés payés fait état de 129 jours de congés payés à prendre.
Monsieur E produit ainsi les éléments préalables qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer ses prétentions.
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L’employeur conteste le décompte des heures réclamées en précisant que Monsieur E bénéficiait d’un contrat de travail avec le Sno de 35 heures et que par ailleurs, celui-ci exerçait des vacations pour la Ligue de Voile, qui n’étaient en aucun cas en lien avec son emploi au Sno, que, par ailleurs, il exerçait également des missions Uniqua qui n’étaient pas non plus en lien avec son emploi au Sno et qu’enfin, Monsieur E était membre du Comité Départemental de Voile, en étant bénévole ce qui implique une absence de rémunération dans cette association et cette fonction n’ayant aucun rapport avec son contrat de travail au Sno.
L’employeur explique ainsi que G E cumulait 4 fonctions bien distinctes les unes des autres : Contrat de travail au Sno, Missions auprès de la Ligue de Voile des Pays de Q, Missions Uniqua et Présidence du Comité Départementale de Voile et que les missions que Monsieur E réalisait pour la Ligue de Voile étaient rémunérées par la Ligue, en sus des revenus versés par le Sno même si celui-ci a toujours récupéré ces heures, voire journées passées à l’extérieur sur son emploi du temps du Sno, au détriment de ses fonctions au sein du Club.
L’employeur ajoute qu’en ce qui concerne l’Uniqua, le Sno met à disposition du matériel pour cette association, moyennant une participation forfaitaire et cependant, c’est l’Uniqua qui missionne ensuite une personne pour naviguer avec le bateau mis à disposition et que Monsieur E était libre d’accepter cette mission mais en tout état de cause, cela n’avait pas d’incidence pour lui puisqu’il récupérait ensuite le temps passé dans le cadre de l’Uniqua sur son temps de travail au Sno.
L’employeur expose qu’il convient donc de réaliser un tri important dans les pièces fournies par Monsieur E dont la plupart ne font que démontrer ses activités externes ; ainsi, Monsieur E fournit des copies d’écran avec l’intitulé des mails envoyés qui ne permettent en aucun cas de déterminer dans quel cadre ces courriers ont été envoyés et il n’est ainsi pas possible de faire la distinction entre les diverses activités qu’il avait lui-même décidé de cumuler.
L’employeur soutient que les commissions et réunions auxquelles Monsieur E se plaint d’avoir participé n’avaient aucun lien avec son contrat de travail avec le Sno mais relevaient de ses fonctions bénévoles auprès du Comité Départemental de Voile de Q-R, que Monsieur E fournit également des attestations de certification qui sont totalement incohérentes puisque si elles reflétaient la réalité, cela signifierait que Monsieur E travaillait en moyenne 18 heures par jour, ce qui est totalement absurde.
L’employeur fait valoir enfin que les justificatifs d’expérience signés par les collègues de Monsieur E l’ont été de manière complaisante et qu’ainsi, Madame C reconnaît n’avoir pas eu l’opportunité de vérifier la réalité des informations indiquées sur le document qu’elle a signé et qu’il est évident que le document de Monsieur D a été signé dans les mêmes conditions, ces attestations ayant été été réalisées dans le cadre d’une formation suivie par Monsieur E à laquelle il n’a pas été reçu pour manque de qualification.
L’employeur prétend que les emplois du temps de chaque salarié ont toujours été tenus par le Sno, et plus précisément par le chef de base, Erick D et qu’il ressort de ces calendriers que les heures supplémentaires étaient régulièrement comptabilisées et faisaient l’objet de récupérations rigoureusement encadrées ; malheureusement, ces registres étaient tenus par le chef de base, Erick D, lequel en conflit avec l’association a supprimé toutes ces données de son ordinateur lorsqu’il a quitté le Sno, mais qu’en tout état de cause, de la même manière que pour l’année 2011, le Sno tenait pour chaque année le registre des heures de ses salariés et les encourageait à récupérer leurs heures supplémentaires.
La société conteste, enfin, le témoignage de Madame Z, ancienne secrétaire du Sno, qui indique que Monsieur E faisait des déplacements et travaillait parfois le week-end en arguant de ce que, d’une part, compte tenu de sa fonction, cet état de fait apparaît totalement normal et d’autre part, de ce que Monsieur E récupérait par la suite ces week-ends travaillés; au surplus, l’activité voile du jeudi soir évoquée par Madame Z est une activité qui a duré 3 ou 4 séances et a été rapidement arrêtée car elle ne fonctionnait pas.
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Au vu des éléments produits, d’une part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour, à la conviction, que Monsieur E a bien travaillé au-delà de 35 heures durant quelques semaines que ce dernier a ainsi réalisé des heures supplémentaires, soumise à la prescription quinquennale, qu’il convient de rémunérer à hauteur de la somme de 8.873€ brute, outre la somme de 887,30€ brute au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé
Le non paiement de quelques heures supplémentaires n’ouvre pas droit à l’indemnité prévue par l’article L.8223-1 du code du travail, dès lors qu’aucune intention dissimulatrice n’est caractérisée à l’encontre de la l’association Sport Nautique de l’Ouest, la cour estimant, en effet, que l 'Association Sno a pu en toute bonne foi faire effectuer de telles heures à Monsieur E lequel sera, en conséquence, débouté de sa demande en paiement d’une indemnité au titre du travail dissimulé au sens de l’article L 8223-1 du Code du travail.
Sur les frais de procédure
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur E une indemnité de 1500€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la la jonction des instances n°14/03330 et 15/01958
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 20 mars 2014, à l’exception de la demande au titre des heures supplémentaires et des congés y afférents,
CONFIRME le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 03 février 2015, à l’exception de la condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne l’association Sport Nautique de l’Ouest à payer à Monsieur E la somme la somme de 8873€ brute au titre des heures supplémentaires, outre la somme 887,30€ de brute au titre des congés payés y afférents,
Condamne l’association Sport Nautique de l’Ouest à payer à Monsieur E la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE l’association Sport Nautique de l’Ouest aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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