Infirmation 30 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 juin 2016, n° 15/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01176 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CAISSE DE GARANTIEIMMOBILIERE DU BATIMENT, SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 30 JUIN 2016
(Rédacteur : Catherine FOURNIEL, président,)
N° de rôle : 15/01176
D A
H I épouse A
c/
SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT – CGI BAT
SCP L – Y
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 27 janvier 2015 (Pourvoi n°Z 13-23.948) par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 14 mai 2013 (RG : 11/06863) par la Première Chambre Civile Section A de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 5 octobre 2011 (RG : 09/07357), suivant déclaration de saisine en date du 10 février 2015
DEMANDEURS :
D A
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
H I épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
représentés par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, C assistés de Maître Frédéric DUMAS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
SA CAISSE DE GARANTIEIMMOBILIERE DU BATIMENT – CGI BAT, inscrite au registre du commerce C des sociétés de PARIS sous le n° B 432 147 049, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, C assistée de Maître Jacques CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
SCP L – Y, prise en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL COMMERCIALISATION DE MAISONS GIRONDINES CONTEMPORAINES (CMAGIC), domiciliée en cette qualité XXX
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mai 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-D FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DES FAITS C PROCÉDURE
Selon contrat du 20 décembre 2005, les époux A ont confié à la SARL CMagic, la construction d’une maison individuelle dite 'prête à finir’ suivant le concept du franchiseur, la société Mikit, les travaux de second oeuvre devant être réalisés par les maîtres de l’ouvrage sur la base de kits fournis par le constructeur. Le prix forfaitaire C définitif des travaux de premier oeuvre était fixé à 153 700 euros.
Un avenant de travaux supplémentaires a été signé le 27 février 2007 pour un montant de 9 950 euros.
Le montant des travaux de second oeuvre à la charge des maîtres de l’ouvrage était évalué à la somme de 44 270 euros , ce qui portait le coût de l’opération à la somme globale de 197 970 euros.
Le contrat prévoyait le commencement des travaux au plus tard le 20 mars 2007 C leur achèvement au plus tard dans un délai de 9 mois à compter de l’ouverture du chantier.
Suivant acte de cautionnement du 27 janvier 2007, la caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT) s’est portée garante de la livraison en cas de défaillance du constructeur.
L’ouverture du chantier a été déclarée le 24 octobre 2006 , de sorte que le délai stipulé pour l’achèvement des travaux confiés à la SARL CMagic expirait le 24 juillet 2007.
.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2007, le maître de l’ouvrage, se plaignant de malfaçons, a mis en demeure le constructeur de réaliser les travaux manquants ainsi que les reprises.
La société CMagic qui réclamait le règlement de 81 525,83 euros a abandonné le chantier le 13 septembre 2007 comme cela a été constaté par huissier
Les époux A après avoir fait établir le 18 octobre 2007 un constat des désordres par un architecte M. X, ont fait assigner par actes des 27 C 28
novembre 2007, la société CMagic C la CGI BAT en référé pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Une ordonnance de référé du 7 janvier 2008, a désigné en qualité d’expert M. Z dont les opérations ont par la suite été étendues à divers sous-traitants de la société CMagic.
Par lettre du 23 avril 2008, suivie de divers autres courriers , les époux A ont mis en demeure le garant.
L’expert judiciaire a déposé le 9 février 2009 un rapport aux termes duquel il confirmait l’existence de malfaçons affectant notamment la couverture comme l’inachèvement des travaux confiés à la société CMagic qu’il estimait réalisés dans la proportion de 60%.
Il évaluait le montant des travaux de reprise, en ce inclus des honoraires de maîtrise d’oeuvre, à la somme totale de 154 485, 75 euros TTC.
La SARL CMagic a été placée en redressement judiciaire par jugement du 22 avril 2009 puis en liquidation judiciaire par jugement du 10 juin 2009.
Par actes des 9 C 10 juillet 2009, les époux A après avoir déclaré leur créance au passif de la liquidation judiciaire , ont fait assigner la SCP L-Y, liquidateur judiciaire de la SARL CMagic C la CGI BAT devant le tribunal de grande instance de Bordeaux en réparation de leur préjudice.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 21 mai 2010 a condamné la CGIBAT à leur verser une provision de 117 000 euros, somme qui a été réglée le 21 juin 2010.
Par jugement du 05 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— condamné la CGI BAT à régler aux époux A les sommes suivantes :
* 155 467,75 euros au titre des travaux de reprise C d’achèvement augmentée de l’indexation sur l’indice BT01 de la construction entre la date d’estimation des travaux C le jour du jugement,
* 20 057,81 euros au titre des travaux nécessairement prévus au marché,
* 90 000 euros au titre du retard de livraison,
* 63 387,65 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 30 septembre 2010 outre 54.41 euros par jour à compter du 1er octobre 2010 jusqu’à la livraison de l’ouvrage,
* 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— fixé la créance des époux A au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CMagic à hauteur des sommes suivantes :
* 155 467,75 euros au titre des travaux de reprise C d’achèvement augmentée de l’indexation sur l’indice BT01 de la construction entre la date d’estimation des travaux C le jour du jugement,
* 20 057, 81 euros au titre des travaux nécessairement prévus au marché,
* 90 000 euros au titre du retard de livraison,
* 63 387,65 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 30 septembre 2010 outre 54.41 euros par jour à compter du 1er octobre 2010 jusqu’à la livraison de l’ouvrage,
* 20 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— dit que les sommes effectivement réglées à titre provisionnel par la CGI BAT aux époux A devraient être déduites des présentes condamnations prononcées à l’encontre de la CGI BAT ;
— débouté les époux A de leurs autres demandes ;
— condamné les époux A à régler à la CGI BAT la somme de 67 390,50 euros au titre de l’affectation du disponible ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe le 7 novembre 2011, la CGI BAT a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 mai 2013, la cour d’appel de Bordeaux a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait dit que les pénalités de retard étaient dues à compter du mois de juillet 2007 jusqu’à la livraison de l’ouvrage , C en ce qui concernait l’application de l’article 700 du Code de procédure civile C les dépens de première instance ;
— réformé le jugement en ses autres dispositions C statuant à nouveau,
— condamné la CGI BAT à payer aux consorts A les sommes suivantes :
* 146 303,25 euros au titre des travaux de reprise C d’achèvement avec indexation sur l’indice BT01 de la construction entre la date d’estimation des travaux (18 juillet 2008) C la date du jugement,
* en sus de la somme de 20 057, 81 euros allouée par le jugement au titre des travaux indûment facturés parce que relevant du forfait, les sommes de 673,58 euros pour frais de raccordement réseau de 640,46 euros pour frais de fourniture d’énergie durant le chantier ;
* 19 669 euros à titre de dommages-intérêts à raison de l’augmentation du retard imputable au garant dans la livraison de l’ouvrage ;
* 86 565,25 euros au titre des pénalités de retard calculées de juillet 2007 au 30 novembre 2011, date de la livraison de l’ouvrage qui est intervenue postérieurement au jugement ;
— débouté les consorts A de leurs autres demandes dirigées contre le garant;
— ramené à la somme de 59 963,96 euros la somme dont M. C Mme A étaient redevables à l’égard de la CGI BAT au titre de l’affectation du disponible ;
— dit qu’il serait procédé au paiement des dites sommes par compensation entre les créances réciproques, étant précisé que devait être déduite des condamnations prononcées à l’encontre de la CGI BAT la provision de 117 000 euros déjà versée en exécution de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 21 mai 2010 ;
— fixé la créance des époux A au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CMagic aux mêmes sommes que celles énumérées ci-dessus, sauf en ce qui concernait les dommages-intérêts dus au titre du retard de livraison qui, pour le constructeur, s’élevaient à la somme de 71 371 euros ;
— dit que devaient être ajoutés à la créance des époux A au passif de la liquidation :
* le résultat de l’application de la somme de 110 281,88 euros, montant des travaux annexes, de l’indice BT01 de la construction en fonction de son évolution entre le mois de juillet 2007 C le 30 novembre 2011,
* l’indemnité allouée par le tribunal aux époux A sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que les parties supporteraient l’une C l’autre la charge des sommes qu’elles ont exposées au titre des dépens d’appel.
Les époux A ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 27 janvier 2015, la Cour de cassation a cassé C annulé l’arrêt rendu le 14 mai 2013 mais seulement en ce qu’il avait :
— limité à 19 669 euros le montant de la condamnation de la société CGI BAT envers M. C Mme A au titre de l’augmentation du retard de livraison ;
— rejeté la demande de M. C Mme A en paiement d’une somme représentant l’indexation du coût des travaux de finition projetés à hauteur de 110 281,88 euros
— fixé à la somme de 71 371 euros le montant de la créance de dommages-intérêts des époux A au passif de la société CMagic au titre du retard de livraison.
Elle a considéré qu’en retenant que les indemnités de retard prévues par le contrat ne pouvaient être cumulées avec les dommages-intérêts dus par le constructeur ou le garant au titre de sa responsabilité personnelle C que ces indemnités devaient être déduites du préjudice réel, sans préciser en quoi les différents chefs de préjudice étaient réparés par les pénalités de retard, la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision ; qu’en outre, en retenant que le préjudice du chef de l’indexation des travaux de finition projetés n’était pas imputable au garant alors qu’elle avait retenu que le retard de livraison imputable au garant était de dix-huit mois jusqu’au 21 juin 2010, la cour d’appel, qui n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations avait violé l’article 1147 du Code civil.
Par déclaration de saisine du 10 février 2015, les consorts A ont saisi la cour d’appel de Bordeaux désignée comme cour de renvoi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées C déposées le 13 avril 2016, M. D A C Mme H A née I demandent à la cour :
— de condamner la CGI BAT au paiement d’une somme de 96 314,33 euros au titre du retard de livraison de l’ouvrage au 21 juin 2010 ;
— de fixer leur créance au passif de la liquidation de la société CMagic à la somme de 143 627,49 euros au titre du retard de livraison au 30 novembre 2011 ;
— de condamner la CGI BAT au paiement à leur profit des sommes résultant de l’indexation des travaux de finition projetés pour un total de 110 281,88 euros selon l’indice BT01 entre le mois de juillet 2007, à titre subsidiaire du mois d’avril 2008, à titre infiniment subsidiaire du mois de février 2009 C le mois de juin 2010 ;
— de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CMagic au résultat de l’application à la somme de 110 281,88 euros de l’indice BT01 en fonction de son évolution entre le mois de juillet 2007 C le 30 novembre 2011 ;
— de condamner la CGI BAT au paiement à leur profit d’une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile , C aux entiers dépens.
Ils font essentiellement valoir que la décision de la cour de cassation s’inscrit dans la droite ligne de décisions précédentes ayant explicitement admis le cumul des dommages-intérêts C des pénalités de retard , que le préjudice résultant de la défaillance du garant est distinct de celui réparé forfaitairement par les pénalités de retard , que l’article L 231-6 du Code de la construction C de l’habitation met à la charge du garant une obligation positive d’exécution de ses obligations dès qu’il constate ou qu’il est informé que le délai de livraison n’est pas respecté ; que le maître d’ouvrage n’est quant à lui tenu d’aucune obligation d’information ou de notification positive ; que par conséquent, il appartient au garant, sans action judiciaire ou mise en demeure préalable du maître d’ouvrage, de prendre l’initiative de la reprise du chantier dès que le délai de livraison n’est pas strictement respecté ; qu’en l’espèce, le garant s’est abstenu d’intervenir au cours de la procédure spontanément à partir du constat de retard de livraison , soit à compter du 24 juillet 2007, puis après réception d’une assignation en justice du 27 novembre 2007 C de mises en demeure successives , qu’il n’a donc pas respecté ses obligation légales à compter du 24 juillet 2007, à titre subsidiaire du 27 novembre 2007, à titre encore subsidiaire du 23 avril 2008 ; que la période prise en compte doit s’entendre à titre principal du 27 juillet 2007 (délai de livraison contractuel), à titre subsidiaire de l’assignation du 27 novembre 2007, à titre infiniment subsidiaire de la mise en demeure du 23 avril 2008 , C que la fin de la période prise en compte doit s’apprécier à la date de la livraison de l’immeuble soit le 30 novembre 2011.
Les époux A ajoutent qu’ils ont très précisément chiffré l’ensemble des préjudices subis notamment les frais de location de leur maison d’habitation, les frais avancés par le maître d’ouvrage au titre de l’immeuble en construction, les frais bancaires C de garde-meubles, le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de prendre possession de la construction projetée ou encore le préjudice relatif à la baisse du crédit d’impôt s’agissant de l’installation du chauffage avec pompe à chaleur C du plancher chauffant.
Ils invoquent également un préjudice né de l’indexation du coût des travaux de finition dû aux hausses de tarifs ou pertes d’avantages de travaux post-réception, commandés par eux mais non réalisables en l’état ; en conséquence directe de la cassation, l’indexation BT01 des travaux de finition à hauteur de 110 281,88 euros sera mise à la charge de la CGI BAT.
Dans ses dernières conclusions notifiées C déposées le 7 juillet 2015, la caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT), intimée, demande à la cour :
— de dire recevable C bien fondé son appel ;
— d’infirmer toutes les dispositions du jugement rendu le 5 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux relatives au préjudice subi par les époux A quant au retard de la livraison de la maison C quant à l’indexation des travaux annexes ;
— statuant à nouveau, de dire mal fondée la demande de M. C Mme A relative au retard de livraison C à l’indexation des travaux de finition ;
— subsidiairement, de dire que le préjudice subi par M. C Mme A devra être calculé en ce qui concerne ces deux chefs de demande, à partir du 9 février 2009 ;
— de prononcer d’éventuelles condamnations en deniers C quittance ;
— de condamner solidairement M. C Mme A au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile , C en tous les dépens.
Elle soutient , concernant la demande de condamnation à une somme de 96 314,33 euros au titre du retard de livraison de l’ouvrage au 21 juin 2010, que la Cour de cassation n’a pas considéré que la solution retenue par les juges du fond était incorrecte en ce qui concerne l’évaluation du préjudice subi par les époux A mais a seulement considéré que la décision des juges du fond n’était pas assez motivée ; que la demande formulée par les époux A n’est pas fondée , qu’en effet, ils se contentent de chiffrer très avantageusement leur préjudice mais ne concluent pas sur la question de savoir en quoi les pénalités de retard contractuelles ne les indemniseraient pas ; que le terme du préjudice a été fixé par l’arrêt du 14 mai 2013 au 21 juin 2010, ce qui n’a pas été remis en cause par la Cour de cassation ; que le point de départ du calcul du préjudice doit être fixé à la date du 9 février 2009 ; que la garantie de livraison s’impose au garant lorsque celui-ci constate que le délai de livraison n’est pas respecté , que ce constat ne peut résulter d’une surveillance constante du chantier, surveillance matériellement C financièrement impossible ; qu’ainsi le simple fait que le constructeur n’ait pas respecté le délai prévu dans le contrat de construction ne génère pas automatiquement une obligation de faire au garant qui n’en est pas informé ; qu’en l’espèce, cette information est arrivée lors de la mise en demeure adressée par le maître de l’ouvrage le 23 avril 2009, qu’il n’était alors pas possible pour lui de désigner un entrepreneur pour intervenir immédiatement sur le chantier, l’expertise judiciaire étant en cours ; qu’elle a adressé à l’expert judiciaire une solution réparatoire C un chiffrage afin de préparer l’intervention d’une entreprise après que l’expert ait déposé son rapport, C qu’elle n’a donc commis aucune faute.
Sur la demande de condamnation au titre de l’indexation des travaux de finition, elle fait observer que les époux A doivent expliquer en quoi cette indexation n’est pas déjà indemnisée par le paiement des pénalités de retard ; que l’indexation, si celle-ci doit être effectuée, se fera à partir du 9 février 2009 jusqu’au 21 juin 2010.
La SCP L-Y , assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance déclarant l’instruction close a été rendue le 19 avril 2016.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DES EPOUX A
Du fait de la cassation partielle de l’arrêt du 14 mai 2013, la présente cour de renvoi n’est saisie que des demandes de dommages C intérêts formées par les époux A à l’encontre du garant C du constructeur au titre du retard de livraison de l’ouvrage , de leur demande en paiement à l’encontre du garant des sommes résultant de l’indexation des travaux de finition projetés pour un montant de 110 281,88 euros , C par voie de conséquence , en application des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile , de la détermination de la période de défaillance du garant dans l’exécution de ses obligations.
L’article L 231-6 I du code de la construction C de l’habitation prévoit qu’en cas de défaillance du constructeur , le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu nécessaires à l’achèvement de la construction , les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix , C les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.
Cette garantie ne couvre pas les dommages C intérêts qui peuvent être dûs par le constructeur.
Le garant de livraison peut également être tenu à des dommages C intérêts s’il est établi qu’il a commis une faute dans l’exécution de ses obligations telles qu’elles sont définies par les paragraphes II C III de l’article précité , dont il résulte notamment que dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble , soit d’exécuter les travaux , C qu’il est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits sus-indiqués.
En l’espèce il s’évince des pièces produites que la société CMagic a abandonné le chantier le 13 septembre 2007 parce que les époux A se plaignant de malfaçons dans les travaux réalisés refusaient de solder la facture qu’elle leur avait présentée.
Il n’est pas prouvé que le garant , qui ne peut être tenu à une surveillance constante du bon déroulement des chantiers concernés par la caution qu’il fournit, a été en mesure de constater l’inachèvement des travaux jusqu’au 28 novembre 2007, date à laquelle les maîtres de l’ouvrage l’ont fait assigner en référé avec le constructeur pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Les époux A ne démontrent pas que la mise en demeure délivrée au constructeur par les maîtres de l’ouvrage le 9 juillet 2006, le procès verbal de constat d’huissier du 13 septembre 2007, C le constat des désordres établi le 18 octobre 2007 par M. X, architecte , ont été portés à la connaissance du garant.
Lorsque les époux A ont adressé à ce dernier une mise en demeure , soit le 23 avril 2008, un expert judiciaire avait été désigné par ordonnance du 7 janvier 2008.
Dès lors que les opérations d’expertise étaient nécessaires à la détermination des travaux de reprise , le garant ne pouvait utilement désigner un entrepreneur pour intervenir , de sorte qu’aucune défaillance ni négligence ne peut être reprochée au garant pendant la durée de ces opérations.
En revanche le garant a été défaillant à compter du 9 février 2009, date de clôture du rapport définitif du rapport d’expertise judiciaire qui lui était opposable , jusqu’au 21 juin 2010, date à laquelle , en exécution d’une ordonnance du juge de la mise en état du 21 mai 2010, il a versé aux époux A la provision d’un montant de 117 000 euros qui a permis à ces derniers de commencer les travaux.
Le retard imputable au garant est donc de 17 mois.
Les époux A réclament l’indemnisation de différents postes de préjudice correspondant à des frais de location d’un appartement à Arcachon puis d’une maison d’habitation à La Teste , des indemnités kilométriques, des frais d’assurances C taxes foncières , des intérêts d’un prêt relais, de frais de garde-meubles , de la baisse du crédit d’impôt , d’un préjudice de jouissance C d’un préjudice moral.
Les pénalités de retard fixées par le contrat ne sont pas exclusives de dommages intérêts pouvant être alloués aux maîtres de l’ouvrage au titre de chefs de préjudices qui ne sont pas précisément réparés par ces pénalités.
Les frais d’hébergement C de garde-meubles , frais d’assurance exposés en pure perte sont la conséquence directe du retard de livraison empêchant les maîtres de l’ouvrage d’occuper l’immeuble non livré, C à ce titre sont indemnisés par les pénalités contractuelles.
Les taxes foncières réglées au titre de la propriété non bâtie ne constituent pas un préjudice indemnisable dès lors qu’elles étaient dues par les maîtres de l’ouvrage en leur qualité de propriétaires.
Les autres chefs de préjudice invoqués sont des préjudices supplémentaires distincts de ceux qui sont indemnisés par les pénalités de retard.
Les intérêts payés au titre du prêt relais ne peuvent être mis à la charge du garant puisqu’ils sont réclamés pour une période antérieure au 9 février 2009.
Les époux A ont exposé des frais de déplacement pour se rendre de leur lieu d’habitation provisoire situé à la Teste sur leur lieu de travail à Arcachon, dont la nécessité n’est pas contestée C qu’ils chiffrent sans être contredits à la somme de 575 euros par mois , de sorte que leur préjudice à ce titre pendant les 17 mois de retard imputables au garant s’établit à la somme de 9775 euros.
Ils ont subi un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité de prendre possession de la construction projetée , dont ils évaluent la valeur locative à 1850 euros, sans être démentis , C ils réclament sans excès une indemnisation de 400 euros par mois à ce titre, soit 6800 euros pour 17 mois.
Ils sont également fondés à invoquer un préjudice moral causé par la nécessité de vivre avec leurs enfants dans une situation locative provisoire pendant de nombreux mois.
Il convient de leur accorder à ce titre la somme de 6500 euros au titre de la période de 17 mois imputable au garant.
Les époux A exposent qu’ils ont perdu 25 % de crédit d’impôt du fait de l’évolution de la législation entre la date à laquelle ils auraient pu engager les travaux d’installation du chauffage avec pompe à chaleur , les avaient commandés C la date à
laquelle ils ont pu effectivement les réaliser.
Ils établissent par la production d’un courrier de la Sofath en date du 27 avril 2009, dont l’exactitude des indications n’est pas discutée, que le montant du crédit d’impôt qui était de 50 % en 2006, lors de la signature du marché , ainsi qu’en 2007 C 2008, est passé à 40 % en 2009 C à 25 % en 2010.
Il convient donc de prendre en compte la somme justifiée de 2451, 45 euros à ce titre.
Le préjudice à indemniser par la société CGI BAT au titre de sa responsabilité personnelle s’établit donc à la somme globale de 25 526,45 euros.
Il convient d’y ajouter la somme résultant de l’indexation selon l’indice BT 01 du coût des travaux de finition projetés afin de parachever la construction de la maison pour un montant de 110 281,88 euros , selon l’indice BT 01 entre le mois de février 2009 C le 21 juin 2010 , préjudice financier effectif qui n’est pas réparé par les pénalités de retard.
Les frais de déplacement, les frais bancaires, le préjudice de jouissance C le préjudice moral afférents à la période de retard distincte de celle imputable au garant, relèvent de la seule responsabilité du constructeur C doivent donner lieu à indemnisation par ce dernier dans la mesure où ils sont justifiés.
La créance des époux A à fixer au passif de la liquidation judiciaire du constructeur au titre de ces différents chefs de préjudice pour la période totale de retard de juillet 2007 au 30 novembre 2011 s’élève à la somme de 24 725 euros au titre des frais de déplacement du 1er mai 2008 au 30 novembre 2011, 12 647,83 euros au titre des frais bancaires , C 2451, 45 euros au titre de la baisse du crédit d’impôt.
L’indemnisation due au titre du préjudice de jouissance sera fixé sur la base de 400 euros par mois à la somme de 20 400 euros , C celle due au titre du préjudice moral à la somme de 20 000 euros.
La créance totale de réparation de l’ensemble de ces préjudices subis par les maîtres de l’ouvrage sera fixée à la somme de 80 224,28 euros.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens de la présente procédure.
SUR LES DEPENS
Chaque partie succombant partiellement conservera la charge de ses dépens relatifs à la présente procédure.
* * *
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 27 janvier 2015
Statuant dans les limites de sa saisine
Infirme partiellement le jugement rendu le 5 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux
Condamne la Caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer aux époux A la somme de 25 526,45 euros à titre de dommages C intérêts à raison de l’augmentation du retard de livraison de l’ouvrage qui lui est imputable ;
Fixe la créance des époux A au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CMagic à la somme de 80 224,28 euros au titre des dommages C intérêts dûs au titre du retard de livraison ;
Ajoutant au jugement
Condamne la Caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer aux époux A la somme résultant de l’indexation de celle de 110 281, 88 euros , montant des travaux annexes , sur l’indice BT 01 entre le mois de février 2009 C le 21 juin 2010 ;
Précise que les sommes déjà réglées par le garant en exécution de l’arrêt du 14 mai 2013 devront être déduites des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre.
Rejette toutes autres demandes ;
Dit que chaque partie supportera ses dépens relatifs à la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, C par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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