Infirmation partielle 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 11 oct. 2016, n° 14/05248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/05248 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 4 novembre 2014, N° F14/00278 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
copie exécutoire
le
à me hemmerling et me mesureur
CV/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 11 OCTOBRE 2016
********************************************************************
RG : 14/05248
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AMIENS (REFERENCE
DOSSIER N° RG F14/00278) en date du 04 novembre 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
non comparante, représentée concluant, plaidant par
Me Y substituant Me Ludovic
HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIME
Monsieur Z X
né le XXX
XXX
XXX
XXX
non comparant, représenté concluant et plaidant par
Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau
D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Juin 2016, devant Mme Valérie CAZENAVE, Conseiller, en présence de M. A, magistrat stagiaire, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du
Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme Valérie CAZENAVE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Pélagie
CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie CAZENAVE en a rendu compte à la formation de la
5e chambre sociale
de la Cour composée en outre de :
Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de chambre et Mme Fabienne BIDEAULT
,
Conseiller
en présence de M. A, magistrat stagiaire,
qui en a délibéré conformément à la Loi
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 Octobre 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de Chambre et Mme Pélagie CAMBIEN,
Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 4 novembre 2014 par lequel le
Conseil de Prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur Z X à son ancien employeur, la SAS ARTEMIS SECURITY, a notamment dit que la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, annulé les sanctions disciplinaires prises à l’encontre de celui-ci et condamné l’employeur à lui payer diverses sommes au titre de
l’exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Vu l’appel interjeté le 17 novembre 2014 par la SAS
ARTEMIS SECURITY à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 7 juin 2016 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 juin 2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’employeur appelant, faisant valoir qu’en l’absence de tout manquement de sa part, la prise d’acte de la rupture par le salarié doit produire les effets d’une démission, que les avertissements prononcés à son encontre sont justifiés et qu’il a été intégralement rempli de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, demande à la Cour à titre principal d’infirmer le jugement déféré, de prendre acte de ce qu’il reconnaît devoir la somme de 320,45 euros à titre de rappel de salaire, de débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect du préavis ainsi qu’une indemnité de procédure, à titre subsidiaire de réduire en de très notables proportions les dommages et intérêts sollicités ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 11 mai 2016, reprises oralement à l’audience, par lesquelles le salarié intimé, faisant notamment valoir qu’en s’abstenant de lui payer ses salaires et de lui fournir du travail, l’employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans des conditions justifiant une prise d’acte de la rupture devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu’au surplus, il a prononcé des sanctions injustifiées à son encontre et ne l’a pas rémunéré des l’intégralité des heures supplémentaires effectuées, sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société ARTEMIS SECURITY à lui payer une indemnité de procédure ;
SUR CE, LA COUR,
Attendu que Monsieur X a été engagé à compter du 1er novembre 2011 par la société AZUR aux droits de laquelle vient la SAS ARTEMIS
SECURITY en qualité d’agent de sécurité ;
Qu’il a fait l’objet de deux avertissements en date respective des 25 février et 14 mars 2013 ;
Que le 26 novembre 2012, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’Amiens afin notamment de voir annuler ces deux sanctions et d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur avec les conséquences indemnitaires en découlant, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du contrat ;
Attendu que par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2013 adressé à son employeur, Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs de 'non-fourniture de travail et non paiement des salaires’ ;
Attendu que statuant par jugement du 4 novembre 2014, dont appel, le Conseil de
Prud’hommes d’Amiens s’est déterminé comme indiqué précédemment ;
Attendu que lorsqu’un salarié, après avoir saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, prend acte, en cours d’instance, de la rupture de son contrat et cesse immédiatement son travail, la légitimité de la rupture et ses effets (licenciement sans cause réelle et sérieuse ou démission selon que les manquements imputés à l’employeur sont ou non établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle) doivent être appréciés au regard de la seule prise d’acte qui met fin aux relations contractuelles, même si les faits invoqués à l’appui de la demande de résiliation judiciaire doivent être pris en compte, avec ceux spécifiquement avancés au soutien de la prise d’acte, pour apprécier la réalité et la gravité des manquements imputés à l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments de la cause que Monsieur X, a été affecté jusqu’au mois d’août 2012 sur le site du magasin
SIMPLY MARKET d’Amiens ; qu’après la fermeture de ce magasin, il a été affecté sur le site de la société
SAVERGLASS situé à FEUQUIERES ( 60 ) du 14 septembre au 29 septembre 2012 ;
qu’il a refusé de se rendre sur ce lieu de travail compte tenu de l’éloignement entre son domicile ( Amiens ) et ce site, reprochant en outre à son employeur par courrier du 13 novembre 2012 l’absence d’indemnisation de ses frais de déplacement et l’absence de paiement de ses salaires de septembre et octobre 2012 ;
Attendu que Monsieur X a pris un congé sans solde du 1er au 20 novembre 2012 ; qu’il a à nouveau été affecté sur le site de Saverglass à FEUQUIERES ( 60) du 21 au 29 novembre 2012 ; qu’il a repris le travail le 5 décembre 2012 à la suite de son affectation sur les sites de la société ALDI MARCHE de
Camon puis Dreuil lès
Amiens pour les mois de décembre 2012 et janvier 2013 ;
qu’étant à nouveau affecté sur le site de la société SAVERGLASS à FEUQUIERES ( 60 ), il a cessé le travail le 8 février 2013 ;
Que par lettre du 18 février 2013, l’employeur a mis en demeure le salarié de prendre son poste ou de justifier de son absence ; que par courrier en réponse du 23 février 2013, le salarié a confirmé son refus de se rendre sur le site de FEUQUIERES en raison du non respect par l’employeur des dispositions de la clause de mobilité contenue dans son contrat de travail, et notamment du délai de prévenance de quatre semaines ;
Attendu que les 25 février et 14 mars 2013, le salarié s’est vu notifier deux avertissements motivés respectivement par l’absence de présentation à son poste de travail depuis le 8 février 2013, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, et par ses absences injustifiées du 25 février au 3 mars 2013 ;
Que l’employeur conteste l’applicabilité de la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail ; qu’il estime que l’affectation sur le site de
FEUQUIERES ne peut pas être considérée comme une mutation régie par celle-ci compte tenu de la distance entre l’ancien lieu d’affectation du salarié (Dreuil lès
Amiens) et FEUQUIERES (60 kms), qui ne l’oblige pas à déménager ; qu’il soutient que la nouvelle affectation se situe dans le même secteur géographique ; que dès lors, il estime que Monsieur X a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles en refusant de se rendre à FEUQUIERES ;
Attendu que l’article 3 du contrat de travail 'lieu de travail et clause de mobilité’ est rédigé comme suit : ' Compte tenu de la nature des fonctions de Monsieur Z
X, du rayonnement géographique et des implantations actuelles de la société, les besoins liés à l’organisation et à la bonne marche de l’entreprise ou les opportunités de
carrière pourront, à tout moment, conduire à un changement de ce lieu de travail, ce que Monsieur Z X accepte, sans que cela constitue une modification du présent contrat. Cette mobilité pourra s’exercer dans les limites géographiques suivantes 91, 92, 93, 75, 77, 78, 95, 69, 42, 01, 71, 25, 21, 73, 74, 38, 07, 26, 05, 34, 30, 31, 33, 37, 19, 16, 86, 37, 79, 35, 80, 60, 62, 72, 50, 56, 18, 65, 37, 80, 70, 67, 54, 55, 68, 88. En cas de mise en oeuvre de la présente clause, Monsieur Z X sera informé 4 semaines avant la date de son affectation effective sur le nouveau lieu de travail. Monsieur Z X bénéficiera préalablement à la mise en oeuvre de la clause de mobilité de 3 jours d’absence pour la recherche d’un logement et l’accomplissement de toutes démarches nécessaires. Si ce changement de lieu de travail entraîne un changement de résidence, les frais de déménagement et de réinstallation ne seront pas pris en charge par la société’ ;
Attendu qu’en application de l’article L1222-1 du Code civil, le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Que la clause de mobilité qui permet à l’employeur d’imposer au salarié un changement de son lieu de travail, sans qu’il y ait besoin de vérifier si la mutation concernée s’exerce ou non dans le même secteur géographique, doit également être mise en oeuvre de bonne foi et qu’elle ne doit pas porter une atteinte injustifiée au droit à une vie personnelle et familiale ;
Qu’il est expressément prévu par le contrat de travail que Monsieur X serait informé 4 semaines avant la date de son affectation effective sur le nouveau lieu de travail ; que ce délai de prévenance est également applicable à l’affectation du salarié au sein du même secteur géographique, et notamment dans le département de l’Oise, aucune exception n’ayant été contractuellement prévue ; qu’il apparaît en effet nécessaire que le salarié puisse s’organiser pour se rendre sur son lieu de travail et concilier son travail avec sa vie familiale et personnelle ;
Attendu qu’il n’est pas contesté en l’espèce que ce délai de prévenance n’a nullement été respecté ; que dès lors, Monsieur X était légitime à refuser de se présenter du jour au lendemain sur un site distant de 60 kms de son domicile, et qu’il appartenait à l’employeur, dès le mois de septembre 2012 et le premier refus de Monsieur X de lui proposer une affectation plus proche de son domicile et de lui fournir un autre travail, ce qu’il n’a pas fait , hormis sur la période de décembre 2012 et janvier 2013, contraignant le salarié à prendre des congés sans solde ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, il convient d’une part d’annuler les deux avertissements en date respective des 25 février et 14 mars 2013, qui, fondés sur le refus du salarié d’une mutation entreprise sans respect du délai de prévenance, ne sont donc pas justifiés et d’autre part de dire que les manquements de l’employeur, qui n’a pas respecté ses obligations contractuelles et notamment celle de fournir du travail conformément aux termes du contrat et de payer les salaires sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d’acte du contrat de travail à ses torts exclusifs ; que la prise d’acte doit par conséquent produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il convient dès lors de confirmer le jugement déféré et de débouter la SAS
ARTEMIS SECURITY de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect du préavis ;
Attendu que les droits du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de l’indemnité de licenciement, non contestés dans leur
quantum, ont été justement appréciés par les premiers juges et seront confirmés ;
Attendu que justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Monsieur X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article
L.1235-3 du code du travail ;
Qu’en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour confirmer la somme allouée par les premiers juges qui apparaît être une juste évaluation du préjudice subi ;
Attendu qu’il convient en outre de faire application des dispositions de l’article
L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne
Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ;
Sur les rappels de salaire du mois d’octobre 2012 au mois d’octobre 2013 :
Attendu qu’il ressort des éléments de la cause que si Monsieur X a refusé d’exécuter sa prestation de travail sur certains sites pour les motifs déjà évoqués, il s’est néanmoins tenu à disposition de son employeur pour effectuer son travail sur d’autres sites ; que c’est l’employeur qui a fait une application de mauvaise foi de la clause de mobilité et qui a refusé de lui fournir du travail conformément aux stipulations contractuelles ;
Que dès lors, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a alloué un rappel de salaire à Monsieur X à hauteur de la somme de 6090, 95 euros, outre celle de 609, 09 euros au titre des congés payés y afférents ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties ; que si l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
— pour le mois d’août 2012 :
Attendu qu’à l’appui de sa demande, le salarié produit en l’espèce un tableau ainsi que son planning sur la période considérée ;
Qu’il fournit ainsi des éléments précis permettant d’étayer sa demande;
Que l’employeur fait valoir que le salarié n’a pas effectué 242 heures sur ce mois comme il l’indique mais 199, 16 heures de travail ; qu’il soutient en outre que 151, 67 heures ont été payées et que les 47, 49 heures restantes ont été payées sous forme de repos compensateurs en septembre 2012 ;
Attendu cependant que les pièces produites par la SAS
ARTEMIS SECURITY ne permettent pas de contredire les éléments apportés par le salarié quant au nombre d’heures supplémentaires effectuées et d’établir que celui-ci a été payé de celles-ci, la
seule mention de 47, 49 heures sur la fiche de paie de septembre 2012 correspondant à une prime d’habillage ;
— pour le mois de septembre 2012
Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur X a refusé de se rendre sur le site de SAVERGLASS du 14 septembre au 29 septembre 2012 si bien que pour cette période, aucune heure supplémentaire ne peut être due ;
Attendu que pour ces motifs, il convient de faire droit partiellement à la demande du salarié et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 850, 70 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en août 2012, outre celle de 85, 07 euros au titre des congés payés y afférents ;
Sur la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat:
Attendu qu’il y a lieu de condamner la SAS ARTEMIS SECURITY à remettre à Monsieur X les bulletins de salaire et documents de fin de contrat (attestation
Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes au présent arrêt sans qu’il y ait besoin de prononcer une astreinte ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’il convient enfin de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié et d’allouer à celui-ci, pour l’ensemble de la procédure, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ;
Que la demande indemnitaire présentée sur le même fondement par l’employeur, qui succombe, sera en revanche rejetée;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé par le Conseil des
Prud’hommes d’Amiens le 4 novembre 2014 sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte et statuant du chef infirmé,
Condamne la SAS ARTEMIS SECURITY à remettre à Monsieur X les bulletins de salaire et documents de fin de contrat (attestation
Pôle Emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes au présent arrêt,
Y ajoutant,
Ordonne à la SAS ARTEMIS SECURITY de rembourser à l’antenne Pôle
Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations,
Condamne la SAS ARTEMIS SECURITY à remettre à Monsieur X la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions;
Condamne la SAS ARTEMIS SECURITY aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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