Annulation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 26 janv. 2023, n° 22NC01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 août 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047067960 |
Sur les parties
| Président : | M. MARTINEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Marc AGNEL |
| Rapporteur public : | Mme STENGER |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 A lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
A un jugement n° 2101424 du 26 août 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination, enjoint à l’administration de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la cour :
A une requête enregistrée le 4 juin 2022, M. D, représenté A Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté attaqué portant refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, à défaut de réexaminer sa situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris A une autorité incompétente ;
— le refus de séjour : repose sur une erreur de fait et une erreur de droit en ce qu’il a justifié de son identité et de sa date de naissance A des actes d’état civil réguliers ; repose sur une erreur de droit en ce que sa demande n’était pas exclusivement fondée sur l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également sur l’article L. 313-14 et le 7° de l’article L. 313-11 du même code ; méconnaît les articles L. 313-15, le 7° de l’article L. 313-11 et l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.
A des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet et 6 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale A décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 avril 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la constitution ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. C et les observations de Me Martin assistant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, se disant né le 10 octobre 2002 et de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 12 octobre 2018 et a bénéficié d’une mise à l’abri en qualité de mineur isolé en application d’une ordonnance de placement provisoire prononcée le 19 novembre 2018 A le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy, puis a été confié aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle A un jugement en assistance éducative en date du 18 décembre 2018 A le juge pour enfants. A l’approche de sa majorité, il a sollicité la régularisation de son séjour. A un arrêté du 9 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. M. D relève appel du jugement du 26 août 2021 en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de séjour.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies A l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
3. Aux termes du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi A une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité A laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d’Etat précise les actes publics concernés A le présent II et fixe les modalités de la légalisation ». Aux termes de l’article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis A une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi A une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité A laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies A arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ».
4. A moins d’engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s’agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l’article 23 du titre IX du livre Ier de l’ordonnance de la marine d’août 1681, jusqu’à ce que ce texte soit abrogé A le II de l’article 7 de l’ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L’exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue A une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu’à l’intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu’elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d’actes d’état civil, A la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. A une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis A une autorité étrangère, pris pour l’application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l’effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 3, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l’exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu’à cette date.
5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation.
6. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue A tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. A suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En particulier, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d’assistance éducative prononcées, le cas échéant, A le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. D a produit les originaux d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 7197 du 23 juin 2020 du tribunal de première instance de Conakry 2, d’un extrait du registre d’état-civil n° 2831 du 7 juillet 2020 de la commune de Dixinn en Guinée, d’un certificat de nationalité n° 1141 du 23 juin 2020 du tribunal de première instance de Dixinn et d’une carte d’identité consulaire n° U8SFJPKM de l’ambassade de Guinée en France. La cellule de la fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Meurthe-et-Moselle a estimé, pour sa part, que le jugement supplétif, qui ne comprend pas de formule exécutoire, n’est pas conforme aux articles 554 et 555 du code de procédure civile guinéen, est irrégulier en raison d’une double légalisation incomplète sur la signature du chef de greffe et non sur celle du président de la première section civile et administrative, et le pavé de la légalisation au verso du document n’étant pas renseigné. Le rapport d’expertise a relevé, en ce qui concerne l’extrait du registre d’état-civil, qu’il n’est pas conforme à l’article 184 du code civil guinéen en l’absence d’éléments d’information, et que sa légalisation est incomplète et ne comprend pas les informations permettant d’identifier l’autorité de délivrance. En ce qui concerne le certificat de nationalité, le caractère irrégulier de la légalisation incomplète a également été relevé. Quant à la carte consulaire, elle a été reconnue comme authentique. Mais, A ces éléments, lesquels ne suffisent pas à établir que les documents présentés sont contrefaits ou auraient été obtenus frauduleusement, l’administration ne renverse pas la présomption de validité des actes d’état civil établis A une autorité étrangère eu égard aux règles ci-dessus rappelées. A suite, M. D était fondé à soutenir que c’est A une inexacte application de ces règles que l’autorité préfectorale a opposé à sa demande de titre de séjour le motif de refus tiré de ce que ses documents d’identité et d’état civil étaient dépourvus de valeur probante.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que c’est à tort que, A le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de séjour. A suite, il est fondé à demander dans cette mesure l’annulation de ce jugement ainsi que de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’est substitué à l’article L. 313-15 du même code alors en vigueur : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, A la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces émanant de l’aide sociale à l’enfance et des diplômes obtenus A l’intéressé que M. D justifie du sérieux de ses études et de son insertion dans la société française au sens des dispositions de l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son identité et sa date de naissance étant établies, ainsi qu’il a été dit, l’annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre à M. D un titre de séjour portant la mention « salariée ». Il y lieu, A suite, d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance selon les modalités figurant au dispositif du présent jugement, étant précisé qu’en cas d’éventuelle difficulté matérielle rencontrée dans la délivrance de ce titre, il incombe à l’autorité administrative, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant expressément à exercer une activité professionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. M. D ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sous réserve de la renonciation de Me Martin au bénéfice de la participation de l’Etat à l’aide juridique, le versement à Me Martin, avocat de M. D, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que le requérant aurait exposés dans la présente instance s’il n’avait été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 5 du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2101424 du 26 août 2021 ainsi que l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 avril 2021 portant refus de titre de séjour sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt conformément aux motifs exposés au point 11 ci-dessus.
Article 3 : L’Etat versera à Me Martin la somme de 1 500 euros sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la participation de l’Etat à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président de chambre,
M. Agnel, président assesseur,
Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé : M. AgnelLe président,
Signé : J. Martinez
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2019-223 du 23 mars 2019
- Décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
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