Confirmation 22 janvier 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 22 janv. 2014, n° 13/00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/00897 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 janvier 2013, N° F11/00460 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 13/00897
Y
C/
SARL OPTINETT
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 21 Janvier 2013
RG : F 11/00460
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2014
APPELANTE :
Z Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/003991 du 21/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
SARL OPTINETT
XXX
XXX
représentée par Me Catherine GAROUX de la SELARL EIDJ – ALISTER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2013
Présidée par Mireille SEMERIVA, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Didier JOLY, président
— Mireille SEMERIVA, conseiller
— Agnès THAUNAT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 août 2004, la société OPTINETT a engagé Z Y en qualité d’agent de service, classification AS1-A, suivant contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Les parties ont signé plusieurs avenants.
Le contrat initial prévoyait une durée de travail mensuelle de 90,98 heures sur deux lieux d’intervention différents. Le premier avenant, du 15 juin 2005, à effet du 8 août 2005, prévoyait une durée de travail mensuelle de 30,33 heures sur un seul lieu d’intervention. Le deuxième avenant, signé le 15 septembre 2005, à effet immédiat, prévoyait une durée de travail mensuelle de 51,96 heures sur un lieu d’intervention différent. Le troisième avenant en date du 29 novembre 2005, à effet du 2 décembre 2005, a prévu une durée mensuelle de travail de 47,67 heures dans de nouveaux locaux. Enfin, le quatrième avenant, signé le 21 octobre 2009 pour une prise d’effet au 17 novembre 2009 prévoyait une durée mensuelle de travail de 54,17 heures dans un lieu différent.
A compter du 16 mars 2006, Z Y a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2007 reçu le 27 mars 2007, elle a informé la société OPTINETT de sa maternité et de sa volonté de bénéficier d’un congé parental d’éducation à l’issue de son congé de maternité, le 19 mars.
Le 16 avril 2006, la société l’a informée que nonobstant le non respect du délai prévu pour formaliser cette demande, elle acceptait ledit congé pour une durée d’un an à compter du 20 mars. Le congé parental a été prolongé à deux reprises jusqu’au 16 novembre 2009.
La salariée a repris le travail le 17 novembre 2009 et a fait l’objet d’une visite de reprise auprès du médecin du travail qui, le 30 novembre 2009, l’a déclarée apte à son poste.
Le 10 décembre 2009, Z Y a sollicité l’octroi de congés payés du 28 décembre au 2 janvier 2010 qui lui ont été refusés pour non respect du délai de prévenance de 2 mois et pour des raisons organisationnelles.
Le 10 mai 2010, elle a demandé la fixation de ses congés payés du 12 juillet au 31 août 2010.
Le 28 mai 2010, la société lui a répondu qu’au vu des jours acquis au 31 mai 2010 et du non respect du délai prévu pour le bénéfice de l’article 13-02 de la convention collective, sa période de congés payés était fixée du lundi 12 juillet au jeudi 29 juillet 2010.
Le 12 juillet 2010, Z Y a été placée en arrêt de travail régulièrement renouvelé jusqu’au 7 mars 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Je suis contrainte, par la présente, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.
En effet, je constate que vous n’avez pas cessé de modifier mes horaires alors que je suis en temps partiel.
Par ailleurs, par deux fois, vous m’avez refusé des congés payés, soit une semaine à Noël et une semaine au mois de mai sans aucune justification de votre part.
Enfin depuis mon retour de congé parental vous avez considérablement augmenté ma charge de travail en m’affectant un grand nombre de bureau à nettoyer sur le site ANPE de Vaise. Cette tâche est impossible à réaliser dans le temps qui m’est imparti, qui lui n’a pas varié.
Il vous appartient, en tant qu’employeur, de garantir des conditions décentes de travail et respectueuses de la personne.
Or vos méthodes de managements sont à l’encontre de ces principes.
En tout état de cause vous cherchez à rompre mon contrat de travail en me poussant à la démission.
Dès lors, je suis contrainte de saisir le Conseil de prud’hommes de Lyon afin de voir requalifier ma prise d’acte en licenciement abusif et de solliciter à juste compte des dommages-intérêts pour le préjudice que je subis du fait de votre attitude '
Le 4 février 2011; la société OPTINETT a contesté les allégations de la salariée et considéré que la rupture du contrat de travail devait s’analyser en une démission.
Le conseil des prud’hommes de LYON (section commerce) a été saisi le 4 février 2011 par Z Y afin que la rupture soit qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 janvier 2013 cette juridiction a dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Z Y s’analysait en une démission à la date du 21 janvier 2011 et a rejeté les demandes présentées.
Elle a interjeté appel de cette décision par déclaration du 4 février 2013.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 13 novembre 2013, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris,
— dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes:
' 645,95 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' 1 003,40 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 100,34 € au titre de congés payés afférents,
' 5 001 € au titre de dommages et intérêts,
' 1 046,67 € au titre du complément de salaire dû au titre de la période de maladie,
75,65 € au titre des congés payés acquis restants dus,
' 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 13 novembre 2013,la SARL OPTINETT conclut ainsi :
— constater que la rupture du contrat de travail de Z Y s’analyse en une démission,
— la débouter de ses demandes
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En cas de prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur, le contrat est rompu dès la présentation de la lettre de rupture à l’employeur.
Celle-ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves, à défaut ceux d’une démission.
C’est au salarié d’apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves à l’encontre de l’employeur .
Au cours de la relation contractuelle qui a duré près de 6 ans, 4 avenants ont été signés entre les parties.
Outre qu’il s’agit d’un domaine d’activité dans lesquels les chantiers varient et nécessitent ces modifications, le contrat de travail prévoit la possibilité d’un aménagement différent de la répartition hebdomadaire et quotidienne de l’horaire de travail par lettre recommandée avec avis de réception sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours,
Le changement d’horaires et la répartition différente entre les jours de la semaine a été effectué, non par simple courrier à la seule initiative de l’employeur, mais par avenant accepté des parties. Z Y a dès lors été parfaitement informée et a accepté ces modifications à effet de moins de 7 jours à deux reprises seulement.
L’article L 1226-1 du code du travail énonce que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie en cas d’absence au travail justifié par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L321-1 du code de la sécurité sociale, à condition':
1° d’avoir justifié dans les quarante huit heures de cette incapacité,
2° d’être pris en charge par la sécurité sociale,
3° d’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Or, il résulte des pièces mêmes versées par Z Y que la caisse primaire d’assurance maladie l’a informée le 14 octobre 2010 du non versement d’indemnités journalières relatives à son arrêt de travail du 12 juillet 2010 faute de justifier des conditions de travail salarié ou assimilé nécessaires au bénéfice de ces prestations.
En l’absence de prise en charge de la salariée par la sécurité sociale, la société OPTINETT n’était pas tenue au paiement d’un complément de salaire.
Les bulletins de salaire de cette période sont produits aux débats.
Ce manquement manque en fait.
L’arrêt de travail étant en cours à la date de la prise d’acte, la société OPTINETT n’avait pas à organiser de visite de reprise. Z Y ne peut lui en faire grief.
La salariée qui a repris le travail le 17 novembre 2009 après 3 ans et demi de suspension du contrat pour congé de maladie, congé de maternité et congé parental a sollicité le 10 décembre 2009 l’obtention de congés payés pour la période du 28 décembre 2009 au 2 janvier 2010.
Ayant formulé cette demande quelques jours seulement avant le départ souhaité alors que la période de congés et l’ordre des départs étaient déjà fixés, l’employeur était en droit de la lui refuser.
S’agissant des congés d’été, Z Y, le 10 mai 2010, a sollicité la fixation de ses congés payés du lundi 12 juillet au mardi 31 août 2010 soit 7 semaines et 2 jours. La période réclamée excédant les 5 semaines conventionnelles, elle a nécessairement réclamé le bénéfice de l’article 13.02.de la convention collective de 1994 (avant l’entrée en vigueur de celle de 2011) qui, pour permettre aux travailleurs originaires des départements et territoires d’outre-mer travaillant en métropole, ainsi qu’aux travailleurs étrangers dont le pays d’origine est extra-européen, de se rendre dans ce département ou dans ce pays, prévoit qu’il sera accordé, sur leur demande, 1 année sur 2, une période d’absence non rémunérée accolée à la période normale des congés payés. Ce texte ajoute que cette demande devra être présentée au moins 3 mois avant la date de début du congé et que la durée de cette période d’absence pourra être au maximum égale à la durée de la période de congés.
Outre que Z Y ne précise pas qu’une partie de son congé sera non rémunérée, la société OPTINETT relève à juste titre que la demande a été formulée tardivement. Au surplus, n’ayant acquis des congés que depuis fin novembre 2009 dans le cadre de la période de référence, il lui a été justement attribué le nombre maximum de jours acquis aux dates sollicitées.
Aucun manquement n’a été commis à ce titre.
Le grief relatif à l’augmentation de la charge de travail ne résulte d’aucun élément, Z Y ne précisant même pas le nombre de bureaux dont elle était chargée ni le temps dont elle disposait pour en assurer le nettoyage.
Aucun manquement de la part de l’employeur n’étant établi, sa prise d’acte produit les effets d’une démission.
Le jugement doit être confirmé.
Enfin, Z Y demande paiement d’un solde de congés payés.
Au cours de la période de référence du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, elle a travaillé au mois de juin 2010, puis du 1er au 11 juillet, s’est trouvée en congés payés du 12 au 29 juillet puis en arrêt de travail à compter de cette date jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Au cours des mois de juin et juillet 2010 elle a perçu un salaire de 478,54 +478,54 = 957,08 €.
Le bulletin de salaire de février 2011 montre que lui a été réglée une indemnité compensatrice de congés payés de 95,71 € représentant 10% des salaires perçus au cours de la période de référence.
Z Y a été remplie de ses droits.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z Y aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Gestion ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Sociétés
- Jeune travailleur ·
- Foyer ·
- Associations ·
- Défaut d'entretien ·
- Dégât des eaux ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Expert ·
- In solidum
- Transaction ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat ·
- Organisation syndicale ·
- Salaire ·
- Signature ·
- Condition suspensive ·
- Champ d'application ·
- Salarié ·
- Accord collectif ·
- Travail ·
- Représentativité
- Société générale ·
- Europe ·
- Cautionnement ·
- Livraison ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Accord ·
- Facture ·
- Paiement
- Section syndicale ·
- Associations ·
- Mandat ·
- Réintégration ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Délégués syndicaux ·
- Désignation ·
- Employeur ·
- Congé formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Contrat de construction ·
- Titre ·
- Retenue de garantie ·
- Consorts ·
- Pénalité de retard ·
- Compagnie d'assurances
- Éleveur ·
- Dissolution ·
- Syndicat professionnel ·
- Statut ·
- Code du travail ·
- Constitution ·
- Demande ·
- Irrégularité ·
- Appel ·
- Procédure
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Lettre ·
- Menuiserie ·
- Entretien préalable ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Aliéner ·
- Notaire ·
- Etablissement public ·
- Vente ·
- Intention ·
- Facture ·
- Droit de préemption ·
- Global ·
- Prix
- Interprète ·
- Nationalité ·
- Liberté individuelle ·
- Serment ·
- Langue ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Procès-verbal ·
- Appel ·
- Délai
- Prothése ·
- Fracture ·
- Céramique ·
- Expertise ·
- Radiographie ·
- Expert judiciaire ·
- Assureur ·
- Réalisation ·
- Préjudice ·
- Critère de qualité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.