Confirmation 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 2 déc. 2020, n° 17/07965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07965 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 février 2017, N° 15/11225 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07965 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3EFS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/11225
APPELANT
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier LEDUCQ de la SCP C RTD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2035
INTIME
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES […], représenté par son syndic, le Cabinet SULLY GESTION, société par actions simplifiée au capital de 40.703 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le N° 327 562 062, dont le siège social est à PARIS (4e), […]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité domicilié audit siège
C/0 CABINET SULLY GESTION
[…]
[…]
Représenté par Me Edouard BOURGUIGNAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0037
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport,
composée de :
Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X est propriétaire non occupant d’un appartement au 6e et dernier étage de l’immeuble sis […], soumis au statut de la copropriété.
Par actes d’huissier des 2 et 7 avril 2015, le syndicat des copropriétaires du […] a assigné M. X, concernant les travaux de remplacement d’un velux, affectant la toiture de l’immeuble, réalisés sans autorisation des copropriétaires.
M. X n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. Y X :
— à procéder au remplacement du velux installé, par un velux aux normes et à l’identique des autres châssis à tabatières situés sur le toit de l’immeuble, et à faire procéder à la reprise des malfaçons affectant la toiture aux droits de ce velux, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, délai à l’expiration duquel une astreinte de 300 € par jour de retard sera due, et ce pendant trois mois, à la suite de quoi le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte, et au besoin fixer une nouvelle astreinte,
— à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du cp
code de procédure civile,
— au paiement des dépens.
M. X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 13 avril 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 9 septembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 11 juillet 2017, par lesquelles M. X, appelant, invite la cour, au visa des articles 9 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer le jugement rendu par la 8e chambre 2e section du tribunal de grande instance de Paris le 23 février 2017,
En conséquence
— débouter le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 7e de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
— limiter les condamnations prononcées à l’encontre de M. X à hauteur de la somme de 3.095,51 € TTC, somme nécessaire à la dépose et au remplacement du velux,
— condamner le syndicat des copropriétaires du […] à payer à M. X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du cpc ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 11 septembre 2017, par lesquelles le syndicat des copropriétaires du […], intimé, invite la cour, au visa de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
— condamner M. X au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du cpc,
— le condamner aux entiers dépens de la procédure ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, excepté ceux de M. X, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur la demande de remise en état
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date de l’assignation, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et
jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble…' ;
Si les travaux n’ont pas été autorisés, le syndicat peut obtenir qu’ils soient interrompus et faire ordonner la démolition des ouvrages réalisés au besoin sous astreinte ; la recevabilité de l’action du syndicat n’est pas subordonnée à la preuve d’un préjudice ;
En l’espèce, le premier juge a exactement retenu qu’il ressort des pièces produites que les travaux effectués par M. X ont consisté à remplacer un châssis à tabatière (70x90) par la pose d’un velux de dimensions plus grandes (114x118) ;
Il convient de considérer que ces travaux, consistant en l’agrandissement de l’ouverture sur le toit de l’immeuble, ont porté atteinte aux parties communes de l’immeuble ;
Il n’est pas contesté par M. X qu’il a fait réaliser ces travaux sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires ;
L’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2013 a adopté la résolution 16 mentionnant 'L’assemblée générale en charge du bâtiment A prend acte des travaux réalisés par M. X au titre du remplacement de son velux par un velux plus grand sous réserve que ces travaux particuliers soient entérinés au regard des règles de l’art par l’architecte de l’immeuble et que M. X produise au syndic factures, schémas et attestations d’assurance’ (pièce 3) ;
Le syndicat des copropriétaires produit un courrier de l’architecte de la copropriété du 10 avril 2013, postérieur à cette assemblée générale, qui a constaté la veille des traces d’infiltration sur le mur intérieur de la façade sur rue, dans l’appartement du 5e étage et conclut, après inspection de la couverture du 6e étage, que la mise en place récente du velux 114x118cm, posé sans respect des règles de mise en oeuvre et des prescriptions techniques de couverture, est à l’origine des infiltrations d’eau ; l’architecte ajoute que la pose du velux sans autorisation administrative en plein secteur sauvegardé du 7e arrondissement est une infraction que la copropriété risque de devoir supporter (pièce 4) ;
L’assemblée générale du 7 avril 2014 a adopté la résolution 25 'Décision d’ester en justice envers M. X : A défaut par M. X de produire d’ici 3 mois à compter de la date de la présente assemblée générale au syndicat des copropriétaires, via son syndic, le dossier d’autorisation par les architectes bâtiment de France de la pose d’un velux dans son appartement du 6e étage du bâtiment A, l’assemblée générale décide de mandater le syndic pour ester en justice…' ;
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les travaux litigieux n’ont pas été entérinés postérieurement à leur réalisation par l’assemblée générale ; d’une part l’avis de l’architecte de la copropriété est contraire à la réserve mentionnée par la résolution 16 de l’assemblée générale du 28 mars 2013 et d’autre part la résolution 25 de l’assemblée générale du 7 avril 2014 a pour objet une autorisation d’ester en justice et non l’entérinement des travaux réalisés sans autorisation ;
Il importe peu que l’entreprise ait agrandi l’ouverture 'à l’insu’ de M. X et que toute action des architectes des bâtiments de France serait prescrite ;
Le syndicat est en droit d’obtenir la remise en état des parties communes au besoin sous astreinte ;
En conséquence, il y a lieu de débouter M. X de sa demande à titre subsidiaire de limiter sa condamnation à hauteur de la somme de 3.095,51 € TTC, somme nécessaire à la dépose et au remplacement du velux, et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y X à procéder au remplacement du velux installé, par un velux aux normes et à l’identique des autres châssis à tabatières situés sur le toit de l’immeuble, et à faire procéder à la reprise des malfaçons
affectant la toiture aux droits de ce velux, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, délai à l’expiration duquel une astreinte de 300 € par jour de retard sera due, et ce pendant trois mois, à la suite de quoi le juge de l’exécution pourra liquider cette astreinte, et au besoin fixer une nouvelle astreinte ;
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, il convient de considérer que le syndicat des copropriétaires a subi un préjudice en ce que les travaux litigieux ont porté atteinte aux parties communes et ont nécessité des démarches, en sus de celles inhérentes à la procédure judiciaire, justifiées par les pièces produites, telles les mails, courriers, intervention de l’architecte de la copropriété, demande de devis et résolutions des assemblées générales ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. X à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. X, partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. Y X de sa demande à titre subsidiaire de limiter sa condamnation à hauteur de la somme de 3.095,51 € TTC, somme nécessaire à la dépose et au remplacement du velux ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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