Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 2 déc. 2021, n° 18/09244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09244 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 juin 2018, N° 16/04512 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 DECEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/09244 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6FNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 16/04512
APPELANT
Monsieur Q LE X
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIMÉE
SA D
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1535
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Q Le X a été engagé par la société D le 30 mai 1988 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité de clerc.
Au dernier état, selon avenant du 29 avril 2009, il occupait les fonctions de Responsable des expertises 'Senior Specialist’ au sein du département Mobiliers et Objets d’Art du XVIIème et XIXème siècle, coefficient 330 de la classification conventionnelle.
Son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 7 262,25 euros.
Le 9 novembre 2015, reprochant à M. Le X un désintérêt et un désinvestissement volontaire dans l’exercice de ses missions à compter de septembre 2015, la société D a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 4 décembre 2015.
M. X a perçu son indemnité compensatrice de préavis et son indemnité de licenciement.
M. Le X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 26 avril 2016 afin de contester son licenciement et solliciter un rappel d’heures supplémentaires.
Par jugement du 14 juin 2018, le conseil de prud’hommes a débouté M. Le X de l’ensemble de ses demandes et l’ a condamné à verser à la SA D la somme de 30 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, l’employeur étant également débouté du surplus de ses demandes.
M. Le X a régulièrement interjeté appel du jugement le 20 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2021, l’appelant requiert de la cour l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de :
— juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
— condamner la société à lui payer la somme de 180 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger qu’il justifie avoir réalisé au moins 5 heures supplémentaires par jour de déplacement,
— condamner la société à lui verser la somme de 160 103,00 euros à titre d’heures supplémentaires et 16 010,00 euros à titre de congés payés afférents, subsidiairement la somme de 35 920,98 euros de rappel d’heures supplémentaires outre 3 592,09 euros de congés payés afférent,
— condamner la société à verser à M. Le X, au titre du travail dissimulé, la somme de 43 572,00 euros,
— condamner la société à 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux intérêts légaux sur toutes les sommes à devoir à compter de la saisine,
— débouter la société de ses demandes,
— condamner la société aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 septembre 2021, la société D demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et y ajoutant, de condamner M. Le X au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures régulièrement transmises.
SUR QUOI
I. Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de sa demande de rappel d’heures supplémentaires qu’il indique avoir réalisées lors de ses déplacements, M. Le X verse aux débats en pièces 8 à 8c, la liste de ses déplacements depuis 2011, des billets datant de 2007 et un récapitulatif de villes où il s’est rendu en indiquant comme horaire de 10 à 18 heures ou 11 à 18 heures et des notes de frais de 2015.
Le salarié ne fait pas référence aux horaires de travail qu’il avoir réalisés au delà du temps de travail contractuel et n’apporte aucun élément suffisamment précis susceptible de mettre l’employeur en mesure d’apporter lui même utilement ses propres éléments.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ces chefs, en ce compris sur l’indemnité de travail dissimulé qui n’est fondée que sur la dissimulation d’heures de travail dont la réalité n’est pas établie.
II. Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. Le X :
— des négligences dans l’exécution de ses tâches et désinvestissement dans son travail, particulièrement en termes d’apport et de développement de la clientèle,
— un non-respect des instructions de la Direction,
— un manquements à son obligation de loyauté.
A) concernant la prescription des faits fautifs
L’article J1332-4 du code du travail énonce que l’employeur doit engager les poursuites dans les deux mois qui suivent la date à compter de laquelle il a connaissance des faits fautifs.
De plus, si le salarié n’a pas fait l’objet d’un licenciement disciplinaire, la prescription de l’article L 1332-4 du code du travail ne peut utilement être invoquée.
En premier lieu, en l’espèce, les parties s’opposent sur la nature du licenciement, puisque le salarié soutient que le licenciement était de nature disciplinaire, donc soumis aux règles de la prescription de deux mois prévue par l’article L 1332-4 du code du travail, tandis que l’employeur affirme que le licenciement était pour partie non disciplinaire car fondé sur de la négligence et le désinvestissement de M. Le X dans son travail.
L’employeur a en effet le droit d’évoquer, dans la lettre de licenciement, des motifs mixtes c’est-à-dire des motifs non disciplinaires et des motifs disciplinaires.
L’insuffisance professionnelle consiste en l’inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une négligence ou d’une mauvaise volonté de sa part.
Or, il résulte des termes de la lettre de licenciement en sa première partie que la société D qui n’exprime d’ailleurs à aucun moment le terme 'insuffisance professionnelle', ne fait pas grief au salarié de ne pas disposer de l’aptitude à rencontrer des clients potentiels et à les inscrire comme nouveaux clients pour en référer à sa hiérarchie, mais d’avoir omis de le faire ce qui a empêché la société d’envoyer des brochures à certaines personnes.
La cour relève également que dans ses écritures la société D n’a pas évoqué non plus une insuffisance professionnelle de M. Le X, lequel disposait au demeurant d’une ancienneté de 28 ans.
De plus, les reproches faits au salarié au titre de son 'désintéressement’ au regard des exemples cités qui concernent des clients précis démontrent le caractère fautif des manquements ainsi listés qui doivent en conséquence être retenus comme constituant des fautes au soutien du licenciement disciplinaire de M. Le X.
Il convient donc de vérifier si les faits énoncés ont une antériorité de plus de deux mois au jour de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable, soit le 9 novembre 2015, les dispositions de l’article L 1332-4 du code du travail ne faisant cependant pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que l’éventuelle prescription des faits ne concerne que les motifs de non respect des instructions, les autres faits étant survenus dans le délai de deux mois ou portés à la connaissance de l’employeur dans ce même laps de temps.
S’agissant précisément des instructions données quant à la remise des compte-rendus des journées d’expertise, il est fait grief au salarié de ne pas avoir remis ces documents en temps et en heure en 2013 et 2015 et sont versés au débat des e-mails de relance des 8 janvier 2013, 22 janvier 2013 et 17 juillet 2015, soit hors du délai de deux mois précité.
De plus, l’attestation de Mme C. M., qui indique que M. Le X refusait régulièrement de lui donner les informations sur les clients qu’il voyait, est imprécise et ne permet pas de dater de tels faits dans le délai de deux mois avant l’engagement de la procédure de le licenciement.
Il en résulte que ces griefs concernant l’absence de remise des compte-rendus par M. Le X résultent de faits qui sont prescrits.
Le jugement est infirmé sur ce point.
B) Concernant les fautes énoncées
1. La violation de l’obligation de loyauté
La société D reproche à M. Le X d’avoir détourné de la clientèle au profit de l’Hôtel des ventes de Monte-Z, manquant ainsi gravement à son obligation de loyauté.
En premier lieu, s’agissant d’un client, Monsieur M., qui souhaitait vendre une collection de faïences de Moustiers, la société D verse au débat une carte de visite sur papier à entête de la société mais comportant uniquement les coordonnées personnelles de M. Le X (les coordonnées professionnelles étant masquées) ainsi que des informations communiquées par Monsieur Le X à Monsieur M. sur une vente qui allait se dérouler à l’Hôtel des ventes de Monte-Z (pièce de l’employeur n°5b : Document remis par Monsieur A à Madame C. M., directrice commerciale et développement de la société).
Alors que M. Le X ne conteste pas avoir effectivement rencontré Monsieur M. le 25 mars 2015 et lui avoir remis la carte précitée, s’ajoute à ce document une attestation de Mme YM. ( pièce 5a ) qui précise en ces termes les circonstances dans lesquelles Monsieur M. a pris contact avec elle et la teneur de leur entretien :
« Certifie avoir alerté Madame B. , Secrétaire Général, le 29 octobre 2015 des faits qui suivent :
M. G; M. domicilié […], […], a contacté mon assistante par téléphone vers le 14 septembre 2015 pour me rencontrer.
Lors d’un rendez-vous qui s’est tenu le mercredi 28 octobre 2015, M. A m’a fait part de son étonnement vis-à-vis de l’attitude de notre Clerc, Monsieur Le X lors de la journée d’expertise D à Cannes, à l’Hôtel du Gray d’Albion, le 30 mars 2015.
Monsieur A s’y était présenté avec l’intention de vendre une partie de sa collection, soit environ 70 pièces de faïences de Moustiers.
Il m’a indiqué que Monsieur Le X l’E alors invité à ne pas vendre ses biens auprès de la maison de vente D, lui expliquant qu’il n’y E plus de représentant de la famille D chez D et que P D était parti s’associer dans une autre Maison de ventes.
M. A m’a remis une copie sur papier entête de D sur laquelle est imprimée la carte de visite de Monsieur Le X avec ses coordonnées personnelles (2 téléphones portables et une adresse mail personnelle). Ce document est tamponné du 30 mars 2015. En dessous, M. A a porté les notes manuscrites suivantes selon des informations que lui ont été communiquées par Monsieur Le X :
« HVMC, fin novembre, > 1ère quinzaine d’octobre
Hôtel V Monaco, mars-avril
Frais 15% > 10%
PV 21 ans 5000€ 6.5% »
Je précise qu’une vente de mobiliers et d’objets d’art était en effet programmée le 28 novembre 2015 à l’HVMC, qui est une maison de vente concurrente de D se situant à Monaco.
M. M. E alors demandé un retour d’inventaires à Monsieur Le X à partir de la liste et des photos qu’il lui E confiées et de lui adresser un catalogue de l’Etude D portant sur des pièces similaires.
Le soir même, 30 mars 2015, M. M.m’a indiqué avoir reçu un fax de l’hôtel où résidait Monsieur Le X avec l’estimation de sa collection.
Je précise n’avoir jamais été avertie de l’existence de ce dossier par Monsieur Le X.
Monsieur A m’a indiqué avoir été rappelé par Monsieur Le X le 2 juin 2015, alors que ce dernier était en journée d’expertise à Cannes.
A la suite de cet appel, M. M. m’a indiqué avoir été démarché par la Société de Ventes de HVMC, qui lui a envoyé un catalogue sur lequel figuraient les résultats des ventes de faïences de Moustiers, alors qu’il n’E jamais contacté cette maison de ventes.
(….) ».
Cette attestation est corroborée par un échange d’emails des 29 et 30 octobre 2015 entre Monsieur M. et Madame YM. ( pièce de l’employeur n°5c ) :
Madame YM. : « Tout d’abord, je tenais à vous remercier pour le chaleureux accueil que vous m’avez réservé lors de notre rencontre du 28 octobre (')
(')
Par ailleurs, j’ai bien noté que vous aviez rencontré notre Expert généraliste, M. Q Le X, lors d’une journée d’expertise à l’hôtel Gray d’Albion, à Cannes, le 30 mars 2015.
Au cours de ce rendez-vous, vous lui avez remis une liste d’une partie de la collection de faïences de Moustiers constituée il y a plusieurs années par votre père.
(')
Nous avons compris qu’après plusieurs relances de M. Le X, et quelques imprécisions données sur les opérateurs de vente susceptibles de vendre votre collection, vous lui avez demandé un catalogue de la Maison D que vous n’avez jamais reçu mais qu’en revanche vous est parvenu un catalogue de l’Hôtel des Ventes de Monte Z spécifiant les résultats récents de ventes de faïences de Moustiers par leur Maison.
Je suis au regret de vous confirmer que M. Le X ne nous a jamais transmis la liste que vous lui avez confiée et qu’il ne nous a pas davantage parlé de votre rendez-vous.
Nous sommes très surpris et désolé de cette affaire et vous présentons nos vives excuses pour ces défaillances qui ont bien évidemment retardé vos projets » ;
Monsieur A : « Je vous confirme que pour mon fils et moi le plaisir a été partagé de vous rencontrer, et ravi que vous repreniez le dossier au nom de la maison D comme je l’avais désiré initialement.
Je me permets de quand même vous rappeler avoir lourdement insisté que je ne voulais de scandale avec votre collègue peu(t) scrupuleux ».
M. Le X qui se borne à produire une attestation de Monsieur B., Président de HVMC, qui indique que Monsieur M. serait un « client de la Société HVMC » et aurait « été mis en rapport avec [sa] société par l’intermédiaire de [leur] expert en faïence, Monsieur S-T U, qui peut témoigner de ce fait » est sans incidence sur l’attitude de l’appelant à l’égard du client et le fait qu’il l’a dirigé vers cet hôtel des ventes lors de son rendez-vous du 25 mars 2015 pour la vente en cause (pièce 9 du dossier du salarié).
Par ailleurs, le moyen tiré de ce que la société D utiliserait la galerie de la société de HVMC pour exposer ses propres lots de vente de M. Le X, n’est corroboré par aucune pièce et formellement contestée par l’intimée qui indique qu’il s’agit d’une salle des ventes concurrente, alors en tout état de cause que ce fait serait sans incidence sur ceux reprochés au salarié qui concernent un conseil donné à un client qui souhaitait passer une vente avec la société D de choisir plutôt la société HVMC.
Ce fait étant établi par l’employeur, le grief est fondé.
En deuxième lieu, la société D verse au débat un e-mail de Mme S. du 15 septembre 2016 donc non visé dans la lettre de le licenciement.
Cependant, l’employeur qui ne peut ajouter d’autres motifs à ceux déjà mentionnés dans la lettre de licenciement, est certes recevable à en préciser la motivation mais ne peut invoquer des éléments postérieurs au licenciement.
Or les faits dont il fait état et se rapportant au courrier électronique du 15 septembre 2016 sont hors des limites du litige fixé au jour de l’engagement de la procédure.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner les déclarations de Mme S.
En troisième lieu la société D produit une attestation de Mme D. qui indique qu’en tant que salariée du Cabinet B. B. de 2003 à 2012, exerçant des fonctions d’assistante, elle connaissait M. Le X, 'de nom', sans l’avoir rencontré, comme apporteur d’affaires pour B.-B., 'c’est-à-dire qu’il trouvait pour eux des clients vendeurs d’objets d’art et percevait en retour une commission.'.
À défaut de précisions sur les dates où auraient eu lieu ces affaires et leur nature, il n’y a pas lieu de considérer que ce témoignage est probant quant au grief de déloyauté par détournement de clientèle par M. Le X.
2. Les négligences et le désinvestissement dans le travail
La société D relève qu’elle a reçu, à compter de septembre 2015, de nombreuses plaintes de clients mécontents de l’absence de retour/suivi de M. Le X, ce qui a entrainé un véritable manque à gagner.
Il résulte des pièces 8,10, 11, 12 du dossier de la société D que Mme P, Mme W., Mme L., M. Ba. et M. L ont contacté directement la société entre le 30 septembre et le 6 novembre 2015, expliquant qu’aucune suite n’E été donnée à leur rencontre avec M. Le X, notamment lors de la journée du 4 juin 2015 alors qu’ils avaient présenté des pièces susceptibles d’être vendues.
Or, il résulte de ces pièces circonstanciées que, d’une part, il est apparu que la société D n’E pas été informée de ces prises de contact dont certaines avaient donné lieu à remise de bijoux ou de photos (Mme L. , Monsieur HB.)
De plus, alors que le témoin affirme que M. Le X lui E indiqué que compte tenu de son travail l’estimation prendrait au moins 4 semaines, le salarié qui ne conteste pas cet entretien ne peut utilement soutenir que la société D étant une 'grande maison’ dans son domaine, il lui arrive souvent de ne pas donner suite à la prospection de ses salariés lorsque les services qui réceptionnent les dossiers des potentiels clients estiment que ceux-ci n’ont pas suffisamment d’intérêt et que c’était le cas pour les clients potentiels précités, dès lors que d’une part ce point n’est pas établi par le salarié et que d’autre part, en tout état de cause, il lui appartenait au moins de leur fournir une réponse et de les répertorier de manière à permettre à la société de leur envoyer des brochures pour les ventes futures qui pouvaient les intéresser.
Or, les témoignages sont concordants sur l’absence de toute réponse de M. Le X ; c’est ainsi que notamment M. HB. écrit le 20 octobre à la société D en ces termes : ' je suis HB., j’ai confié à M. Le X en date du 28 septembre dernier un lot d’objets pour estimation, j’aimerais connaître le résultat, même partiel de cette estimation (…)' .
Le fait que le cas spécifique de M. D. B. ne soit pas visé dans la lettre de rupture est sans incidence sur la recevabilité de ce grief dès lors que l’employeur n’a en invoquant ce cas, fait que préciser la motivation contenue dans la lettre de licenciement concernant le manque de suivi des clients et n’a donc pas ajouté de motif.
Le cas de Mme L. qui a repris les bijoux confiés à M. Le X le 8 septembre 2015 (pièce 12 comprenant la liste de ceux-ci ) après que sa fille eût téléphoné début novembre 2015 (attestation même pièce 12) à la société D pour préciser qu’elle n’E plus de nouvelles de M. Le X, constitue également un manque de suivi de la clientèle prospecté dans le cadre de salon notamment celui organisé à Nice le 4 juin 2015.
Mme O.P. est également formelle dans son courrier du 14 septembre 2015 quant au fait de n’avoir eu aucune nouvelle à la suite d’une estimation et une remise de photos du 4 juin 2015 à Nice avec Monsieur Le X, malgré un engagement de la part de ce dernier ; elle a conclu son courrier : « je considère que votre maison n’est pas sérieuse et me vois dans l’obligation de consulter l’un de vos confrères concurrents » (pièce de l’employeur n°8 ).
De plus, il est établi que M. Le X n’a pas informé la société de l’existence de ces clients potentiels qui, par conséquent, ne figurent pas dans le ficher informatique de D afin que puisse lui être adressé des brochures commerciales ou catalogues de vente .
Enfin, Mme W., a adressé à la société D un email le 1er octobre 2015 faisant état de son mécontentement qu’elle expose en ces termes : « Suite à une publicité parue sur Nice Matin annonçant une journée d’expertise gratuite, je me suis rendue à l’hôtel Negresco à Nice le jeudi 04 juin 2015 14.30 afin de faire estimer mes bijoux.
La personne représentant D a pris plusieurs photos des différents éléments (bague, collier, bracelet, médaillon) , a simplement déclaré que c’était des bijoux « typiques des années 70 qui se vendaient mal », ce monsieur dont j’ignore l’identité car il ne m’a remis aucune carte professionnelle a également photocopié mes factures, certificats ainsi que ma carte d’identité. Il a déclaré que l’estimation prendrait au moins 4 semaines à être rédigée car « il y E beaucoup de travail à cette période ».
Or à ce jour aucun courrier, aucun document écrit ne m’est parvenu, ce qui me semble étonnant d’une maison comme D ; pourriez-vous me faire savoir si cet agent représentait bien votre maison ou si d’autres conclusions peuvent être tirées de cet épisode demeuré sans suite jusqu’à présent ».
Or, à défaut de nom cité par l’intéressée et même si la date du 4 juin 2015 et l’hôtel Negresco correspondent bien aux lieu et date où M. Le X étant présent pour représenter la société D, le doute doit profiter au salarié en cas d’erreur possible par la personne sur l’identification de l’expert rencontré dès lors que plusieurs experts de différentes sociétés étaient présents.
Néanmoins, il résulte de tout ce qui précède que M. Le X a fait preuve de négligences et de désinvestissement dans son travail quant au retour qu’il devait assurer après avoir rencontré des clients potentiels et le grief est en conséquence retenu, peu important que M. Le X ait été susceptible d’apporter un chiffre d’affaires annuel de 300 000,00 à 400 000 euros .
3. les absences injustifiées
La société D reproche dans la lettre de licenciement des absences injustifiées sans aucune précision alors que n’est visée dans les écritures que celle du 10 novembre 2015, certes non contestée par le salarié qui se borne à soutenir qu’il était en déplacement, ce que ses propres pièces ne permettent pas de retenir, son calendrier pièce 8) ne portant mention d’aucun déplacement.
Dès lors ce grief, s’ajoute à ceux précédemment retenus.
C) Concernant le moyen de M. Le X sur le réel motif du licenciement
M. Le X affirme que son licenciement est dû en réalité à une réorganisation de la société intervenue en janvier 2009, date à laquelle sa mise à l’écart a été effectuée, puis à une nouvelle réorganisation intervenue en 2015, au cours de laquelle son éviction a de nouveau été évoquée.
Si une réorganisation la société est survenue sept ans auparavant, M. Le X ne verse au débat aucun élément concernant une nouvelle réorganisation en 2015 alors que la société justifie des griefs ci-dessus examinés.
Il découle par conséquent de ce qui précède que la mesure de licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté M. Le X de ses demandes présentées à ce titre.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est également confirmé sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. Le X est condamné dépens et à payer à la société D la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant :
CONDAMNE M. Q Le X à payer à la société D la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Q Le X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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