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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 sept. 2018, n° 18/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/00669 |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL LEMARINEL c/ SASU FPEE INDUSTRIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2e Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 18/00669 – N° Portalis DBVC-V-B7C-GA2M
SARL LEMARINEL
Représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 8042742
C/
SASU A INDUSTRIES
Représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20180024
Monsieur B X
Représenté par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 120342
Madame C Z épouse X
Représentée par Me Laurence DOREL, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 120342
Le MERCREDI VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
Nous, S. BRIAND, Président , chargée de la mise en état, assistée de Madame LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 27 Juin 2018, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B X et madame C Z ont confié à la SARL Lemarinel-Jourdainne la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur et le remplacement de l’intégralité des huisseries de leur maison par des huisseries fabriquées par la SASU A industries, les travaux étant financés au moyen d’un prêt.
Se plaignant de la livraison de menuiseries trop grandes monsieur X et madame Z ont assigné devant le tribunal d’instance de Caen la SARL Lemarinel-Jourdainne qui a appelé en cause la SASU A industries.
18/00669 – DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Page 2
Par jugement du 25 janvier 2018 assorti de l’exécution provisoire le tribunal d’instance de Caen a condamné la SARL Lemarinel-Jourdainne à payer à monsieur X et madame Z la somme de 4 500 € en remboursement de l’acompte versé sur le coût des menuiseries, celle de 3 878 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1000 € au titre de leurs frais irrépétibles, a débouté la SARL
Lemarinel-Jourdainne de sa demande de garantie dirigée contre la SASU A industries à laquelle elle a été condamnée à payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée aux dépens.
Le 5 mars 2018 la SARL Lemarinel-Jourdainne a relevé appel de ce jugement.
Dans des conclusions d’incident remises au greffe le 19 avril 2018 et le 21 juin 2018 pour les dernières auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés monsieur X et madame Z faisant valoir que la SARL Lemarinel Jourdainne n’a rien réglé, demandent au conseiller de la mise en état , au visa de l’article 526 du code de procédure civile , de prononcer la radiation du rôle de l’appel inscrit par la SARL Lemarinel Jourdainne et de la condamner au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans des conclusions d’incident remises au greffe le 11 mai 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la SASU A industries qui explique que la SARL Lemarinel Jourdainne ne lui a pas réglé la somme allouée au titre des frais irrépétibles, demande également au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 526 du code de procédure civile , de prononcer la radiation de l’affaire et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Dans des conclusions d’incident remises au greffe le 29 mai 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la SARL Lemarinel-Jourdainne qui soutient rencontrer des difficultés financières et avoir offert sans succès aux intimés un paiement échelonné en 12 mensualités ,demande au conseiller de la mise en état de débouter monsieur X et madame Z de leur demande de radiation, les condamner à lui payer à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle connaît des difficultés financières inhérentes à la conjoncture économique actuelle et aux bilans passés, que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle et l’exposerait au risque d’un dépôt de bilan.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est acquis que la SARL Lemarinel-Jourdainne n’a pas réglé les causes du jugement du tribunal d’instance de Caen du 25 janvier 2018.
18/00669 – DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Page 3
Il appartient à la SARL Lemarinel-Jourdainne qui le soutient, de démontrer que l’exécution de la décision déférée qui la condamne à payer une somme totale de 8.378 € à monsieur X et madame Z et celle de 1 000 € à la SASU A industries, aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
La SARL Lemarinel-Jourdainne qui se borne à produire le bilan de son exercice clos le 31 mars 2016, ne verse aux débats aucune pièce justificative de sa situation actuelle et ce faisant ne prouve pas que la contraindre à payer sans délai les sommes allouées par le premier juge à ses adversaires l’exposerait à de telles conséquences.
Il y a donc lieu d’ordonner la radiation du rôle de l’appel formé par la SARL Lemarinel-Jourdainne contre le jugement du tribunal d’instance de Caen du 25 janvier 2018 en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile .
Partie perdante la SARL Lemarinel-Jourdainne doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser la charge de leurs frais irrépétibles à monsieur X et madame Z et à la SASU A industries et la SARL Lemarinel-Jourdainne doit être condamnée à payer à monsieur X et madame Z la somme de 1 000 € et à la SASU A industries la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’appel formé par la SARL Lemarinel-Jourdainne contre le jugement du tribunal d’instance de Caen du 25 janvier 2018 en application des dispositions de l’article 526 du code de procédure civile ,
Condamnons la SARL Lemarinel-Jourdainne aux dépens de l’instance,
Condamnons la SARL Lemarinel-Jourdainne à payer à monsieur X et madame Z la somme de 1 000 € et à la SASU A industries la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
[…]
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