Confirmation 4 octobre 2016
Confirmation 31 janvier 2017
Rejet 30 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4 oct. 2016, n° 15/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02812 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 29 janvier 2015, N° 2013F03979 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 35Z
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 OCTOBRE 2016
R.G. N° 15/02812
AFFAIRE :
Société THALY
C/
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 29 Janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de
NANTERRE
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 2013F03979
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me X Y,
Me Z laure
DUMEAU,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société THALY
Rue Harenheyde, 57 B 11300
. BRUXELLES – BELGIQUE
Représentant : Me X
Y, Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 622 -
N° du dossier 2015128
Représentant : Me A
B, Plaidant
APPELANTE
****************
SAS AYMING anciennement dénommée SAS ALMA
CONSULTING GROUP
12-14-16 rue Sarah Bernhardt
XXX
Représentant : Me Z laure
DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
628 – N° du dossier 41545
Représentant : Me C
D, Plaidant, avocat au barreau de
PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Juin 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT,
Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur E GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée ALMA
CONSULTING GROUP a pour activité le conseil aux
entreprises en vue de l’amélioration de leurs résultats nets par la conception, la commercialisation et
la fourniture de tous produits et services.
Par convention d’acquisition signée le 14 octobre 1999, quatre actionnaires de la société anonyme
AP, parmi lesquels figure Frédéric BOUTÉ, qui s’est substitué la société de droit belge THALY, ont
cédé les actions qu’ils détenaient dans ladite société à trois acquéreurs : la société PRG France,
ci-après dénommée la société PRG, devenue la société ALMA CONSULTING GROUP, la société
The Profit Recovery Group International Inc, et la société PRG Belgium.
Frédéric BOUTÉ a ainsi cédé 407.345 actions dont le prix de vente se décomposait en une part fixe
et une part variable.
Au titre de la partie fixe, il a perçu :
— une partie en numéraire sur la base de 86 FRF par action soit un total de 35.031.670 FRF (soit
5.340.543,66 euros)
— l’autre partie sous la forme de 170.254 actions de la société PRG valorisées à 105 FRF par action,
représentant une valeur totale à cette date de 17.876.670 FRF (soit 2.272.280,77 euros).
La part variable devait être payée au plus tard le 30 avril 2001.
La convention d’acquisition était assortie de deux autres conventions également signées le 14 octobre
1999 :
— une convention de garantie de diminution d’actif et de supplément de passif, consentie par les
vendeurs parmi lesquels Frédéric
BOUTÉ
— une convention de séquestre au titre de laquelle, notamment Frédéric BOUTÉ a déposé auprès de la
First Union National Bank, située à Atlanta
Géorgie Etats-Unis d’Amérique, 76.614 actions de la
société PRG en garantie des engagements pris au titre de la convention de garantie.
Par lettre du 28 février 2002, les bénéficiaires de la garantie ont réclamé une indemnisation à hauteur
de 4.643.597 euros (Première indemnité).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2002, Frédéric BOUTÉ a informé le
séquestre de l’existence d’une contestation concernant la réclamation d’indemnité des acquéreurs du
28 février 2002 et rappelé que le séquestre ne devait en aucun cas débloquer des actions sous
séquestre en vue de leur transfert au profit de l’acquéreur.
Par lettre du 31 janvier 2005, adressée au séquestre, la société PRG Schultz (anciennement
The
Profit Recovery Group International Inc) l’a autorisé à procéder au profit de Frédéric BOUTÉ à la
mainlevée de 76.614 actions.
Par lettre du 15 février 2005, la société PRG
Schultz a demandé à Frédéric BOUTÉ de la contacter
afin de coordonner la remise du certificat d’actions par l’agent de transfert.
Par lettre du 25 février 2005, les bénéficiaires de la garantie ont réclamé une indemnisation à hauteur
de 8.872.752,57 euros (Seconde indemnité).
Des réunions sont intervenues entre la société
THALY et la société ALMA CONSULTING
GROUP
entre 2005 et 2007 concernant les réclamations d’indemnisation précitées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 mars 2013, la société THALY, représentée par
son conseil, a demandé la restitution des 76.614 actions de la société PRG séquestrées ou la
contre-valeur des dites actions (1.226.371,54 euros) ainsi que les intérêts de retard.
Par lettre officielle en réponse du 9 avril 2013, la société PRGX Global, venant aux droits de la
société PRG, représentée par son conseil, a dit ne pas avoir d’objection à ce que le séquestre relâche
les actions si la société ALMA CONSULTING GROUP ou ses affiliés n’en avaient pas non plus
informé la société THALY que les actions, ayant fait l’objet d’un regroupement, n’étaient plus qu’au
nombre de 7.661 au lieu de 76.614 et que leur contre-valeur s’établissait entre 50.000 et 55.000 USD.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2013, la société THALY, par l’intermédiaire
de son conseil, a mis la société ALMA CONSULTING
GROUP en demeure de lui régler la somme
de 1.226.371,54 euros correspondant à la contre-valeur des actions séquestrées, majorée des intérêts
depuis le 2 mars 2005.
Relancée par la société THALY, la société ALMA CONSULTING GROUP a confirmé par lettre
recommandée avec avis de réception du 14 juin 2013 qu’elle n’avait aucune objection à ce que le
séquestre relâche les 7.661 actions (après regroupement) de la société PRGX sous séquestre.
Par une requête déposée le 4 décembre 2013, la société THALY a demandé au juge de l’exécution du
tribunal de grande instance de Nanterre de l’autoriser à pratiquer une saisie conservatoire sur les
comptes ouverts au nom de la société ALMA
CONSULTING GROUP dans les livres de la banque
LCL et de la Société Générale pour garantie de la somme de 1.540.797,26 euros en principal et
intérêts.
Par ordonnance du 11 décembre 2013, le juge de l’exécution du tribunal de Nanterre a autorisé la
saisie conservatoire sollicitée mais à hauteur de la somme de 1.226.371,54 euros en principal et
intérêts et cette saisie conservatoire a été signifiée à la Société
Générale par acte d’huissier du 12
décembre 2013.
La société ALMA CONSULTING GROUP ayant fait assigner la société THALY devant le juge de
l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre le 30 janvier 2014, à l’effet notamment de
rétracter l’ordonnance du 11 décembre 2013, par jugement du 10 avril 2014, le tribunal a ordonné
notamment la mainlevée des saisies conservatoires autorisées par cette ordonnance.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 22 novembre 2013 pour tentative et du 26
novembre 2013, signifié à personne habilitée, la société THALY a fait assigner la société
ALMA
CONSULTING GROUP devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de:
Condamner Alma Consulting Group à payer à Thaly
S.P.R.L. :
— La somme de 1.540.797,26 euros en indemnisation de son préjudice,
— La somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de
garantie,
En tous les dépens [sic].
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 11 juin 2014, la société ALMA
CONSULTING
GROUP demandait au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu la loi du 17 juin 2008,
Vu l’article L110-4 du code de commerce,
Vu les articles 2059 et suivants du code civil,
Vu les articles 73, 75 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile.
Vu le principe du non-cumul de responsabilités,
Vu la convention de garantie du 14 octobre 1999,
Vu la convention de séquestre et de nantissement du 14 octobre 1999,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre du 10 avril 2014,
In Limine Litis :
Constater que la convention de séquestre contient une clause attributive de compétence en faveur des
tribunaux de Géorgie et que la convention de garantie contient une clause compromissoire;
En conséquence de :
Se déclarer incompétent au profit des tribunaux de
Géorgie et subsidiairement au profit de la cour
d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale ;
Au besoin de :
Constater que l’action en libération de séquestre de la société Thaly est prescrite en vertu des
dispositions de la loi du 17 juin 2008 et de l’article L110-4 du Code de Commerce ;
En conséquence de :
Dire et juger l’action de la société Thaly radicalement irrecevable devant le tribunal de commerce;
Sur le fond et à titre surabondant :
Si par extraordinaire, le Tribunal n’entendait pas faire droit aux exceptions et fins de non-recevoir
soulevées,
Constater que les actions séquestrées dans le cadre de la convention de garantie liant les parties n’ont
jamais été attribuées à la concluante et sont restées mobilisées entre les mains du séquestre;
Constater dès lors que l’action en restitution intentée par Thaly sur la contre-valeur des titres
séquestrés ne peut prospérer en application de la clause 2.3 de la convention de garantie du 14
octobre 1999 ;
Constater que le principe du non cumul de responsabilité s’oppose, en présence de contrats
valablement formés, au succès d’une action de nature quasi délictuelle, fondement juridique choisi
par la société Thaly et ne pouvant prospérer ;
Constater au surplus que la créance d’argent alléguée par la société Thaly est totalement inexistante
et que la société Alma Consulting Group ne peut en être
débitrice au sens des dispositions des conventions liant les parties ;
En conséquence de :
Débouter la société Thaly de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans constitution de
garantie ;
Condamner la Société Thaly à verser à la défenderesse, la somme de 15.000 euros sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la Société Thaly aux entiers dépens.
Par jugement entrepris du 29 janvier 2015 le tribunal de commerce de Nanterre a :
Dit l’action de la société Thaly à l’encontre de la SAS Alma Consulting Group irrecevable comme
prescrite,
Condamné la société Thaly à payer à la SAS Alma Consulting Group la somme de 3.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Condamné la société Thaly à supporter les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 15 avril 2015 par la société THALY ;
Vu les dernières écritures signifiées le 1er juin 2016 par lesquelles la société THALY demande à la
cour de :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré l’action de THALY S.P.R.L comme prescrite
;
Et, en tout état de cause, sur le fondement de la nécessaire bonne foi contractuelle et de l’équité,
Condamner ALMA CONSULTING GROUP à payer à
THALY S.P.R.L :
— La somme de 1.540.797,26 euros en indemnisation de son préjudice
— La somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 NCPC (sic)
Condamner ALMA CONSULTING GROUP aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures signifiées le 11 mai 2016 au terme desquelles la société
ALMA
CONSULTING GROUP demande à la cour de :
Vu les conventions de cession et de garantie en date du 14 octobre 1999,
Vu la convention de séquestre en date du 15 novembre 1999,
Vu la loi du 17 juin 2008,
Vu l’article 2222 du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu’il a jugé l’action de la société
THALY
irrecevable à raison de la prescription de l’action ;
A TITRE SUBSIDIAIRE et si par impossible la Cour ne tenait pas pour acquise ladite prescription et
entrait en voie de réformation, sur le fond :
DIRE et Juger la société THALY mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, en
conséquence, l’en débouter purement et simplement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la Société THALY à verser à la société AYMING (anciennement
ALMA
CONSULTING GROUP), la somme de 75.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive ;
CONDAMNER la Société THALY à verser à la société AYMING (anciennement
ALMA
CONSULTING GROUP), la somme de 20.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société THALY aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit du
cabinet LE LICENCIEMENT Avocats ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article
455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement
déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action :
En cause d’appel la société ALMA CONSULTING GROUP, qui indique être devenue la société
AYMING depuis février 2016, sans en justifier ni avoir conclu sous cette nouvelle dénomination,
oppose à la société THALY la prescription de son action, soutenue avec succès devant le premier
juge.
Au visa des dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce et de celles de la loi n°2008-561
du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, elle soutient en effet que la
convention de garantie de supplément de passif ou de diminution d’actif prévoyait, en son article 2.3,
un mécanisme de versement s’opérant en deux temps, une première demande du bénéficiaire devant
être adressée au garant le 28 février 2002 et une seconde le 28 février 2005, ce qui a été
effectivement réalisé.
Elle considère que cette seconde demande constitue le point de départ du nouveau délai de
prescription de 5 ans introduit par la réforme de l’article L.110-4 du code de commerce, entrée en
vigueur le 19 juin 2008, la prescription étant donc acquise le 19 juin 2013, alors que l’action de la
société THALY a été introduite le 22 novembre 2013.
La société THALY qui renvoie, en ce qui concerne son préjudice, à ses conclusions de première
instance, en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, considère, pour sa
part, que son action n’est pas prescrite, du fait que
Frédéric BOUTÉ, aux droits duquel elle vient
aujourd’hui, aurait demandé au séquestre, par lettre du 28 mars 2002, la restitution des actions
séquestrées.
Elle soutient que les réclamations contractuellement prévues au titre des première et seconde
indemnités n’ont pour objet que de sécuriser, du point de vue de l’acquéreur, la restitution des actions
séquestrées et qu’elle-même ne pouvait demander la restitution des actions séquestrées avant la date
de mise en demeure de la réclamation de seconde indemnité.
Selon le I. de l’article L.110-4 du code de commerce : I.-
Les obligations nées à l’occasion de leur
commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq
ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Cette disposition est entrée en vigueur le 19 juin 2008, du fait de la modification introduite par
l’article 15 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile,
qui a abrégé cette prescription de 10 à 5 ans.
Selon l’article 26 de la même loi : I. – Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une
prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en
vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
II. – Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux
prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale
puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
III. – Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est
poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en
cassation.
Ainsi, du fait des dispositions transitoires de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la prescription
quinquennale de l’article L.110-4 du code de commerce a été acquise le 19 juin 2013.
En l’espèce, il est constant qu’aucune instance n’a été introduite avant l’entrée en vigueur de cette loi,
la société THALY ayant formé assignation le 22 novembre 2013.
Se contentant d’évoquer un courrier de
Frédéric BOUTÉ du 28 mars 2002 demandant la restitution
des actions séquestrées et un courrier du 15 février 2015 (sic) de Maître F, au demeurant non
produit, la société THALY ne se prévaut explicitement d’aucune suspension de la prescription
quinquennale, ni utilement d’une autre date de point de départ de cette prescription, ou bien encore
ne conteste pas que l’action, objet de la présente instance, soit soumise aux dispositions de l’article
L.110-4 du code de commerce.
Il s’ensuit que c’est exactement que le tribunal de commerce de Nanterre a jugé prescrite l’action de la
société THALY, ce que la cour confirme.
Sur le caractère abusif de la procédure :
L’article 32-1 du code de procédure civile édicte que : Celui qui agit en justice de manière dilatoire
ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros, sans préjudice
des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Dans un Etat de droit et une société démocratique, le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que
dans l’abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu’il résulte d’une erreur
équipollente au dol.
En l’espèce, la société ALMA CONSULTING GROUP ne caractérise pas de la part de la société
THALY, qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits à indemnisation, des agissements
constitutifs d’un abus de droit.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée de ce chef par la société
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris du tribunal de commerce
de Nanterre du 29 janvier 2015
Et y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société de droit belge THALY aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement
direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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