Confirmation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 déc. 2015, n° 15/05015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05015 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 1 avril 2015, N° 13/00065 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION DE PRÉVENTION , SOINS ET INSERTION ( A.P.S.I. ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 03 Décembre 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05015
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – Section activités diverses – RG n° 13/00065
APPELANTE
C D, SOINS ET INSERTION (A.P.S.I.)
XXX
XXX
représentée par Me Philippe TROUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0084 substitué par Me Bettina BORALEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0085
INTIME
Monsieur Z X Y
XXX
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
né le XXX à
comparant en personne,
assisté de Me Simon OVADIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Marie-Lisse GUINAMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Z X-Y, qui avait été engagé le 15 mai 2006 par l’C D, Soins et Insertion (APSI) en qualité d’éducateur spécialisé -internat-, a été licencié le 17 octobre 2012 pour absences répétées nécessitant son remplacement définitif.
Il a saisi la juridiction prud’homale le 6 février 2013 d’une demande de paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er avril 2015 notifié le 24, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a condamné l’C APSI à payer à M. X-Y les sommes de :
— 20 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— et 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
et l’a condamnée aux dépens.
L’APSI a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2015.
A l’audience du 30 octobre 2015, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et de débouter M. X-Y de la totalité de ses demandes en le condamnant à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’étant une 'C gestionnaire d’établissements’ titulaires d’habilitations préfectorales distinctes et de budgets propres, elle ne peut faire passer un salarié d’un établissement à un autre et ne peut pallier une absence qu’en faisant supporter la charge de travail du salarié absent sur ses collègues ou embaucher un remplaçant par contrat à durée déterminée, ce qui pose des difficultés pour le suivi personnalisé nécessité pour des adolescents présentant des troubles du comportement. Elle soutient que le salarié ayant comptabilisé 229 jours d’absence en 2012, et 814 jours depuis 2006, il avait largement dépassé les six mois d’absence qui constituent la garantie conventionnelle. Elle considère ensuite qu’elle justifie bien de la nécessité d’un remplacement définitif de M. X-Y, l’obligation de sécurité de l’employeur qu’il revendique à son profit devant également bénéficier à ses collègues à qui était imposée une surcharge de travail et une désorganisation. Enfin elle indique avoir payé le solde de congés payés de 22 jours.
M. X-Y demande pour sa part la confirmation du jugement et la condamnation de l’C APSI à lui payer les sommes de :
— 60 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— et 12 241,55 € au titre des congés payés non pris
— et 4500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et 2500 € en cause d’appel.
Il fait valoir que n’ayant été absent que sur des période courtes qui n’ont jamais dépassé six mois, la garantie d’emploi de six mois prévue par l’article 26 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées n’a jamais été dépassée et son licenciement se trouve privé de ce fait de cause réelle et sérieuse. Il invoque par ailleurs que la lettre de licenciement ne mentionne pas la désorganisation de l’C, ce qui s’explique par la grande taille de l’APSI, qui compte 300 salariés et a un budget de 17 M€, ce qui rend également son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il considère en tout état de cause que ses absences n’ont pu désorganiser l’APSI, ne totalisant en réalité que 191 jours pour l’année 2012, de même que pour les années précédentes l’employeur inclut des arrêts pour accident du travail, soulignant l’incohérence à alléguer une désorganisation six années plus tard. Il rappelle également que l’employeur, tenu de son obligation de sécurité, devait porter une attention particulière à sa fragilité compte tenu de la grande difficulté de son poste. Il attire enfin l’attention sur la gravité de son préjudice, se retrouvant sans emploi à 50 ans avec la répercussion néfaste de cette situation sur sa santé psychologique, justifiant l’allocation d’une somme équivalent à 25 mois de salaire. Il réclame par ailleurs une indemnité compensatrice de congés payés pour les cinq dernières années, compte tenu de l’absence de justification qu’il ait pu les prendre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
Le conseil de l’APSI a indiqué en cours de délibéré qu’elle n’était pas favorable à une mesure de médiation proposée par la Cour le jour de l’audience.
MOTIFS
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que M. X-Y, après avoir été convoqué le 2 octobre 2012 à un entretien préalable, a été licencié par lettre du 17 octobre 2012 aux motifs suivants : 'absences prolongées et répétées perturbant le fonctionnement du service et empêchant une organisation institutionnelle fiable. En effet, cette situation nécessite votre remplacement à titre définitif.
En effet, vous avez été absent de façon récurrente depuis juillet 2006 jusqu’en octobre 2012, totalisant ainsi 814 jours dont 235 jours sur l’année 2012.
En raison de vos fonctions d’éducateur spécialisé sur l’internat en charge de groupes d’adolescents présentant des troubles du comportement, ces absences incessantes et impromptues pour maladie entraînent de graves perturbations dans le fonctionnement de l’unité éducative, à savoir : rupture dans la continuité des prises en charge, absence de référence éducative stable pour les adolescents, réorganisation constante des activités en soirée, incertitude permanente sur les projets, mise en difficulté de la dynamique d’équipe, surcharge de travail pour vos collègues.
La récurrence et la fréquence de vos absences ont les conséquences suivantes :
'' la nécessité d’une réorganisation hebdomadaire des emplois du temps des professionnels de l’équipe, modifiant de manière permanente les organisations au détriment de l’accompagnement des jeunes internes.
'' la modification de l’attribution des coordinations de projet
'' l’observation de phénomènes collectifs générés par la discontinuité des présences et par la déstabilisation des repères structurants, nécessaires au traitement des adolescents accueillis à l’ITEP.
'' la fermeture de l’internat certaines soirées due à une impossible mobilisation des autres professionnels de l’équipe au regard de leur organisation personnelle qui devait être modifiée au dernier moment.
Par ailleurs, votre chef de service a dû assurer plusieurs soirées à votre place au prix d’une confusion des places, évidemment préjudiciable au bon encadrement de l’unité.
L’ensemble de ces éléments s’avère hautement néfaste à la qualité de la prise en charge assurée par l’établissement vis-à-vis des adolescents accueillis, nécessitant une sécurité et une permanence minimum de l’encadrement éducatif. Elle compromet également la dynamique de l’équipe éducative au service de cette mission éducative. Je suis donc contraint de procéder à votre remplacement définitif. (…)' ;
Attendu en premier lieu qu’aux termes de l’article 26 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, '(…) L’ensemble de ces dispositions ne saurait faire obstacle à l’application des dispositions légales concernant le licenciement quand les exigences du service imposent le remplacement du malade.
L’absence d’une durée au plus égale à six mois justifiée par l’incapacité résultant de maladie dûment constatée ne donne pas lieu à rupture du contrat de travail. En cas de remplacement de l’intéressé, le nouvel embauché est obligatoirement informé du caractère provisoire de l’emploi.
En cas de prolongation de cette absence au-delà de la durée de six mois, l’employeur peut prendre l’initiative de la rupture du contrat de travail et aviser l’intéressé de l’obligation où il se trouve de le remplacer. (…)' ;
que ce texte institue donc une protection du salarié malade qui ne peut être licencié pendant les six premiers mois d’une absence continue, sans que l’on puisse cumuler les différentes périodes d’absence qui ont été séparées par une période de reprise pour considérer que la période de protection a pris fin ;
Or attendu que si M. X-Y n’a jamais été malade en 2012 pendant six mois d’affilée, il ne se trouvait plus en arrêt de travail au moment de son licenciement ; que par ailleurs, il n’a pas été licencié pour avoir été absent pendant une période inférieure à six mois, mais en raison des perturbations provoquées par des arrêts à répétition depuis quasiment son embauche, et rendant nécessaire son remplacement définitif ; que l’employeur n’a donc pas violé la garantie d’emploi conventionnelle ;
Attendu en second lieu que si l’article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, il ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié, ces perturbations devant entraîner la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié dans un délai raisonnable ; que pour apprécier la désorganisation de l’entreprise, il doit être tenu compte du nombre et de la durée des absences, de la taille de l’entreprise et de la nature des fonctions exercées par le salarié ;
Attendu qu’il résulte des avis d’arrêt de travail produits au dossier que M. X-Y a cumulé chaque mois, à partir principalement de fin 2008, des arrêts de travail pour maladie, comptabilisant 95 jours en 2009, 136 en 2010, 117 en 2011 (hors accident du travail) et 229 en 2012 au jour du licenciement, selon le nombre de jours d’arrêt de travail prescrit ; qu’il a ainsi été arrêté pour maladie, pour ne citer que la dernière année, du 27 décembre 2011 au 11 janvier 2012, le 17 janvier, du 20 au 26 janvier, du 1er au 3 février, du 8 février au 23 mars, du 29 mars au 6 avril, du 12 avril au 30 août, du 6 septembre au 8 octobre, du 18 octobre au 3 novembre ; que les absences répétées du salarié étaient donc de nature à entraîner une perturbation importante du service compte tenu de leur nombre et de leur caractère discontinu ne permettant pas son remplacement par un contrat à durée déterminée unique ; que pour autant, il est constant que l’C emploie 300 salariés dans un grand nombre d’établissements, qu’elle ne justifie pas que la permutation du personnel soit interdite par des dispositions légales, et qu’elle a donc supporté pendant des années les absences de plus en plus importantes de son salarié sans justifier s’être interrogée sur l’aptitude de l’intéressé à son poste de travail et en invoquant finalement une perturbation de l’organisation du seul établissement où il travaillait sans même produire une seule pièce à cet égard ; que si le remplacement définitif n’est pas contesté, il n’est donc en revanche pas établi que le remplacement provisoire ne pouvait pas se poursuivre ; que le jugement sera en conséquence confirmé qui a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que M. X-Y a droit en réparation, par application de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux six derniers mois de salaire, celui-ci s’élevant à 2691,29 € ; que l’intéressé, qui était âgé de 50 ans au moment du licenciement et justifie être toujours indemnisé par l’ARE, malgré ses recherches d’emploi dans le même domaine d’activité, a vu son préjudice correctement évalué par les premiers juges à 20 000 € ;
Attendu qu’il doit être fait application d’office des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail en ordonnant à l’APSI le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. X-Y dans la limite de 5 mois ;
Attendu par ailleurs que l’employeur justifie par le décompte des congés payés versés au salarié depuis son embauche que celui-ci a bien été rempli de ses droits, le solde de 22 jours de congés payés non pris au moment de la rupture pour l’exercice 2011/2012 et pour le dernier exercice ayant été réglé avec le solde de tout compte ; que la demande nouvelle à ce titre n’est donc pas fondée ;
Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais de procédure qu’il a dû engager en appel ; qu’une somme de 1500 € lui sera allouée à ce titre, en sus de celle allouée en premier ressort ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne à l’APSI le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage qui ont été versées à M. X-Y dans la limite de cinq mois ;
Condamne l’C à payer à M. X-Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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