Infirmation 11 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 11 mars 2016, n° 15/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 15/00147 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 9 janvier 2015, N° 13/00328 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/00147
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 09 Janvier 2015 RG n° 13/00328
COUR D’APPEL DE CAEN
1° Chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2016
APPELANTE :
Madame Q A
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me AC MORICE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SA HOTELS ET CASINO DE DEAUVILLE
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuel RANDOUX, avocat au barreau de PARIS, en présence de Monsieur LEPAPE, Responsable des Ressources Humaines
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre, rédacteur
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2016
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 11 mars 2016 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
Le 1er mai 2010, Mme Q A a été embauchée par la société des Hôtels et casino de Deauville SA en qualité d’assistante ressources humaines, après transfert de son contrat de travail du casino Barrière de Trouville où elle exerçait en qualité de secrétaire depuis 1994.
La société des Hôtels et casino de Deauville SA disant qu’elle avait constaté des erreurs et des négligences dans l’accomplissement de son travail la convoquait pour un entretien préalable à une mesure de licenciement et le 16 juillet 2013, la licenciait pour insuffisance professionnelle.
Le 23 octobre 2013, Mme A saisissait le conseil de prud’hommes de Lisieux pour contester son licenciement et pour demander paiement des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées. Elle renonçait par la suite à cette dernière demande.
Par jugement contradictoire du 9 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de Lisieux a':
— dit que le licenciement de Mme Q A repose sur une insuffisance professionnelle et donc sur une cause réelle et sérieuse
— en conséquence,
— débouté Mme Q A de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société des Hôtels et casino de Deauville SA de sa demande reconventionnelle au titre du paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme Q A aux dépens.
Le 15 janvier 2015, Mme Q A formait appel de ce jugement.
Dans ses conclusions du 4 novembre 2015 soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme Q A demande à la cour de :
— réformer le jugement
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société des Hôtels et casino de Deauville SA à lui verser la somme de 80'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive du contrat de travail
— la condamner à lui verser la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de formation
— condamner la société des Hôtels et casino de Deauville SA à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures du 13 janvier 2016 également développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, la société des Hôtels et casino de Deauville SA sollicite':
— la confirmation du jugement
— la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
— Sur l’obligation de formation
Mme A reproche à son employeur d’avoir failli à son obligation de l’adapter aux évolutions de son poste et de s’assurer qu’elle avait les capacités pour occuper l’emploi qu’il lui confiait de secrétaire qu’elle était à son début de carrière au sein du groupe Barrière, elle était promue assistante administrative au casino de Trouville en 2005 puis, lors de son transfert à la société des Hôtels et casino de Deauville, elle était nommée assistante ressources humaines sans qu’aucune formation n’accompagne ces promotions, si ce n’est, en 2003, un congé individuel de formation au poste d’assistante des ressources humaines.
D’ailleurs, lors de son entretien annuel de performance réalisé le 13 décembre 2012, la salariée sollicitait de son employeur la possibilité d’avoir une formation dans le domaine juridique en droit du travail, et son manager y répondait en disant que l’année 2013 devait permettre une progression sur la maîtrise des points techniques dont la législation ; néanmoins, aucune formation n’était proposée en ce sens à la salariée qui recevait en revanche une lettre de licenciement pour des négligences dans la gestion administrative du personnel et son manque de rigueur dans les réponses apportées aux salariés.
Ce défaut de formation dans le domaine juridique nécessaire à l’exercice de son emploi au quotidien est à l’origine des reproches qui ont été formulés par l’employeur ; qu’il a nécessairement causé à Mme A un préjudice ; la cour lui alloue à ce titre la somme de 2.000 €.
— Sur le licenciement
Le 16 juillet 2013, la société des Hôtels et casino de Deauville SA adressait à Mme A une lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle, lui reprochant':
— ses négligences dans la gestion administrative du personnel et plus précisément dans la gestion des contrats de travail dont elle avait la responsabilité
— son manque de rigueur dans ses réponses aux demandes des salariés et des managers
— son incapacité à seconder Mme L H en son absence
— son manque de fiabilité et de transparence de sa communication.
— En ce qui concerne les négligences
concernant le contrat de travail de Julien C, la société des Hôtels et casino de Deauville SA expose qu’elle a commis des négligences dans la rédaction du contrat de travail de Julien C en ce qu’elle a mentionné une durée de période d’essai erronée qui a empêché la société de renouveler ladite période ainsi qu’une clause inexacte concernant la polyvalence de ce salarié.
S’il ne ressort pas de la pièce 11 qu’elle était chargée «'d’établir les contrats de travail'» comme l’affirme l’employeur dans ses écritures, Mme A ne conteste pas qu’en fait, elle rédigeait les modèles de contrat de travail'; il apparaît néanmoins qu’elle ne les signait pas de sorte qu’il appartenait à ses supérieurs de vérifier les mentions y figurant avant de les soumettre aux personnes recrutées';
D’ailleurs, le 16 janvier 2012, Mme A avait attiré l’attention de sa hiérarchie sur l’existence d’une modification intervenue depuis 18 mois au titre des périodes d’essai des contrats à durée indéterminée et avait informé L H de ladite modification, en lui mentionnant qu’elles étaient, pour les agents de maîtrise comme M. C, de 3 mois renouvelables une fois pour 2 mois (pièce 43)'; si le contrat de travail de M. C joint au dossier porte une période différente (pièce 46), il n’est pas démontré que cette erreur peut être imputée à l’assistante dont la responsable, qu’elle avait préalablement informée sur la durée à mentionner, avait validé le contrat (pièce 47) ; dès lors, il n’est pas démontré que l’erreur commise puisse être imputée à Mme A.
En ce qui concerne la clause de polyvalence assumée par Julien C, la société des Hôtels et casino de Deauville SA ne s’explique pas sur les fonctions exercées par lui où celles qui auraient dû être les siennes et dès lors, aucune erreur ne peut en être déduite.
Concernant l’absence de signature des avenants «'permis de conduire'» de MM. Cyril Durant et Steven E au 19 juin 2013, la société des Hôtels et casino de Deauville SA indique dans la lettre de licenciement que le recueil de ces signatures étaient de sa responsabilité pour les salariés déjà en fonction et qui utilisaient des véhicules de l’entreprise'; elle indique dans ses écriture qu’une demande lui avait été faite le 6 avril 2012 (pièce 40), qu’elle a rédigé les dits avenants en août 2012 mais ceux-ci n’étaient toujours pas signés le 19 juin 2013'; elle verse le seul avenant concernant M. E signé le
3 juillet 2013 (pièce 67-1)'; Mme A expose alors, sans être contredite, que ce salarié est parti en CIF de novembre 2012, date de fermeture de l’hôtel, jusqu’en juin 2013 d’où la tardiveté de la signature et ainsi, l’employeur ne justifiant pas de la date de signature de l’avenant concernant l’autre salarié, il convient de ne pas retenir ce grief à l’encontre de Mme A.
Concernant l’absence de clause permis de conduire dans les CDD saisonniers 2013 concernés par la conduite de véhicules de la société, la société des Hôtels et casino de Deauville SA reproche 5 contrats non conformes dans la lettre de licenciement'; elle produit en pièces 67-2 à 67-4 les avenants signés par trois salariés, MM. Blondel, Petit et B, le 3 juillet 2013 et affirme que ceux-ci avaient commencé leurs emplois en mars 2013'; faute pour l’employeur d’en justifier par la production des dits contrats de travail, et aucune pièce ne venant justifier les critiques sur les deux autres contrats de travail, aucun reproche ne peut être établi à l’encontre de Mme A.
Concernant l’absence d’avenant au C.D.I de M. Le Quellec lors de son passage à mi-temps le 25 novembre 2012, la société des Hôtels et casino de Deauville SA expose que Mme A était informée de ce mi-temps puisqu’elle était en charge de la préparation du pointage-paie du mois de décembre 2012 dans lequel elle avait l’inscrit'; elle verse le mail de Mme H du 27 novembre 2012 adressé à deux salariés de l’entreprise dont Q A en copie jointe et dans lequel elle mentionnait concernant I Le Quellec «'merci d’enregistrer son passage à mi-temps partiel à partir
du 24/nov'» (pièce 37) et le mail d’Q A du 17 décembre 2012 faisant état du mi-temps de M. Le Quellec à cette date'; mais le mail du 27/11/2012 n’était pas adressé en direct à Mme A mais à un autre salarié de sorte que l’employeur ne justifie pas qu’il appartenait à Mme A de rédiger l’avenant correspondant.
Concernant les fautes professionnelles dans la gestion des contrats à durée déterminée à temps partiel, en particulier celui de Mme D qui a dû signer à 3 reprises son contrat de travail': embauchée le 4 mars 2013 (pièce 68), cette salariée a signé son contrat conforme le 20 juin (pièce 69). La société des Hôtels et casino de Deauville SA produit le mail de Mme H réclamant le 15 mars 2013 à Mme A (pièce 33) de vérifier l’ensemble des contrats à temps partiel «'je n’ai aucun doute sur le fait que le travail est fait mais il faut que nos dossiers soient ok'» et la relance de Mme H du 20 juin 2013 (pièce 34)'; Mme A expose alors, sans que l’employeur ne la contredise, que l’erreur commise résulte d’une erreur de publipostage due au logiciel ne prenant pas en compte les chiffres après la virgule (19h au lieu de 19,5h) et dès lors, aucune négligence ne peut lui être reprochée.
— En ce qui concerne le manque de rigueur dans la gestion des demandes des salariés et des managers
Concernant la demande de Mme AB AC, la société des Hôtels et casino de Deauville SA lui reproche d’avoir fourni à cette salariée une attestation justifiant de son salaire ne correspondant pas à son besoin mais les pièces qu’elle verse pour en justifier (pièces 8, 56 à 58) ne rapportent nullement cette preuve
Concernant l’information transmise à Mme W X concernant la proposition de bénéficier de la portabilité de la mutuelle à la fin de contrat, la société des Hôtels et casino de Deauville SA indique dans sa lettre de licenciement qu’il en est résulté une absence de couverture mutuelle en juin 2013 pour cette salariée'; elle verse en pièces 50 le mail de questionnement de Mme Q A du 19 décembre 2009 et la réponse donnée le même jour concernant la portabilité de la mutuelle et 52 correspondant à un mail du 18 février 2013 sur les garanties GPS et enfin, en pièce 55, le certificat de radiation au 31 mai 2013 de Mme X de la garantie remboursement frais médicaux en complément des prestations versées par la sécurité sociale'; néanmoins, ces pièces ne justifient pas que Mme A ait transmis à cette salariée une mauvaise information, celle-ci ne l’indiquant nullement.
— En ce qui concerne son incapacité à seconder Mme L H, G
Durant l’absence de celle-ci du 10 au 14 juin 2013, la société des Hôtels et casino de Deauville SA lui reproche de n’avoir pas répondu à une demande concernant les compteurs plannings et bilans de modulations des C.D.I et apprentis le 10 juin 2013 disant qu’il convenait de voir directement avec Mme H à son retour et de n’avoir pas respecté la procédure d’embauche de M. F Verdier le 14 juin 2013, lui demandant de voir cela en direct avec M. J Y, directeur adjoint'; néanmoins, l’employeur ne justifie pas par les pièces versées aux débats de ces deux faits, l’appréciation portée par le directeur adjoint de l’hôtel Royal de Deauville, M. Y, dans son attestation (pièce 63) restant trop générale et subjective, aucun fait constitutif d’un manquement n’étant rapporté'; dès lors, l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
— En ce qui concerne enfin son manque de fiabilité dans sa communication
Concernant le contrat de travail de Mlle O P, la société des Hôtels et casino de Deauville SA reproche à Mme A d’avoir constaté que sa période d’essai ne correspondait pas à la promesse d’embauche et d’avoir attribué cette erreur à Mme H. Or, elle indique que l’auteur de l’édition de ce contrat était Mlle M Z, stagiaire, tandis que Mme H était en vacances et ainsi, Mme A était en charge de la vérification des missions de Mlle Z'; elle verse la
demande adressée par Mme H à Mme A le 22 mars 2013 de préparer la dite promesse d’embauche (pièce 47) et affirme que celle-ci a adressé à la postulante les conditions d’embauche correspondant à la promesse (pièce 48) mentionnant une période d’essai de 3 mois renouvelable une fois pour 2 mois';
néanmoins, un contrat de travail a été rédigé le 22 avril 2013 prévoyant une période d’essai différente (pièce 65) de sorte qu’il a été réécrit et signé le 22 avril 2013 sans erreur'; si Mme A ne conteste pas le fait, elle affirme sans être démentie qu’elle avait remarqué l’erreur lors de la signature du contrat avec la future salariée, qu’elle l’a rectifiée, conteste en être l’auteur et affirme qu’elle a été commise par la stagiaire dont elle n’était pas responsable'; ainsi, il ne peut utilement être reproché cette erreur à Mme A qui n’en était pas l’auteur alors qu’elle même avait exactement effectué sa mission (pièce 48) et qu’en constatant l’erreur intervenue, elle avait fait éditer un nouveau contrat de travail correct pour que la société des Hôtels et casino de Deauville SA n’en subisse aucune conséquence'; ainsi, l’employeur ne peut reprocher un manque de fiabilité à sa salariée de ce chef.
Concernant l’accident survenu à M. S T le 14 juin 2013, la société des Hôtels et casino de Deauville SA lui reproche dans la lettre de licenciement d’avoir omis de l’informer de la survenue de cet accident et de n’avoir même pas averti Mme H lors de son retour le 17 juin suivant, manquant totalement de recul, puis dans ses écritures devant la cour, elle indique qu’elle s’est contentée d’attendre le retour de sa supérieure le 17 juin mais ne verse aucune pièce pour justifier de ce fait.
Dès lors aucune négligence, omission, manque de rigueur et de fiabilité, ou aucune incapacité n’est justifiée et le licenciement de Mme Q A sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit, compte tenu de l’âge de la salariée lors de son licenciement (51 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (19 ans), du montant de son salaire mensuel (2'382,10 euros), alors qu’elle a été indemnisée par Pôle emploi par l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de septembre 2013 jusqu’à la signature d’un contrat unique d’insertion, contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire à temps partiel de 20 heures/semaine, pour un salaire de 1'031,72 euros, la cour évalue à la somme de 50'000 euros.
La société des Hôtels et casino de Deauville SA qui succombe supportera la charge des dépens d’appel'; il apparaît inéquitable de laisser à Mme Q A la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société Hôtel Casino de Deauville à verser à Mme A la somme de 2.000 € pour violation de l’obligation de formation
Dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Q A
Condamne la société des Hôtels et casino de Deauville SA à verser à Mme Q A la somme de 50'000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Ordonne le remboursement par la société des Hôtels et casino de Deauville SA, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme Q A dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Condamne la société des Hôtels et casino de Deauville SA aux dépens de première instance et d’appel
La condamne à payer à Mme Q A la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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