Infirmation partielle 23 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 23 juin 2017, n° 15/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02757 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 19 février 2015, N° F13/02551 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
23/06/2017
ARRÊT N°
N° RG : 15/02757
XXX
Décision déférée du 19 Février 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/02551)
M. CUGNO
B X
C/
SARL VIN SUR 20
R''FORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL VIN SUR 20
XXX
XXX représentée par Me Vanessa RAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2017, en audience publique, devant Mme I présidente chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
H I, présidente
D E, conseillère
Christine KHAZNADAR, conseillère
Greffière, lors des débats : F G
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. I, présidente, et par B. G, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. B X a été embauché le 1er septembre 2009 par la Sarl Vin sur 20 en qualité de promoteur des ventes.
Le 26 mars 2013, un avertissement a été adressé au salarié.
Le 2 octobre 2013, la société Vin sur 20 a proposé à M. X un poste de responsable de la logistique et des achats.
Par courrier du 7 octobre, M. X a demandé le bénéfice d’une rupture conventionnelle. Un entretien à ce sujet s’est tenu le 14 octobre suivant.
Le 31 octobre 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le même jour, il en a informé l’employeur et lui a expliqué qu’il renonçait à la rupture conventionnelle.
Du 31 octobre au 30 novembre 2013, M. X a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 30 novembre 2013, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 19 février 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse, après avoir dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. X à la date du 30 novembre 2013 devait prendre les effets d’une démission, a fixé le salaire moyen brut des trois derniers mois à la somme de 1 599, 27 € et a condamné la société Vin sur 20 à payer à M. X les sommes suivantes :
* 250 € au titre du remboursement du matériel informatique, opéré par l’employeur par une retenue sur salaire,
* 251, 48 € au titre du remboursement de frais professionnels.
Le conseil a, en outre, condamné M. X à payer à la société Vin sur 20 la somme de 3 198, 54 € au titre du remboursement des deux mois de préavis non effectués, a débouté M. X du surplus de ses demandes et la société Vin sur 20 de sa demande reconventionnelle et a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. X a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées au greffe le 23 mars 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour:
A titre principal, infirmant le jugement entrepris,
— de constater que la prise d’acte de son contrat de travail est imputable à la décision de la société Vin sur 20 de modifier la nature de ses tâches et fonctions,
— de juger qu’elle est imputable à une faute commise par la société Vin sur 20 et qu’elle doit emporter les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Vin sur 20 à lui verser les sommes suivantes :
* 4 262, 78 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 426, 27 € au titre des congés payés y afférents,
* 905, 80 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 16 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, infirmant le jugement entrepris,
— de fixer l’indemnité compensatrice de préavis due par M. X à un mois de salaire brut, soit la somme de 2 131, 39 €,
A titre principal, confirmant le jugement entrepris,
— de condamner la société Vin sur 20 à lui payer les sommes suivantes :
* 250 € correspondant à la somme indûment retenue par elle sur son solde de tout compte pour détérioration du matériel informatique,
* 251, 48 € correspondant aux frais professionnels engagés au mois d’octobre 2013, non remboursés à ce jour.
Enfin, M. X demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 13 septembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence, la société Vin sur 20 demande à la cour de :
— juger que la prise d’acte de M. X doit produire les effets d’une démission
— en conséquence, débouter M. X de ses demandes relatives au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner M. X à lui verser la somme de 4 262,78 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— débouter M. X de sa demande de remboursement de la somme de 250 € au titre des fournitures déteriorées, de sa demande de remboursement des frais injustifiés, ainsi que de toutes ses autres demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la prise d’acte
M. X fait valoir qu’il était originairement affecté à un poste de commercial itinérant avec pour mission de développer un portefeuille de clients et de le faire prospérer. Il ajoute qu’ il était chargé du suivi des clients, de la livraison, de la facturation, de la gestion des stocks et de la prospection de nouveaux clients et disposait d’une voiture de fonction, d’un téléphone portable et du matériel informatique. Il explique encore qu’il avait des objectifs à atteindre, dont dépendait une partie de sa rémunération.
M. X affirme qu’à partir du mois de septembre 2013, la société Vin sur 20 a recruté un nouveau commercial pour le remplacer, que sa voiture de fonction a alors été affectée à ce dernier et que, dès le mois d’octobre suivant, il a été affecté à des tâches sédentaires et que, le 30 octobre 2013, il lui a été demandé de restituer ses outils de travail.
Cette modification de ses fonctions a eu un impact sur sa rémunération puisqu’une partie de celle-ci était fonction de ses résultats commerciaux et que ses nouvelles fonctions ne lui permettaient pas de réaliser ses objectifs. Son nouveau poste était, par ailleurs, moins bien rémunéré pour un temps de travail hebdomadaire supérieur.
Enfin, M. X explique que le fait qu’ait été envisagée une rupture conventionnelle peut d’autant moins exonérer l’employeur de ses obligations que c’est ce dernier qui en a eu l’initiative, et qu’il aurait dû être réaffecté à ses fonctions antérieures après la saisine du conseil de prud’hommes.
Après avoir rappelé les circonstances de la proposition de modification de poste et notamment les difficultés de M. X dans ses fonctions commerciales, la société Vin sur 20 explique que c’est pour remédier à ces difficultés qu’une promotion au poste de responsable logistique/achats. Il ajoute que le recrutement en septembre 2013 de M. Y, auquel a été confié le portefeuille client du gérant n’avait aucunement pour but de remplacer M. X. La société Vin sur 20 expose également que, contrairement aux allégations du salarié, le poste proposé n’était pas celui de livreur, ni n’était assorti d’une diminuation de son temps de travail et d’une baisse de rémunération.
Concernant le retrait du véhicule, la société Vin sur 20 explique que la voiture confiée à M. X était un véhicule de service et non de fonction et qu’ainsi, l’utilisation du véhicule pouvait être modifiée sans avoir à en justifier. En tout état de cause, M. X a obtenu, en remplacement, un véhicule de location plus adapté aux déplacement en centre-ville, puis un scooter lorsqu’il a été demandé à M. X de restituer le véhicule de location.
Concernant la nouvelle affectation de M. X, elle n’a été effective qu’à compter du 23 octobre 2013 et a été convenue d’un commun accord par les parties. De plus, malgré l’aspect sédentaire de ces nouvelles fonctions, le salarié conservait ses fonctions commerciales puisqu’il continuait de renseigner les clients et de leur vendre du Vin et effectuait des tournées avec M. Y.
Concernant le téléphone portable, il a été demandé au salarié de le restituer à partir du moment où il a été affecté à un poste sédentaire car les lieux d’affectation de M. X disposait d’un téléphone fixe.
L’employeur explique in fine que la nouvelle affectation n’a perduré qu’une semaine étant donné que M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 31 octobre 2013 jusqu’au 30 novembre suivant, date de la prise d’acte par le salarié ; dès lors, le salarié est de mauvaise foi lorsqu’il affirme qu’il aurait dû être réaffecté à son ancien poste à partir du moment où il a refusé la rupture conventionnelle.
Sur ce,
Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Il doit établir les manquements qu’il avance et rapporter qu’ils sont suffisamment graves, de manière à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; en cas de doute, la rupture produit les effets d’une démission.
Il est de principe que l’accord du salarié sur la modification de son contrat de travail doit être explicite et non équivoque et que cet accord ne peut résulter de la poursuite par lui du travail.
Sur les fonctions initiales du salarié
Le contrat de travail de M. X stipule principalement qu’il est engagé pour exercer les fonctions de promoteur des ventes et qu’il sera chargé des rapports avec la clientèle et des prises de commande.
La société Vin sur 20 mentionne dans ses conclusions qu’était confiée à M. X la gestion d’une clientèle sur le secteur du centre-ville de Toulouse et qu’il devait la développer.
Un courrier du 24 avril 2013 apporte des précisions sur les fonctions du salarié et précise notamment les objectifs commerciaux imposés à ce dernier.
Il n’est pas contesté que les fonctions de M. X était itinérantes et que la société Vin sur 20 mettait à disposition du salarié un véhicule afin de démarcher la clientèle.
Sur la modification alléguée du contrat de travail
Il ressort d’un mail de l’employeur du 2 octobre 2013 que ce dernier a proposé au salarié une modification de ses fonctions, matérialisée par l’envoi d’une fiche de poste 'responsable logistique/achat’ indiquant les missions suivantes : 'gestion du dépôt : réceptions des palettes ventilations de celles-ci, rangement en adéquation avec la mise en place actuelle, préparation des commandes, sites internet, clients C.H.R., propreté du dépôt ; livraison : assurer la livraison de nos clients dans le cadre des tournées établies, assurer la prise de commande de ces derniers, propreté du camion, entretien de celui-ci, conduite éco participant au respect de l’environnement ; achats : vérification des factures qui doivent être en corrélation avec les prix négociés, assurer avant rupture les commandes fournisseurs lors du contrôle des stocks, gestion des fournisseurs'.
Dans un second mail du même jour, l’employeur explique à M. X que ce nouveau poste prévoit une prime trimestrielle basée sur les critères suivants : bonne utilisation du camion (consommation, lavage, entretien), casse, tenue du dépôt, gestion administrative des achats'.
Il n’est pas contesté que, le 9 octobre 2013, la voiture de location confiée à M. X lui a été retirée et a été remplacée par un scooter.
Ce même jour, par mail, l’employeur a demandé au salarié de 'conclure les derniers prospects chauds qui sont en phase de signature, prévoir une semaine pour présenter à Z, dans l’attente de recruter un nouveau vendeur, [ses] clients importants ainsi que le fichier prospects en cours’ et de 'faire rentrer les paiements en retard jusqu’à [son] départ et transmettre le dossier à Z'.
La présentation à M. Z Y des clients est avérée par la productions plusieurs attestations.
Par ailleurs, l’employeur reconnaît que, le 23 octobre 2013, M. X a été affecté à un poste de travail sédentaire et a dû restituer son téléphone portable professionnel.
Une autre pièce intitulée 'mission B (jusqu’à son départ)' dont le contenu n’est pas remis en cause par l’employeur indique les nouvelles missions confiées à M. X: 'gérer la cave Camille Pujol + visibilité extérieure, réceptionner les palettes si besoin, faire l’analyse des produits à sortir de notre référencement, préparer ces produits pour vente sur nos sites, faire des documents administratifs, fichiers clients, adresses mail clients, liste CA'.
Par plusieurs SMS du 30 octobre 2013, l’employeur a demandé à M. X de ranger la cave du marché Victor Hugo, de nettoyer la loge puis de restituer la tablette tactile, l’ordinateur et le scooter.
S’il apparaît que la société Vin sur 20 a d’abord simplement proposé à M. X une modification de ses fonctions, la cour constate qu’à la suite de l’engagement de la procédure de rupture conventionnelle le 7 octobre 2013, l’employeur a progressivement ôté au salarié tous ses outils de travail et a modifié ses fonctions contractuelles, le faisant passer d’un poste de promoteur des ventes itinérant à un poste sédentaire, caractérisant ainsi une modification du contrat de travail.
Or, il n’est produit devant la cour aucune pièce permettant d’établir que M. X ait donné son accord à la modification de ses fonctions. Au contraire, M. X a exprimé son refus de voir modifier son poste de travail dans un mail du 29 octobre 2013.
Si l’employeur explique que la réorganisation de l’entreprise par la modification des fonctions de M. X était rendue nécessaire par son départ imminent de l’entreprise, la cour rappelle qu’il lui appartenait de recueillir au préalable l’accord exprès du salarié, s’agissant de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, et éventuellement de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 1222-6 du code du travail relative à la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour un motif économique.
Dès lors, la cour estime qu’à défaut d’un tel accord, l’employeur a manqué gravement à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail, rendant impossible la poursuite de ce dernier.
De sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. X intervenue le 30 novembre 2013 consécutive audit manquement de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris qui avait jugé que la prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’une démission sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la prise d’acte
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X est en droit de percevoir une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents ainsi qu’une somme à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice subi du fait de la perte de son emploi.
Conséquemment, la société Vin sur 20 sera déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Il sera alloué à M. X qui revendique, au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement l’application de la convention collective nationale des distributeurs conseils hors domicile, convention à laquelle renvoie le contrat de travail du salarié, et de l’article 1-2 de l’annexe de 2 de ladite convention, la somme de 905, 80 €, montant non contesté par la société Vin sur 20.
Il sera également alloué à M. X qui comptait une ancienneté supérieure à deux ans dans l’entreprise la somme de 3 850 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 385 € au titre des congés payés y afférents.
Aux termes de l’article L. 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement injustifié, le salarié d’une entreprise de moins de 11 salariés a droit à des dommages et intérêts dont le montant est déterminé en fonction du préjudice subi.
Au moment de la prise d’acte, M. X était âgé de 31 ans et avait une ancienneté de quatre ans. Il percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 925 €. Il justifie avoir conclu quatre contrats de travail à durée déterminée entre les mois de décembre 2013 et juillet 2014 en qualité de 'candidat élève éducateur', puis avoir conclu le 16 octobre 2014 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial.
Au vu des éléments produits, il sera alloué à M. X la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la retenue sur salaire
M. X conteste la retenue de 250 € sur le solde de tout compte en raison de l’état du matériel informatique restitué. S’il ne conteste pas le fait que l’ordinateur et la tablette ne fonctionnaient plus quand il les a rendus, il soutient que seule une faute lourde peut engager sa responsabilité.
La société Vin sur 20 rétorque que l’article L. 3251-2 du code du travail autorise l’employeur à opérer une compensation entre les salaires et les sommes dues par le salarié à l’employeur, même en l’absence de faute lourde du salarié.
Si le refus du salarié de restituer un outil peut autoriser l’employeur à retenir une somme sur son salaire à titre de compensation, y compris en l’absence de faute lourde, il est de principe que faire peser le coût du remplacement d’un outil revient à faire supporter au salarié les conséquences de sa détérioration, c’est à dire à se placer sur le terrain de la responsabilité, alors que le salarié ne peut engager sa responsabilité vis-à-vis de son employeur qu’en cas de faute lourde.
En l’espèce, si le salarié reconnaît avoir rendu l’ordinateur et la tablette hors d’état de fonctionnement, la société Vin sur 20 ne rapporte pas la preuve d’une faute lourde du salarié caractérisée par son intention de nuire.
De sorte que, par confirmation du jugement entrepris, la société Vin sur 20 sera condamnée à rembourser à M. X la somme de 250 €, injustement retenue sur le solde de tout compte.
Sur les frais professionnels
M. X soutient qu’à ce jour la société Vin sur 20 lui doit la somme de 251, 48 € correspondant aux frais engagés au mois d’octobre 2013 dans le cadre de son travail.
La société Vin sur 20 conteste les montants allégués. Elle explique à titre d’exemple que le plein de carburant du scooter confié à M. X permet de faire 400 kilomètres et qu’ainsi le salarié n’avait pas à rajouter du carburant aussi souvent qu’il l’a fait. Il en conclut que M. X a utilisé le scooter pour un usage personnel et que le carburant n’a pas à être remboursé. Également, il explique que la note du repas au restaurant avec M. A d’un montant de 67 € n’a pas à être remboursé car M. A était un prestataire payé sur facture et que ce dernier n’avait pas à être invité au restaurant sans autorisation.
Il est de principe que les frais professionnels exposés par le salarié pour les besoins de son activité et dans l’intérêt de l’entreprise doivent lui être remboursés par l’employeur.
M. X verse aux débats des photocopies de justificatifs de paiement de repas et de carburant, un tableau récapitulatif de ses frais pour le mois d’octobre 2013, ainsi qu’un courrier du 24 avril 2013 dans lequel l’employeur s’est notamment engagé à rembourser à M. X ses frais de restauration du repas de midi à hauteur de 10 € par repas jusqu’au 30 juin 2013.
L’employeur conteste devoir rembourser ces frais sans apporter d’éléments au soutien de cette contestation.
M. X produit des justificatifs de frais engagés dans le cadre de son emploi pour un montant de 251, 48 € de sorte qu’il appartient à son employeur de les lui rembourser.
Le jugement entrepris qui a condamné la société Vin sur 20 au remboursement de la somme de 251, 48 € en remboursement des frais professionnels sera confirmé de ce chef.
Sur le surplus des demandes
La société Vin sur 20 qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de M. X, à hauteur de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la Sarl Vin sur 20 à payer à M. B X la somme de 250 € au titre de la retenue sur salaire opérée sur le solde de tout compte et alloué à M. X la somme de 251, 48 € en remboursement des frais professionnels,
Statuant à nouveau, des chefs infirmés,
Juge que la prise d’acte de M. X produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Vin sur 20 à payer à M. X les sommes suivantes :
* 905, 80 € à titre d’indemnité de licenciement,
* 3 850 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 385 € au titre des congés payés y afférents,
* 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Vin sur 20 à payer à M. X la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Vin sur 20 aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par H I,présidente et par F G greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F G H I
.
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