Infirmation partielle 30 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 30 sept. 2016, n° 15/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/01307 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 29 janvier 2015, N° 12/1157 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2016
N° 1265/16
RG 15/01307
AM/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
LILLE
en date du
29 Janvier 2015
(
RG 12/1157 -section 2
)
NOTIFICATION
à parties
le 30/09/16
Copies avocats
le 30/09/16
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
—
Prud’Hommes
—
APPELANT :
M. X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique GUERY-SEKULA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SARL TRANSPORTS DE L’ARIANE
XXX
XXX
Représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
En présence de Melle Soraya DELZANT, Directrice des
Transports
DÉBATS : à l’audience publique du 14
Juin 2016
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie
LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU
DÉLIBÉRÉ
Denise JAFFUEL : PRÉSIDENT DE
CHAMBRE
Alain MOUYSSET : CONSEILLER
Patrick SENDRAL : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2016, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Denise JAFFUEL, Président et par Marie-Agnès PERUS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Y a été embauché par la société TRANSPORTS DE L’ ARIANE le 20 mai 2003 en qualité de chauffeur livreur catégorie GR4 c’fficient 120
M de la CCN des transports routiers.
Lors des élections professionnelles du 5 novembre 2010, Monsieur Y a été élu délégué du personnel suppléant.
Il a été l’objet d’un refus de renouvellement de sa carte de chrono-tachygraphe conducteur venant à expiration au 19/2/2012 par chrono services au motif que son permis avait été annulé suite à la perte de ses points.
Il en a informé son employeur lequel en retour a engagé une procédure de licenciement à son encontre tout en le mettant à pied à titre conservatoire
Par courrier recommandé du 28 février 2012 la société TDA l’a convoqué à un entretien préalable à son licenciement devant se tenir le 8 mars 2012, tout en confirmant sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 22 février 2012.
Par courrier du 19 mars 2012, l’employeur a saisi l’Inspection du Travail d’une demande
d’autorisation de licenciement eu égard à la qualité de salarié protégé de M. Y.
L’inspecteur du travail a autorisé son licenciement par décision du 15 mai 2012 notifiée le 21 mai 2012 .
Suite à cette décision, Monsieur Y a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception daté du 16 mai 2012 et rédigé dans les termes suivants :
'Suite à notre entretien préalable en date du jeudi 8 mars 2012, nous vous informons que par lettre du 15 mai 2012, Monsieur l’inspecteur du travail nous a autorisés à vous licencier.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Ce licenciement est motivé par les faits suivants :
En date du 22 février 2012, vous nous avez informé que vous aviez fait l’objet d’une mesure administrative vous annulant votre permis de conduire. Vous nous avez précisé que ce retrait était intervenu suite à une perte de vos points pour diverses infractions lorsque vous étiez au volant des véhicules de société qui vous étaient attribués. En conséquence, il nous apparait que les infractions au code de la route entrainant l’annulation de votre permis sont intervenues dans le cadre professionnel.
Nous constatons, donc, que vous n’êtes plus en mesure de remplir les conditions contractuelles vous liant à notre société. En effet, vous avez été embauché au poste de chauffeur livreur GR5 en date du 25 mai 2003. Poste qui implique obligatoirement d’être en possession d’un permis de conduire en cours de validité, or, vous n’êtes plus en mesure de satisfaire à cette exigence et donc d’exécuter vos fonctions dans les conditions impliquées par votre contrat de travail.
De plus, au cours de ce même entretien vous nous avez avoué devant témoin que vous aviez perdu votre permis depuis plus de quatre mois et que vous aviez pris le risque de continuer votre activité professionnelle de chauffeur livreur au sein de notre société jusqu’au 22 février 2012. Vous avez, donc, failli à vos obligations professionnelles en ne prévenant pas immédiatement votre employeur.
En conséquence, vous nous avez mis dans l’impossibilité d’envisager une alternative à votre licenciement. Plus grave, vous avez délibérément pris la responsabilité d’enfreindre la loi et vos agissements auraient pu être lourds de conséquence en cas d’accident de la route.
Vous comprendrez, dès lors, que de tels agissements sont inacceptables puisqu’intentionnels, que cela constitue une violation de vos obligations contractuelles et que cela vous expose à des poursuites au niveau pénal. De fait, il nous semble évident que nous ne pouvons vous accordé notre confiance plus avant.
Votre comportement étant constitutif d’une faute grave nous nous voyons donc dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise. Les fait ayant été portés à notre connaissance rendant impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise même pendant un préavis.
Nous vous notifions, par la présente, votre licenciement immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture. Vous cesserez définitivement de faire partie du personnel de notre entreprise à compter de la première présentation de cette lettre. Votre certificat de travail est tenu à votre disposition (sur rendez vous avec moi même), ainsi que les salaires vous restant dus et l’indemnité compensatrice de congés payés acquise à ce jour.
Nous vous confirmons, également, la mise à pied conservatoire qui vous a été notifié le 22 février 2012 dans le cadre de cette procédure.
Regrettant que votre attitude ait rendu cette décision inévitable'.
Monsieur Y a contesté la légalité de la décision d’autorisation de licenciement rendue par l’inspection du travail en saisissant le tribunal administratif suivant requête du 13 juillet 2012.
En cours d’instance et après réexamen, l’inspecteur du travail par décision du 14/9/2012 notifiée le 21/9/2012, a retiré sa précédente décision du 15 mai 2012 et refusé l’autorisation de procéder au licenciement de M Y.
Par ordonnance du 24/6/2013, le Tribunal administratif constatant le retrait en cours d’audience de la décision attaquée et le refus d’autorisation de licenciement du 14/9/2012, a dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la requête en annulation de M Y.
La société TRANSPORTS DE L’ARIANE a alors formé à son tour le 15 octobre 2012 un recours contre le refus d’autorisation de licenciement devant le tribunal administratif tandis que Monsieur Y a saisi le 13 juillet 2012 le
Conseil de prud’hommes de Lille pour contester à titre princpal le caractère réel et sérieux de son licenciement, qui selon lui est par ailleurs nul.
Par jugement du 5 février 2014 le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de la société
TRANSPORTS DE L’ARIANE en sorte que le refus d’autorisation administrative du licenciement de M. Y est devenu définitif, faute de recours contre ce jugement.
Par jugement en date du 29 janvier 2015 le conseil de prud’hommes de Lille a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur Y X est fondé.
Condamné la SARL TRANSPORTS DE L’ARlANE à verser à Monsieur Y X :
— 2 293,92 à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article L 2422-4 du Code du
Travail,
— 500,00 à titre de dommages et intérêts pour non délivrance des relevés chronotachygraphes.
Précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter:
— de la date de réception par l’ employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances de nature salariale;
— du prononcé de la présente décision, pour les créances de nature indemnitaire.
Débouté Monsieur Y
X du surplus de ses demandes.
Renvoyé chacune des parties à leurs frais et dépens occasionnés pour cette saisine.
Le 10 avril 2015 M. Y a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 6 août 2015 par M. Y
Vu les conclusions déposées le 29 décembre 2015 par la société TRANSPORTS DE
L’ARIANE.
Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites, étant précisé que lors de l’audience du14 juin 2016 le salarié a indiqué ne plus contester le non respect par la société des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile quant à l’établissement du témoignage de M. Z, mais contester la valeur probante de son attestation, tout en regrettant qu’il est fallu attendre l’audience pardevant la Cour d’Appel pour qu’il soit remédié à cette difficulté, et apprendre qu’il s’agit d’un salarié de l’entreprise.
SUR CE
Du licenciement
Lorsque l’autorisation de licencier un salarié protégé a été annulée aux termes d’une décision devenue définitive par l’autorité ou la juridiction compétente, le licenciement opéré par l’employeur en vertu de ladite autorisation est nul de plein droit, et ouvre pour le salarié droit à réintégration et à indemnisation, étant précisé qu’une décision de retrait vaut annulation et en produit les mêmes effets.
En l’espèce M. Y, qui ne formule pas de demande de réintégration, sollicite à ce titre une indemnisation liée à l’éviction illégale dont il dit avoir été l’objet et se réfère aux dispositions de l’article L. 2422-4 du code du travail pour quantifier sa demande.
L’employeur, qui ne conteste pas la nullité du licenciement, s’oppose à l’octoi de l’indemnisation sollicitée à ce titre en faisant valoir que le calcul opéré par M. Y est erroné, notamment en ce qu’il n’opère pas la déduction des charges sociales payées sur les salaires.
Toutefois l’article L. 2422-4 du code du travail dispose que lorsque l’annulation d’une décision d’autorisation est devenue définitive, le salarié investi d’un des mandat. mentionnés à 1'article L 2422-1, a droit au paiement d’une indemnité correspondent à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s’il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L’indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l’expiratron du délai de deux mois s’il n’a pas demandé sa réintégj’ation.
Ce versement s 'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Il résulte de ce texte, et plus particulièrement de son dernier alinéa que l’évaluation de l’indemnité due s’opère sur la base des sommes versées en brut, étant précisé que la rémunération devant être prise en compte est celle correspondant à la moyenne des salaires perçus antérieurement par le salarié, et telle qu’elle apparait aux termes de l’attestation destinée à Pôle Emploi.
Sur la base de ces modalités de calcul, il convient de faire droit à la demande du salarié, et d’infirmer le jugement entrepris en lui allouant la somme de 4314,05 euros.
Le salarié sollicite par ailleurs l’octroi d’indemnités liés à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Il convient de rappeler tout d’abord que la nullité du licenciement consécutive à l’annulation de l’autorisation de licencier un salarié protégé n’entraîne pas automatiquement l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En effet si l’autorité de la chose jugée par la juridiction administrative interdit notamment au juge prud’homal de considérer comme établis des faits et des agissements au sujet desquels la juridiction administrative s’est prononcée en sens contraire, il n’en demeure pas moins que lorsque l’annulation de l’autorisation de licencier repose sur une irrégularité de forme sans que la juridiction ne se soit prononcée sur le fond du litige, il appartient au juge prud’homal de rechercher si les faits invoqués constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, contrairement au positionnement des parties qui ont été amenées à s’expliquer sur ce point à la demande de la Cour, l’autorité administrative ne s’est pas fondé sur une irrégularité de forme dans la prise de la décision d’autorisation du licenciement pour l’annuler ou rejeté le recours formé à l’encontre de la décision valant annulation.En effet elle s’est prononcée sur le fond notamment quant à l’écoulement d’un délai excessif entre la mise à pied conservatoire et la saisine de
l’administration, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé, le salarié ayant droit à une indemnité de préavis d’un montant de 3139,22 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 313,92 euros, ainsi qu’à une indemnité de licenciement de 2774,07 euros.
Par ailleurs en l’absence de faute grave la mise à pied doit être annulée, et un rappel de salaire de 4623,45 euros, outre les congés payés afférents d’un montant de 462,35 euros, doivent être octroyés au salarié.
En ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient, au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, de l’effectif de cette dernière, de la qualification de M. Y et de sa capacité à retrouver un emploi, et des circonstances de la rupture, d’allouer à ce dernier la somme de 10000 euros.
Il y a lieu en outre d’ordonner le remboursement des indemnités chômage dans les termes du dispositif à hauteur de 15 jours d’indmnités.
De la demande au tire des congés payés
Il convient de faire droit à la demande du salarié dès lors qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis le salarié en mesure de prendre ses congés payés, et qu’il lui a octroyé le nombre de jours auquels il pouvait prétendre, et qu’en l’espèce l’employeur est totalement défaillant.
Une somme de 2101,50 euros doit être alloué au salarié à titre de complément d’indemnité de congés payés.
De la demande en dommages et intérêts pour non communication des relevés chronotachygraphes
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demnde du salarié et a fait une juste appréciation de son préjudice, dès lors qu’un employeur a pour obligation de communiquer au salarié les éléments lui permettant de vérifier que la rémunération lui ayant été versée, notamment pour sa part variable et quant au nombre d’heures réalisées, est conforme aux dispositions conventionnelles et légales.
En effet en l’espèce l’employeur n’a pas donné suite à la demande du salarié formulée pour la première fois en cours d’exécution du contrat de travail.
De l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe au principal doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé à M. X Y des dommages-intérêts d’un montant de 500 euros pour non communication des relevés chronotachygraphes, en ce qu’il a retenu le principe d’une indemnisation au titre de l’illicéité du licenciement et l’infirme pour le surplus,
Ajoutant au jugement entrepris et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société TRANSPORTS
DE L’ ARIANE à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. X Y du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 15 jours d’indemnités,
Condamne la société TRANSPORTS DE L’ ARIANE à payer à M. X Y les sommes suivantes :
-4314,05 euros au titre de l’illicéité du licenciement
-3139,22 euros au titre de l’indemnité de préavis outre la somme de 313,92 euros pour les congés payés afférents
-2774,07 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-4623,45 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 462,35 euros pour les congés payés afférents
— XXX titre de dommages-intérêts pur licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2101,50 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés
-1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société TRANSPORT DE L’ARIANE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. A D.
JAFFUEL
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