Confirmation 26 mars 2021
Rejet 23 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 26 mars 2021, n° 18/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/01697 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 11 juin 2018, N° 17/00141 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2021
N° 1169/21
N° RG 18/01697 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RUVV
PL/CH/NB
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
11 Juin 2018
(RG 17/00141 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mars 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. V W L
[…]
[…]
Représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. WTX DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me O CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l’audience publique du 27 Janvier 2021
Tenue par AA AB
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Y Z : CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A B
: PRESIDENT DE CHAMBRE
AA AB
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mars 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par AA AB, Conseiller, et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 janvier 2020.
EXPOSE DES FAITS
V W L a été embauché à compter du 30 novembre 1988 en qualité de dessinateur par la société Gloanec par contrat de travail à durée déterminée converti ultérieurement en contrat à durée indéterminée. Le 1er janvier 2009, il a été muté au sein de la société WESTAFLEX DEVELOPPEMENT devenue WTX DEVELOPPEMENT en qualité de responsable du contrôle de gestion, position cadre, coefficient 500 de la convention collective du textile Roubaix Tourcoing.
V W L a été convoqué par lettre remise en main propre en date du 16 décembre 2014 à un entretien le 29 décembre 2014 en vue de son licenciement avec mise à pied à titre conservatoire. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2015.
Les motifs du licenciement tels qu’énoncés dans la lettre sont les suivants :
«Vous occupez un poste à temps plein de responsable du contrôle de gestion au sein de la société WTX DEVELOPPEMENT.
Vous avez ainsi une parfaite connaissance de données sensibles et notamment :
-De la situation comptable, de la trésorerie des sociétés du groupe WTX,
-Des engagements 'nanciers des sociétés du groupe WTX, notamment de ceux envers FAB21.En votre qualité de membre du Comité de Direction, vous êtes également régulièrement informé notamment :
-Des projets et décisions stratégiques en vue de pérenniser l’activité et l’emploi des différentes sociétés du groupe WTX, qui rencontrent des difficultés économiques depuis plusieurs années,
-Des détails concernant les modalités de création de la société FAB21.
La société FAB21, dirigée depuis le 29 novembre 2013 par AC-AD X, ancien Directeur Général de WTX DEVELOPPEMENT, na plus de lien capitalistique avec WTX DEVELOPPEMENT depuis le 30 novembre 2013.
Or, le 15 décembre 2014, nous avons découvert avec stupéfaction que, outre votre contrat de travail à temps plein pour notre société, vous travaillez également à temps plein pour FAB21 !
Nous disposons en effet d’un de vos bulletins de paie FAB21, indiquant pour le mois de septembre 2014, une ancienneté de 8 mois, dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein.
Au cours de l’entretien préalable, vous n’avez d’ailleurs pas contesté cette situation.
C’est dans ce contexte que nous avons procédé à votre mise à pied à titre conservatoire le 16 décembre 2014.
Nous avons, à cette occasion, souhaité récupérer vos ordinateur portable et téléphone portable professionnels.
Vous avez tout d’abord refusé de restituer l’ordinateur portable de l’entreprise, en tentant de vous enfermer dans votre bureau pour, de votre propre aveu, 'transférer des données’ !
Cet acte d’insubordination a renforcé nos suspicions quant à l’absence d’exécution de bonne foi de votre contrat de travail.Concernant le téléphone, malgré qu’il s’agisse d’un téléphone professionnel, nous avons accepté, suite à votre demande de vous le laisser, après avoir coupé l’accès aux courriels de l’entreprise.
Suite à votre réaction pour l’ordinateur, nous avons sollicité l’intervention d’un huissier de justice pour effectuer des constats sur celui-ci.
Parmi les éléments relevés sur cet ordinateur professionnel par l’huissier de justice, certains ont particulièrement attiré notre attention. Il s’agit notamment de :
1) Courriels reçus et envoyés de/vers FAB21, avec ou sans pièces jointes
Une dizaine de courriels reçus/envoyés à différentes dates démontrent :
-La nature des vos relations avec la société FAB21 : vous exécutez le travail qui vous est confié soit directement par Monsieur X ou soit par l’intermédiaire de ses collaborateurs de FAB21 : C D (assistante de M. X et responsable RH), E F (assistante de production), G H (comptable), I J (responsable qualité).
-Des travaux régulièrement effectués pour le compte de FAB21 pendant vos heures de travail chez WTX à Roubaix : par exemple courriels le lundi 6 octobre 2014 à 16h21, le lundi 1er décembre 2014 à 15h42 (vous transférez les éléments sur une adresse courriel personnelle), le vendredi 12 décembre 2014 à 9h09 (au sujet de la préparation de la réunion avec un auditeur pour le renouvellement de la norme ISO TS 16949 de FAB21).
-Votre implication régulière et durable dans le suivi de l’activité de FAB21 (vous faites partie d’une liste de destinataires réguliers de courriels de E F, assistante de production de FAB21, par exemple).
2) Fichiers contenus dans l’ordinateur portable professionnel
La section du réseau de la société comportant votre nom présente un dossier «FAB 21''. contenant lui-même 10 sous-dossiers, parmi lesquels : Budgets, Stocks, Suivi CA (chiffre d’affaires), Trésorerie, Résultats, Suivi MOD MOI (main d''uvre directe & main d''uvre indirecte). Les noms de ces sous-dossiers et les fichiers qu’ils contiennent indiquent des missions dévolues à un contrôleur de gestion et non à un «responsable production'' comme indiqué sur votre bulletin de paie FAB21.
Les dates de modification de ces sous-dossiers révèlent que vous avez procédé à des modifications à différentes dates lors de jours ouvrés et pendant la journée de travail par exemple :
-dans le sous-dossier «budget'' qui contient 13 fichiers,
-de même pour un fichier excel (de taille conséquente de 1848 Ko) qui comprend plusieurs onglets, chaque onglet étant constitué de tableaux portant le logo FAB21 sous lequel figure le nom K L,
-de même pour le sous-dossier «résultat'' comprenant un grand nombre de dossiers et fichiers : une douzaine de fichiers et 17 dossiers,
-de même pour le sous-dossier «suivi CA'' contenant 32 fichiers.
Le nom des fichiers, leur nombre, leur date et leur contenu indiquent indiscutablement que vous exercez régulièrement et depuis plusieurs mois des missions d’un contrôleur de gestion pour le compte de la société FAB21, pendant votre temps de travail et avec les outils de travail mis à votre disposition par votre employeur.
Le disque dur de l’ordinateur présente un dossier «FAB21'', qui comprend une dizaine de sous-dossiers.
Dans le sous-dossier : «suivi MOD MOI'' se trouve un fichier intitulé «détail mensuel paie et CP (congés payés) fin 09» dont vous êtes l’auteur pendant le temps de travail.
Ce fichier contient un premier tableau intitulé «mouvement effectifs''. Les commentaires du tableau corroborent les indications portées sur votre fiche de paie FAB21 de septembre 2014, à savoir votre ancienneté de 8 mois dans cette société.
Un autre fichier intitulé tableau de bord KPI (key performance indicator)» met en évidence votre implication très forte dans le suivi de lactivité de FAB21 et le suivi des indicateurs clés : suivi de la consommation MP (matières premières), du CA produit, de la marge sur coûts directs, de l’excédent brut d’exploitation, de la capacité d’autofinancement.
A l’intérieur d’un dossier intitulé «diffusion» dans «résultats'', le fichier «CA et volume 2014-2015» créé par vous pendant les heures de travail, contient un premier tableau intitulé <
Ces commentaires mettent en évidence la situation de conflit d’intérêts inhérente au cumul de vos deux contrats de travail à temps plein, à savoir un conflit entre les intérêts des sociétés du groupe WTX et ceux de FAB21.
De par votre fonction, l’obligation de confidentialité et l’obligation de discrétion revêtent une importance particulière.
En exerçant l’activité litigieuse pour la société FAB21, vous avez :
-manqué au respect de l’obligation de loyauté qui s’impose durant l’exécution du contrat de travail,
-cumulé deux contrats de travail à temps plein, au-delà des durées maximales et à l’insu de l’employeur,
-usé de l’outil informatique de l’entreprise, de manière abusive et au détriment de votre travail,
au profit d’une autre société pendant vos heures de travail et ce, en violation des dispositions du règlement intérieur,
-fourni un travail à une société concurrente de celle de l’employeur,
-eu une attitude préjudiciable à notre société dans la mesure où vous ne pouvez réaliser vos missions pour notre société pendant le temps passé au profit de l’autre société et vous vous servez de l’outil mis à votre disposition par notre société à cet effet.
Il s’agit là de violations graves de vos obligations contractuelles.
Au cours de l’entretien préalable, vous n’avez donné aucune explication sur les faits qui vous sont reprochés et sur votre relation de travail avec FAB21.
Cela correspond à une reconnaissance de votre comportement inacceptable.
Vous avez uniquement indiqué de pas avoir, à votre sens, manqué à l’obligation de loyauté, ce que nous ne pouvons que contester.
Vous avez également tenté d’arguer de l’absence de reproches pendant votre carrière chez WTX.
Or, une absence de reproches par le passé ne peut absolument pas vous exonérer de votre responsabilité dans la gravité des manquements que vous avez commis depuis de nombreux mois et que nous venons de découvrir. Nous ne pouvons qu’être davantage déçus de vos manquements et de votre comportement imprévisible.
Votre attitude caractérise à nos yeux une faute grave et ne nous permet donc pas d’envisager la poursuite de votre contrat de travail. Elle justifie la rupture immédiate de votre contrat de travail, sans préavis ni indemnité de rupture.
Ce licenciement prendra effet dès la date d’envoi de la présente lettre»
Par requête reçue le 29 avril 2015, le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Roubaix afin d’obtenir un rappel de salaire et de primes, de faire constater l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 11 juin 2018, le Conseil de Prud’hommes l’a débouté de sa demande et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 26 juin 2018, V W L a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2020 la procédure a été clôturée et l’audience des plaidoiries a été fixée au 15 janvier 2020 puis au 27 janvier 2021.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 24 juillet 2018, V W L sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société à lui verser
92291,37 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
9229,13 euros au titre des congés payés y afférents
5132,65 euros au titre de la mise à pied conservatoire
513,26 euros au titre des congés payés y afférents
37257,28 euros au titre des repos compensateurs non pris
17325 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
1732,50 euros au titre des congés payés y afférents
84215 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
173250 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
34650 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
20000 euros en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif et vexatoire
5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant expose que la société GODART devenue Fab 21 a été cédée par le groupe WTX du fait des graves difficultés économiques qu’elle rencontrait, que lors de la cession du fonds de commerce le groupe WTX s’est engagé à contribuer aux frais fixes de la société Fab 21 créée, qu’en outre il était conclu un contrat de sous-traitance au profit de la société Fab 21 d’une durée de 25 mois, prenant fin le 31 décembre 2015 en vertu duquel celle-ci continuait de fabriquer des produits pour le compte de WTX, qu’enfin le directeur général du groupe WTX devait devenir directeur général de la société Fab 21, que l’appelant a été associé à la fermeture de la société Godart, à la réalisation des budgets prévisionnels 2014 et 2015 nécessaires aux négociations en vue de la cession de l’entreprise, et a été sollicité pour contruire les tableaux de bord budgétaires de la nouvelle société. L’appelant soutient que les faits reprochés sont atteints par la prescription, qu’il a démarré son activité pour le compte de la société Fab 21 en février 2014, que l’intimée avait une pleine connaissance de ce qu’il travaillait pour le compte de cette société plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, à titre subsidiaire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’il n’a conclu aucun contrat de travail à plein temps avec la société Fab 21, qu’il s’est borné à rendre service au directeur général pour la mise en place d’un contrôle budgétaire au sein de cette société, qu’il était légitime que ce dernier fasse appel à lui en raison de la longue collaboration qui les avait unis, que la procédure mise en oeuvre a été brutale et vexatoire, qu’il a dû abandonner immédiatement l’entreprise et restituer son ordinateur portable qui contenait des données personnelles, que les courriels produits ne démontrent pas de faute qui lui soit imputable, la société Fab 21 continuant d’être liée au groupe en raison des contrats de sous traitance conclus, que les fichiers figurant dans l’ordinateur et le contenu du disque dur ne démontrent pas qu’il travaillait pour le compte de la société Fab 21, qu’aucune
clause du contrat de travail ne lui interdisait de travailler pour un tiers, que le groupe n’a pas eu à souffrir de son activité au profit de cette société, qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, qu’il arrivait à 9 heures sur son lieu de travail pour n’en repartir que vers 19 heures et ne prenait qu’une pause de 30 minutes pour déjeuner, qu’il lui est dû une contrepartie en repos et une indemnité au titre du travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 20 novembre 2018, la société WTX DEVELOPPEMENT intimée sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que le licenciement pour faute grave est bien fondé, qu’il repose sur l’utilisation par l’appelant de ses fonctions et de son matériel au bénéfice d’une entreprise concurrente, qu’il a commis des manquements à son obligation de loyauté dont il était débiteur en exécution du contrat de travail, que cette obligation était rappelée dans le contrat de travail lors de la description de ses fonctions, qu’il avait accès à des dossiers stratégiques et confidentiels comme le projet de cession de la société Godart, que la fermeture de cette société est consécutive à ses difficultés économiques rencontrées également par le groupe WTX, que la séparation juridique était effective depuis la fin de novembre 2013, que l’appelant se trouvait en conflit d’intérêts, que la société Fab 21 a engagé un contentieux avec des sociétés du groupe WTX pour contester un paiement en compensation et solliciter le versement de la somme de 97625 €, que l’appelant était en outre actionnaire de la société Du Charnois, associée unique de Fab 21, que son comportement a renforcé les doutes sur l’exécution de bonne foi de son contrat de travail nourris par l’intimée, que son activité n’était pas réglementée, qu’il a cumulé deux contrats de travail à plein temps au-delà de la durée maximale de travail à l’insu de son employeur, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas prescrits, que l’appelant travaillait pour le compte de Fab 21 durant ses heures de travail pour WTX, qu’il a travaillé régulièrement et durablement pour celle-là, que la société Fab 21 avait une activité concurrente de celle de la société WEVISTA, en violation des contrats de sous-traitance, que l’attitude de l’appelant a porté préjudice à l’intimée, qu’il n’a accompli aucune heure supplémentaire, qu’il devait obtenir au préalable un ordre de sa direction et renseigner en ligne un formulaire qu’il n’a jamais rempli, qu’en outre il travaillait parallèlement pour une autre société, que dès février 2015, il a travaillé pour la société Fab 21 10 jours par mois pour une rémunération de 3037,68 €, qu’il a cumulé avec des allocations de chômage, qu’il n’a subi aucune perte de revenus du fait de son licenciement.
MOTIFS DE L’ARRET
Attendu en application de l’article L1234-1 du code du travail qu’il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont l’existence d’une relation de travail avec la société Fab 21, société concurrente dirigée par AC-AD X, ancien directeur général de la société intimée, en violation de ses différentes obligations issues du contrat de travail ;
Attendu que par avenant prenant effet à compter du 1er janvier 2009 auquel étaient parties la société WEVISTA, la société WESTAFLEX DEVELOPPEMENT et l’appelant, celui-ci a été muté au sein de cette dernière société pour occuper l’emploi de responsable du contrôle de gestion ; qu’il résulte du bulletin de paye pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2014 produit par l’intimée et établi par la société Fab 21 qu’il était également employé par cette dernière société depuis le 1er février 2014 en qualité de responsable de production avec le statut de cadre, coefficient 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ; que pour cet emploi qu’il était censé occuper à plein temps puisqu’il était assujetti à un horaire mensuel de travail de 151,67 heures, il percevait une rémunération mensuelle brute de 1525,78 euros ; que l’appelant verse par ailleurs aux débats le contrat de travail à durée déterminée conclu le 3 février 2014 avec AC-AD X en qualité de Président de la société Fab 21 ainsi que son avenant en date du 1er août 2014 convertissant ce contrat en contrat à durée indéterminée ; que si les faits reprochés à l’appelant ont
été connus par l’intimée à l’occasion de la communication du bulletin de paye du mois de septembre 2014, il ne peut se déduire du courrier en date du 9 octobre 2014 de la société Fab 21 à l’intimée, sollicitant l’accord de celle-ci pour transférer à une société à constituer, dénommée Fab 21 Automotive & Industrie, les contrats de sous-traitance ainsi que du courriel en réponse de M N, agissant en qualité de directeur du développement, en date du 14 octobre 2014, qu’à cette date celui-ci avait connaissance de ce que l’appelant était employé par la société Fab 21 ; qu’en effet le courrier du 9 octobre 2014 signé par AC-AD X ne fait référence qu’à la nécessité d’un accord préalable de son interlocuteur au plus tard pour le 29 octobre 2014 sur le transfert de la convention de mise à disposition de matériel conclue avec la société Godart dont dépendaient les contrats de sous-traitance dont le transfert était également sollicité au bénéfice de la future société ; que ne sont nullement évoqués les contrats de travail en vigueur au sein de la société Fab 21 ni mentionnés les salariés y employés susceptibles d’être concernés par cette opération ; que dans son courriel en réponse, M N se borne à accuser réception de la lettre et solliciter l’organisation d’une réunion à Roubaix en vue d’obtenir des éclaircissements sur le projet présenté qui au demeurant n’a pas abouti ; qu’il n’est nullement établi qu’au 15 décembre 2014, date à laquelle O P affirme dans son attestation avoir reçu le bulletin de paye démontrant l’embauche de l’appelant par la société Fab 21, le désengagement antérieur de Clément Brochon, repreneur pressenti de la société Fab 21 au nom de la société CLB Conseil, avait rendu caduque la perspective d’un transfert des contrats de sous-traitance vers la nouvelle société ; qu’en conséquence, à la date de l’engagement de la procédure de licenciement, les faits reprochés à l’appelant n’étaient pas prescrits ;
Attendu qu’en janvier 2012 la société Godart faisait partie des sociétés opérationnelles du groupe WTX DEVELOPPEMENT, son capital étant détenu majoritairement par la société WTX Automotive Group, elle-même filiale de la société WTX DEVELOPPEMENT, et son dirigeant étant AC-AD X, également Président directeur Général de WTX Automotive Group et Directeur Général de WTX DEVELOPPEMENT ; qu’à la date du mois de janvier 2014, ce dernier ne recouvrait plus aucune responsabilité au sein du groupe et la société Fab 21 était étrangère à celui-ci ; que celle-ci avait bénéficié d’une cession du fonds d’industrie de la société Godart par acte en date du 30 novembre 2013 et avait conclu le 15 janvier 2014 deux contrats de sous-traitance distincts avec les sociétés Wecosta et Wevista, toutes deux sociétés opérationnelles du groupe et la dernière ayant été par ailleurs partie à l’avenant rappelé précédemment ; qu’aux termes des contrats de sous-traitance, la société Fab 21 s’engageait à fabriquer pour le compte de l’entrepreneur principal des produits définis en annexe du contrat ; que l’exécution de ce contrat a d’ailleurs donné naissance à un litige puisque la société Fab 21 a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Lille le 8 avril 2016, la société Wevista qui aurait procédé de façon indue à une compensation d’un montant de 97625,13 euros sur un montant total de factures de 149220,19 euros ; que s’il apparaît du rapport de gestion du directoire de la société intimée sur l’activité de celle-ci et du groupe au cours de l’exercice 2013 que le fonds de la société Godart dont la suppression de l’activité avait été envisagée à la fin de l’année 2013, avait été cédé avec un transfert des actifs et des contrats de travail le 30 novembre 2013 à une entité constituée par la société Godart en vue de reprendre l’activité et les salariés, et consistant en la société Fab 21 représentée par AC-AD X, gérant, il n’est nullement démontré que l’appelant devait, avec l’assentiment de l’intimée, prêter son concours au démarrage de cette nouvelle entité alors que par ailleurs le rapport actait le simple départ de AC-AD X à la fin de l’année 2013 entraînant l’abandon de l’ensemble de ses responsabilités antérieures et son remplacement en qualité de directeur général par Q N, précédemment directeur du développement ; que les premiers juges soulignent à juste titre que si l’appelant avait bénéficié d’un tel accord, il n’aurait pas eu besoin de devoir solliciter, par courriel du 3 juin 2014, l’autorisation de M N de se rendre auprès de la société Fab 21 pour des vérifications de stocks ; que AC-AD X se borne à attester que Q N ne pouvait ignorer l’activité supplémentaire de l’appelant au sein de la société Fab 21 et que telle était sa conviction, sans apporter le moindre élément de fait à partir duquel il aurait forgé cette dernière ; qu’il apparaît également que le rôle tenu par l’appelant ne se limitait pas de simples services rendus à la société Fab 21 ; qu’il résulte des statuts de la SAS Du Charnois constituée à Fumay le 7 janvier 2014 que l’appelant était également intervenu à l’acte constitutif de cette société, associée unique de la société
Fab 21, et était détenteur de parts sociales ; que le refus momentané opposé par l’appelant à M N de restituer son ordinateur portable professionnel et sa tentative de s’enfermer dans son bureau le 16 décembre 2014, comportement relaté dans les attestations d’R S et T U, ne peuvent s’expliquer que par le souhait de dissimuler son activité au sein de la société Fab 21, mise en évidence par les courriels et le fichiers qui y étaient contenus et qui figurent dans les annexes du constat d’huissier dressé à la demande de la société ; qu’enfin si l’activité parallèle de l’appelant était admise ou tolérée par son employeur, l’appelant n’explique pas les raisons pour lesquelles M N a engagé la procédure de licenciement pour un tel motif ;
Attendu que les pièces jointes au constat font apparaître dès le mois d’avril 2014 la transmission de courriels et de reportings, l’établissement de budgets et de plannings intéressant l’activité de la société Fab 21 par l’appelant ; qu’outre le fait qu’il était employé par une société concurrente de la société intimée puisqu’elle intervenait dans le même secteur d’activité que cette dernière, il ne pouvait nécessairement consacrer à son employeur officiel le temps de travail qu’il devait accomplir en vertu de son contrat de travail puisqu’il était rémunéré par la société Fab 21 sur la base de 151,67 heures de travail mensuel comme le mentionne le bulletin de paye ;
Attendu en conséquence que les faits fautifs reprochés à l’appelant sont caractérisés ; qu’ils sont constitutifs de graves manquements aux obligations issues du contrat de travail qui rendaient bien impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la mise à pied conservatoire étant légitime, le licenciement de l’appelant ne présentait aucun caractère brutal ou vexatoire ;
Attendu en application de l’article L3171-4 du code du travail sur le rappel d’heures supplémentaires pour la période de février à décembre 2014, que le relevé d’heures supplémentaires produit par l’appelant ne peut être considéré comme permettant d’étayer sa demande du fait de sa situation professionnelle qui le conduisait à travailler pour le compte de deux employeurs distincts chacun à plein temps ; que pour la période de janvier 2010 à janvier 2014, l’appelant produit un tableau faisant apparaître l’accomplissement chaque semaine de 37,5, 39, 41, 41,5 43, 43,5, 45, 45,5 ou 47,5 heures de travail ; que pour les semaines du mois de janvier 2014 les heures de travail accomplies sont de 22, 45 ou 48 heures ; qu’il est manifeste qu’un tel relevé présente un caractère artificiel du fait d’une absence d’individualisation du temps de travail susceptible d’avoir été accompli par le salarié ; qu’au demeurant la société intimée produit un document établi le 4 septembre 2007 dont il n’est pas contesté qu’il avait fait l’objet d’un affichage, intitulé 'modalités d’application des horaires 35 heures’ applicable au personnel des services administratifs, commerciaux et techniques (ETAM et Cadres) et donc à l’appelant ; qu’y sont précisés pour les jours de la semaine et le vendredi l’horaire général, les plages fixes et les créneaux de souplesse pour l’arrivée, le déjeuner et le départ ; qu’enfin la procédure mise en place par la société faisait apparaitre que l’accomplissement d’heures supplémentaires était subordonnée à une autorisation préalable ;
Attendu qu’en l’absence d’attribution d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l’appelant ne peut solliciter une indemnisation consécutive à une dissimulation d’emploi ;
Attendu qu’il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré
ET Y AJOUTANT
CONDAMNE V W L à verser à la société WTX DEVELOPPEMENT 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président empêché,
A. LESIEUR M. AB, Conseiller
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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