Confirmation 10 décembre 2015
Confirmation 14 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 déc. 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 10 décembre 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
N° 2015/241
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE QUINZE et le 14 décembre à 14 heures 00
Nous Danièle IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du premier président en date du 17 Juillet 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 Décembre 2015 à 15H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
XXX
né le XXX à XXX
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé, par télécopie, le 11/12/2015 à 14 h 48 par Taki Addine ESSAFI.
A l’audience publique du 14 décembre 2015 à11 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu
XXX
— assisté de Me Joseph Frédéric BAGNAFOUNA, avocat commis d’office
qui a eu la parole en dernier.
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;,
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE ;
Avons rendu l’ordonnance suivante :
XXX a été écroué le 31 janvier 2015 pour des faits de vol, rébellion, outrage, menace de crime contre les personnes en raison de l’ethnie ou de la nationalité, menace de mort réitérée, menace de mort en raison de l’ethnie ou de la nationalité, dont il a été déclaré coupable et condamné le 20 mai 2015 par la chambre des appels correctionnels de Limoges, à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve, avec maintien en détention.
Le 25 novembre 2015, le préfet de la Corrèze a pris à son encontre, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
XXX a été élargi du centre de détention d’Uzerche le 05 décembre 2015 à X et la gendarmerie du peloton motorisé d’Aix (19), lui a aussitôt notifié une décision, prise le 04 décembre 2015, de placement en rétention administrative au centre de Toulouse-Cornebarrieu,
Justifiant ne pouvoir éloigner l’intéressé dans le temps de rétention initial de cinq jours, notamment à raison des délais d’obtention d’un laissez-passer consulaire et d’un titre de transport, le préfet de la Corrèze a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de XXX, en rétention.
Ce magistrat a fait droit à la requête par ordonnance du 10 décembre 2015 à 15 heures 11.
XXX a régulièrement interjeté appel de cette décision par courrier adressé à la cour d’appel, par télécopie horodatée du vendredi 11 décembre 2015 à 14 heures 48.
A l’appui de son recours, il fait valoir comme devant le premier juge, qu’il a en France toute sa famille, son épouse et ses deux enfants, dont il ne veut pas être séparé .
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et en conséquence sa remise en liberté.
Par courrier reçu en télécopie le samedi 12 décembre 2015, le conseil de l’appelant conclut, au visa de l’article L 511-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, à la réformation de l’ordonnance entreprise, aux motifs que XXX:
— Est arrivé en France lorsqu’il avait 13 ans.
— Est père d’enfants français.
Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la décision administrative d’éloignement :
Le juge judiciaire n’est pas compétent, par application du principe de la séparation des pouvoirs, pour statuer sur les moyens qui ont trait à la validité de la mesure d’éloignement ou à l’obtention d’une autorisation administrative .
Au fond :
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l’une des deux mesures suivantes :
— La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
— Lorsque l’étranger dispose de garanties de représentation effectives, l’assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité.
En l’espèce,
Le juge des libertés et de la détention a apporté une réponse juridique précise, pertinente et circonstanciée que la cour adopte intégralement.
En conséquence, l’ordonnance dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
En la forme :
DÉCLARONS l’appel recevable.
Au fond :
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 10 décembre 2015 .
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA CORREZE, service des étrangers, à Taki Addine ESSAFI, ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER Danièle IVANCICH
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