Rejet 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 26 nov. 2019, n° 18/07697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/07697 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Catherine ROSNEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société PAPREC RESEAU, Société PAPREC GROUP |
Texte intégral
N° R.G. Cour : RG 18/07697 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MAKF
visites
domiciliaires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 Novembre 2019
DEMANDERESSES :
Société X GROUP
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY ET ASSOCI2S – LEXAVOUE – Maîtres Romain LAFFLY et Thibaut DE BERNON, avocats au barreau de LYON (Toque 968)
Assistée du CABINET WEIL, GOTSHAL & MANGES Maîtres Romain FERLA et Anne-Laïla ABBACK, avocats au barreau de PARIS
Société X Y
[…]
[…]
Représentée par la SELARL LAFFLY ET ASSOCI2S – LEXAVOUE – Maîtres Romain LAFFLY et Thibaut DE BERNON, avocats au barreau de LYON (Toque 968)
Assistée du CABINET WEIL, GOTSHAL & MANGES Maîtres Romain FERLA et Anne-Laïla ABBACK, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
DIRECTION DES ENTREPRISES CONCURRENCE CONSOMMATION RHONE ALP
Brigade Interrégionale d’Enquête et de […]
[…]
[…]
Représentée par Pascale BIGOT et Florent PERROUX, inspecteurs
Audience de plaidoiries du 09 Octobre 2019
Mise en délibéré au 13 Novembre 2019
Prorogé en dernier lieu au 26 Novembre 2019
DEBATS : audience publique du 09 Octobre 2019 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance septembre 2017, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 26 Novembre 2019 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu la requête aux fins d’autorisation d’opérations de visite et saisie déposée par la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi au juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de LYON le 25 septembre 2018 sur le fondement de l’article L 450-4 du livre IV du code de commerce ensuite d’une enquête effectuée dans le domaine de la collecte, de la gestion et du traitement des déchets à la demande du ministre chargé de l’économie,
ladite requête exposant en effet :
— que l’administration avait examiné les consultations passées par la collectivité de GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE dans le secteur de la collecte de la gestion et du traitement des déchets de bois depuis 2009,
— que 4 marchés publics avaient été passés selon la procédure d’appels d’offre,
— que le marché 2009-137 relatif à l’évacuation et traitements des déchets provenant de déchèteries intercommunales ou des sites de dépôts de services communaux à GRENOBLE comportait un lot , n°1 portant sur l’évacuation et le traitement des déchets de bois des déchèteries intercommunales pour lequel 4 entreprises ont soumissionné, X Y étant déclarée adjudicataire,
— que pour le marché non allotti n° 2011-205 portant sur l’évacuation et traitements des déchets provenant de déchèteries intercommunales à GRENOBLE, 3 entreprises ont soumissionné X Y ayant été déclaré adjudicataire avec une offre inférieure de 41 % à l’estimation,
— que le 8 janvier 2013 en cours de marché la société X Y a indiqué ne pouvoir maintenir le prix unitaire de 17 € HT la tonne du fait de la baisse de prix des repreneurs et de l’évolution des coûts d’affinage et de prétraitements, de sorte qu’un avenant a été conclu et que le prix unitaire est passé de 17 € HT la tonne à 23,2 €HT soit une augmentation de 36,4 %,
— que pour le marché de 2015, 2 entreprises ont soumissionné X Y étant déclaré adjudicataire ; que toutefois le 12 janvier 2016 X Y a demandé la résiliation du marché en cours,
— que pour le marché 2017-091 portant sur l’évacuation et traitements des déchets de bois provenant de déchèteries métropolitaines X Y était le seul candidat alors même qu’il avait sollicite la résiliation du marché préalablement conclu en 2015,
— que la diminution du nombre de soumissionnaires concurrents et le comportement de X Y paraissait suspect et ont conduit à suspecter une situation concurrentielle défaillante,
— que l’offre de X Y était inférieure de 8% à l’estimation chiffrée faite par la collectivité et que faute de concurrent elle a été déclarée adjudicataire du marché. Or la société X Y a sous traité ce marché à son concurrent Z A pour un montant de 75,91% du montant de son offre ; que Z A a accepté ce marché alors qu’il ne s’était pas positionné pour cette consultation et alors même que ses offres pour les précédents marchés étaient toujours supérieures aux estimations de la collectivité,
— que les termes de l’accord entre les deux sociétés sont inconnus mais que l’administration s’interroge sur la justification économique de l’opération de sous traitance,
— que l’administration considère que si la société Z A a accepté de travailler à un coût inférieur à celui qu’elle pratique habituellement, le montant de ses autres offres pourraient avoir été surévaluées par rapport au coût réel du marché et pourraient constituer des offres de couverture,
— que l’accord de sous traitance représentant les 3/4 du montant de l’offre X Y conforterait l’hypothèse d’une entente anticoncurrentielle,
— que depuis 2009, la société X Y a été attributaire de tous les marchés de GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE ; que jusqu’en 2015 Z A soumissionnait, or en l’absence de concurrence, la collectivité se trouve face à un seul candidat qui peut lui imposer ses termes,
— que par ailleurs l’administration a également examiné depuis 2009 les marchés passés par la collectivité GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE pour l’évacuation et le traitement des déchets verts et la collecte et le transport des déchets en apport volontaire,
— qu’il a été constaté que depuis 2015, les sociétés X Y et Z A évitent de soumissionner sur les mêmes marchés,
— que l’administration suspecte une répartition des marchés entre ces entreprises,
— que ces démarches peuvent s’analyser comme une ensemble de pratiques faisant présumer une entente entre ces sociétés, prohibée par l’article L 420-1 du code de commerce,
— que l’utilisation des pouvoirs de l’article L 450-3 du code de commerce ne paraît pas suffisante pour permettre à l’administration de corroborer ses soupçons, de sorte que le recours à l’article L 450-4 du code de commerce constitue le seul moyen d’atteindre les objectifs recherchés,
— que les opérations de visite et de saisie ne sont pas disproportionnées, compte tenu du contrôle exercé par le juge des libertés et de la détention,
— qu’il y a lieu de rechercher les document dans les locaux des sociétés X Y, X GROUP et TRANSPORTS Z et FILS,
— que le juge des libertés et de la détention donnera commission rogatoire au juge des libertés et de la détention près le Tribunal de grande instance de GRENOBLE, de BOBIGNY et de PARIS,
Vu l’ordonnance du 4 octobre 2018 rectifiant l’erreur matérielle commise en ce que les locaux situé à PARIS sont au […] et non […],
Vu l’ordonnance rectificative du 18 octobre 2018 tendant à rectifier l’adresse de la société X Y comme étant le […] à CHASSIEU et non le 18 et autorisant également les opérations au 16 route de GENAS à ST PRIEST et au […],
Vu les recours exercés par les sociétés X Y, et X GROUP le 25 octobre 2018 contre les ordonnances autorisant les mesures susvisées,
Vu les moyens et prétentions de la société X GROUP et de la société X Y qui font valoir :
— que le groupe X originellement présent dans le secteur du recyclage et du négoce de papier /carton s’est progressivement diversifié dans le recyclage d’autres matières mais aussi la collecte et le traitement des déchets ménagers, déchets dangereux et déchets spécifiques et est présent sur tout le territoire,
— que la société Z A est un acteur local basé en Isère qui dispose d’un centre de tri sur la commune de FONTAINES et d’un centre de stockage sur la commune de SAINT QUENTIN SUR ISÈRE ;qu’en effet l’activité de cette société est très circonscrite à quelques départements de la région Rhône alpes,
— que les opérations de visites domiciliaires et de saisie autorisées ont mobilisé les salariés et conseils externes pendant 7 jours pour identifier les correspondances protégées par le secret des correspondances avocats-clients,
— que les opérations ont duré plus de 6 semaines,
— que ce contexte est important pour comprendre les appels des sociétés X GROUP et X Y,
— qu’en vertu de l’article L 450-4 du code de commerce il peut être fait appel des décisions du juge des libertés et de la détention autorisant la mesure devant le premier président selon les règles de la procédure pénale,
— que les sociétés X Y et X GROUP ont donc interjeté appel de l’ordonnance principale et des ordonnances rectificatives dès lors qu’elles considèrent que le périmètre de l’habilitation accordée par le juge des libertés et de la détention de LYON est disproportionné et injustifié,
— que les ordonnances du juge des libertés et de la détention en ce qu’elles constituent une atteinte exceptionnelle à l’inviolabilité du domicile sont soumises à des conditions strictes de régularité tant sur le fond que la forme,
— que s’agissant des exigences de fond l’ingérence doit être justifiée au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme c’est à dire qu’elle doit être prévue par la loi , poursuivre un but légitime et être strictement nécessaire pour atteindre ce but,
— qu’en l’espèce l’objet de l’ordonnance principale est général, indéterminé et totalement disproportionné faute de définir clairement l’objet de la requête et sur la notion de 'secteur de la collecte, de la gestion et du traitement des déchets’alors même que la requête formulait des présomptions circonscrites à certains agissements déterminés et à 9 appels d’offres concernant uniquement des marchés publics passés par la communauté d’agglomération GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE de sorte qu’est violé le principe de proportionnalité prescrit par l’article L450-4 du code de commerce et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme,
— que le juge des libertés et de la détention a autorisé les enquêteurs à rechercher sans limite de champ géographique des éléments portant à la fois sur les marchés publics et sur des marchés privés ce qui couvre l’intégralité de l’activité de la société X GROUP et Z A alors que les deux entreprises sont soupçonnées d’entente bilatérale pour s’être réparti des marchés publics sur une zone limitée,
— que de ce fait, ont pu être saisis des documents portant sur d’autres marchés que ceux expressément visés à la requête couvrant l’intégralité de l’activité de la société X et de Z A,
— qu’au demeurant la requête, ne comportait aucune information de nature a établir la participation effective de X Y et X GROUP à des pratiques prohibées par les articles L 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE et à justifier les visites domiciliaires qui se sont déroulées dans certains locaux du groupe pendant plus de 6 semaines,
— que dès lors la société X GROUP sollicite l’annulation totale ou à tout le moins partielle des ordonnances et par voie de conséquence l’annulation des saisies opérées ainsi que la restitution des pièces non valablement saisies l’ordonnance initiale,
— qu’au surplus la demande doit être fondée sur des soupçons de pratiques anticoncurrentielles autorisant la recherche de preuves,
— qu’il est soutenu que Z A et X Y aurait participé à une entente visant la répartition des marchés publics en faveur de X Y en s’accordant préalablement à la réponse aux appels d’offres, sur les prix, favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse et sur la participation des entreprises en cause aux consultations,
— que s’agissant du prix il est allégué que la société Z A proposerait systématiquement une prestation plus onéreuse que X Y en matière de déchets bois afin que cette dernière apparaisse systématiquement moins disante, alors que la requête se contente d’analyser les prix pratiqués sur un seul marché,
— qu’en réalité la requête évoque un marché de 2011 alors que cette tendance ne se retrouve pas sur les marchés de 2009 et 2015,
— que l’allégation de pratique généralisée est fausse ; qu’en réalité le comportement des deux entreprises varie selon le marché et qu’aucune présomption d’entente ne peut être tirée de la pratique tarifaire,
— que s’agissant du contrat de sous traitance prétendument anticoncurrentiel en raison de l’absence présumée de rationalité économique sur le marché bois de 2017 à partir duquel le juge des libertés et de la détention retient que Z A aurait pratiqué des offres de couverture pour les marchés bois de 2009, 2011, 2015 et 2017, aurait permis aux entreprises X Y et Z A d’expliquer les raisons économiques ayant abouti à la conclusion du contrat de sous traitance litigieux,
— que s’agissant des marchés déchets verts et marché des déchets en apports volontaires de 2015 les arguments retenus sont inopérants l’évacuation et le traitement de ces déchets n’étant pas le coeur de l’activité du groupe X qui ne dispose que d’une faible part de marché au niveau national et aucun de ses centres de traitement ne concerne la collectivité GRENOBLE ALPES MÉTROPOLE,
— qu’il y a lieu à titre principal d’annuler les ordonnances,
— qu’il y a lieu à titre subsidiaire d’annuler les ordonnances en ce qu’elles ont autorisées les visites et
saisies relativement à des marchés autres que ceux organisés par la collectivité GRENOBLE
-ALPES METROPOLE et autres que ceux situés dans la zone d’activité de Z A,
— qu’en tout état de cause, il y a lieu de condamner l’administration à payer la somme de 10 000 euros au groupe X au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les moyens et prétentions de l’administration qui réplique :
— que les sociétés X GROUP et X Y s’étant désisté de leurs appels relatifs aux opérations de saisies ne sont pas fondées à invoquer des arguments relatifs au déroulement, des dites opérations et à la constitution de scellés provisoire dans le cadre du recours contre les autorisations,
— que la requête et l’ordonnance se bornent à indiquer 'la liste des marchés pour lesquels il existe des présomptions d’entente n’est probablement pas exhaustive’ de sorte qu’étaient concernés aussi bien les marchés publics que privés,
— qu’il n’est pas contestable que l’administration peut opérer une sélection parmi les documents qu’elle soumet au juge des libertés et de la détention pour ne remettre que ceux de nature à justifier la visite domiciliaire comme déjà retenu par la cour d’appel de PARIS et la cour de cassation,
— que l’ensemble des marchés cités dans la requête et repris dans l’ordonnance à savoir ceux passés par la collectivité GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE et par la communauté de communes du TRIEVES, participent au faisceau d’indices relevé par l’administration,
— que l’administration n’est pas tenue au stade de la requête d’établir la matérialité des pratiques qu’elle suspecte,
— que l’administration est bien fondée à viser un secteur économique en son entier et n’est pas tenue de définir un marché pertinent sur lequel les pratiques se déroulent,
— que l’autorisation du juge des libertés et de la détention n’est ni imprécise ni générale et indéterminée et ne porte pas atteinte au principe de proportionnalité dès lors qu’il était nécessaire de ne pas se cantonner aux marchés passés dans un seul département et a fortiori au seuls marchés d’une collectivité publique,
— que s’agissant du caractère prétendument infondé de la requête, les requérantes se situent sur le terrain de la preuve et non de la présomption,
— que l’analyse des indices pris isolement n’est pas pertinente dès lors que le juge des libertés et de la détention s’est prononcé sur un faisceau d’indices soumis par l’administration de nature à justifier la demande de recherche des preuves de pratiques anticoncurrentielles conformément à l’article L450-4 du code de commerce,
— qu’il y a lieu de rejeter toutes les prétentions des sociétés X GROUP et X Y et de confirmer les ordonnances.
Entendus à l’audience du 9 octobre 2019 :
— le conseil des sociétés appelantes qui a développé ses écritures sur le défaut de proportionnalité de la mesure concernant tant les marchés publics que privés alors qu’il n’est visé à la requête que des marchés publics ; que la procédure a été étendue très au delà de la région grenobloise ; que l’ordonnance doit donc être annulée,
— le représentant de la direction des entreprises concurrence consommation Rhône Alpes qui a également développé ses écritures et fait valoir que l’objet de la procédure est de vérifier l’existence de présomptions qui résultent d’un faisceau d’indices ; qu’il n’existe aucune disproportion.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que l’ordonnance d’autorisation du juge des libertés et de la détention du 1er octobre 2018 ayant donné lieu à deux ordonnances rectificatives des 4 octobre et 18 octobre 2018, toutes frappées d’appel tant par la société X GROUP que X Y, il y a lieu de prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/07704, 18/07705,18/07706,18/07707 et 18/07708 à la procédure enregistrée sous le numéro 18/07697 ;
Attendu que la procédure prévue par l’article L450-4 sixième alinéa du code de commerce relevant expressément de la procédure pénale, l’appel doit être diligenté dans les 10 jours de la notification de l’ordonnance, au greffe du Tribunal de grande instance ; qu’en l’espèce les trois ordonnances ayant été notifiées le 18 octobre 2018, il en résulte que les recours formés le 25 octobre 2018 sont réguliers en la forme ;
Attendu qu’il convient à titre liminaire de relever qu’il est sollicité l’annulation desdites ordonnances, ce qui en tout état de cause n’aurait pas pour effet d’entraîner l’annulation des saisies et la restitution des documents appréhendés mais seulement de conférer au premier président, l’obligation de statuer sur la requête initiale ;
Attendu que par ailleurs les sociétés X GROUP et X Y qui se sont désistées des recours formés sur les opérations de visites domiciliaires et de saisies effectuées ne sauraient dans le cadre du recours portant sur l’autorisation de la mesure, faire valoir des arguments tenant à la régularité des opérations de saisie au regard notamment de la nature des documents appréhendés ;
Attendu que les sociétés X GROUP et X Y invoquent en définitive deux arguments pour contester les autorisations accordées par le juge des libertés et de la détention d’une part le caractère général et disproportionné de la mesure et d’autre part, l’absence d’indices de fraude justifiant la mesure ;
Attendu qu’il convient de rappeler que les agents des services d’instruction de l’autorité de la concurrence habilités peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l’application des dispositions des titres II et III du livre 4 du code de commerce relatif à la liberté du commerce et des prix interdisant les pratiques anticoncurrentielles résultant d’actions concertées, de conventions expresses ou tacites ou de coalitions ayant pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché notamment lorsqu’elles tendent à :
— limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises,
— faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse,
— limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique,
— répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
Attendu en effet que l’organisation de ces pratiques est passibles de sanction pénale ; que la demande d’enquête ne peut être formulée que par la commission européenne, le ministre de l’économie ou le rapporteur général de l’autorité de la concurrence et les visites domiciliaires effectuées sur autorisation du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ;
Attendu que le juge doit vérifier que la demande qui lui est soumise est fondée ; qu’elle doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite ; que lorsque celle-ci tend à permettre la constatation d’infractions du livre IV du code en train de se commettre, la demande d’autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer l’existence des pratiques dont la preuve est recherchée ;
Attendu qu’en l’espèce la demande a été formulée par le ministre de l’économie relative aux pratique susceptibles d’être relevées dans le secteur de la collecte, de la gestion et du traitement des déchets et a visé des lieux situés tant sur le ressort du Tribunal de grande instance de LYON que sur le ressort du Tribunal de grande instance de Grenoble, Paris et Bobigny en vertu de commissions rogatoires au visa de l’article L420-1 du code de commerce ;
Attendu que les sociétés X GROUP et X Y ne sont pas fondées à soutenir que l’ordonnance autorisant les visites domiciliaires serait générale et disproportionnée ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention n’avait pas à définir plus avant le secteur d’activité concerné le libellé incluant les différentes phases de traitement des déchets depuis leur collecte jusqu’au recyclage ;
Attendu qu’il n’avait pas davantage à restreindre son autorisation à la seule région Rhône alpes au motif que la requête n’évoquait que des marchés relatifs à une seule autorité soit GRENOBLE ALPES METROPOLE, dès lors qu’il était précisé que les marchés évoqués dans les différents domaine du bois, déchets verts et déchets en apport volontaire, ne l’étaient qu’à titre d’exemples non exhaustifs et que du fait de l’envergure nationale de la société X, non contestée, il pouvait être suspecté des agissements analogues avec d’autres entreprises que la société Z ENVIRONNEMENTS, sur d’autres secteurs géographiques ;
Attendu en outre que dans le cadre de la recherche d’une entente illicite, il n’est pas nécessaire que l’enquête définisse un marché précis et une zone géographique limitée, étant relevé que la compétence de la DIRECCTE est nationale ; que dès lors l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’a pas l’obligation d’être plus restrictive ; que la société X GROUP et X Y ne sont pas fondées à se plaindre de ce que la mesure permettrait de vérifier l’existence de la fraude sans la limiter aux marchés publics ; que l’autorisation donnée n’emporte aucune disproportion au regard de l’article 8 de la CEDH compte tenu de l’intérêt supérieur protégé par la mise en oeuvre de mesures exorbitantes du droit commun sous le contrôle du juge des libertés et de la détention et alors que les faits recherchés, par nature dissimulés ne permettent aucunement de se satisfaire d’une simple demande d’information qui n’autorise pas la mise en oeuvre de mesures coercitives ;
Attendu qu’en effet, il est à juste titre relevé que les pouvoirs dévolus à l’administration dans le cadre de l’article L450-3 du code de commerce étaient insuffisants en terme de contrainte les documents utiles étant susceptibles d’être conservés en divers lieux et sous une forme facilitant leur dissimulation ; qu’il lui est apparu que les recherches devaient être ciblées sur les sociétés X et Z A; que les visites domiciliaires effectuées aux sièges sociaux de ces sociétés et dans les lieux où elles développent leur activité, dans le but de rechercher la preuve d’agissements contraires aux règles de la libre concurrence ne sont pas irrégulières ;
Attendu que les sociétés X GROUP et X Y ne sont pas mieux fondées à soutenir que l’administration ne rapporterait pas la preuve de leur participation à la fraude supposée, la demande fondée sur l’article L450-4 du code de commerce nécessitant seulement l’existence d’indices de la fraude et les visites domiciliaires ayant pour objet de permettre à l’administration de conforter ses soupçons ;
Attendu que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention reprend les observations formulées
sur les consultations passées par la collectivité GRENOBLE RHONE ALPES METROPOLE dans le secteur de la collecte, la gestion et le traitement des déchets bois depuis 2009, l’analyse des appels d’offres ; qu’il a été relevé que la société X Y avait pu être adjudicataire avec un prix très inférieur à ceux des autres soumissionnaires et même à l’estimation faite puis solliciter en cours de marché un avenant augmentant considérablement le prix du marché ; que pour un autre marché souscrit en 2015, la société X attributaire du marché a demandé ensuite sa résiliation puis a soumissionné pour un marché ayant le même objet en étant seule candidate, de sorte que la diminution du nombre de soumissionnaires et le comportement de la société X Y laissaient suspecter une situation de concurrence défaillante ; que la société X a pu sous traiter le marché à son concurrent la société Z FRANCE qui ne s’était pas positionnée pour la consultation et que celle-ci a accepté dans le cadre de l’offre présentée par X pour un prix très inférieur à l’estimation de la collectivité alors que lorsqu’elle l’avait soumissionné elle l’avait fait pour des prix très supérieur, ce qui a conduit l’administration à s’interroger sur les justification économique de l’opération de sous traitance ;
Attendu que l’administration a ainsi estimé que si Z A avait accepté de travailler à un prix très inférieur à celui qu’elle pratiquait habituellement, les offres pour d’autres consultations pouvaient avoir été surévaluées et constituer des offres de couvertures ; qu’il a été constaté que depuis 2009, X Y avait été attributaire de tous les marchés de collecte et de traitement des déchets ;
Attendu que jusqu’au marché de 2015 portant sur l’évacuation et le traitement des déchets bois des déchèteries intercommunales à GRENOBLE, la société Z A soumissionnait sur les marchés de GRENOBLE ALPES METROPOLE; que l’existence de l’accord de sous traitance entre Z A et X Y indique que Z A s’intéresse aux marchés de la collecte et du traitement des déchets bois et serait en capacité de répondre sur les lots relatifs aux déchets bois ; qu’en l’absence de concurrence, la collectivité GRENOBLE ALPES METROPOLE subit les exigences fixées par la société X Y ;
Attendu que s’agissant de l’élimination des déchets verts sur l’évacuation en déchèterie intercommunales ou communales sur GRENOBLE, l’administration a au contraire relevé qu’en 2009 X n’avait pas soumissionné et que Z A avait été déclarée attributaire ; qu’en 2011 cette société avait été seule soumissionnaire et déclarée attributaire ;que pour le marché relatif aux déchets en apport volontaire pour le compte de GRENOBLE ALPES METROPOLE, la société X Y n’a pas soumissionné de sorte que Z A a été déclarée seule attributaire ; qu’en définitive l’administration a relevé que sur tous ces marchés, les sociétés X Y et Z A se sont abstenues de soumissionner en concurrence sur les mêmes marchés pour les consultations lancées par GRENOBLE ALPES METROPOLE alors que la société X avait soumissionné et été attributaire d’autres marchés similaires sur la communauté de commune du TRIEVES ;
Attendu qu’ainsi l’ordonnance du juge des libertés et de la détention a relevé un faisceau d’indices propres à justifier des investigations approfondies ; que la circonstance que les termes de la décision reprennent ceux de la requête n’est pas de nature à écarter l’existence d’un contrôle effectif de sa part ;
Attendu que l’ordonnance du 1er octobre 2018 et les ordonnances rectificatives des 4 et 18 octobre 2018 n’ont pas lieu d’être annulées ;
Attendu qu’il y a lieu de condamner les sociétés X Y et X GROUP aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
En la forme
Déclarons les sociétés X GROUP et X Y recevables en leurs appels,
Au fond
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 18/07704, 18/07705,18/07706,18/07707 et 18/07708 à la procédure enregistrée sous le numéro 18/07697,
Disons que l’ordonnance 1er octobre 2018 et les ordonnances rectificatives des 4 et 18 octobre 2018 n’ont pas lieu d’être annulées,
Condamnons les societes X GROUP et X Y aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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