Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 17
Lorsque la durée de son mandat de certification des comptes est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l'article L. 821-53, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l'article L. 821-43, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l'ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu'elle contrôle.
Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19, L. 223-27, L. 223-34, L. 223-42, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-88, L. 225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-244, L. 226-10-1, L. 227-10, L. 22-10-71, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6 et L. 239-2.
L 223-27, al. 4). […] Toutefois, le commissaire aux comptes d'une SARL ayant opté pour l'audit allégé des comptes est dispensé de cette obligation (C. com. art. L 821-57, al. 2, ord. 2023-1142 du 6-12-2023). […] L 821-57, al. 2 issu de ord. 2023-1142 du 6-12-2023). […] La demande doit être motivée. À la lettre du texte, la demande doit être adressée « à la société », qui est tenue de procéder à cette nomination. […] Les dispositions de l'article L 223-27, al. 4 du Code de commerce étant impératives, il en résulte également que la demande des associés ne peut pas porter sur un autre mode de consultation que l'assemblée. […]
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