Confirmation 28 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2° ch. soc., 28 avr. 2017, n° 14/01323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/01323 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 24 mars 2014, N° 2011.0403 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/01323 ARRET N° C.P
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 24 Mars 2014 – RG n° 2011.0403
COUR D’APPEL DE CAEN 2° Chambre sociale ARRET DU 28 AVRIL 2017
APPELANT : Monsieur D Y
XXX
XXX
Représenté par Madame Z, de la FNATH
INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
XXX
XXX
XXX
Représentée par Madame ABDELHADI, mandatée
En l’absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l’article R 142-29 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame TEZE, Présidente de chambre,
Mme SERRIN, Conseiller, rédacteur
Monsieur BRILLET, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 02 février 2017
GREFFIER : Mme X
ARRET prononcé publiquement le 28 avril 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Madame GOULARD, greffier FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration adressée le 18 avril 2014, M. Y a formé appel à l’encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen en date du 24 mars 2014 qui l’a débouté de sa demande de prise en charge d’une rechute du 22 octobre 2010, dans les suites d’un accident du travail du 14 mars 2008.
À l’audience du 2 février 2007, M. Y était assisté de Mme Z, de l’Association des accidentés de la vie qui a développé oralement les moyens contenus dans ses écritures déposées le 18 juillet 2015 et demande à la cour :
— de déclarer le recours de M. Y recevable et bien-fondé ;
— d’infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
— avant-dire droit :
— d’ordonner une nouvelle expertise confiée à un expert spécialiste, avec pour mission de prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. Y et de dire si les lésions du 22 octobre 2010 sont en relation avec l’accident du travail en date du 14 mars 2008, ou s’il est permis d’affirmer avec certitude que le repos et les soins prescrits ont été motivés par un état pathologique totalement indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, sans être aggravé ni influencé en quelque manière que ce soit par cet accident du travail et ses suites.
Aux termes de ses conclusions déposées le 8 septembre 2015 et reprises oralement par son représentant, la caisse demande à la cour, de :
— déclarer le recours de M. Y recevable en la forme ;
— au fond,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— à titre subsidiaire, si la cour ordonnait une expertise médicale, dire que les frais de celle-ci doivent être mis à la charge de la partie qui succombe en application de l’article R. 144-10 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA COUR 1. En fait
Le 14 mars 2008, M. Y a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et il a été indemnisé sur cette base jusqu’au 15 octobre 2008.
Il résulte de l’expertise effectuée par le Docteur A que suite à cet accident, M. Y a présenté une entorse du genou gauche, sans lésion grave des ligaments latéraux ni atteinte des ligaments croisés.
Il a été immobilisé par atelle, puis a bénéficié d’une rééducation.
La réalisation d’une I.R.M., moins d’un mois et demi après l’accident, n’a pas mis en évidence de contusion osseuse ou d’élément attestant de lésions graves des ligaments latéraux. Par contre, cet examen a mis en évidence une chondropathie fémoro-patellaire et une fissure dégénérative de la corne postérieure du ménisque médial, sans qu’il y ait de pincements importants.
Les traitements secondaires n’apportant pas d’amélioration très franche, devant l’évocation d’une participation du ménisque interne aux douleurs, il a été proposé une méniscectomie de régularisation minimale.
Ce geste et la prise en charge secondaire et rééducative ont apporté une certaine amélioration, bien que M. Y ait déclaré se sentir plus fragile. Son état a été considéré comme guéri au 15 octobre 2008.
Les phénomènes dégénératifs ont continué à s’exprimer, justifiant une prise en charge par un rhumatologue qui a essayé la visco-supplémentation, mais sans succès franc, amenant à proposer secondairement une ostéotomie qui a justifié la demande de rechute par certificat médical daté du 22 octobre 2010 adressé à la caisse.
Le médecin conseil a estimé que cette demande de reconnaissance d’une rechute devait être rejetée et cet avis a été notifié à M. Y le 10 janvier 2011.
Sur sa contestation, la caisse a mis en oeuvre la procédure d’expertise médicale prévue par l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur A a déposé son rapport en concluant qu’il n’y a pas de lien de causalité direct et certain entre l’accident de travail du 14 mars 2008 et les lésions et les troubles invoqués à la date du 22 octobre 2010.
Cet avis technique s’imposant à la caisse, celle-ci a notifié une décision de rejet que M. Y a contestée en faisant valoir que, pour lui, les lésions dont il souffre au genou gauche, sont en lien direct avec le traumatisme initial du 14 mars 2008. Il estime que l’intervention chirurgicale du 22 octobre 2010 n’aurait pas été nécessaire s’il n’y avait pas eu d’accident du travail. Il s’appuie pour ce faire sur un certificat de son médecin traitant daté du 1er avril 2011.
Il est exact que dans ce certificat, le docteur B, indique qu’avant cet accident, M. Y ne s’était jamais plaint de ce genou alors que les gênes fonctionnelles se sont enchaînées depuis lors. Il ajoute: « s’il est difficile de relier la situation actuelle à cet accident, rien ne semble prouver le contraire ».
Pour autant, dans son certificat médical du 30 mai 2011, le médecin du travail fait état, lors de la visite médicale du 8 juin 2005 d’une « douleur de la face interne du genou gauche, sans suite » puis d’une visite à l’infirmerie le 19 novembre 2007 pour une douleur du genou gauche apparue depuis trois jours, douleur à la flexion, choc rotulien évocateur d’un épanchement articulaire, pas de notion de choc ni de faux mouvement, mais avec prescription d’une genouillère et un traitement local.
Le certificat médical daté du 22 juillet 2014 établi par le docteur C produit devant la cour par M. Y fait état de radios effectuées en 2014 qui montrent une arthrose fémoro-tibiale et fémoro-patellaire plus évoluée et ce praticien ajoute : « on peut penser que l’évolution assez rapide de cette arthrose a été déclenchée par la lésion méniscale qui semble elle-même avoir été causée par son accident du travail. Par conséquent, l’accident est probablement, au moins en partie, responsable de cette évolution arthrosique avec la gêne qui en découle. Le fait que le genou droit soit indolore corrobore cette hypothèse. »
2. En droit
En matière de rechute, la victime ne profite plus de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il lui appartient donc d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et certaine, avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Selon une jurisprudence constante, seules peuvent en effet être prises en compte à titre de rechute l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail (pourvoi 94-17952 ; pourvoi 00-224782).
Comme l’a jugé la Cour de Cassation, (77-14.469) : 'Si l’état de rechute peut être caractérisé même en l’absence d’aggravation de la lésion elle-même, il est nécessaire que les troubles apparus depuis la consolidation et ayant affecté l’état général de la victime, soient directement imputables à l’accident.
Tel n’est pas le cas lorsqu’il résulte des conclusions de l’expertise technique que l’état séquellaire directement imputable à l’accident ne s’est pas aggravé, que les symptômes en cause sont pour partie la conséquence de l’état pathologique antérieur de la victime qui évolue, et qu’ainsi n’est pas établie l’existence d’un lien de causalité unique entre l’accident et les troubles apparus depuis celui-ci. »
En l’espèce, l’expert exclut, de façon motivée, tout lien entre l’intervention chirurgicale du 22 octobre 2010 et l’accident du 14 mars 2008, au regard de l’histoire médicale de M. Y comprenant : l’absence de lésions très graves au niveau du genou lors de l’accident, l’existence de phénomènes dégénératifs intéressant le comportement fémoro-tibial interne sur le cartilage du fémur et des lésions uniquement dégénératives du ménisque.
Dès lors, si l’accident a pu entraîner une certaine déstabilisation de l’état arthrosique antérieur, cet état dégénératif continue à évoluer secondairement pour son propre compte, amenant à la poursuite des indications thérapeutiques.
N’est qu’une hypothèse, au terme du certificat médical du médecin traitant, l’imputation de la lésion méniscale à l’accident (la lésion méniscale « semble avoir été » causée par l’accident), alors que celle-ci est clairement qualifiée de lésion dégénérative par l’expert.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions d’ordonner une nouvelle expertise dès lors que les éléments produits par l’intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et dénuées de toute ambiguïté, de l’expert.
C’est à bon droit en conséquence que les premiers juges ont dit que la rechute du 22 octobre 2010 déclarée par M. Y ne doit pas être prise en charge au titre de l’accident du travail du 14 mars 2008, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise.
La décision entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen en date du 24 mars 2014;
Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n’y avoir lieu à paiement du droit prévu à l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD A. TEZE
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