Infirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 mai 2019, n° 18/01939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/01939 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bourg, 12 mai 2017, N° 1116000093 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SELARL MJ SYNERGIE, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 18/01939 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LSXG
Décisiondu Tribunal d’Instance de BOURG-EN-
BRESSE
du 12 mai 2017
RG 1116000093
X C
C/
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 23 Mai 2019
APPELANTE :
Mme C X
née le […] à Bourg-en-Bresse
[…]
[…]
Représentée par Me Eric-Louis LEVY, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, assistée de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES avocat au barraeu de LYON
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maitre F-G H en qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE POT D’OR
[…]
[…]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mars 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2019
Date de mise à disposition : 23 Mai 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président
— Catherine CLERC, conseiller
[…], conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 19 mai 2015, C X a confié son véhicule Opel Corsa à la SARL Le Pot d’Or, exerçant sous l’enseigne « établissement Midas », pour qu’il soit procédé à son entretien et à son contrôle technique.
Il a été procédé au remplacement d’une ampoule, des plaquettes de frein arrière et au changement d’un balai d’essuie-glace.
Son véhicule a également été passé au contrôle technique chez CRT.
Madame X a repris son véhicule le jour même.
Le 21 mai 2015, après avoir parcouru 50 km depuis l’intervention, sa voiture est tombée en panne en raison d’une surchauffe du moteur qui s’est manifestée par l’émission d’une importante fumée à l’avant.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet A à laquelle la SARL Le Pot d’Or a participé le 10 juillet 2015.
Il a été mis en évidence la rupture du conduit de retour du liquide de refroidissement. L’emplacement du conduit, qui a été sectionné au niveau de son filetage, correspond à la zone d’intervention de Midas car le contrôle du système de refroidissement fait partie de l’entretien périodique. Le faible intervalle de temps entre la panne et l’intervention de Midas « correspond à la panne recherchée ».
La société Le Pot d’Or a, par la suite, transmis à Madame X un protocole transactionnel avec une offre de prise en charge partielle des travaux par AXA qui a commandé un rapport à GM consultant déposé le 14 octobre 2015, qu’elle a refusé.
Par acte délivré le 18 mars 2016, Madame X a assigné la SARL Le Pot d’Or devant le tribunal d’instance de Bourg en Bresse aux fins de sa condamnation, sous exécution provisoire, à lui payer la somme de 8 761,47 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La liquidation judiciaire de la SARL Le Pot d’Or a été prononcée le 8 juin 2016.
Par acte délivré le 30 juin 2016, madame X a assigné la SELARL MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Le Pot d’Or devant le même tribunal aux fins de jonction des procédures, de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à hauteur de 8 761,47 euros, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens à tirer en frais privilégiés de la procédure collective.
Par acte délivré le 4 octobre 2016, elle a assigné devant le même tribunal la SA AXA France Iard (AXA), en qualité d’assureur de la SARL Le Pot d’Or, aux fins de jonction des procédures et en formulant les mêmes demandes.
La jonction des trois procédures a été prononcée le 20 octobre 2016.
A l’appui de sa demande, Madame X a exposé que le rapport d’expertise démontre que Midas a commis une faute lors de son intervention en endommageant le moteur de son véhicule. Il n’a pas rempli son obligation de résultat de garagiste professionnel. Il est d’ailleurs conscient de sa responsabilité contractuelle puisqu’il a proposé un protocole transactionnel.
Son préjudice est composé de 3 691,97 euros de frais de réparation, 516 euros de frais d’expertise, 1 290 euros de frais de gardiennage, 263,50 euros de frais de location de véhicule et 3 000 euros de dommages et intérêts car elle a dû poursuivre son activité professionnelle en achetant un véhicule mis en circulation depuis 28 ans sans le confort nécessaire à son usage.
Le liquidateur judiciaire s’est opposé aux demandes en faisant valoir qu’il n’est pas démontré de relation entre la vidange effectuée par Midas et la casse du tuyau de refroidissement. Il a demandé sa condamnation aux dépens. La facture de Midas du 19 mai 2015 n’a fait état que du remplacement d’une ampoule standard et des plaquettes de frein arrière outre la vidange avec remplacement du filtre à huile. Cela n’a pas porté sur le circuit de refroidissement. Le protocole de transaction n’équivaut pas à une reconnaissance de responsabilité car il ne s’agissait que d’une proposition de nature commerciale.
AXA a demandé, à titre principal, de débouter Madame X de ses demandes et à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l’indemnisation de ses préjudices. L’assureur a demandé sa condamnation à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
AXA a soutenu que la preuve que la défaillance résulte de l’intervention du garagiste sur l’élément endommagé n’est pas rapportée. L’expert mandaté par Madame X n’établit pas avec certitude l’origine de la panne, ni son lien avec l’intervention de Midas. Son propre expert a conclu à l’absence de responsabilité de la S.A.R.L le pot d’or alors que Madame X a fait une utilisation déraisonnable de son véhicule en ne l’immobilisant pas rapidement pour éviter le dommage. Le contrôle technique, postérieur à l’intervention de Midas, n’a recensé aucune fuite. AXA n’a pas à prendre en charge la reprise de la prestation, seules les conséquences du sinistre peuvent être prises en charge sous limitation de garantie et de franchise contractuelle.
Par jugement contradictoire en premier ressort du 12 mai 2017, le tribunal d’instance de Bourg en Bresse a :
— dit que la responsabilité contractuelle de la SARL le Pot d’Or ne peut être engagée,
— débouté C X de ses demandes,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné C X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le juge a considéré que les deux parties ont produit un rapport d’expertise amiable, chaque expertise ayant été réalisée en présence des parties. L’intervention n’a pas porté sur l’élément défectueux. Il ne ressort ni des rapports d’expertise ni de la facture que Midas a effectué une intervention sur la canalisation. Le garagiste ne peut affirmer qu’il n’est pas intervenu sur le circuit car il ressort de la facture qu’il a procédé au réglage du niveau de liquide de refroidissement. Il y a donc eu intervention sur le circuit de refroidissement.
Cependant, le rapport de A ne s’est pas prononcé avec certitude sur l’origine de la rupture du tuyau de retour du liquide de refroidissement et son lien de causalité avec l’intervention du garage. Le cabinet GM consultant a conclu que l’origine est inconnue et n’a pas exclu la fauté du contrôleur technique.
Aucune pièce ne permet de privilégier une thèse. Le cabinet A a affirmé que le contrôleur technique avait réalisé sa prestation sans intervenir sur l’organe concerné alors que GM consultant a conclu qu’il intervenait dans l’environnement direct de ce conduit. Ainsi, l’origine de la rupture du tuyau de retour est restée indéterminée.
Le protocole transactionnel ne vaut pas reconnaissance de responsabilité car en son article 4 il est précisé que le protocole est établi sans reconnaissance de responsabilité de part et d’autre.
Appel a été interjeté par le conseil de C X, par déclaration électronique, le 15 mars 2018 à l’encontre de l’entier dispositif du jugement.
Selon ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 6 mars 2019, C X demande à la Cour de :
— réformer le jugement,
— déclarer Midas responsable du dommage causé sur son véhicule,
— fixer son préjudice comme suit :
*3 691,97 euros de frais de réparation,
*7 250,32 euros de frais d’expertise,
*privation de jouissance depuis 2015 et préjudice moral : 3 600 euros
*2 000 euros de résistance abusive,
*5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel,
— inscrire ces sommes au passif de la SARL le Pot d’Or,
— dire que les condamnations en principal porteront intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts
— dire qu’AXA sera tenue du règlement en qualité d’assureur et la condamner à lui régler ces montants,
— dire que les entiers dépens incomberont à la SARL le Pot d’Or et condamner AXA à les prendre en charge,
Subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire,
C X, qui dit n’avoir jamais missionné CRT, soutient que Midas a délégué le contrôle technique à CRT, une entreprise voisine. Le premier juge a fait une mauvaise appréciation des deux pièces techniques produites. Seul le rapport de Monsieur Y, expert automobile, de A, est un rapport d’expertise amiable et contradictoire. Le rapport de GM consultant, commandé par AXA, n’est pas une expertise et n’a pas donné lieu à l’examen du véhicule, il s’agit seulement d’un commentaire du rapport A.
Il est également parti du faux postulat qu’elle n’avait pas confié son véhicule aux fins d’intervention sur le circuit de refroidissement. Il n’y a pas eu de demande expresse de réparation de cet élément mais le contrôle de cet élément fait partie de l’entretien périodique. Le garagiste professionnel doit rendre un véhicule non détérioré. Il a une obligation de résultat.
Le rapport de monsieur Y a conclu à la responsabilité du garage sans mettre en évidence d’élément susceptible de l’exonérer. Que CRT soit intervenu avant ou après Midas ne change rien car Midas est intervenu dans la zone litigieuse sans qu’il soit besoin de savoir si CRT a fait un geste malencontreux. Il semble être intervenu en second mais il n’intervient pas sur le circuit de refroidissement de sorte que le dernier intervenant est Midas.
GM consultant tente d’instaurer un doute dans l’intérêt de son donneur d’ordre. Or, il ne s’agit pas d’une expertise amiable et ce rapport n’a pas été établi à la suite de l’examen du véhicule. Il ne s’agit que d’un échange de correspondances avec l’expert Y.
Midas est intervenu de manière certaine sur le circuit de refroidissement dans le cadre de son entretien normal d’un véhicule ce qui constitue sa mission. CRT n’a pas à toucher ni à régler les éléments du véhicule. Son rôle est de contrôler le fonctionnement du véhicule sans intervention technique. CRT n’a reçu aucune mission d’intervention sur le véhicule. Il n’y a pas deux responsabilités concurrentes. Celle de Midas est une responsabilité de plein droit en cas de travail défectueux. L’obligation de Midas est de ne pas rendre un véhicule défectueux, ce qui n’a pas été respecté.
Opposer la possible responsabilité de CRT ne suffit pas. Il faut caractériser la cause étrangère pour qu’elle soit retenue pour exonérer Midas de sa responsabilité. Midas n’a pas cherché à attraire CRT dans la cause.
Le tribunal a également commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant que l’offre de protocole transactionnel n’emportait pas reconnaissance de responsabilité. Il n’a pas été signé, il n’a donc pas de valeur pour que Midas ou AXA s’en prévalent. En revanche, il émane de Midas et peut servir de preuve contre son auteur. Midas s’est bien considéré comme contractuellement responsable d’un manquement à réparer quel que soit l’auteur du dommage.
Midas est donc responsable de son choix quand bien même CRT serait l’auteur du dommage. Mais rien ne dit qui a sectionné le cordon litigieux. Elle n’a eu qu’un interlocuteur en la personne de Midas même si elle a accepté de payer la facture de CRT et qu’elle a ratifié ce choix. Il appartenait à Midas de mettre CRT dans la cause.
Elle fait valoir qu’AXA attribue des citations à l’expert Y qui ne figurent pas dans son rapport ni dans celui de GM consultant ni dans les échanges entre Y et GM consultant. Monsieur Y, contrairement à ce qu’affirme AXA, n’a pas de doute sur la responsabilité de Midas. Le fait pour Madame X d’avoir refusé l’installation d’un moteur de réemploi n’est ni une faute de sa part ni une cause exonératoire de responsabilité. CRT n’a pas détecté de fuite mais le dernier intervenant est forcément Midas en ce qu’il est le donneur d’ordre de CRT. Midas ne pouvait en tout état de cause pas rendre un véhicule défectueux. Midas n’a aucune
explication valable.
Quant à l’usage abusif du véhicule par Madame X, cet argument ne peut prospérer car elle n’a pas touché au moteur et elle était en droit d’attendre qu’il fonctionne plus de 50 km. Midas aurait dû lui signaler le défaut à réparer d’urgence dans le cadre d’une intervention plus complexe. Elle rappelle qu’elle n’est pas une mécanicienne professionnelle pouvant soupçonner que son véhicule était affecté d’un défaut qui se manifesterait 50 km après la sortie du garage. Elle s’oppose à un partage de responsabilité.
Le moteur doit être remplacé, selon le devis de Sorevam.
La facture de location Ada est de 263,50 euros.
L’expertise A a coûté 516 euros. L
e gardiennage a généré des frais à raison de 5 euros HT par jour soit 6 euros TTC soit 4 146 euros au 6 juin 2017 .
Elle a dû acquérir un nouveau véhicule pour 165 euros qui a généré d’autres frais (166,40 euros de carte grise, de 136,46 euros de frais de garage Flamand, de 71,50 euros de contrôle technique, de 264,60 euros de facture de garage Kobosli le 26 juin 2017 et de 218 , 40 euros le 14 décembre 2017 puis de 444,58 et 857,98 euros de factures garage Marechal les 16 juillet 2018 et 31 août 2018).
S’agissant du trouble causé et qui se perpétue, il sera indemnisé par la somme de
7 250,32 euros.
Pour le trouble de jouissance depuis mai 2015, une somme de 3 600 euros est satisfactoire.
La résistance abusive de Midas est caractérisée par le fait qu’il ne veut rien devoir après avoir proposé une transaction.
Le 14 mai 2018, madame X a fait signifier, au domicile de la société à personne habilitée, à la SARL le Pot d’Or, prise en la personne du liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE, sa déclaration d’appel, un exemplaire de ses conclusions, le bordereau de pièces et les avis d’avoir à procéder par voie d’assignation.
Le 16 janvier 2019, madame X a fait signifier à la SARL le Pot d’Or, prise en la personne du liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE, ses dernières conclusions au domicile de la société à personne habilitée.
La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 18 octobre 2017. Le liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE a fait savoir que sa mission étant terminée et qu’il ne peut représenter valablement la société le Pot d’Or.
Dès lors, la S.A.R.L le Pot d’Or n’est pas représentée ni attraite valablement en appel.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2018, la SA AXA France Iard demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré et de rejeter la demande d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire :
— ramener les préjudices à de plus justes proportions,
— dire que la garantie d’AXA sera limitée aux plafonds contractuels de garantie sous déduction de la franchise applicable,
— donner acte des protestations et réserves d’usage.
En tout état de cause
— condamner C X à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Laffly avocat sur son affirmation de droit.
Selon l’assureur, le rapport de GM consultant mandaté par ses soins, a contesté l’analyse de Monsieur Y mandaté par C X. La mission de Midas consistait uniquement à contrôler le niveau du liquide de refroidissement et d’en faire l’appoint en cas de besoin. Les établissements Midas n’ont pas constaté de fuite et CRT, intervenu en dernier, non plus. La cause de l’origine de la rupture du conduit n’est pas déterminée ni son lien de causalité avec la prestation de Midas. Monsieur Z, gérant de Midas, a proposé à titre commercial pour mettre fin au litige le remplacement à sa charge du moteur par un moteur de réemploi en laissant à Madame X les frais d’entretien. Ce moteur n’apportait pas de moins value ni de plus value. Elle a refusé la proposition pour demander en justice le remplacement de son moteur ce qui est plus coûteux que la valeur de remplacement de son véhicule.
Reprenant le raisonnement du tribunal, la responsabilité de la SARL le Pot d’Or n’est pas engagée. Madame X ne démontre pas que le garage Midas est intervenu sur l’élément défaillant ni son imputabilité au travail du garagiste. Le rapport A n’est pas concluant contrairement à celui de GM consultant qui exclut la responsabilité du garagiste.
En tout état de cause, il existe une cause exonératrice de responsabilité car il n’a pas commis de faute alors que la victime a commis une faute.
Le protocole de transaction était uniquement un geste commercial pour mettre fin au litige. Midas n’a pas reconnu sa responsabilité. Madame X a refusé le moteur de réemploi alors que son véhicule vieux de 2005 comptait plus de 113000 km au compteur.
CRT n’a vu aucune fuite. Dès lors, le garagiste n’a pas commis de faute. Il est démontré que c’est la persistance de l’usage du véhicule sans liquide de refroidissement, en dépit des alertes, qui est à l’origine directe des dommages selon le rapport GM consultant.
Seul le comportement déraisonnable du conducteur qui ne s’est pas arrêté rapidement après les premières alertes est à l’origine de la panne moteur. En un tel cas, les réparations se seraient limitées au remplacement du raccord et à la remise à niveau du liquide de refroidissement.
En tout état de cause, l’appelante ne prouve pas son préjudice à hauteur de 8 761,47 euros.
Selon la garantie d’AXA, l’article 3.4 de la police d’assurance, sur les exclusions communes, exclut le montant des réparations ou le coût du remplacement du moteur. Et il doit être déduit la franchise.
Pour l’expertise judiciaire, la demande est tardive et disproportionnée par rapport à l’enjeu du litige. Elle n’est pas justifiée par les éléments du dossier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2019 et l’audience des plaidoiries fixée au 9 avril 2019 à 13h30.
Seul le conseil de l’appelante a présenté ses observations, le conseil d’AXA ayant envoyé son dossier. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2019.
MOTIFS
— sur les demandes à l’égard de la SARL le Pot d’Or
Madame X est irrecevable à solliciter à former des demandes et à demander l’inscription de sa créance au passif de la SARL le Pot d’Or dont la procédure de liquidation est clôturée et qui n’a pas été appelée dans la cause valablement.
Sur la responsabilité de la SARL le Pot d’Or et la garantie d’AXA, son assureur
Madame X a conclu un contrat de prestation de services avec la SARL le Pot d’Or exerçant sous l’enseigne Midas. D’après la facture du 19 mai 2015, Midas a remplacé une ampoule standard, remplacé des plaquettes de freins arrières et effectué une vidange avec remplacement du filtre à huile.
En application de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à la réforme du code civil de 2016, le garagiste qui procède à une réparation sur un véhicule est tenu envers son client d’une obligation de résultat qui emporte une présomption de responsabilité en cas de panne survenue après son intervention et affectant un élément concerné par cette intervention.
La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par manquement à son obligation de résultat.
Contrairement à ce que le premier juge a considéré, le seul rapport d’expertise amiable contradictoire et opposable est celui de Monsieur Y de A, le rapport de GM consultant, abusivement intitulé 'rapport d’expertise', ne constituant qu’une consultation juridique commandée par AXA pour commenter le rapport de Monsieur Y sans s’être livré au moindre examen technique du véhicule.
Sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire, il ressort clairement du rapport d’expertise de monsieur Y que l’intervention de Midas, d’après la facture du 19 mai 2015, a consisté en un entretien périodique. Le tuyau de liquide de refroidissement est sectionné au niveau du filtrage et il n’y a plus de liquide dans le circuit. La réparation du moteur n’est pas envisageable économiquement. L’emplacement du conduit du liquide de refroidissement se situe dans l’environnement proche de l’intervention du garage Midas. Le contrôle du système de refroidissement fait partie de l’entretien périodique. Le faible intervalle entre la survenance de la panne et l’intervention de Midas, deux jours, correspond à la panne rencontrée. Le gérant de Midas n’a pas souhaité se « positionner ».
Dès lors, madame X prouve suffisamment que le dommage causé est en lien avec l’intervention de Midas au niveau du liquide de refroidissement, dans l’environnement proche de l’élément défaillant.
Madame X n’a pas contracté avec CRT, le contrôleur technique, mais avec la SARL Le Pot d’Or qui, en tant que garagiste professionnel, était tenue d’une obligation de résultat, sauf à démontrer qu’elle l’origine du dommage résulterait d’une cause étrangère à son intervention.
Midas s’est chargé de confier le véhicule à CRT pour des opérations de contrôle technique dans le cadre d’une sous-traitance.
Le contrôleur technique CRT n’avait pas pour mission d’intervenir sur le véhicule. Qu’il n’ait pas remarqué la fuite n’a aucune incidence. Midas, en tant que garagiste professionnel, seul cocontractant de Madame X, est tenu de l’obligation de restituer un véhicule en état de fonctionnement et exempt d’éléments défectueux. Il se devait soit de réparer soit d’alerter sa cliente de l’urgence de la réparation.
Quand bien même CRT aurait commis le geste malencontreux à l’origine de la panne, Midas aurait dû la détecter et rendre le véhicule en état de fonctionnement.
Le fait que ni CRT ni Midas n’ont constaté la fuite de liquide de refroidissement n’a pas pour incidence d’anéantir la présomption de responsabilité de plein droit de la SARL Le Pot d’Or, la panne étant intervenue très rapidement après l’intervention du garagiste et 50 km après la sortie du véhicule.
L’origine de la panne s’est par conséquent produit au garage.
Midas n’a pas prouvé, pour s’exonérer de sa présomption de responsabilité, son absence de faute. AXA son assureur a cru pouvoir inverser la charge de la preuve en exigeant de Madame X la preuve de la faute de son assuré alors que c’était aux défendeurs et intimés de procéder à cette démonstration.
AXA a prétendu que madame X avait commis une faute exonérant Midas, cette faute consistant en une utilisation déraisonnable du véhicule. Pour autant, cette preuve n’est pas rapportée car AXA a procédé par voie d’affirmations péremptoires qui ne sont établies par aucune élément en dehors du rapport de GM consultant qui n’est qu’une consultation juridique listant ses supputations qui ne reposent sur aucun examen technique du véhicule de madame X, laquelle n’a jamais déclaré à monsieur Y avoir roulé malgré les alertes durant 50 km.
Le rapport de monsieur Y n’a relevé aucun élément susceptible d’exonérer la responsabilité de Midas qui seul est intervenu de manière certaine, dans le cadre de sa mission d’entretien périodique incluant nécessairement le circuit de refroidissement,sur l’élément défaillant.
sur le montant de la créance
Madame X a droit à la réparation intégrale de ses préjudices à condition de les justifier.
Selon le rapport d’expertise de Monsieur Y, le moteur doit être remplacé.
Suivant devis du garage Sorevam, le montant des réparations se chiffre à 3 691,97 euros.
Madame X a démontré qu’elle avait dû louer un véhicule auprès de ADA pour un montant de 263,50 euros entre le 22 et le 27 mai 2015.
Elle justifie, en produisant la note d’honoraires de Monsieur Y, avoir payé la somme de 516 euros pour les opérations expertales.
Les frais de gardiennage ont été de 5 euros par jour HT à compter du 10 juillet 2015. Au 6 juin 2017, le garage Sorevam a indiqué par courrier à madame X que le montant des frais de gardiennage s’élevait à 4 146 euros à la date du 31 mai 2017 mais qu’en raison d’une remise exceptionnelle, la facture sera reduit à 3 646 euros.
Pour autant, il n’existe aucune justificatif de ce paiement ni de l’action en justice que le garage aurait engagée à l’encontre de madame X, de sorte que ces frais de gardiennage ne sont pas justifiés. La Cour ne fait pas droit à ce chef de prétention.
Madame X a dû racheter le 26 mai 2015 un véhicule ancien Toyota immatriculé DD 344 CC. Elle démontre son achat en produisant une attestation émanant de D E, pour un montant de 165 euros payé par chèque. Elle a également fait noter par l’expert Monsieur Y la nécessité de cet achat. Ce véhicule a dû subir un contrôle technique d’un montant de 71,50 euros, suivant facture du 26 juin 2015. Madame X l’a fait immatriculer le 9 juillet 2015 pour un montant de 166,40 euros suivant sa pièce 12.
En revanche, pour les autres frais qui datent de 2016 à 2018, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnisation, ces frais auraient été exposés avec son véhicule initial s’il avait été en état de fonctionnement.
S’agissant de son trouble de jouissance et de son préjudice moral, Madame X a expliqué qu’elle a été
privée de son véhicule depuis mai 2015 alors qu’il aurait dû lui être restitué en état de marche. Pour autant, elle a pu disposer du nouveau véhicule le 26 mai 2015, soit 5 jours après la panne moteur à laquelle elle a été confrontée, son préjudice de jouissance ne peut dépasser ces 5 jours pour lesquels elle est déjà indemnisée par le remboursement de la location d’un véhicule ADA.
En revanche, ces faits ont nécessairement engendré des tracas importants et une gêne qu’il y a lieu de réparer par l’allocation de la somme totale de 1 000 euros.
Le préjudice de madame X s’établit comme suit :
— montant des réparations : 3 691,97 euros
— location de véhicule : 263,50 euros
— acquisition d’un véhicule de remplacement : 165,00 euros
— contrôle technique du véhicule de remplacement : 71,50 euros
— immatriculation du véhicule de remplacement : 166,40 euros
— préjudice moral : 1 000,00 euros
La Cour fixe le préjudice de Madame X à la somme totale de 5 358,37 euros.
sur la demande de dommages et intérêts
Madame X ne démontre pas que Midas a fait acte de résistance abusive en n’assumant pas sa responsabilité en dépit de son offre transactionnelle et en se servant d’un prétendu second rapport d’expertise. La tentative de transaction, qui n’a pas été amenée à terme en raison du refus de madame X, ne saurait être constitutive d’une faute, étant un mode alternatif de résolution de litige pouvant être mis en 'uvre par des personnes ne souhaitant pas, eu égard au faible enjeu, s’engager dans une procédure judiciaire longue et coûteuse. Cette transaction avait pris soin de préciser qu’elle n’équivalait pas à une reconnaissance de responsabilité. Il n’est pas établi que la résistance du garagiste procède de la mauvaise foi ou d’une intention de nuire.
La Cour confirme le jugement sur ce point en ce qu’il a débouté Madame X de ce chef de demande.
Sur la garantie d’AXA
AXA garantit en tant qu’assureur de responsabilité civile de la SARL le Pot d’Or toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité de son assuré à raison notamment des dommages matériels et immatériels commis au cours de travaux.
Contrairement à ce que soutient AXA, le cas de madame X n’est pas concerné par les quatre exclusions visées en page 23 des conditions générales produites et l’assureur ne justifie pas d’une clause de nature à l’exonérer de sa garantie.
AXA doit toute sa garantie, les limitations et franchises du contrat d’assurance ne concernant pas les tiers mais l’assuré.
En conséquence, la Cour condamne AXA à payer à C X la somme de
5 874,37 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité conduit la Cour à infirmer le jugement déféré sur ce point et à condamner AXA à payer à C X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, AXA est condamnée aux entiers dépens. La Cour infirme le jugement déféré sur les dépens et condamne AXA à payer les entiers dépens. La Cour doute AXA de ses demandes au titre des demandes accessoires.
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
Constate que la SARL Le Pot d’Or n’est pas valablement attraite en cause d’appel ;
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de C X à l’encontre de la SARL le Pot d’Or,
Condamne la SA AXA France Iard à payer à C X la somme de 5 358,37 euros,
Condamne la SA AXA France Iard à payer à C X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Le Greffier Le Président
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