Confirmation 13 juillet 2021
Cassation 6 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 13 juil. 2021, n° 20/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00062 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Sur les parties
| Président : | Philippe BRICOGNE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SANDAWANA SARL c/ S.A.S. VINCI CONSTRUCTION DOM TOM, S.A. VINCI CONSTRUCTION DOM-TOM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre Civile
ARRET DU 13 JUILLET 2021
(n° 21/115, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00062 – N° Portalis 4XYA-V-B7E-GA5
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MAMOUDZOU – RG n° 20/00191
APPELANTE
S.A.R.L. SANDAWANA SARL
C/O Carrière IBS de Kangani
[…]
Représentée par Me Ahmed IDRISS, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMEES
S.A. VINCI CONSTRUCTION DOM-TOM
[…]
[…]
Représentée par Me B C de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE et Me François BALIQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0108
S.A.S. VINCI CONSTRUCTION DOM TOM
[…]
[…]
Non comparante, ni représentée
DÉBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe BRICOGNE, président de chambre, rédacteur de l’arrêt
M. Martin DELAGE, président de chambre
M. Cyril OZOUX, président de chambre
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Nassabia ABOUDOU
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par M. Philippe BRICOGNE, président de chambre et par Mme Nassabia ABOUDOU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant acte notarié du 15 septembre 2015 publié à la conservation des hypothèques de Mamoudzou le 2 octobre 2015, la S.A.S Vinci Construction Dom Tom a acquis de Monsieur X d’Y cinq parcelles d’un seul tenant exploitées à usage de carrière de blocs rocheux de 1996 à 2013, cadastrées sur la commune de Koungou, lieu-dit Kangani, section AR n° 272, 276 et 277 et section BS n° 120 et 210, d’une superficie totale de 25 hectares 3 ares et 82 centiares, issues du titre foncier n° 67DO.
2. Cet acte décrit la servitude de passage dont bénéficieraient ces parcelles pour accéder à la voie publique avec pour fonds servant la parcelle contiguë cadastrée section […] qui avait été détachée de ce même titre foncier n° 67DO par un acte de donation du 26 septembre 1980.
3. La S.A.R.L. Sandawana, qui a acquis la parcelle cadastrée section […], contestant cette servitude de passage pour le seul motif qu’elle n’a pas été mentionnée dans son acte d’achat, la S.A.S Vinci Construction Dom Tom a sollicité une expertise judiciaire oronnée par le président du tribunal judiciaire de Mamoudzou le 21 mai 2019 et confiée à Monsieur Z A qui a déposé son rapport le 12 janvier 2020.
4. Autorisée par ordonnance du 16 janvier 2020 rendue sur requête du même jour, la S.A.S Vinci Construction Dom Tom a, par acte d’huissier du 24 janvier 2020, fait assigner la S.A.R.L. Sandawana devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou afin de voir :
— dire que les cinq parcelles situées à Koungou, au lieu-dit Kangani, cadastrées en section AR sous les numéros 272, 276 et 277, et en section BS sous les numéros 120 et 210, bénéficient d’une servitude légale de passage par destination du père de famille sur la parcelle située à Koungou, cadastrée en section AR sous le numéro 167 appartenant à la S.A.R.L. Sandawana, dont l’assiette est constituée d’une voie d’accès de 7,50 mètres de largeur,
— ordonner la publication du jugement à la conservation de la propriété immobilière de Mayotte,
— condamner la S.A.R.L. Sandawana à lui payer la somme de 10.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens avec recouvrement direct de ceux avancés.
5. Par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— rejeté la demande de complément d°expertise,
— dit que le fonds appartenant à la S.A.S Vinci Construction Dom Tom, situé à Koungou, au lieu-dit Lotissement d’Y, cadastré en section AR sous les numéros 272 pour 6 hectares, 85 ares et 54 centiares, 276 pour 13 ares et 36 centiares, 277 pour 3 ares et 4 centiares et au lieu-dit Be M’Randra, cadastré en section BS sous les numéros 120 pour 4 hectares, 10 ares et […], 210 pour 13 hectares, 91 ares et 87 centiares, l’ensemble desdites parcelles constituant le fonds dominant étant issues du titre foncier numéro 67 DO, bénéficie d’une servitude légale de passage s’exerçant sur le fonds, constituant le fonds servant, appartenant à la S.A.R.L. Sandawana, situé à Koungou, propriété dite Riviera, au lieu-dit Kangani, cadastré en section AR sous le numéro 167 pour 5 hectares et 57 centiares, faisant l’objet du titre foncier 13952 DO, qui s’exerce sur un chemin d’accès de 7 mètres et 50 centimètres,
— dit qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la publication de la servitude ci-dessus,
— condamné la S.A.R.L. Sandawana à payer à la S.A.S Vinci Construction Dom Tom la somme de 10.000,00 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit que, dans ses dispositions qui précèdent, la décision est exécutoire par provision,
— condamné la S.A.R.L. Sandawana aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct par Maître B C de ceux qu’il a avancés, au sens de l’article 699 du code de procédure civile.
6. Par déclaration parvenue le 30 juillet 2020 au greffe de la chambre d’appel de Mamoudzou, la S.A.R.L. Sandawana a interjeté appel de cette décision.
7. Par une seconde déclaration du 30 octobre 2020, la S.A.R.L. Sandawana a complété la déclaration d’appel initiale.
8. Les instances n° 20-62 et 20-100 ont été jointes sous le premier numéro par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 avril 2021.
* * * * *
9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 2 février 2021, la S.A.R.L. Sandawana demande à la cour de :
— dire nul et annuler le jugement du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 27 juillet 2020 en raison de la violation du principe du contradictoire,
— par l’effet dévolutif de l’appel,
— in limine litis,
— suspendre l’instance jusqu’au jugement à intervenir concernant la procédure en annulation de la vente à la S.A.S Vinci Construction Dom Tom formée par Madame D E, héritière de Monsieur X d’Y, par assignation du 3 février 2020,
— in limine litis,
— constater le caractère insuffisant des constatations effectuées par l’expert A dans son rapport du 12 février 2020 sur les conditions de desserte des parcelles cadastrées au lieu-dit Kangani à Koungou section AR n° 272, 276 et 288 et section BS n° 120 et 210,
— désigner un nouvel expert judiciaire, aux fins de réaliser un complément d’expertise portant notamment sur les chefs de mission suivant :
* procéder aux constatations techniques d’usage portant sur la desserte existant par la ZI Longoni tel qu’identifié dans le rapport établi par l’expert A le 12 janvier 2020, permettant la desserte des parcelles cadastrées au lieu-dit Kangani à Koungou section AR n° 272, 276 et 288 et section BS n° 120 et 210, qui ont été acquises par la S.A.S Vinci Construction Dom Tom de Monsieur X d’Y par acte notarié du 15 septembre 2015,
* faire toutes observations utiles à la compréhension du litige et recueillir les éléments utiles afin d’apprécier la qualification ou non de chemin d’exploitation de cette voie de desserte des parcelles section AR n° 272, 276 et 288 et section BS n° 120 et 210,
* faire toutes constatations techniques utiles portant sur les conditions de desserte des cinq parcelles ci-dessus énoncées appartenant à la S.A.S Vinci Construction Dom Tom à la date du 26 septembre 1980,
— à titre principal,
— constater l’absence de production par la S.A.S Vinci Construction Dom Tom de l’acte par lequel s’est opérée la séparation des héritages ayant une origine commune et de l’absence de toute preuve de la prétendue existence d’une servitude par destination du père de famille,
— constater l’absence d’enclave,
— débouter la S.A.S Vinci Construction Dom Tom de l’ensemble de ses prétentions et demandes,
— à titre reconventionnel,
— interdire à la S.A.S Vinci Construction Dom Tom de pénétrer sur sa propriété, sous astreinte de 10.000,00 ' par infraction constatée,
— à titre subsidiaire,
— si, par extraordinaire, il était fait droit à la demande de la S.A.S Vinci Construction Dom Tom relative à une servitude par destination de père de famille,
— dire que la largeur de la servitude ne peut être portée à 7,5 m dès lors que cette largeur résulte d’aménagements effectués postérieurement à 1996 par la société IBS,
— dire que la servitude doit être qualifiée à la date du 26 septembre 1980 et que son existence et son emprise doivent faire l’objet d’une expertise judiciaire,
— à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 27 juillet 2020 et en ordonner la réformation sur chacun des chefs de jugement critiqués,
— en tout état de cause,
— condamner la S.A.S Vinci Construction Dom Tom à lui payer la somme de 5.000,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des entiers dépens.
10. À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. Sandawana fait en effet valoir :
— que les premiers juges ont substitué d’office une servitude pour cause d’enclave à la servitude par destination du père de famille initialement revendiquée par la S.A.S Vinci Construction Dom Tom, sans respecter le principe de la contradiction,
— que les parties n’ont pas été invitées à conclure sur l’indemnité due au fonds servant,
— que la demande de nullité a été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond,
— que le titre de propriété de la S.A.S Vinci Construction Dom Tom, qui fonde sa servitude, est contesté pour vil prix par l’héritière du vendeur, ce qui ne peut que justifier un sursis à statuer,
— que les éléments du rapport d’expertise, qui consistaient à rechercher le bénéfice d’une servitude légale de passage, ne peuvent pas être utilisés dans le cadre du présent contentieux qui n’est relatif qu’à une servitude par destination du père de famille,
— que le vendeur de la S.A.S Vinci Construction Dom Tom s’est clairement exprimé quant à son souhait qu’il n’y ait dorénavant plus de passage via le village de Kangani, et qu’il était nécessaire d’emprunter la voie de contournement via la Z.I. Vallée III, cette voie démontrant bien l’absence d’enclave, alors que cette recherche n’a pas été faite par les premiers juges et que des associations villageoises protestent contre le passage des camions,
— que, si la S.A.S Vinci Construction Dom Tom a finalement produit l’acte de donation du 26 septembre 1980, par lequel s’est opérée la séparation des héritages ayant une origine commune, il ne s’agit que d’une communication partielle puisqu’elle ne produit pas le plan annexé à cet acte de donation,
— que la demande de servitude de la S.A.S Vinci Construction Dom Tom porte en réalité sur un chemin créé plusieurs années après la division intervenue en 1980,
— que la S.A.S Vinci Construction Dom Tom n’est pas en mesure d’exposer quelle aurait été la largeur d’un passage existant en 1980 puisqu’un tel passage n’existait pas à cette époque.
* * * * *
11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe le 4 mars 2021, la S.A.S Vinci Construction Dom Tom demande à la cour de :
— annuler l’acte d’appel du 30 octobre 2020,
— rejeter comme étant irrecevable la demande d’annulation du jugement du 27 juillet 2020,
— confirmer, y compris éventuellement par substitution de motifs, le jugement du 27 juillet 2020 dans toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes de la S.A.R.L. Sandawana;
— condamner la S.A.R.L. Sandawana à lui payer la somme de 5.000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la S.A.R.L. Sandawana aux dépens de l’appel distraits au
profit de Maître B C, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
12. À l’appui de ses prétentions, la S.A.S Vinci Construction Dom Tom fait en effet valoir :
— que le deuxième acte d’appel régularisé le 30 octobre 2020 est irrecevable en raison de sa tardivité,
— qu’en raison de l’effet dévolutif de l’acte d’appel, la demande de nullité du jugement est irrecevable,
— que, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. Sandawana, le fondement juridique de la servitude de passage a bien été soumis au débat contradictoire des parties, notamment dans le cadre de l’expertise judiciaire dont la procédure devant le juge du fond est le prolongement,
— que l’éventuel changement de propriétaire du fonds dominant qui résulterait de la très improbable annulation du titre de propriété de la concluante invoquée par l’héritière de son vendeur est sans incidence sur l’appréciation de l’existence de la servitude de passage en cause qui relève de l’appréciation de la desserte d’un fonds par un autre fonds qui est indifférente à l’identité de leurs propriétaires respectifs,
— que la demande d’expertise est purement dilatoire, l’expert A ayant procédé à toutes les constatations utiles sur la situation d’enclave de la propriété de la concluante et son origine,
— que l’acte notarié de vente du 15 septembre 2015 établit que les cinq parcelles cédées sont, comme la parcelle […] appartenant à la S.A.R.L. Sandawana et fonds servant, également issues du titre foncier n° 67DO que Monsieur X G hérité de ses parents par l’acte de partage successoral du 27 décembre 1960,
— que les constatations du rapport d’expertise de Monsieur Z A confirment l’existence, à la date de l’acte de division de la propriété de Monsieur X d’Y du 26 septembre 1980, de la matérialité et de l’ancienneté du chemin correspondant à l’assiette de la servitude de passage litigieuse,
— que le fait que le plan de la parcelle cédée joint à cet acte de donation qui a été établi pour le seul besoin de son détachement de la propriété du donateur ne mentionne pas cette servitude de passage ne saurait être interprété comme une exclusion formelle par les parties à l’acte de la constitution de cette servitude légalement créée par l’effet de cet acte,
— qu’elle n’a jamais disposé du moindre droit de passage l’autorisant à emprunter la voie de contournement via la Z.I. Vallée III qui emprunte quatre parcelles de propriétaires différents, ce qui démontre en toute hypothèse la situation d’enclave de son fonds,
— que la largeur de la servitude de passage a été portée à 7,5 mètres en 1996 par les sociétés du groupe IBS/HOLD INVEST après leur reprise de l’exploitation de cette carrière et son ouverture à la circulation publique a été reconnue par le tribunal administratif de Mayotte dans son ordonnance du
29 janvier 2020 qui a rejeté la contestation de la S.A.R.L. Sandawana de l’usage de la force publique pour assurer la libre circulation sur cette voie,
— que l’assiette retenue par le tribunal est conforme aux prescriptions expertales comme correspondant à l’exploitation de la carrière sur le fonds dominant et permettant le passage des engins de transport et d’incendie.
* * * * *
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2021.
14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’acte d’appel du 30 octobre 2020
15. À l’appui de sa demande de 'nullité’ de l’acte d’appel du 30 octobre 2020, la S.A.S Vinci Construction Dom Tom se contente d’affirmer, sans l’établir, que le jugement querellé aurait été signifié à la S.A.R.L. Sandawana le 29 juillet 2020, ce qui rendrait l’appel en réalité irrecevable puisque le délai pour faire appel aurait censément expiré le 29 août 2020. Elle ne rapporte donc pas la preuve de la fermeture du délai pour faire un appel complémentaire.
16. Il conviendra en effet de relever que cette seconde déclaration d’appel, jointe à la première faite le 30 juillet 2020, ne tend qu’à ajouter une demande d’annulation du jugement. Faite dans les délais d’appel pour conclure, soit dans les trois mois du premier appel, elle doit être déclarée recevable.
Sur la nullité du jugement
17. Si 'article 12 du code de procédure civile dispose que 'le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.', il ajoute qu’ 'il peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties'.
18. L’article 16 prévoit que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction', qu’ 'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement' et qu’ 'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
19. En l’espèce, la S.A.R.L. Sandawana reproche aux premiers juges d’avoir accordé à la S.A.S Vinci Construction Dom Tom une servitude de passage légale pour cause d’enclave, soit au-delà des demandes formulées et sans en aviser les parties.
20. Il ressort du jugement entrepris que 'lors des débats, la juridiction, dans la perspective d’une servitude légale de passage, pose expressément la question de l’état d’enclave créé à raison de la division du fonds'.
21. Aucune note d’audience ne figurant dans le dossier du tribunal, il est impossible pour la cour de constater la réalité de cette suggestion, laquelle, dans une procédure écrite, aurait dû donner lieu à réouverture des débats et n’a donc pas permis aux parties d’y donner suite valablement, d’autant plus qu’en adoptant la voie de la servitude légale au détriment de la servitude par titre plaidée par la S.A.S Vinci Construction Dom Tom, le tribunal a délibérément écarté la possibilité, pour la S.A.R.L. Sandawana, de solliciter l’indemnité prévue à l’article 685 alinéa 2 du code civil.
22. Il conviendra donc d’annuler le jugement entrepris et d’évoquer l’affaire au fond.
Sur la demande de sursis à statuer
23. L’article 378 du code de procédure civile dispose que 'la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine'.
24. En l’espèce, la S.A.R.L. Sandawana plaide que le titre de propriété de la S.A.S Vinci Construction Dom Tom, qui fonde sa servitude, serait contesté pour vil prix par l’héritière du vendeur.
25. Si la S.A.R.L. Sandawana produit une assignation délivrée le 3 février 2020 à la S.A.S Vinci Construction Dom Tom par Madame D E devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou tendant à voir annuler pour vil prix la vente du 15 septembre 2015 convenue entre l’intimée et Monsieur X d’Y, laquelle vente évoque la servitude par destination du père de famille critiquée par l’appelante, il y aura lieu de rejeter la demande de sursis à statuer dès lors que la présente instance en reconnaissance de la servitude de passage a vocation à profiter au fonds dont il est demandé la restitution.
Sur la servitude de passage par destination du père de famille
26. Si l’article 691 du code civil dispose en son 1er alinéa que 'les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres', l’article 692 vient préciser que 'la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes'.
27. La destination du père de famille vaut également titre à l’égard des servitudes discontinues, telles les servitudes de passage, lorsqu’existent des signes apparents de servitude lors de la division et que l’acte de division ne contient aucune stipulation contraire.
28. En l’espèce, la S.A.S Vinci Construction Dom Tom fait état de son acte de propriété constitué de l’acte notarié du 15 septembre 2015 dans lequel elle a acquis de Monsieur X d’Y cinq parcelles d’un seul tenant exploitées à usage de carrière de blocs rocheux de 1996 à 2013 , cadastrées sur la commune de Koungou, lieu-dit Kangani, section AR n° 272, 276 et 277 et section BS n° 120 et 210, d’une superficie totale de 25 hectares 3 ares et 82 centiares, issues du titre foncier n° 67DO.
29. Cet acte mentionne en page 13 un paragraphe 'accès' disposant que le vendeur 'déclare qu’il est à ce jour propriétaire des parcelles faisant l’objet de la servitude de passage ci-dessous. La parcelle ayant appartenu au vendeur, cadastrée section AR numéro 167, a toujours directement desservi les parcelles objet des présentes. Le chemin d’accès, existant depuis plus de trente ans et ayant été créé par le propriétaire d’origine vendeur aux présentes, le notaire informe les parties que même s’il n’est pas possible de pouvoir garantir l’accès sur cette parcelle par une garantie réelle, la servitude d’accès bénéficie de l’application de l’article 692 du code civil concernant la destination du père de famille. L’acquéreur est informé de ce qu’il ne peut obtenir de garantie réelle concernant l’inscription de la servitude mais peut néanmoins se prévaloir au profit des parcelles cédées de cette servitude légale sur la parcelle cadastrée section AR numéro 167'.
30. Il est fait ici allusion à l’acte du 26 septembre 1980 par lequel Monsieur X d’Y a vendu 5 hectares 54 ares et 35 centiares à distraire de sa propriété de Kangani, titre foncier 67DO. La S.A.R.L. Sandawana est propriétaire de ce bien, identifié en page 4 sous le numéro AR 167, en vertu d’un acte authentique du 22 février 2016.
31. Le fait que la page 11 de l’acte de propriété de la S.A.R.L. Sandawana mentionne que le vendeur 'n’a créé ni laissé acquérir aucune servitude et, qu’à sa connaissance, il n’existe pas d’autres servitudes ou obligations que celles le cas échéant relatées dans l’acte, ou celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements d’urbanisme' est contraire à l’acte du 26 septembre 1980 prévoyant en page 2 que ' la présente donation est faite aux charges et conditions suivantes que le donataire s’oblige à exécuter : (…) de souffrir les servitudes passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever le terrain donné'. Au demeurant, la page 10 de l’acte authentique du 22 février 2016, dissimulée par l’appelante dans sa production mais révélée par celle de la S.A.S Vinci Construction Dom Tom, indique que l’acquéreur ' souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant gerver le bien'.
32. Or, il ressort du rapport d’expertise de Monsieur Z A que la desserte litigieuse 'existe depuis longtemps, nous (l')avons retrouvé(e) sur les photographies aériennes de 1950 de l’IGN' et qu’elle est d’ailleurs le seul moyen pour la S.A.S Vinci Construction Dom Tom de rejoindre son fonds.
33. Il est donc incontestable que, dans l’esprit de Monsieur X d’Y, la perpétuation de la desserte d’origine, située sur la parcelle numéro AR 167, s’imposait suite au démembrement de son fonds en 1980, autrement pour partie enclavé, ainsi que le confirme encore le rapport d’expertise de Monsieur Z A puisque la solution alternative proposée par la S.A.R.L. Sandawana d’un passage existant plus à l’ouest nécessiterait l’accord de sept propriétaires différents et que la solution proposée par l’expert de la création d’un chemin plus à l’est imposerait de lourds travaux et l’accord de quatre propriétaires.
34. Il y aura donc lieu de dire, sans qu’il ne soit besoin d’avoir recours à une nouvelle expertise, que la S.A.S Vinci Construction Dom Tom bénéficie d’une servitude de passage sur le fonds appartenant à la S.A.R.L. Sandawana, situé à Koungou, propriété dite Riviera, au lieu-dit Kangani, cadastré en section […].
Sur l’assiette de la servitude de passage
35. La S.A.R.L. Sandawana considère que,si la qualification de servitude par destination du père de famille était retenue, celle-ci ne pourrait porter que sur l’assiette d’un passage qui aurait pu exister au 26 septembre 1980, à savoir, au plus large, un sentier étroit piétonnier puisque la photographie IGN prise à cette date ne montre aucune voie existante.
36. De ce point de vue, l’expert n’a fait que constater que 'l’emprise actuelle du chemin de desserte sur la parcelle AR 167 est très large ('à 7.50 m)' et qu’elle 'pourrait être optimisée dans le respect d’un accès secours destiné à pouvoir laisser passer les engins de secours (type camion de pompiers)'.
37. L’emprise actuelle correspond aux nécessité d’exploitation du fonds de la S.A.S Vinci Construction Dom Tom, sur lequel figurent des carrières. Il importe peu que cette voie, terminus de la rue d’Y sur la parcelle AR 167, ait été un temps réaménagée par la société IBS pour ses propres besoins d’exploitation.
38. Il conviendra donc de dire que le fonds appartenant à la S.A.S Vinci Construction Dom Tom, situé à Koungou, au lieu-dit Lotissement d’Y, cadastré en section AR sous les numéros 272 pour 6 hectares, 85 ares et 54 centiares, 276 pour 13 ares et 36 centiares, 277 pour 3 ares et 4 centiares et au lieu-dit Be M’Randra, cadastré en section BS sous les numéros 120 pour 4 hectares, 10 ares et […], 210 pour 13 hectares, 91 ares et 87 centiares, l’ensemble desdites parcelles constituant le fonds dominant étant issues du titre foncier numéro 67 DO, bénéficie d’une servitude légale de passage s’exerçant sur le fonds, constituant le fonds servant, appartenant à la S.A.R.L. Sandawana, situé à Koungou, propriété dite Riviera, au lieu-dit Kangani, cadastré en section AR sous le numéro 167 pour 5 hectares et 57 centiares, faisant l’objet du titre foncier 13952 DO, qui s’exerce sur un chemin d’accès de 7 mètres et 50 centimètres et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la publication de cette servitude.
Sur la demande d’interdiction de la S.A.R.L. Sandawana de passer sur son fonds
39. La demande de la S.A.R.L. Sandawana de voir, sous astreinte par infraction constatée, interdire à la S.A.S Vinci Construction Dom Tom de passer sur son fonds s’oppose à ce qui vient d’être jugé.
40. Elle en sera donc déboutée.
Sur les dépens
41. La S.A.R.L. Sandawana, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître B C, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
42. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
43. En l’espèce, l’équité commande de faire bénéficier la S.A.S Vinci Construction Dom Tom de ces dispositions à hauteur de 5.000,00 '.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l’appel du 30 octobre 2020 tendant à voir ajouter à l’appel du 30 juillet 2020 la demande d’annulation du jugement entrepris,
Annule le jugement entrepris,
Évoquant l’affaire au fond,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Dit que le fonds appartenant à la S.A.S Vinci Construction Dom Tom, situé à Koungou, au lieu-dit Lotissement d’Y, cadastré en section AR sous les numéros 272 pour 6 hectares, 85 ares et 54 centiares, 276 pour 13 ares et 36 centiares, 277 pour 3 ares et 4 centiares et au lieu-dit Be M’Randra, cadastré en section BS sous les numéros 120 pour 4 hectares, 10 ares et […], 210 pour 13 hectares, 91 ares et 87 centiares, l’ensemble desdites parcelles constituant le fonds dominant étant issues du titre foncier numéro 67 DO, bénéficie d’une servitude légale de passage s’exerçant sur le fonds, constituant le fonds servant, appartenant à la S.A.R.L. Sandawana, situé à Koungou, propriété dite Riviera, au lieu-dit Kangani, cadastré en section AR sous le numéro 167 pour 5 hectares et 57 centiares, faisant l’objet du titre foncier 13952 DO, qui s’exerce sur un chemin d’accès de 7 mètres et 50 centimètres,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la publication de cette servitude,
Déboute la S.A.R.L. Sandawana de sa demande tendant à voir interdire à la S.A.S Vinci Construction Dom Tom l’accès à sa parcelle sous astreinte par infraction constatée,
Condamne la S.A.R.L. Sandawana aux dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître B C, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile,
Condamne la S.A.R.L. Sandawana à payer à la S.A.S Vinci Construction Dom Tom la somme de 5.000,00 ' (cinq mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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