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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/03566 |
Texte intégral
ARRET
N°
F
C/
F
V
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/03566
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAON DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame G F épouse X
née le XXX à Y (02500)
de nationalité Française
12 rue Jacques X
XXX
Représentée par Me Isabelle BELOT, avocat au barreau de LAON
Plaidant par Me GALLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substituant Me BELOT
APPELANTE
ET
Monsieur B F
né le XXX à Y (02500)
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur U V
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Assignés le XXX , non constitués, non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 10 juin 2014, l’affaire est venue devant M. Lionel RINUY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2014.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Monia LAMARI, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Lionel RINUY, président, Mme AG-AH AI et Mme O P, conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRÊT :
Le 02 septembre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le président étant empêché, la minute a été signée par Mme AG-AH AI, conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Par déclaration en date du 18 juillet 2013, Madame G F, épouse X, a interjeté un appel général à l’encontre du jugement rendu le 5 février 2013 par le tribunal de grande instance de Laon qui a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur AD AE F, décédé le XXX, et de Madame D A veuve F, décédée le XXX, désigné pour y procéder le Président de la Chambre départementale des Notaires de 1'Aisne avec faculté de délégation à l’exception de Maître E-N, notaire à Y (02), désigné pour suivre les opérations de partage Madame P. Delaveau, Vice Présidente, dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis ou du magistrat désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du Président de ce siège, dit que Monsieur B F ne s`est pas rendu coupable du délit civil de recel successoral, débouté Madame G F, épouse X, de sa demande de ce chef, dit que Monsieur B F doit rapporter à la succession la somme de 19.956,37 €, débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l`emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses conclusions, expressément visées, transmises sur RPVA le 18 mai 2013, Madame G F, épouse X, demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer la décision entreprise dans la mesure utile, statuant de nouveau, de dire que Monsieur B F s`est rendu coupable de recel, de dire qu`il sera privé de tous droits sur le produit des sommes diverties d’un montant de 19.956,37 € et ses revenus, d’ordonner la réintégration de la somme de 19.956,37 € et ses produits dans la succession, dont la somme de 1.335.43 €, de condamner Monsieur B F à restituer entre les mains de Maître E N ou tout autre notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage la somme de 19.956,37 €, outre la somme de 1.335,43 € correspondant aux intérêts sur la somme de 15.000 € au 31 mai 2011 ainsi que les revenus produits par la somme de 19.956.37 € depuis l’ouverture de la succession pour le compte de la succession, à titre subsidiaire, de dire que Monsieur B F devra rapporter à la succession la somme de 19.956.37 €, outre les intérêts produits par ladite somme depuis le 7 juin 2007, jusqu’a parfaite restitution des fonds, dont la somme de 1.335.43 € correspondant aux intérêts sur la somme de 15.000 € arrêtés au 31 mai 2011, condamner en tant que de besoin Monsieur B F à verser lesdites sommes entre les mains du notaire qui sera désigné, débouter Monsieur B F de l`ensemble de ses fins, moyens et conclusions, condamner Monsieur B F à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SCP Bejin Camus Belot. conformément aux offres de droit.
Monsieur B F et Monsieur U V, assignés à étude, sont demeurés défaillants.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2014 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2014 pour y être plaidée.
SUR CE
Sur la qualification de l’arrêt
Il convient de statuer par défaut, compte tenu de la défaillance de Monsieur B F et Monsieur U V, assignés à étude avec signification des conclusions, le premier par acte signifié le XXX par Maître C, huissier de justice associé à Saint-Nazaire, le deuxième par acte signifié le même jour par Maître Delval, huissier de justice associé à Avesnes sur Helpe, après confirmation des domiciles.
Sur le fond
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur AD AE F et de Madame D A veuve F
Madame G F, épouse X, demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur AD AE F, décédé le XXX, et de Madame D A, veuve F, décédée le XXX, et désigné les personnes habilitées pour y procéder et pour suivre les opérations de partage.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur le recel successoral
Madame G F, épouse X, fait valoir, au soutien de son appel tendant à voir dire Monsieur B F coupable de recel , que le 7 juin 2007, jour de son 84e anniversaire, leur mère, Madame A F, lui a donné une procuration sur 1'ensemble des comptes ouverts à son nom auprès de la Caisse d`Epargne de Picardie, dans des circonstances douteuses, profitant de l’isolement de leur mère du fait qu’elle-même, qui habitait à proximité, s’était absentée pendant plusieurs jours.
Elle ajoute que cette procuration est intervenue un mois et demi après révocation par Madame A F d’une précédente procuration consentie à Monsieur B F et que, le jour de sa régularisation, il a opéré sur les comptes de sa mère trois retraits d`un montant respectif de 9.000 €, 1.000 € et 5.000 €, sommes qu’i1 a fait virer sur un compte ouvert à son nom auprès de la Caisse d’Epargne de Picardie, qu’il s`est également fait remettre le même jour un chèque de banque d’un montant de 3.400 €, qu’en septembre 2007 il s’est de même procuré un chèque de banque d’un montant de 1.556,37 €, tiré sur le compte de sa mère, pour régler les travaux réalisés sur un immeuble lui appartenant sis XXX à Y, qu’interrogé par les services de Gendarmerie suite à sa plainte il a reconnu avoir bénéficié de cet argent mais prétendu avoir effectué ces retraits avec le consentement de sa mère, alors que cette dernière, entendue le 2 octobre 2008, a indiqué que ces opérations avaient été réalisées par son fils à son insu, et a également déposé plainte et demandé la restitution de son argent.
Elle soutient que, quelques mois encore avant son décès, Madame A F écrivait à son fils pour lui en réclamer le remboursement, et que, s`agissant de la somme de 15.000 € retirée le 7 juin 2007, Monsieur B F avait reconnu l’avoir placée sur un livret A ouvert à son nom, expliquant avoir voulu protéger sa mère, et s’était engagé à la restituer dès lors que celle-ci serait sous la curatelle d’un tiers, ce qu’il n’avait pas fait malgré son placement sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Vervins du 4 mars 2010.
Elle souligne qu’interrogé par le notaire sur la somme de 15.000 €, il s’est référé au classement sans suite par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, et que le compte livret A ouvert à la Caisse d`Epargne d’Y, sur lequel était placée la somme de 15.000 €, a été clôturé le 31 mai 2011.
Selon elle, Monsieur B F a ainsi usé de manoeuvres frauduleuses, dans le dessein de détourner à son profit des fonds devant revenir à l’indivision successorale, et de priver les autres successibles de leurs droits, et c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les éléments constitutifs du recel, tant matériel qu’intellectuel, faisaient défaut.
Elle met en avant que la procuration a été régularisée dans des conditions plus que curieuses, après révocation par Madame A F d’une précédente procuration et révoquée peu après par celle-ci, souligne que le fait qu’il ait déposé les fonds sur un compte ouvert auprès de la même banque ne saurait exclure le recel successoral, dès lors que ce compte a été clôturé par lui après le décès de Madame A F, que les héritiers ignoraient où se trouvaient les sommes litigieuses et qu’il se refusait à donner toute information à ce sujet, que son courrier à Maître E N est parfaitement explicite sur son intention de ne pas restituer l’argent.
Elle écarte l’idée que le climat de défiance dans la famille et la volonté qu’il aurait eu de protéger sa mère contre sa soeur puissent justifier qu’il n’ait pas remis l`argent au tuteur de Madame G F, épouse X, dès lors qu’elle a été mise sous tutelle, et fait valoir que dans sa décision du 4 mars 2010 le juge des tutelles relevait que 'les comptes de Madame D F sont certes gérés depuis 3 ans par son gendre sans que les relevés de compte que ce dernier verse aux débats ne révèlent une quelconque anomalie de gestion', qu’ensuite Monsieur B F n’a jamais accepté de restituer les fonds, alors même que le mandataire judiciaire désigné était une tierce personne, neutre et impartiale, l`UDAF, que de même, il ne peut être retenu qu’il ait pu imaginer conserver de façon légitime la somme de 15.000 €, ainsi que ses intérêts soit au total une somme de 16.335.43 € (selon décompte arrêté au 31 mai 2011), parce que Madame A F avait remis la somme de 3.400 € à sa fille, dès lors qu’il s’est fait établir en sus un chèque de banque de 3.400 € le 7juin 2007, qu’enfin l’établissement de chèque de banque démontre une volonté de dissimulation et de rompre l’égalité du partage.
Elle indique aussi que non seulement Monsieur B F a clôturé le compte sur lequel l`argent se trouvait, mais a également vendu à un prix dérisoire son seul bien, en tout cas le seul bien connu par les cohéritiers, ce qui témoigne d`une volonté d’organiser son insolvabilité plus que de protéger sa mère, qu’elle n’a elle-même jamais caché le chèque de 3.400 € dont elle a bénéficié, qu’elle a d’ailleurs spontanément déclaré cette donation dans le cadre de son audition à la gendarmerie le 15 mai 2008.
Enfin, elle énonce que le fait qu`i1 propose dans le cadre de la présente procédure de remettre la somme de 15.000 € est sans incidence sur la qualification de recel qui devra être retenue, le repentir supposant une restitution spontanée et antérieure aux poursuites.
Elle conteste également l’argument de Monsieur B F tiré de ce que les retraits ont été opérés en vertu d’une procuration consentie par sa mère, sans manoeuvres frauduleuses, soulignant qu’une procuration n’autorise pas son bénéficiaire à prélever des fonds pour ses besoins et que l’article 1993 du code civil impose à tout mandataire de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, que les héritiers du mandant peuvent également, après le décès de celui-ci, exiger la reddition des comptes, et qu’en vertu des dispositions des articles 1994 et 2257 du code civil la procuration ne saurait entraîner la renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés à 1`aide de celle-ci, ni opérer de ce fait de tradition, qu’il appartient à celui qui a obtenu dans ces conditions des sommes d’établir l’intention libérale qui aurait animé le mandant, preuve qui n’est pas rapportée par Monsieur B F mais contredite par une enveloppe datée du 15 janvier 2008, le tampon de la Poste faisant foi, au dos de laquelle sa mère a écrit 'B, tu ne m’a pas remis sur mes comptes à la Caisse d’épargne à Y les 19.956 € que tu m’a pris, tu devais faire le nécessaire début janvier', et par son audition par les Services de gendarmerie le 2 octobre 2008, enfin par le courrier adressé le 10 septembre 2010 à son fils : 'Je te demande de rendre l’argent que tu m’as pris car le curateur en a besoin pour payer la maison de retraite..', qu’il convient de constater que Monsieur B F s’est rendu coupable de recel successoral et d’appliquer les peines prévues par l’article 778 du code civil, qu’il devra être condamné à restituer les sommes recélées soit au total la somme de 19.956,37 €.
Madame G F, épouse X, ne démontre pas l’irrégularité de la procuration donnée le 7 juin 2007 par Madame A F à Monsieur B F ni le caractère critiquable des conditions dans lesquelles celle-ci a été consentie, qui ne saurait résulter de sa seule absence ni de la circonstance du retrait par Madame A F le 17 avril 2007 d’une précédente procuration dont son frère était bénéficiaire.
Force est de constater que Madame G F, épouse X, reprend par ailleurs exactement les mêmes moyens que devant le premier juge, qui y a répondu de façon extrêmement précise et a écarté une dissimulation frauduleuse de la part de Monsieur B F constitutive de recel, malgré l’entêtement dont ce dernier a fait preuve et qui l’a conduit à ne pas restituer, malgré son engagement, les sommes en cause au curateur désigné et à ne pas ensuite répondre positivement à la demande du notaire qui lui réclamait le retour de la somme de 15.000 €.
C’est ainsi par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge, soulignant au terme d’une démonstration précise que ni l’élément matériel ni l’élément moral du recel successoral n’étaient réunis, a dit que Monsieur B F ne s`est pas rendu coupable du délit civil de recel successoral et a débouté Madame G F, épouse X, de sa demande de ce chef, et le jugement doit être confirmé de ce chef, étant encore observé que dès lors que le recel successoral n’est pas constitué il n’y a pas lieu de rechercher si les conditions d’un repentir, qui supposerait un délit préalable, seraient réunies.
Sur la demande subsidiaire de Madame G F, épouse X,
Madame G F, épouse X, conclut à titre subsidiaire que Monsieur B F devrait à tout le moins rapporter la somme de 19.956,37 € à la succession, outre les intérêts produits depuis le 7 juin 2007, dont 1.335,43 € correspondant aux intérêts sur la somme de 15.000 € au 31 mai 2011, jusqu`à parfaite restitution desdites sommes.
S’agissant de sa demande en principal, il est observé que le premier juge y a fait droit, en disant que Monsieur B F doit rapporter à la succession la somme de 19.956,37 €, et le jugement doit être confirmé de ce chef.
S’agissant de sa demande relative aux intérêts sur cette somme, il y a lieu de relever que le premier juge a omis de statuer sur celle-ci, qui était ainsi exprimée aux termes de ses dernières conclusions, en date du 12 juillet 2012 : 'Condamner Monsieur B F à restituer entre les mains de (…) tout autre notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage somme de 19.956,37 €, outre les revenus produits par cette somme depuis l’ouverture de la succession, pour le compte de la succession'.
Madame G F, épouse X, est donc fondée à demander que le jugement soit complété de ce chef.
Elle demande désormais que le rapport à la succession porte sur les intérêts produits par la somme de 19.956.37 € depuis le 7 juin 2007, jusqu’à parfaite restitution des fonds, dont la somme de 1.335.43 € correspondant aux intérêts sur la somme de 15.000 € arrêtés au 31 mai 2011.
Toutefois, aux termes de l’article 856 du code civil, les fruits des choses sujettes à rapport sont dues à compter du jour de l’ouverture de la succession, et les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le rapport est déterminé ; aux termes de l’article 866 du code civil, les sommes rapportables produisent intérêts au taux légal, sauf stipulation contraire, ces intérêts courent depuis l’ouverture de la succession lorsque l’héritier en était débiteur envers le défunt.
Ces textes ne fondent pas la demande de Madame G F, épouse X, à voir Monsieur B F condamné à rapporter les intérêts dus à compter du 7 juin 2007 la somme de 19.956.37 € mais uniquement à ce qu’il soit condamné à rapporter les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de l’ouverture de la succession, soit à compter du XXX, jour du décès de Madame D A, veuve F.
Sur les dépens et les frais hors dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais hors dépens.
Madame G F, épouse X, succombant entièrement en son appel, étant rappelé qu’en application de l’article 463 du code de procédure civile celle-ci pouvait, par simple requête, demander au premier juge de compléter son jugement quant au chef de demande sur lequel il a omis de statuer, supportera les dépens d’appel.
Elle ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2013 par le tribunal de grande instance de Laon,
Y ajoutant,
Complète le jugement et dit que Monsieur B F devra également rapporter à la succession les intérêts au taux légal sur la somme de 19.956.37 € à compter du XXX, jour de l’ouverture de la succession de Madame D A, veuve F.
Condamne Madame G F, épouse X, aux dépens d’appel,
Déboute Madame G F, épouse X, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Pour le Président empêché
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