Infirmation partielle 10 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 10 sept. 2013, n° 12/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 12/02172 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 13 septembre 2012, N° 20080931 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
Sécurité Sociale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2013
RG : 12/XXX
Y Z
C/ SARL APC ETANCH’ – SARL H I – CPAM de HAUTE-SAVOIE – Cie d’assurances XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE SAVOIE en date du 13 Septembre 2012, Recours N° 20080931
APPELANT :
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me DUPRAT – Cabinet de Me Y BECKER, avocats au Barreau d’ANNECY
INTIMEES :
SARL APC ETANCH'
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me VALMACHINO, substituant Me Brigitte BEAUMONT -SELARL Cabinet Brigitte BEAUMONT – avocats au Barreau de PARIS-
SARL H I GRANGER
XXX
'Entre deux Lacs'
XXX
Représentée à l’audience par Me Benjamin BEROUD -LEXALP – SCP BOISSON et associés, avocats au barreau de CHAMBERY -
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE- SAVOIE
XXX
XXX
Représentée à l’audience par madame X, agent dûment munie d’un pouvoir spécial
XXX
XXX
XXX
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Juin 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LACROIX, Président, qui s’est chargé du rapport,
Madame MERTZ, Conseiller
Monsieur ALLAIS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme ALESSANDRINI,
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Y Z, qui était employé par la SARL APC ETANCH', en qualité de coordinateur de travaux, classé à la position B, coefficient 90, suivant la grille de classification de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 23 juillet 1956, suivant un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 7 avril 2005, était plus particulièrement chargé :
— de la réalisation des chantiers, soit de la responsabilité des achats de matières, du planning du personnel et des délais de réalisation,
— de la gestion quotidienne des chantiers et du suivi des marges,
— de la conduite des relations avec les services techniques des clients,
— de la coordination des travaux des Etams et des ouvriers,
— de l’établissement des comptes-rendus de chantier.
Aux termes de l’article 4 de ce contrat de travail, il avait reçu de la SARL APC ETANCH’ une délégation des pouvoirs nécessaires à l’accomplissement de sa fonction de coordinateur de travaux, aux fins d’organiser l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail, en déclarant accepter ces pouvoirs et disposer de la compétence pour les exercer, notamment:
— pour assurer et faire assurer sur tous les chantiers suivis, par tous les intervenants de la SARL APC ETANCH', le respect scrupuleux des règlements existants en matière d’hygiène et de sécurité, de conditions de travail, et en particulier, s’il y a lieu, de la réglementation propre à l’activité de cette entreprise,
— pour assurer le respect scrupuleux de la législation en matière de droit du travail,
— pour veiller à la sécurité du personnel et des tiers et au respect de la méthodologie appliquée par la SARL APC ETANCH’ pour ces travaux,
— pour veiller à l’entretien du matériel d’exploitation présent sur les chantiers suivis.
Il était expressément stipulé que Y Z prenait acte des effets entraînés par cette délégation de pouvoir et de la responsabilité pénale que cela impliquait sur sa personne en cas d’infraction.
Le 21 juin 2007, Y Z a été victime d’un accident du travail, survenu dans le cadre des travaux de construction d’un bâtiment à usage d’atelier, réalisé par la SARL H I GRANGER elle même, au siège de celle-ci, dans la zone industrielle de la commune d’ALBENS, bâtiment dont l’exécution de la couverture et l’étanchéité avaient été confiées à la SARL APC ETANCH', à partir d’une ossature en poutres métalliques mise en place par le maître de l’ouvrage : suivant les constatations opérées par les gendarmes de la brigade d’Aix-les-Bains, Y
Z, en effectuant une visite de contrôle de la situation de travaux en cours, avait chuté d’une hauteur de 9 m du sommet d’une échelle, par laquelle il était monté jusqu’à la bordure de la toiture de ce bâtiment, pour s’être agrippé à une lisse, dont une extrémité, non fixée, s’était arrachée lorsqu’il avait tenté de s’y appuyer, alors que ce salarié n’était pas équipé d’un harnais de sécurité ni coiffé d’un casque.
Aux termes d’un certificat médical initial établi le 21 juin 2007 par un praticien du service de traumatologie du centre hospitalier universitaire de Grenoble, il a été constaté que ce salarié avait subi une fracture du bassin, une fracture du calcanéum, ainsi qu’une fracture du rachis lombaire au niveau de la vertèbre L 1, laquelle a provoqué une paraplégie, toutes lésions occasionnées par sa chute du même jour.
L’arrêt de travail initialement prescrit au bénéfice de Y Z a été constamment prolongé et son état de santé a été déclaré consolidé le 15 juin 2012, avec des séquelles indemnisables ; dans le cadre d’un protocole de soins conclu entre son médecin traitant et le praticien conseil de la CPAM de Haute-Savoie, cet organisme a continué à prendre en charge l’intégralité des soins prodigués à l’assuré, en raison de la fracture du rachis lombaire qu’il avait subi, et ce, jusqu’au 31 décembre 2012 ;
le 20 décembre 2007, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de Haute-Savoie a reconnu à Y Z un taux d’incapacité égale ou supérieure à 80 % à compter du 20 décembre 2007 et jusqu’au 20 décembre 2012 et lui a accordé le bénéfice d’un service d’accompagnement et de suivi pour permettre son maintien dans son emploi avec un éventuel aménagement de son poste de travail, outre une carte d’invalidité jusqu’au 1er janvier 2010.
Le 23 juillet 2007, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie a notifié à Y Z sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont celui-ci avait été victime et qui serait pris en charge, pendant la durée des soins prodigués à l’assuré, comme accident du travail.
À la suite d’une plainte déposée par Y Z contre le responsable de la SARL H I, et des poursuites engagées ensuite par le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Chambéry, aussi bien contre cette entreprise qu’à l’encontre de la SARL APC ETANCH', employeur de la victime, ledit tribunal, statuant en matière correctionnelle par jugement rendu le 27 mars 2009,
— a déclaré la SARL H I coupable
* de la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce en omettant de mettre en oeuvre les principes généraux de prévention, ce qui lui incombait en sa qualité de maître de l’ouvrage en matière de bâtiment et de génie civil, tant au cours des phases de construction que pendant la réalisation de l’ouvrage, afin d’assurer la sécurité, de protéger la santé de toutes les personnes susceptibles d’intervenir sur le site, faute de s’être assurée suffisamment de la solidité de la fixation de la lisse installée en bordure du plan supérieur de l’ossature en poutres métalliques réalisée par cette entreprise dans le cadre de la construction du bâtiment industriel à son usage à ALBENS et de la résistance à un appui ou une traction exercée sur ce garde corps par toute personne évoluant à ce niveau de la construction, d’une part, et en s’abstenant d’organiser une coordination en matière de sécurité ou de santé des travailleurs et intervenants sur le site, d’autre part,
*du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois, au préjudice de Y Z, et ce, par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail,
— a condamné la SARL H I à une peine d’amende, sur l’action publique, et sur l’action civile, l’a déclarée responsable du préjudice subi par
Y Z et par la CPAM de la Haute-Savoie, en donnant acte à la victime de ce qu’elle avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de réparation et en décidant de surseoir à statuer jusqu’à une audience à laquelle l’affaire était renvoyée sur intérêts civils,
— a renvoyé la SARL APC ETANCH’ des fins de la poursuite, sans peine ni droit fixe de procédure, alors que cette personne morale était seulement prévenue d’avoir commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement dans le cadre d’une relation de travail,
* en omettant toute protection collective contre les chutes de hauteur à l’extérieur de la charpente métallique, dont elle devait réaliser la couverture et l’étanchéité, pour le compte de la SARL H I,
* en ne fixant pas la lisse à laquelle les utilisateurs de l’échelle permettant d’accéder à cette charpente pouvaient se tenir au sortir de cette échelle,
alors qu’il n’était nullement reproché à l’employeur de Y Z d’avoir négligé les règles relatives à l’organisation de coordination en matière de sécurité ou de santé des travailleurs et intervenants sur le site, dans le cadre du respect des principes généraux de prévention, contrairement à la SARL H I.
Le tribunal de grande instance de Chambéry a motivé cette décision, en retenant pour l’essentiel :
— qu’il incombait au maître de l’ouvrage, par application des articles L 4531-1 et suivants du code du travail, d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en mettant en oeuvre, pendant la phase de conception, d’études et d’élaboration du projet et pendant la réalisation de l’ouvrage les principes généraux de prévention énoncés aux 1 à 3 et 5 à 8 de l’article L 4121-2 du même code,
— que le défaut de fixation de la lisse qui s’était arrachée au moment où Y Z s’y appuyait relevait incontestablement de la responsabilité de la SARL H I et que ce défaut avait un lien de causalité directe avec le dommage qui en était résulté et participait d’une violation manifeste des obligations particulières de sécurité imposées par les articles L 4532 -2 et suivants et R 4545-4 et suivants du code du travail relatifs à la mise en oeuvre des principes généraux de prévention dans le bâtiment et le génie civil, faute pour le maître de l’ouvrage d’avoir désigné aucun coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, qui puisse déterminer les zones présentant des dangers spécifiques, faire installer des dispositifs de protection adéquats et s’assurer du respect des dispositions imposant de prendre les mesures appropriées pour éviter toute chute lors de l’intervention sur un toit présentant des dangers, dont la hauteur s’élevait à plus de 3 m,
— que la SARL APC ETANCH’ justifiait d’une délégation de pouvoir donnée à Y Z, aux termes de l’article 4 de son contrat de travail, suffisamment précise, certaine et exempte d’ambiguïté, pour permettre à ce cadre, investi de la pleine autorité sur les chantiers sur toutes les personnes intervenant pour le compte de son employeur, et bénéficiaire de différentes formations lui ayant permis d’actualiser ses connaissances sur la sécurité en général et la prévention des chutes en particulier, d’exercer sa mission, y compris l’organisation de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail sur les chantiers, avec tous les moyens nécessaires,
— que la même SARL APC ETANCH’ justifiait encore de la mise en place de filets de sous face sur le même chantier, avec la production d’une facture émise le 21 juin 2007 et mentionnant le nom de Y Z, de l’achat, le 31 mai 2005, d’une tour d’accès, et de la location à diverses reprises et selon ses besoins, d’un équipement similaire, notamment en 2005, équipement susceptible d’être mis à la disposition des travailleurs, sur les diligences du délégataire,
— que la signature, très peu de jours avant l’accident, d’un contrat de sous-traitance en date du 15 juin 2007, ne constituait pas pour Y Z une circonstance de nature, à elle seule, à lui supprimer toute autonomie d’initiative inhérente à sa délégation, faute de pouvoir exclure la possibilité pour lui d’avoir une connaissance précise de l’équipement nécessaire pour accéder sur la toiture litigieuse en toute sécurité, nonobstant l’information tardivement donnée relativement à l’intervention d’un sous-traitant.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 juillet 2008, Y Z a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Savoie d’une demande tendant à l’organisation d’une procédure de conciliation, préalablement à une action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, la SARL APC ETANCH'.
Le 3 mars 2009, la CPAM de Haute-Savoie a constaté l’échec de la conciliation envisagée, après avoir été informée par la SARL APC ETANCH’ de ce que cet employeur ne reconnaissait pas la qualification de faute inexcusable avancée par Y Z.
Saisi par Y Z, par requête déposée au greffe le 16 décembre 2008, de demandes tendant à obtenir la reconnaissance d’une faute inexcusable commise par son employeur, la SARL APC ETANCH', à l’origine de l’accident du travail dont il avait été victime le 21 juin 2007, et en conséquence, le doublement de son indemnité allouée au titre de la législation sur les risques professionnels, l’organisation d’une expertise médicale dans la perspective d’une évaluation des chefs de son préjudice personnel prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et l’octroi, dans l’attente de la liquidation de cette indemnisation supplémentaire, d’une provision de 10'000 €, compte tenu des frais déjà avancés par lui pour aménager son logement et acquérir une voiture équipée d’une boîte de vitesses automatique, ainsi que du matériel pour personnes handicapées, et statuant par jugement rendu le 13 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie :
— a déclaré son jugement commun à la CPAM de Haute-Savoie, à la SARL H I GRANGER, appelée en intervention forcée à l’initiative de la SARL APC ETANCH', et à la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans M. M.M. A I.A.R.D, appelée en intervention forcée à la requête de Y Z, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL H I,
— a déclaré opposable à la SARL APC ETANCH’ la décision de prise en charge de l’accident dont avait été victime Y Z le 21 juin 2007, au titre de la législation professionnelle,
— a débouté Y Z au fond, de sa demande aux fins de voir reconnaître une faute inexcusable de la SARL APC ETANCH’ et de ses demandes subséquentes,
— a débouté Y Z, la SARL APC ETANCH’ et la SARL H I GRANGER du surplus de leurs demandes, notamment quant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 octobre 2012, Y Z a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu le 13 septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 7 décembre 2012 et le 7 mars 2013, développées ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 11 juin 2013 et auxquelles il convient de se référer expressément, pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, Y Z a demandé à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie le 13 septembre 2012, en ce qu’il a,
o déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute-Savoie, à la compagnie d’assurances Mutuelles du Mans M. M.A I.A.R.D ainsi qu’à la SARL H I GRANGER,
o déclaré son action recevable,
o déclaré opposable à la SARL APC ETANCH’ la décision de prise en charge de son accident, au titre de la législation professionnelle,
o débouté la SARL APC ETANCH’ et la SARL H I GRANGER pour le surplus de leurs demandes,
— d’infirmer ledit jugement, en ce qu’il l’a débouté de toutes ses autres demandes,
— de débouter la SARL APC ETANCH’ de l’intégralité de ses demandes,
— de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2007 était dû à une faute inexcusable de son employeur,
— de lui attribuer le doublement de l’indemnité en capital dont il a bénéficié au titre de la législation professionnelle,
— d’ordonner une expertise médicale, afin de permettre d’évaluer les chefs de ses préjudices personnels, notamment ceux prévus à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, suivant une mission proposée conformément à la nomenclature DINTILHAC,
— de lui accorder une provision de 10'000 €, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à son accident du travail du 21 juin 2007,
— de juger que la majoration de la rente devrait suivre l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation des séquelles,
— de juger que l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux devrait être réexaminée selon l’évolution de son état de santé,
— de condamner la SARL APC ETANCH', ou qui mieux le devrait, à lui payer un défraiement de 5 000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter tous les dépens de première instance et d’appel.
L’appelant s’est d’abord référé aux dispositions de l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale, pour souligner que le contentieux relatif à la faute inexcusable de l’employeur relevait de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, que l’absence de faute pénale non intentionnelle sanctionnée par la juridiction correctionnelle ne privait pas le salarié de la possibilité d’agir devant la juridiction civile en recherche de la reconnaissance de cette faute inexcusable, conformément aux prévisions de l’article 4-1 du code de procédure pénale, qu’au surplus, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’attachait qu’au dispositif du jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, que la caractérisation par le tribunal de grande instance de Chambéry statuant en matière correctionnelle sur l’action civile de la responsabilité exclusive de la SARL H I ne faisait pas échec à la possibilité, pour la victime, de faire reconnaître la faute inexcusable de la SARL APC ETANCH', son employeur, et d’exercer un recours contre celui-ci devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et, par suite, devant la chambre sociale de la cour d’appel, indépendamment du recours dont elle disposait contre le tiers responsable pour l’indemnisation des préjudices qui ne seraient pas pris en charge au titre des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et qui pouvait être mis en oeuvre, dans les conditions définies par l’article L 454-1 du même code, sans jamais exclure la mise en cause de la responsabilité de l’employeur.
Y Z a soutenu ensuite que la SARL APC ETANCH’ ne pouvait s’exonérer de l’obligation de sécurité de résultat qui était la sienne, de manière à exclure la qualification de faute inexcusable encourue en raison d’une carence de cet employeur dans la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour préserver la victime du danger auquel elle était exposée et dont l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience, en se bornant à faire état d’une délégation de pouvoirs consentie dans le cadre de l’article 4 de son contrat de travail, alors même :
— que quelques jours avant la survenance de son accident, le gérant de la SARL APC ETANCH’ lui avait demandé d’intervenir sur le chantier H I, chantier suivi auparavant par ce dirigeant personnellement, qui lui avait fait signer un plan particulier de sécurité de protection de la santé (PPSPS), le 18 juin 2007, et que lui-même avait accepté cette situation, en étant mis devant le fait accompli,
— que contrairement à ce PPSPS, sur lequel figurait l’indication de la société BUREAU ALPES CONTRÔLE, en qualité de coordonnateur de travaux, aucun coordinateur de travaux SPS n’avait été nommé et n’était intervenu sur le chantier, et que le chantier avait déjà commencé avant son arrivée, jusqu’à l’exécution complète des travaux de charpente,
— que lui-même n’avait pas le pouvoir de nommer un coordonnateur SPS, qui aurait eu la charge d’établir un Plan Général de Coordination (PGC), auquel se référait le contrat de sous-traitance signé entre la SARL APC ETANCH’ et la société SECB,
— qu’il s’était trouvé tardivement investi de ses missions et n’avait pu être en mesure de participer aux réunions précédant le début des travaux et qu’en arrivant sur le chantier, le 21 juin 2007, trois jours après sa désignation, il pensait légitimement que les accès à utiliser en commun par les entreprises intervenant sur ledit chantier étaient sécurisés, conformément aux prévisions d’un Plan Général de Coordination qui s’imposait dans le cadre d’une situation de coactivité entre la SARL APC ETANCH’ et la SARL H I, d’autant plus après la conclusion d’un contrat de sous-traitance,
— qu’il entrait dans les attributions de coordinateur de travaux de vérifier que les équipements de sécurité étaient bien installés, plus particulièrement de valider la pose-et la solidité-de la lisse de la charpente, dont la fixation s’était avérée insuffisante et dont l’arrachage avait provoqué sa chute, au moment où il s’en était saisi,
— qu’en conséquence, l’absence de désignation de coordinateur avait nécessairement contribué à la survenance de l’accident dont il avait été victime.
L’appelant a dénié le droit à la SARL APC ETANCH’ de se dégager de toute responsabilité, en invoquant la délégation de pouvoir qui figurait à son contrat de travail, alors que la situation de coactivité, concrètement rencontrée sur le chantier litigieux, n’était nullement envisagée dans le cadre de la définition de ses fonctions, cause de son contrat de travail, fixée à l’article 3 de ce contrat, que la validité d’une délégation de pouvoir dépendait de la compétence, de l’autorité et des moyens dont était investi le préposé, que lui-même n’avait jamais eu le pouvoir, et par conséquent l’autorité, de nommer un coordinateur SPS pour la bonne réalisation du chantier, dont l’intervention était obligatoire dans cette situation de coactivité, qu’en effet, les prérogatives attachées à la délégation dont il était titulaire n’avaient vocation à s’appliquer qu’en faveur des Étams et ouvriers de la SARL APC ETANCH', mais qu’il ne disposait d’aucun pouvoir de commandement ni d’aucun pouvoir disciplinaire à l’égard de l’ensemble du personnel présent sur le site, notamment du personnel des autres entreprises intervenantes, plus particulièrement de celui qui avait installé la lisse mal fixée, cause de l’accident, qu’en toute hypothèse, la délégation de pouvoirs qui lui avait été donnée n’était pas dépourvue d’ambiguïté et se révélait bien peu précise, spécialement quant à une éventuelle obligation d’assurer la sécurité du chantier dans le cadre d’une coactivité, que rien ne l’obligeait à effectuer une visite préalable de chantier, lequel avait déjà commencé et devait avoir été précédé d’une telle visite, qu’il incombait à la SARL APC ETANCH’ de se renseigner sur les dangers encourus par ses salariés, au sein de locaux déjà en travaux, que l’employeur avait incontestablement manqué à son obligation de sécurité de résultat, qu’il en découlait une présomption de faute inexcusable à son encontre, que la SARL APC ETANCH’ ne rapportait pas la preuve de l’impossibilité pour elle d’avoir conscience du danger auquel ces salariés étaient exposés, et qu’elle l’a délibérément trompé sur le respect de la réglementation préalablement à son intervention.
Y Z a contesté par ailleurs qu’il lui eût été possible, pour accéder à la toiture du bâtiment en cours de construction, d’emprunter une nacelle parfaitement conforme à la réglementation, faute pour lui de disposer du permis nécessaire à l’utilisation de cet équipement, de sorte qu’il était donc contraint d’emprunter l’échelle dont il était en droit d’attendre la même sécurité, alors qu’il se trouvait, à la date de sa première intervention, dans l’ignorance totale des conditions exactes de cet environnement de travail; il a ajouté que l’employeur ne pouvait être admis à faire valoir une délégation de pouvoirs, pour s’exonérer de sa responsabilité, dans la mesure où il avait lui-même participé à la commission de l’infraction, conformément à une jurisprudence constante.
Il a également exclu que puisse lui être opposée par la SARL APC ETANCH’ une faute commise par lui en qualité de victime, d’autant plus que cette faute ne réduisait en aucun cas son droit à l’indemnisation, et qu’aucune faute inexcusable qui lui fût imputable, seule de nature à justifier cette réduction, ne pouvait être caractérisée en l’espèce.
Aux objections formulées par l’intimée sur l’étendue de la mission d’expertise destinée à recueillir les éléments d’appréciation préalablement à l’indemnisation de son préjudice, conformément à la décision rendue par le conseil constitutionnel le 18 juin 2010, Y Z a opposé que les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvaient faire l’objet d’une mesure d’expertise dans les conditions définies par la nomenclature DINTILHAC, comportant 10 postes de préjudices patrimoniaux et 10 postes de préjudices extra patrimoniaux, de caractère soit temporaire, soit permanent, sans aucune limitation aux seuls préjudices visés à l’article L 452-3 de ce code, en considération de l’ouverture considérable donnée au champ de réparation de ces préjudices par la décision de la cour suprême.
Aux termes d’écritures reçues au greffe le 8 février et le 8 mars 2013, également reprises ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 11 juin 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé pour prendre connaissance plus précise du détail de l’argumentation de l’intimée, la SARL APC ETANCH’ a conclu :
— à l’irrecevabilité de l’action engagée par Y Z à son encontre, faute pour celui-ci de pouvoir se prévaloir d’un intérêt à agir en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de son ancien employeur, lequel ne pouvait être tenu pour responsable de la fixation incorrecte de la lisse, cause directe, certaine et exclusive de l’accident dont ce salarié avait été victime, et qui ne pouvait davantage se voir reprocher l’absence de désignation d’un coordonnateur SPS et de mise en oeuvre d’une mission de coordination de sécurité, aux lieu et place de la SARL H I, elle-même tenue, en sa qualité de maître d’ouvrage, de faire application des dispositions des articles L 4532-2 et suivants, R 4545-4 et plus particulièrement R 4532-13 du code du travail, et condamnée pour avoir méconnu ces dispositions, tant sur le plan pénal que sur le plan civil, aux termes d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry statuant en matière correctionnelle, le 27 mars 2009, et devenu définitif,
— à l’irrecevabilité de toute demande tendant à faire reconnaître sa responsabilité en raison des mêmes faits, à la suite de sa relaxe prononcée par le même tribunal, et à obtenir une indemnisation mise à sa charge, en l’absence de possibilité d’un quelconque partage de responsabilité entre elle-même et la SARL H I, seule renvoyée à une audience ultérieure pour statuer sur les intérêts civils, et ce, en considération de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision précédemment rendue par le tribunal correctionnel de Chambéry en conclusion d’une procédure suivie entre les mêmes parties, ayant pour objet le même accident dont Y Z avait été victime le 21 juin 2007 et pour cause la carence manifeste de la SARL H I en matière de sécurité,
— à titre subsidiaire, au débouté des demandes formées par Y Z, faute pour celui-ci de démontrer qu’elle aurait commis une faute inexcusable à son préjudice, plus particulièrement qu’elle avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle l’avait exposé et qu’elle s’était abstenue de prendre les mesures nécessaires pour l’en préserver,
— à l’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la CPAM de Haute-Savoie, avec toutes les conséquences qui s’y attachent, faute pour cet organisme de justifier de ce que l’employeur aurait été invité à consulter le dossier préalablement à la décision de prise en charge, et informé de la date de clôture de l’instruction, conformément aux prescriptions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale,
— à titre infiniment subsidiaire, sur la mise en cause de la SARL H I, pour voir déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à celle-ci, de manière à envisager une action en garantie contre elle devant la juridiction compétente, dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue et la SARL APC ETANCH’ condamnée à en supporter les conséquences,
— dans la même hypothèse, à la limitation de la mission de l’expert qui serait désigné aux seuls postes de préjudice énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, abstraction faite de la nomenclature DINTILHAC, à défaut de pouvoir espérer une réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à une faute inexcusable de l’employeur, notamment pour les postes de préjudice déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et de pouvoir obtenir la remise en cause du taux de l’incapacité permanente déjà fixée par le service du contrôle médical de la CPAM de Haute-Savoie, de même que la date de consolidation,
— au débouté de la demande de provision formée par Y Z, lequel ne démontrait par la production d’aucun document que certains frais, en rapport avec l’accident, seraient restés à sa charge, ou, subsidiairement, à la réduction de cette provision à de plus justes proportions.
L’intimée s’est défendue d’avoir commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont Y Z avait été victime et dont la responsabilité exclusive avait été attribuée par le tribunal correctionnel de Chambéry à la SARL H I, en soulignant au surplus :
— que les protections placées sur le chantier à l’initiative du maître de l’ouvrage et de la société SECB, sous-traitant, ainsi que les moyens mis en oeuvre, étaient parfaitement conformes à la réglementation, plus particulièrement des filets de sécurité prévenant les chutes vers l’intérieur de la structure, les lisses, constitutives de gardes corps, au sens de l’article R 233-13-20 du code du travail, une tour d’accès mise à disposition des intéressés, ainsi qu’une nacelle élévatrice, dont le personnel habilité à le manier était présent sur le chantier,
— que le coordonnateur SPS, dont la fonction spécifique était de prendre en compte le risque particulier lié à la coactivité de l’entreprises, était nommé par le maître d’ouvrage, la SARL H I,
— qu’il n’était nullement démontré que l’absence de désignation d’un coordonnateur SPS ait pu contribuer à la survenance d’un accident,
— qu’il appartenait à la victime de l’accident, ainsi qu’à la CPAM de Haute-Savoie, d’agir contre les tiers responsables devant les juridictions de droit commun, pour obtenir réparation des préjudices résultant de cet accident, conformément à l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale, spécialement de saisir de nouveau le tribunal correctionnel de Chambéry de demandes indemnitaires, à la suite du renvoi ordonné par cette juridiction à différentes audiences d’intérêts civils depuis le 27 mars 2009, que Y Z pourrait alors prétendre à une indemnisation intégrale de son préjudice, conforme à la nomenclature DINTILHAC, même en l’absence de possibilité de majoration de la rente accident du travail,
— que Y Z était d’ailleurs nécessairement conscient de la responsabilité exclusive de la SARL H I et, inversement, de l’absence de toute faute de la SARL APC ETANCH', pour s’être borné à déposer plainte contre la première, en lui reprochant l’absence de fixation de la lisse sur la toiture.
La SARL APC ETANCH’ a insisté encore sur la validité de la délégation de pouvoirs consentie à Y Z, particulièrement précise et exempte d’ambiguïté, portant sur des domaines déterminés, spécialement en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, sans absorber l’intégralité des pouvoirs du chef d’entreprise, limitée dans son champ et dans le temps, permanente, antérieure aux faits litigieux et dont l’intéressé avait expressément pris acte des effets. Elle a ajouté que le nom de Y Z figurait sur plusieurs comptes-rendus de chantier, que celui-ci avait bénéficié de différentes formations lui assurant une actualisation réelle de ses connaissances, suivant les constatations précises auxquelles avait procédé sur ce point le tribunal correctionnel de Chambéry, que les moyens nécessaires à la prévention des risques avaient été mis à la disposition de ce même cadre titulaire d’une délégation de pouvoir, moyens recensés ensuite par la même juridiction, que la relaxe prononcée par ce tribunal au bénéfice de l’employeur lui permettait de se prévaloir de la délégation de pouvoir pour s’exonérer de sa responsabilité, qu’il incombait en conséquence au coordinateur de travaux d’identifier le risque et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour le prévenir, qu’au demeurant, aucun salarié de la SARL APC ETANCH’ n’intervenait sur le chantier le jour de l’accident, et qu’il s’agissait pour Y Z alors de constater l’avancement des travaux et les détails à approfondir avec le chef de chantier de l’entreprise sous-traitante, la société SECB.
Par voie de conclusions transmises au greffe le 11 mars 2013, auxquelles son avocat a simplement déclaré se rapporter, au cours des débats à l’audience du 11 juin 2013, et auxquelles il est également fait référence pour compléter l’argumentation de cette intervenante, la SARL H I GRANGER s’en est remise à droit sur le caractère éventuellement commun et opposable à son égard de l’arrêt à intervenir, en demandant la condamnation par la cour de la SARL APC ETANCH’ à lui payer un défraiement de 2 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a rappelé que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’était compétent que dans les rapports entre l’employeur et le salarié, d’une part, l’employeur ou le salarié et la caisse primaire d’assurance-maladie, d’autre part, et elle a fait observer que la SARL APC ETANCH’ avait abandonné toute demande de condamnation pécuniaire à son encontre devant la cour, au dernier état de ses écritures.
La SA d’assurances MMA (Mutuelles du Mans) IARD ne s’est pas fait représenter pour faire soutenir l’audience du 11 juin 2013 des conclusions qu’elle avait simplement adressées au greffe par télécopie le 11 mars 2013.
Un agent de la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Savoie, muni d’un pouvoir spécial délivré par le directeur de cet organisme, a soutenu oralement au cours des débats à l’audience du 11 juin 2013 les conclusions précédemment transmises au greffe le 11 mars 2013, aux fins
— de se voir donner acte de ce qu’elle s’en rapportait à justice sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— de voir confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie le 13 septembre 2012, en ce que cette juridiction a reconnu le caractère opposable de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont Y Z a été victime le 21 juin 2007, sans qu’aucune mesure particulière d’instruction n’ait été suivie, en considération des éléments permettant d’admettre d’emblée le caractère professionnel de cet accident, ni qu’aucune information spécifique n’ait été requise en conséquence au bénéfice des parties, en l’absence de réserves formulées par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
Discussion
Sur la recevabilité de l’action engagée par Y Z contre la SARL APC ETANCH’ devant le tribunal des affaires de sécurité sociale
Dans la mesure où l’article 4-1 du code de procédure pénale induit une dissociation de la faute pénale non intentionnelle, au sens des dispositions de l’article L 121-3 du code pénal de la faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut être exclu qu’un employeur, bénéficiaire d’une décision de relaxe prononcée par une juridiction répressive du chef du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieur à trois mois au préjudice de son salarié, par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, concomitamment à la condamnation prononcée, du chef du même délit, à l’encontre d’une autre personne morale, fasse l’objet devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une action tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable personnellement commise par cet employeur, dont il est soutenu par la victime qu’elle se trouve également en lien de causalité avec son dommage : il est de principe qu’il est indifférent que la faute inexcusable reprochée à l’employeur ait pu être la cause déterminante de l’accident du travail préjudiciable au salarié, pourvu qu’elle puisse être envisagée comme une cause nécessaire de cet accident, ayant concouru au dommage avec la faute pénalement sanctionnée à l’encontre du tiers responsable initialement recherché.
Dès lors, c’est bien au tribunal des affaires de sécurité sociale, le cas échéant à la cour d’appel en cas de recours exercé contre la décision rendue par cette juridiction, qu’il appartient de rechercher si les éléments du dossier permettent de retenir la faute inexcusable de l’employeur, laquelle s’apprécie de façon distincte de l’infraction de coups et blessures involontaires.
Or, en l’espèce, Y Z a explicitement proposé de démontrer que son employeur, la SARL APC ETANCH’ a pu commettre une faute inexcusable, indépendamment du défaut de fixation efficace de la lisse, dont la SARL H I GRANGER a été reconnue responsable par le tribunal de grande instance de Chambéry, statuant en matière correctionnelle le 27 mars 2009, et ce, pour s’être abstenue de se renseigner directement et personnellement sur les dangers encourus par ses salariés ; il a également reproché à son employeur de l’avoir incontestablement trompé, en lui confiant la mission de diriger le chantier litigieux, sur l’intervention effective d’un coordonnateur SPS et l’établissement d’un plan de coordination, de telle sorte que lui-même avait pu légitimement penser que les accès au chantier étaient sécurisés ; il en a déduit que la SARL APC ETANCH', au-delà de la responsabilité première incombant au maître de l’ouvrage, la SARL H I, avait le devoir de vérifier également le respect des règles de sécurité applicables dans le domaine de la construction d’un bâtiment, que cet employeur avait nécessairement conscience des dangers encourus par des salariés de son entreprise appelée à intervenir sur la couverture de ce bâtiment et qu’en conséquence, ladite SARL APC ETANCH’ pouvait pas appelée à répondre d’une éventuelle inexécution de son obligation de sécurité de résultat.
Il s’ensuit que la SARL APC ETANCH', qui n’a pas été poursuivie au demeurant devant le tribunal correctionnel de Chambéry pour avoir manqué à l’obligation d’organiser elle-même une coordination en matière de sécurité ou de santé des travailleurs et intervenants sur le site, infraction exclusivement reprochée à la SARL H I, seule condamnée pénalement de ce chef, outre du chef du délit de blessures involontaires avec une ITT de plus de trois mois au préjudice de Y Z, ne peut dénier à celui-ci le droit d’agir contre elle, en sa qualité de salarié victime d’un accident de travail, sur le fondement de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ni lui opposer l’autorité de la chose jugée susceptible d’être attachée au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry. La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale doit donc être confirmée sur ce premier point.
Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Y Z par la CPAM de Haute-Savoie
Étant observé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute-Savoie a décidé de prendre en charge l’accident dont Y Z a été victime le 21 juin 2007 et dont elle a reçu la déclaration le 26 juin 2007, sans faire procéder à aucune enquête ni proroger le délai d’instruction du dossier, et ce, dès le 23 juillet 2007, et que la SARL APC ETANCH’ n’a fait état d’aucune réserve formulée par cet employeur, à la réception de la déclaration transmise par la caisse, la nécessité d’organiser une procédure contradictoire permettant à cet employeur de formuler toutes observations à la suite d’une information préalablement communiquée sur la date de clôture de l’instruction ne s’imposait pas dans ces circonstances et aucune violation des prescriptions de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’accident, ne peut justifier que la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident soit déclarée inopposable à la SARL APC ETANCH'. Le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale doit être encore confirmé sur ce point.
Sur la caractérisation d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Y Z a été victime le 21 juin 2007
Il incombe au salarié victime d’un accident du travail déjà pris en charge comme tel par la Caisse Primaire d’assurance-maladie, qui engage une action tendant à obtenir une indemnisation complémentaire dans les conditions définies par les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de rapporter la preuve de ce que cet accident était dû à la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu’il s’était substitués dans la direction, d’établir plus particulièrement qu’à défaut de respecter des règles générales ou spécifiques de sécurité applicables à un processus de production ou à la réalisation de prestations ou encore faute de mettre à la disposition du personnel de l’entreprise un matériel conforme aux normes et/ou exempt de vice apparent, cet employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, en de telles circonstances, d’une part, mais aussi de démontrer qu’il a négligé ainsi de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés de l’entreprise contre les risques identifiables comme accidentogènes dans les situations existantes, en considération de l’activité développée par cette entreprise, conformément au principe énoncé à l’article L 4121-1 du code du travail .
Cependant, il suffit que la faute reprochable à l’employeur soit une cause nécessaire de survenance de l’accident du travail et il importe peu qu’elle n’en ait pas été la seule cause ni la cause déterminante et même que le salarié victime d’un accident ait commis une ou plusieurs fautes qui auraient concouru à la réalisation de son propre dommage, réserve faite de la caractérisation d’une faute inexcusable ou intentionnelle de la victime susceptible de réduire le champ de l’indemnisation de celle-ci, en application des dispositions de l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les éléments tirés des pièces communiquées par les deux parties et plus particulièrement du jugement rendu le 27 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Chambéry, statuant en matière correctionnelle sur l’action publique exercée à la fois contre la SARL H I, laquelle a été condamnée pour avoir commis des infractions visées à la prévention, et contre la SARL APC ETANCH', qui a été renvoyée des fins de la poursuite, sans peine ni droit fixe de procédure, permettent de considérer comme constants les faits suivants :
— la SARL H I, qui avait la qualité de maître de l’ouvrage, conjointement avec la SCI LE SAULE ARGENTÉ, suivant les désignations figurant en tête du plan particulier de sécurité et protection de la santé émis le 18 juin 2007 (pièce n° 28 du dossier de l’appelant), en l’absence de communication d’aucune pièce constituant le permis de construire ni d’aucun marché de travaux, a édifié par ses propres moyens la structure métallique du nouvel atelier construit en vue de l’agrandissement des installations de cette entreprise sur la zone industrielle de la commune d’ALBENS, et ce, y compris une lisse métallique destinée à faire fonction de garde corps sur toute la périphérie du plan supérieur de cette structure (plan photographique représentant une vue générale de cette structure sur le feuillet n° 1 de l’annexe au procès-verbal d’enquête établi entre le 21 juin 2007, date d’intervention de cet agent de police judiciaire à la suite de l’accident du travail dont Y Z a été victime en chutant du haut de ladite structure, par un gendarme de la brigade d’Aix-les-Bains, et le 29 juin 2007, date de rédaction du procès-verbal de synthèse: pièces n° 2 et 7 du dossier de la SARL H I),
— la SARL APC ETANCH’ a été chargée par la SARL H I d’exécuter ensuite les travaux de couverture et d’étanchéité sur les poutres porteuses soutenant un treillis installé sur la structure métallique, lesquels travaux devaient débuter le 18 juin 2007 pour s’achever le 30 août 2007, suivant le planning prévisionnel inclus dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, mais elle a sous-traité ce marché à la SARL SECB, dont le chef de chantier a signé le plan le 18 juin 2007, conjointement avec Y Z et le directeur de travaux de la SARL APC ETANCH', sur un document établi à l’initiative de cette société, laquelle n’a pas communiqué le contrat de sous-traitance,
— aucun coordinateur en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) n’a été désigné par la SARL H I, laquelle a été pénalement condamnée en raison de ce manquement caractérisant une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par l’article L 253-3 ancien du code du travail,
— Y Z, qui a été chargé par l’un des cogérants de la SARL APC ETANCH', en sa qualité de coordinateur de travaux salarié de cette entreprise, de contrôler le déroulement du chantier objet du contrat de sous-traitance conclu avec la SARL SECB,
s’est rendu à cette fin sur le chantier, le 21 juin 2007, pour en constater l’avancement et régler les détails d’exécution avec le chef de chantier de l’entreprise sous-traitante, et, pour rencontrer ce dernier, ainsi que les ouvriers occupés à la réalisation de la couverture, alors effectuée sur un quart de la surface de la charpente environ, suivant la déposition de Y Z recueillie le 30 juillet 2007 et confirmée par les clichés photographiques pris par le gendarme enquêteur, et il est alors monté jusqu’au sommet de la charpente par l’échelle coulissante placée par la SARL H I à l’extrémité de l’un des côtés de la structure métallique édifiée par celle-ci, échelle dont la partie supérieure dépassait le bord de la poutre limitrophe d’une hauteur d’un mètre, conformément aux prescriptions de sécurité réglementaires,
— en cherchant à se hisser sur cette poutre métallique, Y Z s’est agrippé à la lisse qui la surmontait et qui a cédé sous son poids, faute d’avoir été fixée à son extrémité gauche sur le potelet arrimé à l’angle de la charpente, et ce, en raison d’une négligence reconnue imputable à la SARL H I et pénalement sanctionnée à l’encontre de celle-ci par le tribunal de grande instance de Chambéry le 27 mars 2009, aux termes d’une décision par laquelle la même juridiction, en revanche, a renvoyé la SARL APC ETANCH’ de la poursuite engagée à son encontre des chefs d’une abstention fautive dans la mise en oeuvre d’une protection collective contre les chutes de hauteur et de défaut de fixation de la lisse formant garde corps, et ce, au bénéfice, pour cette personne morale, d’une exonération de sa responsabilité pénale admise en considération d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs, qui avait été consentie valablement à Y Z, lui-même, cadre présent sur le chantier, investi de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires à l’exercice de sa mission, par référence à une stipulation précise et exempte d’ambiguïté de son contrat de travail, d’une part, et susceptible de mettre en oeuvre des équipements de protection mise à sa disposition par son employeur, d’autre part .
Pour autant, l’analyse approfondie des pièces du dossier ne permet pas d’absoudre la SARL APC ETANCH’ de toute faute quant à l’absence de désignation du coordonateur SPS, dont l’intervention était légalement imposée, pour une opération de construction réalisée avec le concours de plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprise sous-traitante incluse, en l’espèce la SARL APC ETANCH’ et la SARL SECB, au cours de la conception, de l’étude et de l’élaboration du projet et au cours de la réalisation de l’ouvrage, pour chacune de ces deux phases ou pour l’ensemble de celles-ci, de manière à prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives, plus particulièrement, pour favoriser le repérage des zones présentant des dangers et prévoir, lorsqu’elle s’impose, l’utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives, de même que pour élaborer un plan général de coordination en matière de sécurité de protection de la santé, dès la phase de conception, conformément aux prescriptions des articles L 4532-2 à L 4532-8 du code du travail ;
ce coordonnateur aurait eu vocation, pour donner une pleine efficience à sa mission, à procéder avec chaque entreprise, préalablement à l’intervention de celle-ci, à l’inspection commune au cours de laquelle auraient pu être précisées, dans les conditions définies par l’article R 4532-13 du même code, les consignes à observer ou à transmettre, aurait pu formuler des observations particulières de sécurité et de santé prises pour l’ensemble de l’opération, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise s’apprêtait à exécuter, et ce, avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé lorsque l’entreprise était soumise à l’obligation de le rédiger ;
c’est ainsi que les vérifications opérées par ce coordonnateur personnellement, puis en compagnie du représentant de chacune des entreprises, auraient pu porter sur les dispositifs de protection collective, s’intéressant notamment aux solutions de continuité affectant ces
dispositifs aux points d’accès aux postes de travail, notamment du fait de l’utilisation d’une échelle ou d’un escalier, par référence aux prescriptions de l’article R 4323-65 du même code, aux conditions d’installation de l’échelle permettant d’accéder à la charpente du bâtiment, spécialement quant à l’évaluation du risque au regard de la hauteur d’ascension et à la possibilité pour les travailleurs de disposer à tout moment d’une prise ou d’un appui sûrs, suivant les dispositions des articles R 4323-83 et R 4323-88 du même code, et sur le respect des mesures appropriées pour éviter toute chute lors d’interventions sur un toit présentant des dangers de chute d’une hauteur de plus de 3 m, en application des prescriptions des articles R 4534-85 du même code.
En effet, il résulte de l’économie de ces différentes dispositions que la nomination du coordonnateur SPS devait nécessairement être envisagée avant l’ouverture du chantier, notamment pour lui permettre de procéder à l’établissement d’un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé indispensable au suivi des travaux, à la constitution du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage, à l’ouverture d’un registre journal, et à la définition des sujétions relatives à la mise en place et à l’utilisation des protections collectives, des accès provisoires et des installations générales, conformément aux dispositions de l’article R 4532-12 du code du travail. Il s’ensuit qu’il appartenait à la SARL APC ETANCH', locateur d’ouvrage appelé à intervenir à la suite de la SARL H I et faisant elle-même appel à une entreprise sous-traitante, la SARL SECB, de s’inquiéter du respect effectif des prescriptions légales et réglementaires et de la désignation du coordonnateur SPS, préalablement, au pire concomitamment, à la passation du marché.
Or, nonobstant l’absence de production de tout contrat d’entreprise et de tout contrat de sous-traitance, il relève de la plus haute vraisemblance que la négociation et la conclusion de ces contrats demeuraient incontestablement comprises dans le champ des prérogatives des dirigeants de l’entreprise, alors que Y Z a qualifié son patron, désigné comme étant M. A, de «responsable de ce chantier», aux termes de sa déposition recueillie par le gendarme enquêteur (pièce n° 3 du dossier de la SARL APC ETANCH'), et que le plan particulier de sécurité de protection de la santé élaboré sous l’égide de la SARL APC ETANCH', à l’intention de son sous-traitant, la SARL SECB, était revêtu, à la date du 18 juin 2007, de la double signature de Y Z lui-même mais aussi, précédée de l’abréviation «p o», d’un dirigeant de l’entreprise, substitué à M. D E, directeur travaux APC Etanch’ (pièce n° 28 du dossier de l’appelant). C’est donc à ce dirigeant qu’il incombait au premier chef d’interroger directement son cocontractant sur la désignation d’un coordonnateur SPS, voire même d’exiger d’emblée cette désignation, de manière à garantir, dans l’intérêt de ses préposés et/ou de son sous-traitant et des préposés de celui-ci, une prévention effective des risques inhérents à une intervention sur une charpente/couverture à plus de 3 m de hauteur, dans la mesure où il avait nécessairement pleine conscience des dangers auxquels étaient exposés ces différents intervenants dans le cadre de la réalisation de travaux de couverture et d’étanchéité et ce, quand bien même, en toute hypothèse, l’intervention du coordonnateur ne modifiait ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui lui incombaient, suivant le principe énoncé à l’article L 4532-6 du code du travail.
A contrario, ce n’était pas à Y Z de mettre lui-même en demeure le maître de l’ouvrage de nommer un coordonnateur SPS, d’autant moins que ses fonctions de coordinateur de travaux, salarié de la SARL APC ETANCH', ne portaient que sur la réalisation des chantiers, depuis les achats de matières jusqu’au respect des délais de réalisation, incluant la conduite des relations avec les services techniques des clients, au cours de ces chantiers seulement, aux termes de l’article 3 de son contrat de travail en date du 7 avril 2005, dont il résultait également qu’il pourrait être amené à effectuer des travaux temporaires différents de son emploi habituel, ou d’assurer des tâches annexes ou accessoires à son emploi, sans qu’il n’ait jamais été question de lui confier des responsabilités participant de la gestion de l’entreprise, relatives plus particulièrement à la passation des marchés.
Dans un tel contexte, Y Z n’a pu découvrir l’absence de désignation d’un coordonnateur SPS qu’en apposant sa signature au bas du plan particulier de sécurité de protection de la santé élaboré par la SARL APC ETANCH', le 18 juin 2007. S’il est concevable qu’il lui était loisible de formuler des observations critiques sur cette carence, il est également indéniable qu’il lui était personnellement difficile, sinon impossible, d’exiger lui-même a posteriori du maître de l’ouvrage, auquel il n’était pas directement lié, que ce dernier s’astreigne à pallier ladite carence : la délégation de pouvoirs qui lui avait été consentie par son propre employeur s’avérait inopérante à cet égard, nonobstant une stipulation relative à la nécessité pour lui d’assurer le respect scrupuleux de la législation en matière de travail, dont il ne pouvait imposer le respect qu’au personnel placé sous ses ordres, suivant l’économie des dispositions de l’article 4 de son contrat de travail, d’une part, et le recours éventuel à l’exercice d’un droit de retrait pour ce cadre coordinateur de travaux ne manquait pas d’être problématique dans l’immédiat, d’autre part. En toute hypothèse, la SARL APC ETANCH’ ne saurait prétendre bénéficier systématiquement de la même exonération, aussi bien pour avoir omis de contrôler la résistance aux chocs et aux tractions de l’ancrage de la lisse disposée en bordure de charpente comme équipement de protection collective, dont il était reconnu que la vérification participait de la mission directement dévolue au coordinateur de travaux de l’entreprise, en raison de la délégation de pouvoirs donnée à celui-ci, que pour avoir négligé de se préoccuper de la désignation d’un coordonnateur SPS avant l’ouverture du chantier.
En conséquence, Y Z, qui n’était pas lui-même en mesure de se substituer à son employeur, nécessairement conscient du danger auquel il exposait ce salarié sur un chantier qui n’avait pas été analysé ni visité avec un coordonnateur SPS, ni en compagnie de celui-ci, a recherché à bon droit la responsabilité de la SARL APC ETANCH', en raison d’une faute ainsi caractérisée comme inexcusable, à défaut pour celle-ci d’avoir pris une initiative incontestablement propice au respect des mesures de prévention de la sécurité sur le chantier, quand bien même aucune poursuite n’avait pu être exercée directement contre ce locateur d’ouvrage, pour avoir omis de désigner un coordonnateur SPS et même si cette faute inexcusable n’a pas été la cause déterminante de l’accident. Par ailleurs, il ne s’avère nullement établi que la victime puisse être convaincue d’avoir commis elle-même une faute intentionnelle privative de prestations ou indemnités, ni même une faute inexcusable, de nature à justifier une réduction de son indemnisation, pour avoir omis de porter un casque et de s’accrocher à un harnais de sécurité, a fortiori pour n’avoir pas protesté immédiatement contre l’absence de désignation d’un coordonnateur SPS, alors que l’hypothèse d’une omission purement matérielle imputable à la SARL APC ETANCH', dans la rédaction de son plan particulier de sécurité, ne pouvait être écartée, que l’intervention d’un coordonnateur ne pouvait être définitivement exclue dès le 18 juin 2007,date de signature de ce plan particulier et que l’installation de filets de protection sous les poutres de la charpente métallique était de nature à tranquilliser, même relativement, toute personne amenée à monter sur cette charpente.
En conséquence, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie doit être réformé, en ce qu’il a débouté Y Z de sa demande aux fins de voir reconnaître une faute inexcusable de la SARL APC ETANCH’ et de ses demandes subséquentes ; conformément à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime a vocation à percevoir une majoration des indemnités qui sont dues au titre de la législation relative aux risques professionnels, sans qu’il soit envisageable d’emblée de décider qu’une majoration de la rente devrait suivre l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation des séquelles.
Sur l’organisation d’une expertise médicale et sur la demande tendant à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices complémentaires résultant pour la victime de l’accident du travail survenu le 21 juin 2007
Si l’application du principe suivant lequel la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable de son employeur peut prétendre à l’indemnisation par celui-ci de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, suivant l’interprétation extensive des dispositions de l’article L 452-3 de ce code, apparaît a priori inconciliable avec l’organisation d’une mission d’expertise inspirée par la nomenclature DINTILHAC, laquelle est susceptible d’orienter les recherches du médecin expert vers des postes de préjudice déjà pris en charge au titre de l’assurance des risques professionnels, à l’inverse, une restriction de cette mission aux seuls postes de préjudices énumérés par l’article L 452-3 ne permettrait pas de laisser suffisamment ouvert le champ d’appréciation dans le cadre duquel la cour pourra arbitrer les différentes demandes susceptibles de lui être soumises par Y Z, en considération des spécificités de sa situation et de l’interprétation évolutive à laquelle lesdites prétentions peuvent donner lieu, en l’absence de tout protocole d’indemnisation fixé de manière rigide.
Par ailleurs, en l’état, il doit être tenu compte des éléments objectifs contenus dans les documents médicaux versés aux débats par Y Z, souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, «gros problème génito-sexuels avec absence d’érection et absence de libido en relation avec son accident du travail», constipation très importante, (pièce n° 15 : observation médicale du 1er avril 2008), outre les difficultés persistantes dans les relations intimes, une dépression latente et indépendamment des frais de déménagement et de l’acquisition de matériels et d’un véhicule adaptés : la demande en paiement d’une provision de 10'000 €, à valoir sur l’indemnisation de ces différents postes de préjudices, pour une part essentielle non couverts au titre de la législation professionnelle, se justifie pleinement.
En revanche, il ne peut être admis, en l’état, que l’ensemble des indemnisations éventuellement dues in fine puisse porter systématiquement intérêt au taux légal à compter de la demande en reconnaissance d’une faute inexcusable présentée à la CPAM de Haute-Savoie, alors que le principe énoncé à l’article 1153-1 du Code civil conduit à fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, aux termes duquel les indemnisations seront liquidées.
Sur les frais supplémentaires non taxables
Alors même que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale précise que la procédure est gratuite et sans frais, dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale, les dispositions générales de l’article 700 du code de procédure civile permettent de mettre à la charge de la partie perdante une somme déterminée par la juridiction saisie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : en l’espèce, un défraiement arbitré à la somme de 3 000 €, en considération de l’équité et de la situation économique de Y Z, doit être mis à la charge de la SARL APC ETANCH'.
En revanche, il ne relève pas de l’équité que la SARL H I GRANGER puisse obtenir un quelconque défraiement de la part de la SARL APC ETANCH'.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Savoie le 13 septembre 2012, en ce qu’il a
— déclaré commun ledit jugement à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute Savoie, à la SARL H I GRANGER, ainsi qu’à la SA d’assurances Mutuelles du Mans – MMA IARD,
— déclaré recevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par Y Z contre la SARL APC ETANCH',
— déclaré opposable à la SARL APC ETANCH’ la décision de prise en charge de l’accident dont Y Z a été victime le 21 juin 2007, au titre de la législation professionnelle,
— débouté la SARL APC ETANCH’ et la SARL H I GRANGER du surplus de leurs demandes ;
Infirme le même jugement, en ce qu’il a
— débouté Y Z de sa demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable commise par la SARL APC ETANCH’ à l’origine de son accident du travail, ainsi que de ses demandes subséquentes,
— débouté Y Z du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que l’accident du travail dont on Y Z a été victime, le 21 juin 2007, est dû à une faute inexcusable commise par son employeur, la SARL APC ETANCH’ ;
Dit que Y Z doit recevoir une majoration des indemnités qui lui sont dues au titre de la législation professionnelle, en application des dispositions de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant de statuer sur l’indemnisation des chefs de préjudice ouvrant droit à réparation au bénéfice de Y Z au titre du livre IV du code de la sécurité sociale,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur B C (Clinique d’Argonay – XXX – Tél. 04 50 27 33 34), ou à défaut, le docteur L M (XXX), avec mission :
— de procéder à l’examen médical de Y Z, blessé à l’occasion d’un accident du travail survenu le 21 juin 2007, après s’être fait communiquer par celui-ci tous documents médicaux relatifs à cet accident (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats ultérieurement délivrés, radiographies et imageries ainsi que leurs comptes-rendus, compte rendu des opérations chirurgicales pratiquées au centre hospitalier universitaire de Grenoble, observation médicale élaborée au site de Saint-Hilaire du Touvet de la clinique du Grésivaudan) ainsi que l’ensemble de son dossier médical,
— de réunir tous éléments d’appréciation sur la situation de la victime, ses conditions d’activité professionnelle actuelles, son statut et/ou sa formation,
— à partir des déclarations et des doléances de la victime, d’une part, des documents médicaux fournis par elle, d’autre part, outre un ou plusieurs examens cliniques circonstanciés pratiqués sur cette victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’accident du travail,
* de décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
* de dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’accident et/ou d’un état antérieur au postérieur,
* dans l’hypothèse d’un état antérieur, de le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accident antérieur), et de préciser si cet état
— de décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités, et, dans le cas d’un déficit partiel, d’en préciser le taux,
— dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, de la décrire et d’émettre un avis motivé sur la nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de
la reprise d’autonomie,
— de décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance, de les évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
— de donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
— de dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et dans l’affirmative, de fournir à la Cour toute précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, en indiquant le délai dans lequel devrait être pratiqué un nouvel examen, s’il apparaissait nécessaire,
— si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles donnant lieu à une incidence professionnelle, à tout le moins au cours de la période comprise entre la date de consolidation et la date d’examen, de recueillir les doléances de la victime, de les analyser, de les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, de dire si un changement de poste ou d’emploi s’avèrait lié aux séquelles,
— de donner son avis sur les frais d’adaptation de véhicule et de logement,
— si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs correspondant au préjudice d’agrément, de donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et d’en préciser le caractère temporaire ou définitif,
— de donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, de l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
— de dire s’il existe un préjudice sexuel, de le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément cumulativement, partiellement ou totalement, soit la libido, l’acte sexuel proprement dit et la fertilité,
— de donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est-à-dire sur la perte de chances de réaliser un projet de vie familiale, en raison des séquelles des blessures, en indiquant des données circonstanciées,
— de prendre en considération les observations des parties ou de leur conseil, après leur avoir adressé un pré rapport, de répondre à leurs observations et à leur dires formulés dans le délai d’un mois à compter de la transmission de ce pré rapport,
— de déposer son rapport définitif avant le 31 janvier 2014 ;
Alloue à Y Z une provision de 10'000€, sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à l’accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2007, laquelle provision lui sera versée directement par la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de Haute-Savoie et récupérée par cette dernière auprès de la SARL APC ETANCH’ ;
Dit n’y avoir lieu de prévoir a priori que la majoration de la rente versée à Y Z suive l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle susceptible de résulter de l’aggravation de ses séquelles, ni d’anticiper sur le point de départ du calcul des intérêts au taux légal dont seraient assorties les indemnités allouées à cette victime ;
Condamne la SARL APC ETANCH’ à verser à Y Z un défraiement de 3 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Décharge la SARL APC ETANCH’ de tout défraiement au bénéfice de la SARL H I GRANGER.
Ainsi prononcé publiquement le 10 Septembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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