Infirmation 7 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 7 janv. 2014, n° 12/03472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/03472 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 19 mars 2012, N° F10/00207 |
Texte intégral
V.L
RG N° 12/03472
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 07 JANVIER 2014
Appel d’une décision (N° RG F 10/00207)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GAP
en date du 19 mars 2012
suivant déclaration d’appel du 18 Avril 2012
APPELANTE :
Madame J Z
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau de HAUTES-ALPES, substituée par Me BUSSEREAU (GAP)
INTIMEE :
L’ASSOCIATION COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE, L’ADOLESCENCE ET ADULTES
XXX
XXX
Représentée par Monsieur JACQUEL, son directeur
Assisté de Me Catherine MOINEAU, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur ALLARD, Président,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Ouarda KALAI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2013,
Madame LAMOINE a été entendue en son rapport,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2014.
L’arrêt a été rendu le 07 Janvier 2014.
RG N°12/3472 VL
Exposé des faits
L’Association 'Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes’ (CMSEA), qui a son siège social à METZ (Moselle), exploite notamment un Centre dans les Hautes-Alpes dénommé « ELAN » dans la commune de VAL DES PRÉS, qui accueille des jeunes en grande difficulté, en séjour de rupture.
Par contrat de travail écrit en date du 17 janvier 2008, Madame J Z a été embauchée par l’Association CMSEA pour une durée indéterminée, au poste de chef de service éducatif statut cadre ; elle était affectée au Centre de VAL DES PRÉS.
A partir de l’année 2008, le Centre de VAL DES PRÉS a connu de graves turbulences ; effet, des incidents graves survenus chez les adolescents hébergés, puis le décès d’un jeune au cours d’une sortie de loisir, ont donné lieu à un contrôle du Centre diligenté conjointement par la PJJ et la Direction Générale de l’Association. Ce contrôle a révélé notamment d’importants détournements de fonds commis par le Directeur du centre Monsieur X, ce qui a entraîné son licenciement. Trois chefs de service sur place, dont Madame Z, ont assuré l’intérim du Centre jusqu’à la nomination de Madame B comme nouvelle Directrice en décembre 2008. Il a été mis fin à sa mission par rupture conventionnelle quelques mois plus tard, et l’Association a nommé comme nouveau Directeur Monsieur I C, qui avait déjà occupé un poste de chef de service dans le Centre.
Dans le même temps, en novembre 2009, les trois chefs de service dont Madame J Z ont alerté le Médecin du travail en invoquant une situation de souffrance au travail. L’inspection du Travail diligentait une intervention, à laquelle la Direction de l’association répondait en décembre 2009 en communiquant divers éléments, et une Psychologue proposait diverses mesures.
Courant mars et avril 2010, se déroulaient, notamment pour les 3 chefs de service du Centre dont Madame J Z, des démarches en vue d’une rupture conventionnelle de leur contrat de travail respectif. Plus particulièrement, s’agissant de Madame J Z, elle a signé le 8 mars 2010, une convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail avec date de fin de contrat au 15 avril 2010.Le même jour, 8 mars, les parties ont signé une transaction.
Dans l’intervalle, après nouvel audit des services compétents, le Centre était fermé définitivement après retrait de son habilitation le 29 juillet 2010. Dans le cadre d’un PES, la totalité des contrats de travail encore en vigueur étaient alors rompus.
Madame J Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de GAP en octobre 2010 en invoquant la nullité de la rupture conventionnelle et de la transaction.
Par jugement du 19 mars 2012, le Conseil de Prud’hommes de GAP a constaté la validité de la rupture conventionnelle et de la transaction, et débouté Madame J Z de toutes ses demandes.
Madame J Z a, le 18 avril 2012, interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 28 mars 2012.
Demandes et moyens des parties
Madame J Z, appelante, demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :
— constater la nullité de la transaction signée le 8 mars 2010,
— constater la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’Association CMSEA à lui payer les sommes suivantes :
* 13 564 € au titre de l’indemnité de préavis,
* 1 356 € au titre des congés payés afférents,
* 3 391 € au titre de l’indemnité de procédure,
* 40 692 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dirait juger que compte tenu de l’attitude de l’association, il n’y aura lieu à aucune restitution est subsidiairement prendre acte de la demande de restitution à hauteur de 5821 €,
— condamner l’Association CMSEA aux dépens.
Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l’audience, que :
* la transaction est nulle comme n’ayant pas été conclue après la rupture du contrat de travail,
* en toute hypothèse elle est nulle pour absence de concessions de la part de l’employeur,
* la rupture conventionnelle du contrat est nulle car son objet est illicite : elle a été initiée par l’employeur pour faire échec aux règles du licenciement pour motifs économiques ; ainsi, les difficultés économiques du Centre ELAN motivaient en réalité le choix de l’employeur de rompre le contrat de travail ; en témoigne la mention, dans la transaction, selon laquelle la salariée renonce à se prévaloir de motifs économiques pour un quelconque avantage supplémentaire ;
* cette rupture conventionnelle a, comme pour tous les autres salariés concernés, été fortement encouragée par le nouveau directeur M C dès novembre 2009 dans le but d’anticiper et de contourner les licenciements économiques à venir ;
* ces licenciements s’avéraient inévitables compte-tenu des autres difficultés chroniques du Centre (incidents graves avec les jeunes, vétusté et dangerosité des locaux) ; ainsi la décision de fermeture n’est pas intervenue de façon brutale, mais est la résultante du climat délétère persistant depuis de nombreux mois ;
* c’est dans ce contexte que, sur la forte incitation de M C à engager des ruptures conventionnelles de contrat de travail et face à la souffrance constante au travail, elle s’est décidée à opter pour cette solution.
L’Association CMSEA, intimée, demande la confirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de Madame J Z ; à titre subsidiaire, si la cour annule la transaction, elle demande d’ordonner à Mme J Z la restitution de la somme de 5 821 € (solde de l’indemnité transactionnelle), et ordonner en cas de condamnation du CMSEA la compensation des créances réciproques.
Elle demande condamnation de Madame J Z à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral, et 2 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que :
* à l’époque de l’embauche de la salariée, le centre a connu des périodes difficiles : licenciement d’un directeur à la suite d’un détournement de fonds, arrivée d’une remplaçante qui n’est pas restée, violences d’adolescents et décès d’un jeune lors d’une sortie pédalo ;
* vers la fin de l’année 2009, les trois chefs de service ont été absents pour maladie ce qui a engendré des perturbations ;
* puis des conflits sont intervenus entre M C et les chefs de service qui lui étaient hostiles,
* Madame J Z a demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle, sans faire état d’aucune pression ;
* l’habilitation était retirée le 23 juin 2010 à effet au 29 juillet 2010 et elle a dû élaborer alors un plan de sauvegarde de l’emploi, ce qui est bien postérieur à la rupture conventionnelle ;
* il y a bien eu concessions réciproques entre les parties et l’objet de la transaction est licite, la rupture ne reposant pas sur un motif économique.
Motifs de la décision
Sur la nullité de la transaction
En l’espèce, Madame J Z et l’Association CMSEA ont signé le 8 mars 2010 un document intitulé 'TRANSACTION’ rédigé en ces termes :
'Madame Z a demandé à son employeur CMSEA une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le CMSEA accepte cette rupture et porte l’indemnité de rupture (minimum légal de 1 527 €) à la somme de 6 800 € en contrepartie de l’engagement de l’intéressée de ne pas se prévaloir de motifs économiques pour un quelconque avantage supplémentaire.'
En application des dispositions combinées des articles 1134 et 2044 du Code civil, la transaction, ayant pour objet de mettre fin au litige résultant de la rupture d’un contrat de travail, ne peut valablement être conclue qu’une fois cette rupture intervenue et définitive entre les parties au contrat de travail.
L’article L. 1237 – 13 du code du travail édicte que 'la convention de rupture (…) fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation'. Le même texte prévoit un délai de rétractation de quinze jours au profit de chaque partie à compter de la signature de cette convention.
Il en ressort qu’en l’espèce, au moment de la signature de la transaction le même jour que la convention de rupture, la rupture du contrat de travail n’était pas intervenue, ni a fortiori n’était définitive, de sorte que cette transaction ne pouvait alors être conclue.
Au vu de ce seul motif, la transaction est nulle.
La nullité de la transaction remet les parties en l’état où elles se seraient trouvées si elle n’avait pas été signée. Par conséquent elle entraîne l’obligation pour la salariée de restituer l’indemnité prévue par cette transaction, que l’Association CMSEA ne réclame qu’à hauteur de 5 821 €. Cette obligation est inhérente à l’absence de tout effet de la convention, et la salariée ne peut en être dispensée quelle qu’ait été l’attitude de son employeur.
Sur la nullité de la convention de rupture
Madame J Z fait valoir que la convention de rupture de son contrat de travail signée le 8 mars 2010 a un objet illicite car elle recouvre, en réalité, un motif économique et la volonté de l’employeur de contourner les dispositions du Code du Travail applicable en un tel cas.
En application des dispositions de l’article 1126 du code civil, une convention est nulle si son objet est illicite.
En l’espèce, il convient de rappeler le contexte dans lequel la convention de rupture en cause est intervenue, tel qu’il ressort des éléments du dossier et des pièces versées aux débats :
* la convention de rupture signée entre les parties le 8 mars 2010 s’est accompagnée d’une autre convention intitulée 'TRANSACTION’ signée exactement le même jour ; certes, cette transaction est nulle ainsi qu’il vient d’être exposé au paragraphe précédent ; néanmoins, les termes qu’elle contient, sans remettre en cause son absence d’effets, peuvent venir en éclairage du contexte et de l’intention des parties ; or cette transaction, évoquant l’accord des parties sur la rupture du contrat, fait état de l’offre de l’employeur d’une indemnité de rupture majorée 'en contrepartie de l’engagement de l’intéressé de ne pas se prévaloir de motifs économiques pour un quelconque avantage supplémentaire’ ;
* Madame F G, éducatrice spécialisée au Centre ELAN à partir de septembre 2008, expose, dans une attestation produite aux débats, que face à 'la situation délétère qui s’était installée au niveau institutionnel’ elle a demandé à sa Directrice Mme B une rupture conventionnelle de son contrat de travail que cette dernière a refusée. Elle précise 'paradoxalement, en novembre 2009, le nouveau Directeur Mr C I nous a informé au cours d’une réunion de personnel que désormais tout salarié désirant quitter le centre ÉLAN pouvait en faire la demande par le biais d’une proposition de rupture conventionnelle qui serait acceptée.' ;
* Madame D A, déléguée du personnel, atteste que 'lors de l’assemblée générale en novembre 2009 (…) M C a insisté plusieurs fois (…) que nous pouvions à tout instant faire une demande de rupture de contrat conventionnelle et qu’elle serait acceptée immédiatement’ ; le fait que Mme A soit aussi en litige avec le CMSEA ne suffit pas à faire écarter son témoignage des débats, dès lors notamment qu’il concorde avec le précédent ;
* dans le laps de temps entre mars et mai 2010, plusieurs autres ruptures conventionnelles de contrat de travail ont ainsi été conclues avec des personnels éducatifs du Centre ;
* il ressort des procès-verbaux de réunions du CE de janvier, février et mars 2010 versés aux débats que le Centre ELAN présentait des difficultés économiques récurrentes ; il y est fait, en effet, le constat de la nécessité impérieuse de travaux de réfection des locaux, de l’absence de perspective réelle de financement de ces travaux (mention d’un possible repreneur pour lequel 'le tarificateur ne lui paierait pas plus les travaux qu’à nous'), et la conclusion selon laquelle 's’il n’y a pas de reprise, nous allons vers la fermeture', le représentant de la Direction précisant que 'le prix de journée que nous avons est insuffisant pour les travaux’ (procès-verbal de la réunion du CE du 24 mars 2010) ;
* au-delà de ces difficultés économiques du Centre ELAN, la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame J Z s’est inscrite dans un contexte de crise profonde de cette structure éducative dont les éléments, mis en évidence par les pièces concordantes du dossier et rappelés par la présente Cour dans son arrêt rendu le 23 juillet 2013 dans l’affaire opposant le CMSEA à Mme Y versé aux débats, sont notamment les suivants :
— un désengagement progressif de la Direction de l’Association ayant son siège social en Moselle à l’égard de ce centre éducatif pour jeunes en grandes difficultés situé dans les Hautes-Alpes,
— un manque croissant de moyens éducatifs,
— des événements graves successifs, favorisés par les carences précédentes (détournements de fonds par un Directeur, décès d’un jeune lors d’une sortie, fugues, début d’incendie), perturbant gravement le climat de travail des éducateurs et chefs de service, face auxquels l’Association a fait preuve d’une nouvelle carence en ne mettant pas en oeuvre les moyens managériaux nécessaires (nomination en novembre 2009 d’un directeur, M C manquant particulièrement de disponibilité puisqu’il continuait de diriger un autre Centre dans l’Est de la France).
* ces carences ont été mises en exergue par la Direction de la PJJ dans le rapport d’un audit effectué en mars et avril 2010 versé aux débats, dont les conclusions sont notamment les suivantes : 'l’éloignement de l’association n’a pas permis un pilotage et un contrôle suffisant quant à la direction du centre Elan alors que, déjà en 2008, le contexte atteste d’une situation de crise nécessitant une vigilance renforcée. (…) Les comptes ne reflètent aucun effort de maîtrise des charges de la part d’une structure en perte nette de recettes pour insuffisance de placement. Force est de constater la non prise en compte des séries de recommandations pour remédier au déficit. (…) Les problèmes structurels du centre Elan développés dans le rapport ci-dessus ont atteint une ampleur conséquente. Il est demandé à l’association CMSEA de formuler des propositions afin d’y remédier en répondant aux conditions suivantes (…) quitter les locaux actuels pour occuper d’autres locaux adaptés’ ;
* dans ce contexte, l’Association CMSEA s’est vu retirer en juillet 2010 l’habilitation pour le centre ELAN qu’elle a fermé, procédant alors au licenciement pour motif économique du personnel encore en place.
Dans ces conditions, l’Association est mal venue de se retrancher derrière une prétendue brutalité du retrait de l’habilitation auquel elle a ainsi contribué et qu’elle a nécessairement anticipé.
Il ressort du cumul et de la succession de ces faits que la convention de rupture du contrat de travail de Madame J Z avait en réalité, de toute évidence, pour seul objet de supprimer la charge du poste de cette dernière, dans une politique de fermeture annoncée du Centre, en contournant volontairement les règles d’ordre public relatives au licenciement pour motif économique. Par conséquent, en l’état de l’illicéité de cet objet, cette convention de rupture ne peut qu’être déclarée nulle.
Cette rupture nulle produit les effets d’un licenciement nul.
Le jugement sera donc infirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les indemnisations
# dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail
Madame J Z avait une ancienneté de l’ordre de deux ans et deux mois dans l’association au moment de la rupture de son contrat, et son salaire mensuel brut des six derniers mois s’est élevé à 3 391,43 € au vu des mentions de la convention de rupture non contestées.
Par ailleurs, elle était âgée de 54 ans au moment de cette rupture, de 56 ans aujourd’hui. Elle indique n’avoir, à ce jour, pas retrouvé d’emploi et verse aux débats de nombreuses lettres de refus pour des candidatures qu’elle a faites.
Il convient, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, de fixer l’indemnité compensatrice de son préjudice à la somme de 34 000 €.
# indemnité de préavis
L’article L. 1234-1 du Code du Travail prévoit que chaque salarié licencié, sauf en cas de faute grave, a droit à un préavis dont la durée est fixée par ce texte en fonction de son ancienneté de service continu chez le même employeur, sauf si des dispositions légales, conventionnelles ou collectives prévoient des conditions plus favorables pour le salarié.
En l’espèce, en application de la convention collective, compte-tenu de son ancienneté et de son statut, Madame J Z a droit à un préavis de quatre mois soit la somme de 13 564 € qu’elle réclame, outre 1 356,40 € au titre des congés payés afférents.
# dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Une telle indemnité n’est due, aux termes de l’article L. 1235-2 du Code du Travail, qu’au cas où l’employeur a mis en oeuvre un licenciement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’Association CMSEA, succombant en sa position, devra supporter les dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas possible de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur. A fortiori, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par l’employeur n’est pas fondée et doit être rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame J Z tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et de l’instance devant le premier juge et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Statuant à nouveau :
DIT que la transaction signée le 8 mars 2010 entre l’Association CMSEA et Madame J Z est nulle, et que cette nullité entraîne l’obligation pour Madame J Z de rembourser à l’Association CMSEA la somme de 5 821 €.
DIT que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame J Z comporte un objet illicite et que, par conséquent, elle est nulle.
CONDAMNE l’Association CMSEA à payer à Madame J Z les sommes de :
* 34 000 € à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail,
* 13 564 € à titre d’indemnité de préavis outre 1 356,40 € au titre des congés payés afférents,
* 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
REJETTE toutes les autres demandes.
CONDAMNE l’Association CMSEA aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur ALLARD, Président, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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