Infirmation 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch prud'homale, 13 sept. 2017, n° 15/07305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/07305 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N° 159
R.G : 15/07305
SAS GROUPE H LE GOFF GRAND OUEST
C/
M. BQ-BR Y
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur :M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme AR AS, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Juin 2017
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Septembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS GROUPE H LE GOFF GRAND OUEST, Prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
[…]
représentée par Me BQ BR DRILLEAU, avocat au barreau de QUIMPER
INTIME :
Monsieur BQ-BR Y
[…]
[…]
représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER
INTERVENANTE :
[…]
Service Contentieux
[…]
[…]
non comparant, non représenté
FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur BQ-BR Y a été engagé par la SAS Groupe H Le Goff Grand Ouest en qualité de VRP, selon contrat à durée indéterminée du 1er avril 1996. Depuis le 1er mars 2012, il occupait le poste de Chef de ventes, Responsable de Marchés, emploi cadre classé au niveau VIII, échelon 3 de la convention collective du commerce de gros. Affecté au secteur du Finistère, il encadrait une équipe de huit commerciaux ayant pour la plupart le statut de VRP et percevait un salaire mensuel moyen de 4304,82 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2014, il était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mise à pied à titre conservatoire. L’entretien avait lieu le 17 juin 2014, en présence de la déléguée du personnel, Madame X.
Il était licencié pour faute grave le 26 juin 2014, avec mise à pied conservatoire, sans indemnité.
Par courrier des 2 et 15 juillet 2014, il contestait auprès de son employeur les griefs formulés à la lettre de licenciement et saisissait le conseil de prud’hommes le 27 octobre 2014.
Par jugement prononcé le 10 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Quimper disait que le licenciement de Monsieur BQ-BR Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamnait la SAS Groupe PLG Grand Ouest à verser à Monsieur BQ-BR Y les sommes suivantes :
2979,06 € brut pour rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée
297,91 € brut pour congés payés y afférents
27 980,32 € net à titre d’indemnité de licenciement
11 616,07 € net à titre d’indemnité de préavis
1161, 60 € pour congés payés sur préavis
45 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1500 € pour frais irrépétibles de procédure.
Il ordonnait à l’employeur de faire parvenir à Monsieur Y les documents sociaux rectifiés ; ordonnait d’office à la SAS Groupe PLG Grand Ouest de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur Y, dans la limite de six mois ; condamnait la SAS Groupe PLG Grand Ouest aux entiers dépens, comprenant les frais d’exécution.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud’hommes, visant l’article L. 1332'4 du code de travail a apprécié que les faits sur lesquels la société a appuyé le licenciement de Monsieur Y étaient prescrits, alors que l’employeur disposait de tous les éléments pour effectuer les contrôles sur les remboursements et les rapports d’activité de l’année 2013 plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement.
La SAS Groupe PLG Grand Ouest a frappé d’appel ce jugement par déclaration du 18 septembre 2015.
Pôle Emploi Bretagne a adressé à la cour et aux parties des conclusions d’intervention.
Cet organisme n’ayant pas été dispensé de comparaître dans le cadre de la présente procédure, orale, ses conclusions ne peuvent être reçues.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS Groupe PLG Grand Ouest demande à la cour d’infirmer le jugement déféré ; de dire que la rupture du contrat de travail de Monsieur Y repose sur une faute grave ; en conséquence, de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui rembourser la somme de 1438,25 € pour frais professionnels injustifiés pour l’année 2013, et à lui verser celle de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire, de dire que la rupture du contrat de travail repose sur une cause réelle et sérieuse et d’en tirer toutes conséquences de droit ;
en tout état de cause, de débouter Pôle Emploi de sa demande de condamnation au remboursement des allocations d’assurance chômage.
Elle développe que -le conseil de prud’hommes n’a pu pertinemment lui opposer la prescription des faits fautifs, qui lui avaient été dissimulés par fraude, et dont elle n’a eu la connaissance exacte, dans leur nature et leur ampleur, qu’à la suite de l’enquête interne qu’elle a décidé de diligenter après qu’à l’occasion d’un contrôle réalisé en novembre 2013 l’URSSAF ait procédé au redressement de frais de repas engagés par les salariés qui n’étaient pas en déplacement ;
— les conclusions de l’audit interne qu’elle a commandé ne lui sont parvenues que le 2 juin 2014, ainsi qu’elle en justifie par un échange de mails ;
— est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état de façon générique des faits reprochés au salarié en en donnant des exemples ;
— elle établit par pièces que Monsieur Y a personnellement falsifié des notes de frais à fin de bénéficier de remboursement indu -en multipliant les notes de frais pour les mêmes repas, en se faisant rembourser des frais supérieurs à ceux effectivement réglés, se faisant rembourser des repas avec des personnes non identifiées ou différentes de celles réellement présentes, des repas pris en des lieux et jours où il n’était pas présent, et des dîners non justifiés au regard de son activité professionnelle ; qu’il a incité ses collaborateurs à faire de même, qu’il a participé à la présence dans la société d’une personne qui n’était pas recrutée en la personne de Madame Z et qu’il a produit pour l’année 2013 des plannings d’organisation manager (POM) incohérents ; ces faits rendent impossible la poursuite de la relation de travail, justifiant la mise à pied disciplinaire et le licenciement pour faute grave ; elle est par ailleurs recevable à réclamer à Monsieur Y le remboursement des frais dont il s’est fait indûment indemniser.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Monsieur BQ-BR Y demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à porter à la somme de 70 000 € le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la SAS Groupe PLG Grand Ouest, à la condamnation de cette société aux dépens comprenant les frais d’exécution forcée, ainsi qu’au paiement de 3000 € à titre de frais irrépétibles de procédure.
Il fait valoir que les faits allégués au soutien de son licenciement, remontant à l’année 2013, étaient prescrits lors de l’engagement de la procédure de licenciement le 2 juin 2014, la société ayant tous les moyens de s’en convaincre par elle-même en temps réel ; que les soit-disant anomalies mises en évidence par la société dans sa pièce n°49 ne sont pas celles visées dans la lettre de licenciement ; que la société ne peut justifier de ce que les notes de frais du salarié seraient trop élevées par la seule comparaison avec d’autres responsables de marché qui ne se trouvent pas nécessairement dans une situation similaire ; qu’il verse aux débats ses relevés bancaires pour établir que chaque note de frais correspond à des frais réellement par lui réglés ; qu’il n’a en rien changé la pratique qui a été agréée par l’employeur durant toutes ses années d’exercice et n’a été avisé d’aucun durcissement des conditions de remboursement ; qu’il produit plusieurs attestations des commerciaux déclarant n’avoir jamais été incités à établir de fausses notes de frais ; que les incohérences déplorées sur ses rapports d’activité 2013 tiennent au fait que pour satisfaire la requête de son supérieur hiérarchique, Monsieur A, qui les avaient égarés, il a dû les reproduire de mémoire en novembre 2013 ; qu’il n’est en rien responsable de l’embauche d’une collaboratrice, n’ayant pas le pouvoir d’engager du personnel et la responsabilité de cette embauche reposant sur son supérieur hiérarchique, Monsieur A, qui a été licencié pour ce fait ; que les fautes qui lui sont reprochées comme justifiant son licenciement cachent le véritable motif, de nature économique, de celui-ci.
MOTIFS DE LA DECISION :
I Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée.
« .. Vous êtes entré au sein de la société PLG le 1er avril1996 et exercez actuellement la
fonction de responsable de marché en encadrant une équipe de 8 commerciaux.
Nous avons été interpellés début mai 2014 par les services centraux PLG concernant le montant très élevé de vos notes de frais par rapport à la moyenne nationale.
Nous avons donc par la suite procédé à des investigations et il en ressort un très grand nombre d’ « anomalies ».
En croisant vos notes de frais avec celle de votre équipe, en l’état de nos investigations, nous avons constaté des justificatifs identiques entre vos notes de frais et celles de deux de vos commerciaux :
17 janvier 2013 : vous avez un justificatif de repas au bar brasserie SARL DREMY sur le salon Campo Ouest au parc de la Beaujoire à Nantes pour 52,50 € sans invitation. Cette note a été éditée à 10 :59 :36. Monsieur AT D a un justificatif du même montant établi le même jour à 10 :59 :369. Sur la note de frais de M. D, il est indiqué « accord JFR ».
6 mars 2013 : vous avez un justificatif de repas au restaurant Délices d’Angkor à Quimper pour 27,20€ avec invitation M. AU.
Madame AV Z a un justificatif pour le 6 mars 2013 pour le même restaurant, le même n°de table, le même n° de note, le même montant avec un invité différent (M.
CITHAREL)
Sur la note de frais de Mme Z, il est indiqué « accord .1FR ''.
29 mars 2013 : vous avez un justi’catif de repas au restaurant les Boucaniers à La Forêt Fouesnant pour 41,60€ avec invitation M. C.
Monsieur D a un justificatif pour le 29 mars 2013 pour le même restaurant, le même n° de table, le même n° de note, le même montant avec un invité différent(M. E).
26 avril 2013 : vous avez un justificatif de repas au restaurant l’Aigle Royal à Quimper pour 33€ avec invitation Mme F.
Madame Z a un justificatif pour le 26 avril 2013 du même restaurant, même montant avec un invité différent (Mme AW)
Sur la note de frais de Madame Z, il est indiqué « OK JFR '' pour la ligne du 26 avril 2013.
5 juillet 2013 : vous avez un justificatif de repas indiqué « duplicata '' au restaurant le Comptoir à Concarneau pour 42€ avec invitation M. G.
Madame Z a un justificatif pour le 5 juillet 2013 pour le même restaurant, le même n° de table, le même n° de note, le même montant avec un invité différent (M. H)
Sur la note de frais de Madame Z, il est indiqué « accord JFR ».
8 juillet 2013 : vous avez un justificatif de repas au restaurant Les Flots à Crozon Morgat pour 39,10€
avec invitation M. AX.
Madame Z a un justificatif proforma pour le 8 juillet 2013 pour le même restaurant, le même n°
de table, le même montant avec un invité différent (M. I).
Sur la note de frais de juillet 2013 de Madame Z, il est indiqué « accord JFR ''.
11 juillet 2013 vous avez un justificatif de repas au restaurant Chez Max à Quimper pour 41,10 € avec invitation M.et Mme J.
Madame Z a un justificatif pour le 11 juillet 2013 pour le même restaurant et le même montant avec un invité différent (M. LE DU).
19 juillet 2013 : vous avez un justificatif de repas au restaurant Restau à vins à Quimper pour 56,50€avec invitation M.et Mme K et AY
Madame Z a un justificatif proforma pour le 19 juillet 2013 pour le même restaurant, le même n° de table, le même nombre de couverts, le même montant avec un invité différent (M. L)
13 août 2013: vous avez un justificatif de repas indiqué «duplicata» au restaurant Le
Comptoir à Concarneau pour 39,60€ avec invitation Réal Sport.
Madame Z a un justificatif pour le 13 août 2013 pour le même restaurant, le même n° de table, le même n° de facture, le même montant avec un invité différent (M. AZ).
Sur la note de frais d’août 2013 de Madame Z, il est indiqué « accord JFR ».
28 octobre 2013 : vous avez un justificatif de repas au restaurant Les Cariatides à Quimper pour 34,20€ avec invitation Mme M.
Monsieur D a un justificatif pour le 28 octobre 2013 pour le même restaurant, la même heure dééditíon de facture et le même montant avec un invité différent
Nous avons poussé nos investigations concernant les similitudes de justificatifs et avons découvert que lors de déjeuners pris en communs avec certains de vos commerciaux, vous leur proposiez de passer en note de frais des frais « fictifs » afin de gonfler leurs remboursements. Vous payiez les frais de repas que vous vous faisiez rembourser et vos commerciaux, sur votre instigation, étaient également
remboursés pour des faux frais.
ll est totalement inacceptable qu’un manager propose à ces commerciaux ce type de pratique afin d’augmenter les remboursements de frais des membres de son équipe. -
Par ailleurs, nous avons constaté à plusieurs reprises des incohérences entre le nombre de repas remboursés et le nombre d’invités mentionnés sur vos notes de frais :
8 mars 2013: vous avez un justificatif de 51,20 € indiquant 3 repas que vous vous faites rembourser en intégralité mais un seul invité (M. N) est indiqué sur votre note de frais.
15 mars 2013: vous avez un justificatif de 47,20 € indiquant 3 repas que vous vous faites rembourser en intégralité mais un seul invité (M. O) est indiqué sur votre note de frais.
19 mars 2013: vous avez un justificatif pour 2*2 repas au restaurant TY Korn à Ouessant et une note au restaurant Fromveur pour 2 repas soit un total de 6 repas sur une journée avec une seule invitation (M. APPRIOU).
20 mars 2013 : vous avez un justificatif de 67,70€ au restaurant le Sans Souci à Benodet indiquant 3 repas que vous vous faites rembourser en intégralité mais une seule personne invitée sur votre note de frais (M. BA).
27 mars 2013 : vous avez un justificatif de 65,90€ à la Verrière à Concarneau indiquant 3 repas avec remboursement intégral des repas mais une seule invitation sur votre note de frais (M. P)
23 avril 2013 : vous avez un justificatif de 51,70€ au restaurant Le Mahraja à Quimper indiquant 3 repas que vous vous faites intégralement rembourser mais une seule invitation (M. BB) sur votre note de frais.
25 avril 2013 : vous avez un justificatif de 62,90€ au restaurant La Verrière à Concarneau indiquant 1 repas mais votre note de frais stipule 2 invitations : Mrs AH et BC.
15 mai 2013: vous avez un justificatif de 59,90€ au restaurant La Verrière à Concarneau indiquant 2 repas mais votre note de frais stipule 2 invitations (M et Mme Q).
20 juin 2013: vous avez un justificatif de 1,50€ pour un café et vous mentionnez sur votre note de frais 35€ de repas avec invitation M. BC que vous vous faites rembourser.
31 octobre 2013 : vous avez un justificatif de 82,50€ au restaurant La Verrière à Concarneau indiquant 5 couverts que vous vous faites rembourser mais votre note de frais indique une seule invitation (Mme M).
15 novembre 2013: vous avez un justificatif de 45,50€ au restaurant l’Aigle Royal avec 3 repas que vous vous faites rembourser et votre note de frais indique une seule invitation ( Mme M).
Lors de l’entretien, vous n’avez pu nous fournir d’exp1ications sur les incohérences susmentionnées à l’exception du 8 mars 2013 où vous nous avez indiqué avoir oublié un nom mais sans indiquer précisément le nom de la personne manquante et le 15 mars où M. O était accompagné d’un adjoint de la mairie de Quimper mais dont vous ne connaissez pas le nom.
Il n’est pas tolérable qu’un manager aussi fréquemment ne justifie pas précisément des invitations.
D’autre part, nous avons été alertés par le nombre de dîners que vous avez inclus dans vos remboursements de frais.
Or il est très rare dans notre type d’actívité d’avoir à inviter un client pour un repas du soir. Vous nous avez d’ailleurs confirmé lors de 1'entretien du 17 juin dernier que les invitations clients le soir étaient très exceptionnelles.
Nous avons noté cependant 9 repas du soir remboursés sur 1'année 2013 alors que cela n’arrive pas quasiment jamais pour vos collègues :
10 janvier: dîner au restaurant Le Comptoir à Concarneau pour 65,50€ avec invitation M et Mme R- la note est éditée à 22h58
11 janvier: dîner au restaurant à La Loggia à Concarneau pour 28€ avec invitation M. S ' la note est éditée à 22h25
21 janvier : dîner au restaurant Saint Andrews à Quimper pour 22,30€ avec invitation M. BD – la note est éditée le 23 janvier 2013 à 20 h 53, la date été rayée et remplacée au 21 janvier 2013.
29 avril : dîner au restaurant le Sans Souci à Bénodet pour 75€ avec invitation mle LAMY – la note éditée à 23h56
17 mai : dîner au restaurant St Andrews à Quimper pour 22€ avec invitation M. BC – la note est édité à 19h43.
25 juin : dîner au Mac Donald’s de Concameau pour 27,20€ avec invitation M. BT-BU ~ la note est éditée à 22h32.
10 juillet : dîner au restaurant Cap Coz à Fouesnant pour 43,10€ avec invitation M. BE – la note est éditée à 20h11
5 novembre : dîner au restaurant le Nantile à Concarneau pour 104€ avec invitation Mme M – la note est édité à 22h16
21 novembre: dîner au restaurant Saint Andrew’s à Quimper pour 81,50€ avec invitation Mme M et M. et Mme T – la note est éditée à 20h42.
Lors de l’entretien, vous n’avez pu justifier ce nombre important de dîners passés en note de frais.
Aucune justification professionnelle n’existe donc pour ses frais.
Vous nous avez indiqué que l’invitée «Madame M» était une commerciale de votre équipe récemment arrivée et que vous n’aviez pas d’autres contact professionnel portant ce nom.
Madame M quant à elle nous a précisé qu’elle n’avait jamais dîné avec vous ni été avec vous au restaurant le Nautile avec vous.
Nous avons également voulu comprendre pourquoi vous invitiez des clients ou prospects à déjeuner ou dîner sans la présence du commercial gérant le compte. Nous n’avons pu obtenir de réponse lors de l’entretien.
Cette pratique ne correspond à notre politique commerciale: les responsables de marché ont pour mission d’accompagner les commerciaux et non de se substituer à eux dans les relations commerciales ou négociations.
De plus, certains de vos invités ne dépendent pas de votre périmètre clients.
Nous avons également noté d’autres anomalies sur vos notes de frais :
22 janvier 2013: vous avez un justi’catif de repas au restaurant le Saint Andrews à Quimper avec une note éditée à 17h23.
Vous avez transmis comme justificatif pour le 26 mars 2013 un justificatif du restaurant La Verrière à Concarneau daté initialement du 27 mars 2013 et avez modifié la date au 26. Il est à noter que vous avez transmis également un justificatif de ce même restaurant pour le 27 mars 2013.
10 avril 2013: vous avez indiqué avoir invité Mrs BF et LOUSSOUARN au restaurant le Carré à Brest. Sur la note de frais de M. BF, il est indiqué qu’il a déjeuné avec Mrs Y et A.
17 avril 2013 : vous mentionnez sur votre note de frais une dépense de 100€ avec invitation de M. BD et M et Mme Q au Majestic à Quimper. Or ce jour-là, vous animiez une formation CQP toute la journée.
13 mai 2013: vous mentionnez une dépense de 27,80€ avec invitation M. BG. Le justificatif fourni pour cette journée est datée du 19 avril 2013 au restau à Vins à Quimper.
Vous avez fourni un autre justificatif pour le 19 avril 2013 ( restaurant La Verrière à Concarneau avec invitation Mme U).
Enfin, le 2 avril 2013, vous indiquez sur votre note de frais avoir déjeuné avec Mrs FIDELIN et V au restaurant la Verrière à Concarneau (justi’catif annexé à votre note de frais de 68,90€ du restaurant). Or, ce jour-là, vous étiez en réunion régionale avec l’ensemble des responsables de marché sur St Aignan et avez déjeuné avec M. BH.
Tous les faits mentionnés ci~dessus indiquent que vous portez de fausses déclarations sur vos notes de frais et que vous avez incité vos commerciaux à frauder sur leurs notes de frais avec votre validation.
Au cours de nos investigations, nous avons également découvert que vous portiez de fausses déclarations sur vos compte-rendus d’activité mensuelle (POM).
Vous nous avez indiqué que lorsque vous êtes en accompagnement avec vos commerciaux, ces accompagnements se font sur la journée à quelques exceptions près et que vous preniez en charge les repas du midi pour vous les faire rembourser sur votre note de frais ultérieurement. Cette organisation nous a été confirmée par vos commerciaux.
Or, en l’état, nous avons constaté que :
16 janvier 2013: vous indiquez sur votre POM être en administratif à Quimper alors que vous êtes sur le salon Campo Ouest à Nantes selon votre note de frais.
17 janvier2013: vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de BI AE alors que vous êtes sur le salon Campo Ouest à Nantes selon votre note de frais.
5 février 2013: vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de M. W qui déjeune à Pleyben et vous déjeunez à la Verrière à Concarneau avec invitation M. AA (distance 56 km -47 minutes).
7 février 2013 : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de Mme AB qui a pour secteur le Nord du 29 et vous déjeunez à l’AMZER Z0 à Quimper (l4hO6) avec 3 invités mais pas Mme AB.
18 février 2013: vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de Mme AB et vous déjeunez aux Vieilles Barriques à Quimper avec 4 invités mais pas Mme AB.
6 mars 2013 : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de BI AE alors que le salarié est en congés ce jour-là.
7 mars 2013: vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de Pierrick AD alors que le salarié était en absence non rémunérée.
12 mars 2013 : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de BI AE qui déjeune au Faou et vous déjeunez au Prieuré à Quimper avec invitation de M et Mme AC (distance 44 km – 40 minutes).
13 mars 2013 : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de Mme AB qui déjeune à Brèles (Nord Finistère) et vous déjeunez à l’Atelier à Quimper avec invitation M. R (distance 117km- 1h36)
14 mars 2013 : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de M. AD qui déjeune à Crozon Morgat et vous déjeunez à la Verrière à Concarneau avec invitation de M. et Mme BC(distance 78km ' 1h17)
19 mars 2013 : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de Mme AB alors que vous êtes à Ouessant avec S APPRIOU selon votre note de frais.
21 mars 2013 : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de M. AE qui déjeune à Plougonvelin et vous déjeunez à la Verrière à Concarneau avec invitation de M. AF (distance 120 km ' 1h40).
22 mars 2013 : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de M. AD qui déjeune à Poullan sur Mer et JFR a une note de repas au Prieuré à Quimper avec invitation M. AG (34km – 36 minutes)
26 mars 2013 : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de M. BJ qui déjeune à Penmarc’h et vous déjeunez à la Verrière à Concarneau avec invitation de M. LE AN – (54km et 1h04)
27 mars 2013 : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de AT D alors que le salarié était en formation CQP
28 mars : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de AT D alors que le salarié était en formation CQP
16 avril 2013 : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de JC BF qui déjeune à Brest et vous déjeunez au Cosy à Quimper avec invitation M. O
25 avril : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de B W qui déjeune à Guiscriff et vous déjeunez à la Verrière à Concarneau avec invitation M. AH et BC (distance 35 km ~ 49 minutes)
15 mai 2013 : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de Mme AB qui a le secteur du 29 Nord et vous déjeunez à la Verrière à Concarneau.
28 mai 2013: vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de Mme AB qui déjeune à Morgat et vous déjeunez au Vieux Quimper avec invitation 2 personnes (Mrs JANNES et TOUPIN)(distance 72 km ~ 1h07).
29 mai 2013: vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de B W mais vous nedéjeunez pas au même endroit (B W à Brico et vous à la Verrière à Concarneau) ' Distance 37km – 36 minutes
11 juin 2013 : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de M AI mais vous ne déjeunez pas au même endroit (Bannalec pour M AI et vous à La Verrière à Concarneau pour JFR avec invitation M AJ) Distance 24 km -32 minutes
12 juin 2013 : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de M W mais vous ne déjeunez pas au même endroit (St Hernin pour M W et Le Cosy pour vous avec invitation M O) – Distance 64 km – 55 minutes
13 juin 2013 : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de M. BJ mais vous ne déjeunez pas même endroit (Douarnenez pour M BJ et Le Toulboss à Morgat pour vous avec invitation M AK) – Distance 48 km et 1h07
18 juin 2013 I vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de M BF mais M. BF déjeune à Brest et vous à La Verrière à Concarneau avec invitation Mrs LE BRESTEL et BC -distance 93km ' 1h22
19 juin 2013: vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de Mme AB mais vous ne déjeunez pas au même endroit (Camaret pour Mme AB et La Verrière pour vous avec invitation M. G) -distance 101 km ~ 11132
2 juillet 2013 : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de M D vous ne déjeunez pas au même endroit (Quimper pour M. D et Le Marco Polo à Quimperlé pour vous avec invitation M. AL) – Distance 49 km -43 minutes
3 juillet 2013 : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de Mme AB mais vous ne déjeunez pas au même endroit (Brest pour Mme AB et La Corniche à Concarneau pour vous avec invitation M. BL) -distance 93 km ~ 1 h22
11 juillet: vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de M. BF mais vous ne déjeunez pas au même endroit ( Brest pour M. BF et Quimper pour vous avec invitation M et Mme J – (distance 72 km ' 1h06)
17 juillet 2013 : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de M. AI mais le salarié est en arrêt maladie.
18 juillet 2013 : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de M. W qui était aux vieilles charrues et vous déjeunez à la Verrière à Concarneau avec invitation M. L
16 octobre 2013 : vous indiquez sur votre POM être en réunion régionale à Quimper mais n’avons pas trace de réunion pour cette journée.
23 octobre : vous indiquez sur votre POM être en accompagnement de Mme AB mais vous ne déjeunez pas au même endroit ( La Verrière à Concarneau pour vous avec invitation M et Mme AM et M Mme AN et Mme AB déjeune à Brest).
Lors de l’entretien du 17 juin dernier, vous avez justifié ces erreurs par le fait d’avoir dû refaire quelques compte-rendus car votre manager vous les avait redemandés et que vous ne les aviez pas conservés.
Dans les faits, nous constatons que les nombreuses anomalies sus mentionnées sont relevées sur 8 mois sur 12.
Par ailleurs, le fait de refaire des comptes-rendus ne vous dispense pas de communiquer des informations exactes. Vos POM sont truffées de fausses informations.
Nous avons également découvert le 5 juin dernier qu’une de vos collaboratrices, AV Z, avait démarré son activité à votre initiative pour notre société début janvier 2013 alors que son contrat de professionnalisation a démarré le 1° février 2013.
Nous avons des procédures strictes en termes d’embauche : toute demande d’embauche doit être dans un premier temps validée par le Groupe et formalisée par une DAE (demande d’autorisation d’embauche).
Ce n’est qu’une fois que la DAE est validée que nous procédons aux formalités
d’embauche (contrat de professionnalisation dans le cas présent).
La DAE concernant le poste de Mme Z nous a été retournée validée le 21 janvier 2013 et vous avez reçu par mail un exemplaire de cette DAE le 23 janvier 2013.
Vous ne pouviez donc ignorer que la validation de cette embauche n’était pas actée début janvier 2013.
Vous étiez l’ínterlocuteur direct de Mme Z pendant le processus d’embauche et en décidant d’intégrer la salariée avant le démarrage de son contrat sans la déclarer, vous avez mis l’entreprise dans une situation d’illégalité puisque la salariée a travaillé en janvier sans contrat de travail et sans rémunération.
Ces faits sont d’une extrême gravité.
Enfin, votre comportement depuis plusieurs mois n’est absolument pas en adéquation avec les attentes que l’on peut avoir d’un manager d’équipe.
En effet, vous avez fait part à plusieurs personnes de votre non adhésion à la politique du Groupe PLG et au fait que vous n’y croyez plus. Vous avez également fait savoir à vos collègues que vous étiez en désaccord important avec votre manager BM A.
Vous n’êtes plus dans la dynamique du Groupe et il est très compliqué de fédérer une équipe lorsque l’on n’est plus en phase avec sa stratégie et que 1'on communique à ses collègues son désaccord prononcé avec son manager direct.
Votre attitude n’est pas celle que l’on attend d’un responsable d’équipe commerciale.
Les faits relatés ci-dessus ne nous permettent pas de vous maintenir dans votre poste et sont de nature à justifier la rupture de votre contrat de travail pour faute grave.
Votre licenciement prendra donc effet dès l’envoi de la présente lettre.
Eu égard à la gravité des faits reprochés, vous ne pouvez prétendre au versement d’une indemnité de licenciement ni de préavis.
Par ailleurs, nous vous signalons qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé ».
*Motifs du licenciement
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement délimitent le litige.
En l’espèce, la lettre énonce des faits précis et datés, qui illustrent les griefs évoqués et débattus à l’occasion de la procédure judiciaire. La considération que les dits faits ne recouvriraient pas ceux visés dans une note de l’employeur est en conséquence sans incidence sur la validité de la procédure de licenciement.
Monsieur Y oppose que le motif pris de sa faute grave dissimulerait le véritable motif de son licenciement, qui serait de nature économique.
Il est constant, et il résulte notamment des propres conclusions de Monsieur Y, que la SAS Groupe PLG Grand Ouest « est une filiale du groupe PLG, leader français de la distribution de produits et matériels d’hygiène professionnelle, lui-même filiale du groupe international Bunzl, présent dans 27 pays et quatre continents, leader mondial de la vente de la distribution des produits d’hygiène et de sécurité ; qu’elle emploie régulièrement plus de 350 salariés ».
Pour accréditer l’hypothèse d’un licenciement économique, Monsieur Y fait valoir qu’il n’aurait été remplacé qu’en interne et que son équipe aurait été réduite.
Aucun document ne vient conforter ses dires et il ne prétend pas que la société, ou le groupe, connaisse des difficultés économiques ou procède à des mutations.
Le motif économique n’étant ainsi pas démontré, la cour devra examiner le licenciement au regard du motif disciplinaire, faute grave, invoqué dans la lettre de licenciement.
*Définition de la faute grave
La faute grave, en considération de laquelle est prononcé le licenciement, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
*Prescription
Monsieur Y oppose la prescription des faits qui lui sont reprochés à titre de faute.
L’article L. 1332'4 du code du travail dispose en effet: « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à des poursuites pénales. »
Il appartient à l’employeur d’établir qu’il n’a été informé des faits que moins de deux mois avant l’engagement des poursuites.
En l’espèce, les fautes graves invoquées sont -la falsification de justificatifs de frais, -la remise de rapports d’activités incohérents, -une embauche injustifiée et -un défaut d’adhésion à la politique du Groupe.
L’employeur justifie, par la production d’un échange de courriels, que son directeur a, par mail du 12 mai 2014, sollicité de la responsable DRH, Madame BO BP, un audit interne sur les frais de Monsieur Y ; que les résultats de cet audit ont été portés à la connaissance de la direction par Madame BO BP, selon mail du 2 juin 2014, sous la forme d’une note détaillée mettant en évidence, avec précision, tant des procédés anormaux que la répétition de ceux-ci et l’importance des sommes en cause, le recoupement de ces informations étant de nature à démontrer une dissimulation frauduleuse.
L’employeur établit ainsi que la procédure de licenciement engagée le 3 juin 2014 n’encourt pas la prescription, s’agissant des faits de falsification de justificatifs de frais, alors qu’il ne résulte pas de la lettre d’observations émise le 9 septembre 2013 par l’URSSAF que le contrôle ait mis en évidence, dans leur nature et leur importance, les faits reprochés par la société à Monsieur Y ; et que le fait que les frais soient soumis au contrôle du service de personnel n’est pas exclusif de la possibilité d’une fraude.
La SAS Groupe PLG Grand Ouest entend de même démontrer que la remise de rapports incohérents et l’embauche injustifiée, faits datés de novembre et de janvier 2013, procèdent d’une dissimulation, et n’ont été par elle découverts qu’à l’occasion de la procédure de licenciement.
Effectivement, dans une attestation, Madame Z évoque un entretien, en date du 5 juin 2014, au cours duquel elle aurait révélé à l’employeur avoir travaillé au sein de l’entreprise dès le mois de janvier 2013. ces faits ne sont donc pas éteints par prescription.
L’incohérence des « POM » transmis par Monsieur Y le 27 novembre 2013 a été mise en évidence par le contrôle interne de mai 2014, les frais dont le remboursement était demandé ne recoupant pas l’activité relatée aux « POM ».
Il convient en conséquence, par réformation du jugement déféré, de dire que la prescription n’a pas éteint l''ensemble des faits allégués comme constitutifs d’une faute grave.
Cependant, s’agissant du grief imputé à Monsieur Y de défaut d’adhésion à la politique du Groupe, il n’est soutenu par l’invocation d’aucun fait précis et daté, de sorte que la prescription est acquise à son égard.
*Preuve
La charge de la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié incombe à l’employeur.
— falsification de notes de frais
Les nombreux exemples fournis par la SAS Groupe PLG Grand Ouest dans la lettre de licenciement mettent en évidence que Monsieur Y a sollicité le remboursement de repas qu’il n’a pas pu prendre, n’étant pas sur place à la date considérée (ex : 2 avril 2013, 17 avril 2013) ; que Monsieur Y a déclaré des repas pris avec des personnes qui ont pourtant assuré n’y avoir pas été présents (ex Madame M : 28 et 31 octobre 2013, 21 novembre 2013, Monsieur W : 5 février, 25 avril, 29 mai et 12 juin 2013) ; que Monsieur Y a de façon récurrente (27 fois) sollicité le remboursement de frais supérieurs au montant carte bleue débité de son compte bancaire ; que Monsieur Y a demandé le remboursement de dîners qui n’ont pas lieu d’être dans ses fonctions ; que Monsieur Y a, en connaissance de cause, présenté des notes de frais en doublon avec certains de ses collaborateurs, donnant son agrément à ceux-ci pour cette pratique (ex : Madame Z, 6 mars, 26 avril, 5 juillet 2013 notamment, visa « accord JFR », Monsieur D : 29 mars 2013..) l’un des deux présentant par exemple la fiche restaurant, l’autre le ticket de caisse. Monsieur Y ne peut prétendre que ces doublons auraient été opérés à son insu, alors d’une part que Madame Z, qui n’est plus salariée de l’entreprise, atteste du caractère volontaire de cette pratique, encouragée par Monsieur Y afin de lui servir, à elle, de compensation à une absence de salaire et que d’autre part Monsieur Y visait les notes de frais des autres commerciaux, dont celles de Madame Z.
La preuve est ainsi apportée par la SAS Groupe PLG Grand Ouest des man’uvres utilisées par Monsieur Y pour obtenir, au préjudice de la société, des remboursements indus de frais.
Les attestations produites par l’intimé, de restaurateurs affirmant qu’il a bien pris des repas dans leur établissement, de commerciaux déclarant qu’il ne les a pas forcés à frauder, ou que d’autres commerciaux s’emparaient après son départ de notes de frais délaissées, ne sont pas pertinentes en ce qu’elles n’invalident pas les constats ci-dessus effectués.
La fraude ainsi commise au préjudice de l’employeur, de la part d’un « responsable d’une unité ou d’un service autonome » tenu, au terme de la convention collective de « piloter… l’activité commerciale .. ; d’organiser et de suivre l’activité de l’équipe de vente, de contrôler ses collaborateurs, d’assurer leur montée en compétences », également tenu, au terme de sa fiche de poste, notamment, d’appliquer et « de faire appliquer les principes fondamentaux du groupe Bunzl en matière de fraude, cadeaux d’affaires, conflits d’intérêts.. » caractérise un manquement à la loyauté et à l’exemplarité d’un salarié cadre, rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant son licenciement pour faute grave.
— embauche injustifiée de Madame Z
L’embauche injustifiée de Madame Z ne peut être reprochée à Monsieur Y, qui, au contraire de son supérieur hiérarchique Monsieur A, n’avait pas compétence pour embaucher du personnel.
Monsieur A a, pour ces faits, fait l’objet d’un licenciement validé par le conseil de prud’hommes, selon décision à présent définitive.
Cette embauche ne saurait constituer une faute grave à charge de Monsieur Y.
*demandes salariales et indemnitaires
La faute grave légitime la mise à pied conservatoire notifiée le 3 juin 2014.
Le contrat ayant été rompu à raison d’une faute grave du salarié, celui-ci ne peut prétendre ni à une indemnité de licenciement (L.1234-9 du code du travail), ni à une indemnité de préavis (L1234-5).
Par réformation du jugement déféré, Monsieur Y sera en conséquence débouté de toutes ses demandes.
Il est acquis aux débats que Monsieur Y, qui a créé sa propre entreprise, n’a pas bénéficié d’allocations de chômage, de sorte que l’article L.1235-4 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer à l’espèce.
II Sur les demandes de la SAS Groupe PLG Grand Ouest:
La SAS Groupe PLG Grand Ouest poursuit la condamnation de Monsieur Y à lui rembourser la somme de 1438,25 € pour frais professionnels injustifiés sur l’année 2013, et celle de 5000 € pour frais irrépétibles de procédure.
La responsabilité pécuniaire du salarié n’est engagée qu’en cas de faute lourde, caractérisée par l’intention de nuire (Soc 22 janvier 2014, n°12-28984).
L’employeur qui n’invoque pas une telle intention, ni a fortiori ne propose de la démontrer, sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Succombant en ses prétentions, Monsieur Y sera condamné aux dépens, et au paiement de 1000 € pour frais irrépétibles de procédure.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire remis au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE Monsieur BQ-BR Y de toutes ses demandes ;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à la SAS Groupe PLG Grand Ouest la somme de 1000 € à titre de frais irrépétibles de procédure ;
DÉBOUTE la SAS Groupe PLG Grand Ouest de sa demande de remboursement de la somme de 1438,25 €.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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