Confirmation 8 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, 8 nov. 2016, n° 15/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 15/01355 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Guéret, JAF, 30 septembre 2015 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 15/01355
AFFAIRE :
Benoît LEFEVRE
C/
Marylène LANA
SLC /AE
demande de fixation ou de modification de la contribution à l’entretien de l’enfant
Grosse délivrée
Me NOUGUES, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2016
==oOo==---
Le huit Novembre deux mille seize la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Benoît LEFEVRE
de nationalité Française
né le XXX à XXX
Profession : Chômeur, demeurant XXX FAUX LA MONTAGNE
représenté par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/6838 du 17/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d’un jugement rendu le 30 SEPTEMBRE 2015 par le JUGE
AUX AFFAIRES
FAMILIALES DE GUERET
ET :
Marylène LANA
de nationalité Française
née le XXX à XXX)
Profession : Professeur des écoles, demeurant XXX FAUX LA MONTAGNE
représentée par Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE
INTIMEE
==oO§Oo==---
Communication a été faite au Ministère Public le 30 août 2016 et visa de celui-ci a été donné le 02 septembre 2016.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 26
Septembre 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 31 octobre 2016. L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2016.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame de LA
CHAISE, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO,
Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Madame de LA CHAISE a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame de LA CHAISE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 novembre 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame de LA CHAISE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame de LA CHAISE, Conseiller, de Madame LEBRETON, Président de chambre et de Monsieur SARRAZIN, Conseiller . A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
Des relations de Benoit LEFEVRE et Marylène LANA sont issus deux enfants :
— Sidonie, née le XXX,
— Rosalie, née le XXX.
Vu le jugement du Juge aux affaires familiales de Guéret en date du 30 septembre 2015 ayant organisé les modalités de l’exercice de l’autorité parentale par les parents séparés et :
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— organisé le droit de visite et d’hébergement du père,
— constaté l’impécuniosité du père et déchargé ce dernier du paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune
Dans des conditions de formes et de délais non discutées, Benoit LEFEVRE a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions en date du 23 août 2016,
Benoit LEFEVRE demande, par la réformation du jugement attaqué, à voir :
— organiser une résidence alternée des enfants aux domiciles parentaux par période d’une semaine du vendredi soir au vendredi soir suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, y compris pendant les petites vacances à l’exception des vacances de Noël pour lesquelles une alternance sera mise en place à raison de la première moitié les années impaires au père la deuxième moitié à la mère et des vacances d’été avec organisation de la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires pour le père,
— en raison du mode de résidence des enfants, dire n’y avoir lieu a fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, mais en raison de sa situation plus modeste, il demande à bénéficier des allocations familiales,
Il sollicite le partage des frais de trajets et le partage des frais exceptionnels liés aux enfants sur présentation de justificatifs.
Il soutient en substance que la souffrance ressentie par
Marylène LANA suite à la séparation n’est pas celle des enfants qui n’ont plus la moindre réticence à se rendre chez leur père ; que les deux parents offrent une prise en charges satisfaisante, l’âge de
Rosalie ne faisant pas obstacle à l’organisation d’une résidence alternée et la proximité des domiciles parentaux la rendant possible ;
qu’il souhaite s’impliquer dans la vie quotidienne de ses filles dont l’intérêt est d’évoluer avec l’égale présence de leur père et mère qui parviennent à communiquer ; que le reproche qui lui est fait de vouloir récupérer les allocations familiales est infondé, sa situation de chômage ne le rendant pas inapte à accueillir les enfants ; qu’il perçoit actuellement l’allocation adulte handicapé.
Dans ses écritures du 06 septembre 2016, Marylène
LANA conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à mettre les trajets à la charge du père qui en outre devra justifier trois fois par an de sa situation professionnelle et financière.
Elle sollicite la mise en place d’une information à la médiation.
Elle demande paiement de la somme de 1.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les domiciles des parents n’ont pas vocation a être maintenus en Creuse, qu’elle est professeur des écoles, justifiant de réelles capacités maternelles, disponible, avec le même rythme de vie que les enfants alors que le père montre une certaine instabilité professionnelle et à fait souffrir
Sidonie et Rosalie par les conditions de la rupture; que les enfants ont trouvé un équilibre dans l’organisation actuelle, l’alternance hebdomadaire pouvant être pour elles source d’angoisse; que la demande de Benoit LEFEVRE est dictée par des considérations purement matérielles.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2016 pour l’affaire être plaidée le 26 septembre 2016.
DISCUSSION
Les mesures prononcées par le premier Juge que nul ne conteste doivent d’ores et déjà être
confirmées et notamment l’organisation du droit de visite et d’hébergement du père dans l’hypothèse de la confirmation de la résidence des enfants et le constat de son impécuniosité.
Sur la résidence des enfants, la charges des trajets et la justification par le père de sa situation financière
Selon les dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du
Code Civil, le juge aux affaires familiales qui veille spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, prend notamment en considération lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale:
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévue à l’article 388-1,
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
— le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
— les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, la capacité des deux parents à s’intéresser et s’occuper des enfants est établie par les nombreuses attestations fournies aux débats tant par Benoit
LEFEVRE que par Marylène LANA, le père à la recherche d’un emploi et la mère professeur des écoles ayant chacun une disponibilité actuelle démontrée. L’âge des enfants le permettant et les domiciles étant proches, le juge statuant au vu des éléments du dossier nonobstant un possible changement de la situation des parties dans un temps non prévisible, la motivation exclusivement financière du père n’étant pas constatée et chacun des parents paraissant tenir compte des droits de l’autre, l’établissement d’une résidence alternée serait envisageable.
Néanmoins, si les deux enfants ont besoin de leurs deux parents et d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’eux pour grandir, il n’est pas démontré que leur intérêt réside dans l’égalité absolue du temps passé auprès de leur père et de leur mère.
Il apparaît en effet, que la séparation parentale est intervenue dans un contexte de souffrance pour les enfants admise par chacun et particulièrement pour Sidonie qui refusait de voir son père, et si les relations se sont apaisées entre de dernier et ses filles au vu des extensions de droit de visite et d’hébergement acceptées par la mère selon email notamment du 09 mars 2016, l’écrit de Benoit
LEFEVRE en date du 28 janvier 2015 se décrivant comme instable, aujourd’hui là et demain dans un autre endroit… ayant soif de mouvements, de voyages, de changements, de surprises, de l’inconnu, soif de se mettre en danger, soif de se concentrer au maximum sur son nouveau projet musical… et admettant avoir voulu une vie de famille stable, être un homme mure et responsable comme tous les hommes, vivre une vie bien rangée, une vie sérieuse, normale mais affirmant je ne peux pas, je ne veux pas, ça n’est pas moi, ça me ronge au fur et à mesure, ça me met en colère, me rend haineux et fini par m’engourdir et me rendre mort à l’intérieur rend encore impératif la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère pour préserver leur stabilité et conforter leur équilibre retrouvé.
En l’absence d’élément nouveau, les trajets seront maintenus à la charge du père pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement.
Il appartient à Benoit LEFEVRE d’informer Marylène
LANA d’un retour à meilleure fortune sans que lui soit faite obligation de justifier trois fois par an de sa situation financière.
Le jugement du 30 septembre 2015 sera confirmé.
Sur la mise en place d’une information à la médiation
Cette mesure qui n’a pas été acceptée par
Benoit LEFEVRE, ne sera pas ordonnée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de Benoit LEFEVRE lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire , mis à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 septembre 2015 par le juge aux affaires familiales de Guéret,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 373-2-10 du code civil,
Déboute Marylène LANA de sa demande indemnitaire formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Benoit LEFEVRE aux entiers dépens d’appel lesquels seront recouvrés en tant que de besoin conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. V-A. LEBRETON.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Bâtiment ·
- Parcelle
- Budget familial ·
- Mineur ·
- Juge des enfants ·
- Gestion ·
- Enfance ·
- Aide ·
- Protection ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Agrément ·
- Retrait ·
- Commission ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Recours gracieux ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Requalification ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Lettre de licenciement ·
- Directeur général ·
- Salarié ·
- Jugement ·
- Faute grave ·
- Témoignage ·
- Intimé
- Nature et environnement ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Compensation ·
- Corse ·
- Tortue ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Espèces protégées
- Date ·
- Cessation des paiements ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Ordre ·
- Valeur ·
- Période suspecte ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Fonctionnaire ·
- Recours administratif ·
- Affectation ·
- Préjudice ·
- Faute
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Qualification juridique des faits ·
- Différentes catégories d'actes ·
- 442-2 du code de l'éducation) ·
- Actes à caractère de décision ·
- Actes présentant ce caractère ·
- Contrôle du juge de cassation ·
- Introduction de l'instance ·
- Référé-suspension (art ·
- Actes administratifs ·
- Mises en demeure ·
- Voies de recours ·
- Bien-fondé ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Mise en demeure ·
- Établissement ·
- Education ·
- Associations ·
- École ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Contrôle ·
- Juge des référés
- Facture ·
- Prestation ·
- Commande ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Preuve ·
- Tribunaux de commerce ·
- Service ·
- Réclame
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Ordonnance du juge ·
- Détention ·
- Épouse ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Date
- Employeur ·
- Salarié ·
- Site ·
- Clause de mobilité ·
- Lieu de travail ·
- Contrat de travail ·
- Affectation ·
- Salaire ·
- Délai de prévenance ·
- Clause
- Légalisation ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- État ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.