Infirmation partielle 2 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 2 févr. 2012, n° 10/08831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/08831 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 novembre 2010, N° 2007/00162 |
Texte intégral
R.G : 10/08831
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 19 novembre 2010
RG : 2007/00162
XXX
I
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 02 Février 2012
APPELANTE :
Mme H I épouse C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE
assistée de la Selarl JEROME LAVOCAT,
avocats au barreau de LYON,
INTIMEE :
Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA
assistée de la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES REY, avocats au barreau de LYON,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique :
06 Décembre 2011
Date de mise à disposition : 02 Février 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jeannine Y, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Madame Y a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jeannine Y, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 2 mai 2007, H I épouse C, née le XXX, a saisi la la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales en indemnisation du préjudice corporel résultant pour elle des violences physiques et sexuelles subies dans son enfance et adolescence, sollicitant l’organisation d’ une expertise.
Par ordonnance du 21 juin 2007 la présidente de la commission lui a alloué une indemnité provisionnelle de 3000 € et avant dire droit sur sa demande d’indemnisation a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur E, remplacé par ordonnance du 7 octobre 2008 par le L D, laquelle a déposé son rapport le 28 décembre 2009.
Par jugement du 2 novembre 2010, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales du tribunal de grande instance de LYON, vu les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, jugeant que H I épouse C a droit à réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne, et vu le rapport d’expertise du L D, a :
— alloué à H I épouse C la somme de 245.102,50 EUROS déduction faite de la provision allouée en réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne subies à la suite des violences physiques et psychiques dans son enfance outre la somme de 1.800 EUROS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— dit que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera jusqu’aux deux tiers des sommes allouées
— mis les dépens à la charge du Trésor Public.
Appel a été interjeté de la décision susvisée par H I épouse C suivant déclaration du 10décembre 2010.
Ses dernières conclusions de réformation déposées le 9 septembre 2011 sont rédigées dans les termes essentiels suivants :
— lui allouer les sommes de 744 471, 20 € au titre de son préjudice patrimonial et de 230 420 € au titre de son préjudice extra-patrimonial
— déduire de ces indemnités la provision de 3 000 € déjà allouée et la somme de 163 401,66 € réglée au titre de l’exécution provisoire
— lui allouer une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les dépens à la charge du Trésor public.
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’XXX, appelant incident, dans ses écritures déposées le 30 mai 2011, conclut ainsi qu’il suit :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels
— réformer pour le surplus
— fixer le préjudice de H I épouse C comme suit
*frais d’assistance à expertise 500 €
*préjudice scolaire et incidence professionnelle 90 000 €
*déficit fonctionnel permanent ( en fait temporaire) total 1 320 €
*déficit fonctionnel temporaire partiel 12 115 €
*souffrances endurées 10 000 €
*déficit fonctionnel permanent 23 000 €
*préjudice esthétique temporaire 3 200 €
*préjudice esthétique définitif 5 200 €
*préjudice sexuel 30 000 €
— juger que les sommes ainsi précisées seront allouées en deniers ou quittances valables au regard des sommes à ce jour versées par le Fonds de Garantie
— réduire l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les dépens à la charge du Trésor public.
L’ordonnance de clôture en date du 6 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que, pour situer le contexte des demandes de H I épouse C, dont la recevabilité n’est pas contestée, il convient de rappeler essentiellement que :
— le 12 septembre 2001, elle avait déposé plainte avec constitution de partie civile contre :
* sa mère, Violette K pour violences ayant entraîné des mutilations ou infirmités permanentes sur mineur de 15 ans par ascendant légitime, pour mauvais traitements sur mineur de 15 ans et pour violences habituelles sur mineur de 15 ans.
* ses cousins Joseph, A et J K pour agressions sexuelles sur mineur de 15 ans.
* sa tante F G pour mauvais traitements…
— une ordonnance de non lieu a été rendu le 3 avril 2007 aux motifs que :
* il ne résulte pas de l’information charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les faits de tortures et de barbarie sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, avec arme et en réunion, d’agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, de viol et tentative, sur mineur de quinze ans et par personne ayant autorité
* Violette K est décédée le XXX et les accusations portées contre elle n’ont même jamais pu être vérifiées ;
— pour autant H I épouse C indiquait que la procédure pénale, et notamment les auditions de l’entourage tant familial qu’éducatif et scolaire, ont mis en évidence les faits de maltraitance perpétrés par Violette K, faits corroborés par les mesures d’expertise confiées aux Docteurs X et Z, les examens psychologique et psychiatrique ne retenant aucun élément décelable permettant de mettre en doute la crédibilité de ses dires ;
Attendu qu’il s’agit donc d’apprécier l’évaluation des différents postes du préjudice retenus par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales au regard du contexte dans lequel le ce préjudice s’est réalisé et des conclusions de l’expert judiciaire ;
Attendu qu’il résulte de l’expertise du L D, qui a sollicité l’avis d’un sapiteur en chirurgie de la main, que :
1) H I épouse C, née le XXX, a été victime de maltraitances à répétition dans sa petite enfance et a eu ainsi des lésions traumatiques au niveau du visage ( lèvre, nez et oreille gauche), du cuir chevelu et au niveau des membres inférieurs confirmés par des certificats médicaux de 1989 et 1990 et par le compte rendu d’hospitalisation d’avril 1989.
Ces lésions ont nécessité des soins spécialisés avec en particulier, reconstruction de l’oreille gauche puis du nez et de la lèvre en 1997, 1998, 2000 et 2002 avec hospitalisations, laissant persister des séquelles inesthétiques au niveau du visage, sans gêne fonctionnelle.
2 ) Elle a présenté des troubles psychiatriques consécutifs aux faits de violence d’autant plus qu’elle dit avoir subi de multiples agressions sexuelles lors d’un placement en famille d’accueil, par des cousins.
Elle a donc présenté des troubles et fait des gestes suicidaires qui ont motivé des séjours en pédiatrie et en psychiatrie surtout à partir de 1995, puis un suivi en IMPRO, puis par un psychiatre de manière régulière depuis 1999;
3 ) Sa scolarité a été difficile en raison de ses conditions de vie et de ses séjours hospitaliers et elle n’a pu acquérir un savoir scolaire solide, n’a pas obtenu de diplôme et n’a pas suivi de formation professionnelle sérieuse qui aurait pu lui permettre d’exercer une profession;
Elle n’a pu suivre que deux périodes de six mois de formation dans les années 2000, ce qui lui a permis de travailler un an comme auxiliaire de vie en 2003 et elle a pu retravailler 15 jours en 2006.
Elle a été reconnue travailleur handicapée au début des années 2000, perçoit l’allocation adulte handicapée mensuelle, et il n’y a guère d’espoir qu’elle puisse trouver un emploi dans l’avenir du fait des carences de savoir et de formation directement imputables aux sévices et à leurs conséquences.
On peut donc affirmer l’existence d’un préjudice scolaire et d’un préjudice professionnel certains.
4) Elle présente une gêne fonctionnelle du pouce gauche qui a justifié des soins chirurgicaux le 25 février 2001, mais dans l’expertise du Docteur X du 2 mars 2005, on peut noter que selon un certificat du 25 août 1986, les lésions traumatiques se situaient du côté droit ce qui n’avait donc pas permis à l’expert d’affirmer l’imputabilité de la lésion aux sévices et le Docteur Z, nommé ultérieurement concluait que cette gêne de la main gauche pouvait avoir pour origine les sévices mais sans certitude.
Le Docteur B, spécialiste du membre supérieur auquel un avis spécialisé a été demandé, a constaté qu’il n’existait pas de réelle amyotrophie du membre supérieur, que les douleurs n’étaient pas explicables par les données de l’examen clinique et que l’épaule fonctionnait normalement. Le diagnostic d’atteinte neurologique périphérique par striction nerveuse a pu être rejeté. Un électromyogramme n’a pas permis d’évoquer une atteinte plexique par étirement à la naissance et une IRM cervicale réalisée le 26 août 2009 fait état d’une discrète réduction de calibre du cordon médullaire en C5-C6 et C6-C7, sans autres anomalies.
L’imputabilité de cette atteinte de la main gauche et les sévices subis dans l’enfance ne peut donc pas être affirmée.
5) Les séquelles actuelles directement imputables aux sévices sont surtout d’ordre psychique et inesthétique.
6) On ne peut retenir d’état antérieur car les faits ont été subis alors que la victime était en bas âge et ont donc joué un rôle sur son élaboration psycho-intellecuelle.
7) L’état est maintenant stabilisé, les soins psychothérapiques ne permettant pas une amélioration dans l’avenir mais permettant seulement la stabilisation des séquelles ;
Que l’expert a ainsi pu conclure de la façon suivante :
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire total correspondent aux périodes d’hospitalisation soit du :
08/07/1995 au 02/08/1995
20/12/1995 au 21/12/1995
27/07/1997 au 29/07/1997
03/02/1998 au 11/02/1998
24/11/1998 au 09/12/1998
28/11/2000 au 01/12/2000
23/04/2002 au 29/04/2002
Dans l’intervalle de ces périodes de déficit total, on peut estimer que le déficit fonctionnel temporaire partiel était de l’ordre de 25%.
La date de consolidation peut être fixée au 29/06/2002, soit deux mois après la sortie du dernier séjour hospitalier imputable aux faits.
Le déficit fonctionnel permanent est de l’ordre de 15% .
Les souffrances endurées sont évaluées à 4,5% sur une échelle allant de 1 à 7.
Il a existé un préjudice esthétique temporaire évalué à 5 et il existe un préjudice esthétique définitif évalué à 3,5 sur une échelle allant de 1 à 7.
Il existe un préjudice scolaire puisqu’elle n’a pas pu aller en classe après l’âge de 12 ans.
Il existe un préjudice professionnel car elle ne peut exercer une profession du fait de sa non-formation et de ses troubles psycho-intellectuels.
Il existe un préjudice d’agrément car sa qualité de vie est limitée par son état séquellaire.
Il existe un préjudice sexuel en raison d’un trouble majeur de la libido avec impossibilité de devenir mère.
L’assistance d’une tierce personne n’est pas nécessaire ;
Attendu qu’au vu de ce qui précède, l’indemnisation de H I épouse C peut être fixée comme suit, en observant que la sécurité sociale a indiqué ne plus avoir de justificatifs des prestations éventuellement prises en charge :
— I- LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Frais divers : frais d’assistance à expertise : 500 € (confirmation)
Préjudice scolaire : 25 000 € (confirmation )
Au vu du rapport D qui corrobore en partie les conclusions de l’expert psychologue DUBOST désignée en 2004 par le juge d’instruction, la cour reprend intégralement la motivation des premiers juges, en ajoutant, pour la période antérieure à ses 12 ans qui a nécessairement au moins en partie conditionné son évolution scolaire ultérieure combinée avec les faits dont elle a été victime, que H I épouse C elle-même a pu préciser, lors de son audition par les services de la gendarmerie le 27 novembre 2001, que pendant la période où elle a été récupérée après l’âge de trois ans par sa tante jusqu’à l’âge de 11 ans demi, elle n’a pas suivi de scolarité régulière, elle se souvenait être allée quelquefois à l’école mais que comme ils voyageaient beaucoup, elle n’allait que très rarement à l’école et qu’elle a été alors inscrite en IMPRO et y est restée jusqu’à 12 ans et demi, ne sachant à cette époque ni lire ni écrire, sans que l’on puisse ainsi, en l’absence d’éléments de comparaison proposés sur la scolarité de ses frères et soeurs ou cousins vivant dans un même contexte social, connaître plus précisément l’impact des sévices personnelles dont elle a fait l’objet,
Perte de gains professionnels actuels : rejet (confirmation)
H I épouse C sollicite de ce chef la somme de 144 000 € en prenant en considération le fait qu’elle a travaillé comme auxiliaire de vie du 4 janvier 2002 au 4 février 2003 et quinze jours en 2006, en calculant ce préjudice du début de l’année 2000 et durant 10 ans.
Si effectivement elle a perdu une chance de travailler jusqu’à la fixation de son préjudice du fait des sévices subies, il faut rappeler, comme dit ci-dessus, que sa scolarité était aussi perturbée du fait du milieu dans lequel elle évoluait, qu’elle ne justifie pas qu’elle aurait pu intégrer le monde du travail dès sa majorité, comme elle ne démontre pas que ses frères et surtout ses soeurs aient intégré le monde professionnel, observation étant faite que sa demi-soeur, entendue, n’exerce pas d’activité professionnelle, et enfin qu’elle a pu, pendant cette période, malgré tout accéder à un emploi qui apparemment la satisfaisait mais qu’elle a dû abandonner pour des raisons qui ne sont pas précisément démontrées être liées aux sévices dont elle a été victime.
En fait, cette perte de chance ne peut qu’être englobée dans l’incidence professionnelle résultant des sévices en cause ;
incidence professionnelle : 240 000 € (infirmation)
Comme l’a relevé l’expert judiciaire, il existe un préjudice professionnel du fait que H I épouse C, âgée de tout juste 30 ans au moment de la consolidation, ne peut exercer de profession du fait de sa non formation et de ses troubles psycho-intellectuels, mais en retenant, comme il a déjà été dit ci-dessus, l’incidence d’autres paramètres relatifs au contexte dans lequel évoluait l’appelante, hors toutes sévices, et au fait qu’il n’ait pas établi que son handicap de la main gauche soit le résultat desdites sévices, l’expert rappelant aussi qu’elle perçoit l’allocation adulte handicapée.
Cette incidence professionnelle ne peut donc que s’analyser comme une perte de chance donnant lieu à l’indemnisation forfaitaire susvisée.
— II- PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire total (65 jours ) : 1320 € ( confirmation )
Compte tenu des hospitalisations de H I épouse C durant les périodes rappelées par l’expert médical entraînant une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante, l’indemnisation retenue par les premiers juges et acceptée par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’XXX apparaît conforme au préjudice ainsi subi ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% entre les périodes d’hospitalisation de 1995 à 2002 et jusqu’à la consolidation ( de l’ordre de 2400 jours, et non de 8482 jours comme sollicités par l’appelante ) : 13 282,50 € (confirmation)
Compte tenu des sommes acceptées par l’intimé et retenues pour le déficit fonctionnel temporaire total et du nombre de jours retenus, soit 2 415 jours, également accepté par l’intimé, les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce poste de préjudice ;
Déficit fonctionnel permanent (15%) : 24 000 € (infirmation)
Compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation retenue, soit 20 ans, et des séquelles expliquées par l’expert ;
Souffrances endurées (4,5/7) : 10 000 € (confirmation)
Préjudice esthétique temporaire (5/7) : 7000 € (infirmation)
Compte tenu de ce qu’elle a vécu toute son enfance et surtout son adolescence jusqu’à près de 17 ans, avec les séquelles physiques importantes sur son visage (nez, oeil et lèvre) puisqu’elle n’a fait l’objet d’une reconstruction esthétique qu’en novembre 1998 ;
Préjudice esthétique définitif (3,5/7) : 6 000 € (confirmation) ;
Préjudice sexuel et d’établissement : 35 000 € ( confirmation ) ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé sauf en ce qui concerne l’évaluation des postes de préjudice suivants :
1) concernant les préjudices patrimoniaux :
incidence professionnelle : 240 000 € au lieu de 125 000 €
2) concernant les préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel permanent : 24 000 € au lieu de 27 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 7 000 € au lieu de 5 000 € ;
Que le préjudice corporel global de H I épouse C sera donc justement évalué à la somme totale de 362 102,50 €, à savoir :
— 265 000 € au titre des préjudices patrimoniaux
— 96 602,50 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux
Que c’est donc cette somme de 362 102,50 € qui doit lui être allouée en deniers ou quittances valables, déduction devant être faite de la provision de 3 000 € initialement versée et de la somme de 163 401,66 € réglée au titre de l’exécution provisoire ;
Attendu que son appel étant au moins en partie fondée, il lui sera alloué la somme de 2 000 € à titre d’indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l’évaluation des postes de préjudice suivants :
1) concernant les préjudices patrimoniaux :
incidence professionnelle : 240 000 € au lieu de 125 000 €
2) concernant les préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel permanent : 24 000 € au lieu de 27 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 7 000 € au lieu de 5 000 € ;
Alloue, en conséquence, à H I épouse C :
— I – la somme totale de 362 102,50 €, en deniers ou quittances valables, en indemnisation de son préjudice corporel global à savoir :
— 265 000 € au titre des préjudices patrimoniaux
— 96 602,50 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
Déduction devant être faite de la provision de 3 000 € initialement versée et de la somme de 163 401,66 € réglée au titre de l’exécution provisoire ;
— II- 2000 € à titre d’indemnité complémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge du Trésor Public, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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