Confirmation 5 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 5 janv. 2016, n° 13/02034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 13/02034 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 17 janvier 2013, N° 10/01272 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 13/02034
Code Aff. :
ARRÊT N°
XXX
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 17 Janvier 2013 – RG n° 10/01272
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 JANVIER 2016
APPELANT :
Monsieur AL X AI
XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Jean-Pierre PILLON, avocat au barreau de Caen
INTIMÉS :
Madame S T AP Z
à titre personnel et en qualité d’héritière de Q Z
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur U Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame M Z épouse G
née le XXX à XXX
66 Impasse Jean-T Millet
XXX
Madame K Z épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
ès qualités d’héritiers de Q Z
Représentés par Me Diane BESSON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CAEN, assistés de Me Valérie BELLANCOURT-DE-SAINT-JORES, avocat au barreau de Caen
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame PIGEAU, Président de chambre,
Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur
Monsieur TESSEREAU, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 novembre 2015
GREFFIER : Madame Y
ARRÊT : mis à disposition au greffe le 05 Janvier 2016 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame Y, greffier
*****************
FAITS ET PROCÉDURE
Après avoir consulté à plusieurs reprises le docteur X AI, Q Z a été opéré le 23 novembre 2006 à la polyclinique de Lisieux par le docteur F.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 octobre 2010, Q Z et son épouse ont assigné le docteur X AI, le docteur I et la polyclinique de Lisieux sur la base d’un rapport d’expertise diligenté en référé et daté du 20 janvier 2010.
Q Z est décédé le XXX et ses ayants droit ont poursuivi la procédure.
Par jugement en date du 17 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Lisieux a déclaré entièrement responsables in solidum du préjudice de Q Z : M. AL X AI, M. O I et la société polyclinique de Lisieux.
Dans les relations des coauteurs entre eux, le tribunal a retenu la répartition définitive suivante : 50 % pour M. X AI, 40 % pour M. I et 10 % pour la polyclinique de Lisieux.
Le tribunal a fixé le préjudice personnel de Q Z à la somme de 227'797,64 euros, puis il a condamné chacun des coauteurs à verser aux différents ayants droit et à Mme T AP Z pour son préjudice personnel, leur quote-part respective des dommages et intérêts, soit, relativement à M. X AI seul appelant,
— à Mme T AP Z la somme de 2000 euros au titre de son préjudice personnel (évaluée dans ses motifs à la somme totale de 4 000 euros),
— à Mme T AP Z, M. U Z, AF M et K Z, au titre du préjudice de Q Z, la somme de 8 340,07 euros chacun.
S’agissant des indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tribunal a en revanche respecté le principe des condamnations in solidum, en condamnant le docteur X AI, le docteur I et la polyclinique de Lisieux à verser à chacun des consorts Z la somme de 500 euros et en les condamnant aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juin 2013, M. X AI a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Mme T AP Z, M. U Z, AF M et K Z.
Au terme de ses dernières écritures déposées le 29 juillet 2015, il demande à la cour de :
Déclarer son appel recevable et bien fondé :
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 17 janvier 2013 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Débouter les consorts Z de la totalité de leurs demandes ;
Condamner les consorts Z à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts Z aux entiers dépens avec recouvrement direct au profit de Me Pillon en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
Reformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 17 janvier 2013,
Statuant de nouveau,
Fixer le taux de perte de chance à hauteur de 30 %,
Réduire ou écarter les demandes indemnitaires des consorts Z.
Au terme de leurs dernières écritures déposées le 15 novembre 2013, Mme S T AP Z, M. U Z, Mme M Z épouse G, Mme K Z épouse A (ci-après : les consorts Z) demandent à la cour de :
Recevoir le docteur X AI en son appel et le déclarer mal fondé ;
en conséquence, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux ;
condamner le docteur X AI au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2013, le premier président a débouté M. X AI de sa demande de suspension partielle de l’exécution provisoire et de sa demande de consignation d’une somme de 11'083,13 euros.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2015
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.
MOTIFS DE LA COUR
Sur l’état de santé de Q Z et les circonstances de l’intervention chirurgicale du 23 novembre 2006
Q Z a demandé à son médecin traitant le docteur E de lui prescrire une fibroscopie oesogastrique en raison de ses antécédents d’intervention pour hernie hiatale et de reflux intermittents.
La fibroscopie a eu lieu le 19 octobre 2006 et a été réalisée par le docteur X AI. Il a découvert une zone un peu anormale qu’il a fait biopsiser. Cette biopsie a montré un adénocarcinome et un scanner a été réalisé, le 24 octobre dont la conclusion est : « scanner thoraco-abdomino-pelvien dans les limites de la normale, … pas de masse ganglionnaire à l’étage supérieur de l’abdomen ». Un transit oesogastrique est également réalisé.
Q Z va alors consulter le docteur H qui lui conseille de voir le docteur I. Celui-ci le verra en consultation le 9 novembre 2006, après une réunion de concertation pluridisciplinaire présentée par le docteur X AI le 6 novembre 2006.
Au cours de celle-ci et selon les explications données à l’expert par le docteur I, une discussion a eu lieu autour du scanner et du transit oesogastrique et que l’attitude retenue a été une chirurgie première avec gastrectomie totale. L’intérêt d’une écho-endoscopie aurait été récusé au cours de cette réunion.
Le docteur I a revu en consultation Q Z le 14 novembre et l’intervention qui a été fixée au 23 novembre a eu lieu à la XXX.
Au cours de l’expertise, le docteur I a fait état d’intenses difficultés au niveau de la partie supérieure de l’estomac et de la nécessité d’un abord postérieur chez ce patient obèse et profond.
Devant l’impression, à la palpation, d’une extension de la tumeur vers l''sophage thoracique, il a demandé une fibroscopie per opératoire qui n’aurait montré aucune lésion muqueuse.
Il a indiqué qu’il aurait alors souhaité compléter l’intervention en faisant une thoracotomie mais que les anesthésistes lui ont refusé, cette technique étant incompatible avec les possibilités de la clinique.
Le docteur I a donc terminé l’intervention en posant une sonde à ballonnet dans l’oesophage.
Le docteur C, expert désigné par le juge des référés, indique que lors de cette intervention, la section de l''sophage au niveau du médiastin imposait de drainer celui-ci à l’extérieur ; que malheureusement, le drainage direct sans fuite est presque toujours impossible dans ces conditions et que malgré la tentative d’intubation de l''sophage et d’extériorisation du drainage, il s’est produit un lâchage expliquant qu’une partie des sécrétions oesophagiennes s’écoule dans le médiastin et soit à l’origine d’une infection.
Q Z a été transféré à l’hôpital de Lisieux en raison d’un pneumothorax. Il y est resté jusqu’au 27 novembre pour être transféré au CHU de Caen où il a été hospitalisé dans le service du Professeur Samama et durant cette hospitalisation puis les suivantes, il a été alternativement hospitalisé dans le service du Professeur Samama ou en réanimation.
L’hospitalisation initiale au CHU de Caen s’est étendue du 27 novembre 2006 au 30 janvier 2007. Une deuxième hospitalisation à Caen pour bilan s’est déroulée du 2 au 4 mai 2007, puis de nouveau du 15 juin 2007 au 21 juillet 2007 pour traitement complémentaire et rétablissement de la continuité digestive. Les suites ont été marquées par diverses complications : hémorragies, septicémie, phlébites, embolies pulmonaires.
Sur la responsabilité de M. X AI
Du rapport de l’expert il doit être retenu que la pathologie que présentait Q Z n’avait pas d’autre traitement que l’acte chirurgical et que celui-ci était indiqué ; que cependant, la gastrectomie total prévue était insuffisante sur le plan technique car une oesogastrectomie s’imposait, c’est à dire l’ablation de la totalité de l’estomac et d’une partie de l''sophage.
Répondant à sa mission, l’expert a retenu que les manquements éventuels aux règles de l’art se distinguent en différentes phases.
S’agissant du pré-opératoire, l’expert retient une mauvaise interprétation des transit oesogastrique et du scanner et l’absence d’écho-endoscopie associés à une fibroscopie médiocre auxquels il impute une mauvaise évaluation de la situation et donc une stratégie chirurgicale qui était inadaptée.
L’expert indique que si la fibroscopie oesogastrique était faussement rassurante initialement quant au diagnostic et secondairement quant à l’étendue de la lésion, le doute n’était pas permis à l’examen du scanner et du transit oesogastrique.
Ce dernier montrait bien une tumeur s’étendant à l''sophage thoracique avec sur le scanner un épaississement anormal et irrégulier de la paroi oesophagienne à ce niveau.
Sur le transit oesogastrique, il était possible d’observer une vaste zone tumorale ulcérée manifestement néoplasique et un aspect d’ombre dans la grosse tubérosité assez caractéristique des tumeurs du cardia.
L’expert souligne qu’il n’a malheureusement pas été fait d’écho-endoscopie ce qui aurait dû corriger la mauvaise évaluation fibroscopique.
En son absence, il n’a pas été tenu compte de l’extension oesophagienne, laquelle n’a pas été reconnue en sorte que le seul traitement envisagé a été une gastrectomie totale.
Si ce traitement est le traitement normal d’un cancer du cardia , cette indication était des plus discutables compte tenu des antécédents de ce patient de chirurgie du hiatus comme de l’extension de la lésion sur l''sophage thoracique.
Seule n’a pas été réalisée une écho-endoscopie oesophagienne et malheureusement les autres examens complémentaires : transit oesogastrique, scanner et fibroscopie ont été mal interprétés.
Il retient en conséquence une erreur de diagnostic, les examens de scanner et de transit oesogastrique montrant manifestement une atteinte de l''sophage thoracique, diagnostic qui aurait dû être posé dès la fibroscopie et en cas de difficulté d’interprétation, il fallait recourir à une écho-endoscopie.
Si l’interprétation des scanners, transit et le complément par écho-endoscopie avaient été bien réalisés, la nécessité d’un abord thoracique serait apparue et aurait imposé un bilan fonctionnel thoracique respiratoire, éventuellement une bronchoscopie à la recherche d’une éventuelle atteinte bronchique.
Compte tenu des lésions décrites sur les différents examens, une intervention combinée abdomino-thoracique, voire cervicale, était nécessaire.
Pour contester toute faute de sa part, M. X AI s’appuie sur l’avis qu’il a demandé au docteur AJ-AK et qui a réalisé une étude non contradictoire sur les pièces du dossier médical.
Dans son compte rendu du 17 mai 2013, il relève qu’à partir des biopsies que le docteur X AI a fait réaliser, un bilan d’extension devait en outre être réalisé, bilan qui doit comporter une écho-endoscopie et une tomodensitométrie thoraco-abdominale. Cet avis est donc conforme à celui exprimé par l’expert judiciaire.
Si un compte rendu de la réunion de concertation pluridisciplinaire a été établi, il n’a pas plus été présenté à l’expert qu’au docteur AJ-AK.
Ce dernier retient, comme l’expert judiciaire, que le scanner thoraco-abdominal et le transit oeso-gastro-duodénal montrent une extension de la tumeur du cardia vers l''sophage thoracique, probablement au niveau de la région sous-muqueuse.
L’expert indique que la seule circonstance que le chirurgien digestif (soit le docteur I) est capable d’interpréter un scanner pour l’étude de l’extension de la tumeur de l''sophage et surtout un transit oeso-gastro-duodénal n’exclut pas la compétence du docteur X AI pour le faire.
En réponse au dire qui lui a été adressé, l’expert doit être approuvé en ce qu’il a répondu que l’interprétation incomplète par un radiologue ne dispense pas un spécialiste en pathologie digestive de savoir interpréter les examens qu’il demande, examens qui ne relèvent pas d’une hyper-spécialité.
Il ne peut donc davantage être retenu du rapport du docteur AJ-AK que la faute commis par le docteur I, qui n’a pas correctement étudié le scanner et le transit, n’a pas été également commise par docteur X AI.
Et cette erreur d’interprétation est partagée par tous les médecins qui ont participé à la réunion de concertation pluridisciplinaire.
Aucun d’eux ne saurait se retrancher derrière l’erreur d’interprétation du radiologue s’agissant du scanner pour contester que leur responsabilité soit engagée au regard de l’erreur diagnostique commise.
Seule se pose, dans leurs relations respectives, la question de la quote part de la responsabilité de chacun dans les pertes de chance successives en relation avec les erreurs médicales mises en évidence.
Dans ces conditions et dans limites de l’appel, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré M. X AI responsable in solidum du préjudice subi par Q Z.
Sur le partage de responsabilité entre les différents médecins, le taux de perte de chance imputable au docteur X AI et la demande de réduction des indemnités des consorts Z
M. X AI n’a dirigé son appel qu’à l’encontre des consorts Z. Dans la mesure où il est obligé de les indemniser en totalité, in solidum avec les autres coauteurs, la cour ne peut pas faire droit à la demande de réduction des indemnités allouées et modifier le jugement entrepris en ce qu’il a, dans son dispositif, et en violation de la loi, limité à leur quote part le quantum des condamnations de chacun des responsables.
La modification de la répartition de la charge définitive de l’indemnisation est donc sans objet dans le litige opposant le docteur X AI aux consorts Z.
La demande de réduction de cette condamnation est également sans objet dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle excède, dans ses relations avec les consorts Z, son obligation à réparation.
Sur les mesures accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Z les frais irrépétibles exposés pour faire valoir leurs droits.
M. X AI sera en conséquence condamné à leur verser, unis d’intérêt, une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux en date du 17 janvier 2013 ;
Condamne M. X AI à verser à Mme T AP Z, M. U Z, AF M et K Z, la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X AI aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. Y D. PIGEAU
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