Infirmation partielle 10 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 10 févr. 2012, n° 11/05024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/05024 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 juillet 2011, N° 09/00874 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/05024
C/
D
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 05 Juillet 2011
RG : F 09/00874
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2012
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Thierry BRAILLARD
de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS,
avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline MISSLIN
de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS,
avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
B C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me François DUMOULIN de SCP D’AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN,THIEBAULT & CHABANOL,
avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 Août 2011
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistées pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
B-C D a été engagé par la Société GROUPE 4 FALCK suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 mars 2004 en qualité d’agent de surveillance.
Il a été affecté sur le site du palais de justice de Lyon.
Le marché et le contrat de travail ont été repris par la société SECURITAS à compter du 1er mars 2005 puis par la XXX à compter du 1er janvier 2008.
L’avenant signé par les parties le 28 décembre 2007 prévoit une reprise en qualité d’agent d’exploitation niveau 3 échelon 2 coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 4 mars 2009, B-C D a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon pour revendiquer la classification d’agent de maîtrise coefficient 150.
Par la suite et à titre subsidiaire, il a sollicité le coefficient 160 de la catégorie des agents d’exploitation.
Par jugement en date du 5 juillet 2011, le conseil de prud’hommes, présidé par le juge départiteur, a :
— ordonné la classification de B-C D au coefficient 160 de la catégorie des agents d’exploitation de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité à effet du 1er janvier 2008,
— condamné la XXX à payer à B-C D la somme de 4.158 euros à titre d’arriéré de salaire sur la période du 1er janvier 2008 au 31 mars 2011 outre 415,58 euros au titre de congés payés afférents,
— condamné la XXX à payer à B-C D la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— fixé le salaire moyen de B-C D au cours des trois derniers mois de son exercice professionnel à la somme de 1.441,05 euros,
— prononcé l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la XXX à payer à B-C D la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la XXX aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2011, la XXX a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées le 15 décembre 2011, visées par le greffier et soutenues oralement, la XXX demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter B-C D de l’intégralité de ses demandes,
— condamner B-C D à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner la même aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées le 5 janvier 2012, visées par le greffier et soutenues oralement, B-C D demande à la cour de :
A titre principal
— infirmer partiellement le jugement déféré,
— ordonner à la XXX de le repositionner, à effet du 1er janvier 2008, au coefficient 150 de la catégorie des agents de maîtrise de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et de lui allouer, en conséquence, une rémunération qui ne saurait être inférieure au minima de ce coefficient,
— condamner, en conséquence, la XXX à lui payer la somme de 8.841,22 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2011 outre 884,12 euros au titre des congés payés afférents sauf à parfaire pour la période postérieure,
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement entrepris,
Ajoutant
— condamner la XXX à lui payer 685,95 euros à titre de rappel de salaire au titre du repositionnement au coefficient 160 de la catégorie des agents d’exploitation, au titre des mois d’avril à août 2011 outre le rappel de congés payés afférents d’un montant de 68,59 euros,
— condamner en toute hypothèse, la XXX à lui payer 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner également aux entiers dépens de l’instance.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation relative à la classification :
B-C D expose qu’à compter du 7 janvier 2008, il a été affecté aux fonctions de chef de poste et prétend que cette fonction relève de la catégorie des agents de maîtrise coefficient 150 qui correspondant au niveau 1 échelon 1.
La XXX conteste avoir promu B-C D comme chef de poste. Elle soutient avoir affecté B-C D au poste d’adjoint de chef de poste provisoirement à compter du 7 janvier 2008 en attendant la nomination d’un chef de poste adjoint, lui avoir payé une prime différentielle conformément aux stipulations conventionnelles et que le caractère provisoire de l’affectation, à laquelle elle a mis un terme le 4 avril 2008, s’est trouvé accéléré par mécontentement du client.
Sur le planning des salariés affectés au palais de justice de Lyon en janvier 2008, B-C D figure, à compter du 7 janvier, en qualité de chef de poste en alternance avec un autre salarié, Farid BENALI.
Par courriel du 23 avril 2008, Z A, greffière en chef au tribunal de grande instance de Lyon et interlocuteur de la XXX s’est plaint du comportement de B-C D en faisant référence à un entretien au cours duquel B-C D s’est vu notifier 'son retour au statut de simple agent’ et en indiquant que B-C D 'n’a su apporter aucune contribution notable (…) au soutien de son équipe.'
Il résulte de ce courrier que B-C D était considéré par Z A, représentant le client, comme ayant un statut supérieur à celui de simple agent et qu’il avait en charge l’animation d’une équipe.
D’autre part, le cahier des charges de surveillance et de gardiennage du palais de justice prévoit que l’un des agents de sécurité affectés au site assure les fonctions de chef de poste, que cet agent est présent sur le site tous les jours ouvrés aux heures de bureau, qu’il est l’interlocuteur privilégié du RSEM et des sociétés de maintenance et qu’il possède une parfaite connaissance du site.
Le XXX explique que c’est en raison de cette exigence du client qu’elle a affecté B-C D comme adjoint de Farid BENALI.
Cependant, pour respecter ses obligations, la XXX devait affecter sur le site un chef de poste tous les jours ouvrés aux heures de bureau et c’est bien en raison de l’impossibilité pour Farid BENALI d’assurer cette fonction en permanence qu’elle a également affecté B-C D.
Aucune différence dans les fonctions exercées par les deux salariés en alternance ou d’un lien hiérarchique entre eux n’est mentionnée sur les plannings produits ou sur un autre document.
B-C D exerçait donc les mêmes fonctions que Farid BENALI.
Il résulte de ces éléments d’une part, que B-C D a été affecté comme chef de poste et d’autre part, que son affectation n’était pas provisoire dans l’attente de la nomination d’un autre salarié.
La XXX ne démontre pas que tel n’était pas le cas.
En effet, contrairement à ce qu’elle avance, B-C D n’a pas reconnu une affectation provisoire par lettre du 2 avril 2008 mais a pris acte de la décision de l’employeur de mettre fin à une 'période d’essai.' De plus, il avait déjà saisi depuis le 4 mars 2008 le conseil de prud’hommes pour se voir reconnaître une classification conforme à la fonction de chef de poste et il n’a pas, par la suite, limité la demande de rappel de salaire à la fin de son affectation.
D’autre part, la XXX ne produit aucune pièce pour démontrer qu’elle cherchait à recruter un chef de poste adjoint et elle a remplacé B-C D par X Y qui était affecté sur le site en qualité d’agent de sécurité.
Enfin, le versement à B-C D, en avril 2008, d’une prime de site présentée comme étant le différentiel de salaire qui doit être réglé, aux termes des dispositions conventionnelles, au salarié assurant l’intérim d’un poste de classification supérieure et qui est, en l’espèce égale, à la différence entre le salaire perçu par B-C D et celui accordé à X Y pour exercer les fonctions d’adjoint au chef de poste, ne démontre pas à postériori qu’il avait été convenu entre les parties, en janvier 2008, que B-C D assurerait l’intérim de ce poste.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que B-C D avait été promu chef de poste en janvier 2008.
La XXX fait valoir que B-C D ne peut revendiquer le statut d’agent de maîtrise car la classification conventionnelle de chef de poste qu’il revendique correspond à un coefficient 140 sur les emplois repères de l’accord national du 1er décembre 2006.
Elle ajoute que les seules qualifications correspondantes, sur les fiches repères au statut d’agent de maîtrise coefficient 150 sont celles de chef d’équipe des services de sécurité incendie et d’agent de sécurité opérateur SCT 2, qualifications auxquelles B-C D ne peut prétendre car il n’exerçait pas les fonctions correspondantes.
Le préambule de l’accord précité mentionne que par cet accord, les organisations signataires sont convenues d’inscrire dans la convention collective les seuils minimum de classification des emplois repères dont elles ont préalablement défini, d’une part, les missions et responsabilités générales (fiches descriptives de métier) et d’autre part, les formations qui y sont nécessairement attachées (fiches formation).
L’article 3.4 alinéa 2 reprend que les coefficients qui y sont définis sont des minima.
Cet accord avait donc pour objet de définir des emplois repères et de leur faire correspondre un coefficient minimal.
Il ne se substitue pas aux dispositions précédentes de la convention collective relatives à la classification des emplois et à l’attribution de coefficients en rapport avec les fonctions exercées mais s’ajoute à celles-ci.
B-C D fait valoir qu’en application de l’annexe II de la convention collective applicable, la fonction de chef de poste confère à son titulaire la qualification d’agent de maîtrise. Il est cependant nécessaire que les fonctions et responsabilités qui lui étaient confiées sur le site du palais de justice correspondent à la classification conventionnelle d’agent de maîtrise.
Après avoir examiné la définition conventionnelle des fonctions exercées par l’agent de maîtrise niveau 1, le conseil de prud’hommes a constaté qu’aucune pièce du dossier ne démontrait que B-C D était chargé d’apprécier le travail des agents de surveillance, de contrôler leur travail, de participer au choix des mesures appropriées ou avait une quelconque autorité décisionnelle indépendante en situation d’urgence, responsabilités relevant de la classification revendiquée.
Il n’est produit devant la cour aucune pièce démontrant que B-C D exerçait ces fonctions.
Et ainsi que l’a noté le conseil de prud’hommes, le cahier des charges de surveillance et de gardiennage du palais de justice énonce que le personnel affecté sur le site, composé d’agents de sécurité dont certains affectés en qualité de chef de poste et d’agents de surveillance, est placé sous l’autorité d’un responsable chargé notamment du contrôle de la qualité des prestations.
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a jugé que B-C D ne pouvait revendiquer la qualification d’agent de maîtrise.
Au terme d’une analyse pertinente que la cour adopte, le conseil de prud’hommes a jugé que la définition des missions contractualisées entre la XXX et le ministère de la justice induisait une capacité de décision et d’initiative du chef de poste ayant autorité sur l’agent de surveillance, que ces fonctions correspondaient au coefficient 160 de la catégorie des agents d’exploitation et que ce coefficient était acquis dès lors que l’affectation du salarié n’était pas temporaire.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’il a accordé à B-C D un rappel de salaire sur la base de cette classification jusqu’au 31 mars 2011, peu important la réaffectation postérieure à un poste d’agent de surveillant sans le consentement du salarié.
En revanche, il est exact que le rappel de salaire n’est pas dû à compter du 1er janvier 2008, date de la reprise selon la classification qui était celle de B-C D mais à compter du 7 janvier 2008 date de l’affectation au poste de chef de poste.
Il convient dès lors de ramener la condamnation à 4.126,22 euros outre les congés payés afférents d’un montant de 412,62 euros.
Par ailleurs, B-C D est fondé à réclamer devant la cour le rappel de salaire du 1er avril au 31 août 2011, la XXX n’ayant appliqué le coefficient fixé par le conseil de prud’hommes qu’à compter du mois de septembre 2011 soit la somme de 685,95 euros plus 68,59 euros pour l’incidence des congés payés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
Au soutien de cette demande, B-C D fait valoir que :
— son positionnement à un niveau inférieur à celui qui était le sien est constitutif d’une faute,
— que son affectation soudaine sur un poste en horaire de nuit alors que cette mesure qui entraînait une modification du contrat de travail nécessitait son accord, à laquelle l’employeur n’a renoncé qu’après avis défavorable du médecin du travail, caractérise une exécution fautive du contrat de travail
— que son affectation sur un poste d’agent de sécurité incendie au conseil de prud’hommes soit un poste isolé alors qu’il s’était vu confier des responsabilités et l’animation d’une équipe au palais de justice ce qui permettait d’entrevoir une évolution professionnelle favorable est également fautive.
La XXX a commis une faute en imposant B-C D, après avoir mis fin à ses fonctions au palais de justice, un poste avec un horaire de nuit sans lui demander son consentement alors que cela entraînait une modification du contrat de travail et en exigeant un avis du médecin du travail pour prendre en compte le refus du salarié.
De même, le défaut de reconnaissance de la classification conventionnelle conforme aux fonctions exercées par le salarié constitue une exécution fautive du contrat de travail.
L’affectation, à compter du 19 mai 2008, à un poste isolé aggrave la faute résultant de l’affectation à un poste non conforme à la qualification acquise.
Au vu de ces faits, B-C D est fondé à réclamer la confirmation du jugement entrepris qui a fait une juste évaluation de son préjudice en lui allouant une indemnité de 1.500 euros.
Sur les dépens et les frais non répétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la XXX partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais non répétibles qu’elle a exposés et verser à B-C D une indemnité pour les frais non répétibles qu’elle l’a contraint à exposer.
L’indemnité allouée en première instance doit être confirmée et une indemnité complémentaire de 1.500 euros doit être allouée à B-C D pour les frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le rappel de salaire,
Statuant sur ce point,
Condamne la XXX à verser à B-C D la somme de 4.126,22 euros à titre d’arriéré de salaire pour la période du 7 janvier 2008 au 31 mars 2011 outre 412,62 euros pour les congés payés afférents,
Ajoutant,
Condamne la XXX à verser à B-C D la somme de 685,95 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril au 31 août 2008 outre 68,59 euros pour les congés payés afférents,
Condamne la XXX à verser à B-C D une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la XXX aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
Suzanne TRAN Nicole BURKEL
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