Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 11 mars 2021, n° 19/06449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06449 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 mars 2019, N° 18/03081 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 11 MARS 2021
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06449 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABUR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/03081
APPELANTE
Madame A P-Q
[…]
[…]
Représentée par M. Patrick BURNEL (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SASU ESGCV
[…]
[…]
Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre,
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE,
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène FILLIOL, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 2016, Mme A P-Q a été engagée en qualité de téléconseiller commercial formation, par la SASU ESGCV du groupe Studialis.
La convention collective appliquée est celle de l’enseignement privé indépendant.
Mme P-Q a été convoquée à un entretien préalable fixé le 8 mars 2018 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 9 mars 2018 pour cause réelle et sérieuse
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme P-Q a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 23 avril 2018 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement en date du 4 mars 2019, notifié aux parties le 21 mai 2019, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire brut moyen à la somme de 2.000 euros ;
— dit que le contrat a été exécuté de bonne foi ;
— condamné la société ESGCV à payer à Mme P-Q la somme de 881,42 euros à titre d’acompte sur la régularisation du solde de tout compte (préavis et reliquat indemnité de licenciement) ;
— dit que le licenciement était justifié ;
— pris acte du versement à la barre par la partie défenderesse d’un chèque bancaire d’un montant net de 1.498,32 euros à titre d’acompte sur la régularisation du solde de tout compte ;
— ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement, sans astreinte;
— débouté Mme P-Q du surplus de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— partagé les dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que les comportements violents et agressifs invoqués dans la lettre de licenciement étant suffisamment établis et que l’entretien préalable n’étant entaché d’aucun vice de forme, le licenciement de la salariée était fondé et reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Le 19 juin 2019, Mme P-Q a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon des écritures transmises au greffe le 11 janvier 2021, Mme P-Q conclut à l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société au paiement du rappel d’indemnité de congés payés, ordonné la délivrance de tous les documents sociaux, et débouté la société de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour statuant de nouveau de :
— fixer la moyenne des salaires à 2.064,93 euros ;
— juger que la convention collective Syntec était applicable aux relations de travail;
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
* 5.000 euros au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3.607,40 euros au titre de rappel de salaire, congés payés inclus, pour non respect des minima conventionnels dont le différentiel s’est imputé sur sa prime d’objectifs ou, à titre infiniment subsidiaire, à 1.963,07 euros congés payés inclus,
* 881,42 euros au titre de rappel d’indemnité de congés payés,
* 2.152,13 euros de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 266,86 euros de congés payés afférents en y imputant la somme nette de 1.498,32 euros, remise à la barre du conseil,
* 82,44 euros au titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* 237,52 euros au titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 12.000 euros ou, subsidiairement, 6.500 euros d’indemnité sans cause réelle et sérieuse, ou infiniment subsidiairement, 2.000 euros d’indemnité pour licenciement irrégulier,
* 4.000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner sous astreinte de 20 euros par jour et par document la remise des bulletins de paie rectificatifs pour la période de février 2015 à mai 2017, de son certificat de travail et de son attestation Pôle Emploi conformes, et préciser que la cour se réservera le droit de liquider les astreintes qu’elle aura prononcées.
A l’appui de ses demandes, la salariée conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement, en ce qu’elle aurait été la victime et non l’instigatrice de l’altercation qui lui est reprochée, et en ce que la société a attendu près d’un mois, sans mise à pied conservatoire, pour la licencier.
Mme P-Q soutient que, dans la mesure où elle a prospecté pour des écoles hors du domaine de la société ESGCV, elle aurait dû être employée par la société Studialis, société mère des écoles prospectées, et bénéficier en conséquence de l’application de la convention collective Syntec, et qu’il n’y a eu aucune convention de prêt de main d’oeuvre.
Elle indique également qu’elle n’a reçu qu’un seul mois de préavis au lieu de deux mois, et que les primes d’objectifs doivent être incluses dans l’assiette de calcul des congés payés.
Selon des conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2020, la société ESGCV conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société à régler à Mme P-Q la somme de 881,42 euros à titre d’indemnité de rappel de congés payés, et demande à la cour de :
— débouter Mme P-Q de sa demande en paiement de la somme de 881,42 euros à titre d’indemnité de rappel de congés payés ;
— débouter la salariée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la salariée au paiement de la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société ESGCV fait valoir que la mission de Mme P-Q était de prospecter pour des écoles du groupe Studialis ; que son employeur, la filiale ESGCV, a pour activité la prospection d’étudiants pour les écoles du groupe, et qu’en aucun cas il ne s’agissait de prêt de main d''uvre mais d’une organisation typique que l’on peut retrouver dans la plupart des groupes entre filiales et société mère.
La société précise également que la salariée a été licenciée pour avoir eu un comportement violent vis-à-vis d’un collègue de travail, ce qu’elle a reconnu, et ce, alors qu’elle avait déjà eu le même type de comportement quelques mois auparavant. Elle précise que la régularisation a été faite pour les deux mois de préavis, et que le calcul des indemnités de congés payés fait par la société est plus favorable à la salariée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 3 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Mme P-Q soutient que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale par la société ESGCV, qui lui a appliqué une convention collective erronée, ce qui a entraîné l’attribution d’une classification non conforme.
Les parties s’accordent sur le fait que la convention collective de l’enseignement privé indépendant était appliquée à la relation de travail de Mme P-Q, cette convention figurant sur son contrat de travail et ses bulletins de paie.
La salariée conteste l’application de cette convention, revendiquant la convention Syntec, au motif qu’elle a été embauchée par la société ESGCV, filiale à 100% de la société Studialis, mais qu’elle faisait de la prospection commerciale pour trois écoles appartenant à Studialis à savoir Strate College (design), […] (mode) et CLCF (cinéma), n’entrant pas dans le périmètre de l’ESGCV qui gère des écoles de management, et qu’elle aurait dû être soit salariée de la société Studialis qui gère les activités transversales des écoles du groupe à défaut d’une convention de prêt de main d’oeuvre entre ESGCV et Studialis, soit salariée des écoles pour lesquelles elle prospectait.
En l’espèce, le contrat de travail conclut avec Mme P-Q et la société ESGCV prévoyait que la salariée était engagée en qualité de téléconseiller commercial formation, sous l’autorité et dans le cadre des instructions communiquées par le directeur commercial, la société ESGCV ayant pour activité principale selon son Kbis l’enseignement et la formation.
La fiche de poste de téléconseiller commercial en formation versée aux débats sous l’en-tête de la société Studialis dispose que ce poste est rattaché au service commercial du pôle ESC, sous l’autorité du manager M. X, et que la mission consiste à convaincre le plus grand nombre des futurs étudiants de se porter candidat ou a minima de venir rencontrer l’équipe, chaque téléconseiller étant en charge pour une ou plusieurs écoles de faire l’inter-médiation entre les étudiants et le ou les écoles.
L’organigramme de la direction commerciale du mois de septembre 2017 versé aux débats atteste que le service prospection dont dépendait Mme P-Q était rattaché à la direction commerciale, et concernait l’ensemble des écoles du groupe Studialis, qu’il s’agisse du pôle ESC ou du pôle ABC.
Mme P-Q affirme qu’elle a été prêtée de façon illicite aux écoles d’art du groupe, mais ne justifie d’aucun élément démontrant son rattachement à l’une de ces écoles, puisqu’elle n’a jamais été présente au sein de leurs locaux, qu’elle ne justifie d’aucun lien de subordination avec celles-ci, et qu’elle est restée tout au long de sa relation contractuelle dans le service prospection de la société ESGCV.
Le simple fait d’avoir prospecté pour des écoles appartenant au groupe Studialis dans le cadre du service de prospection du groupe géré par l’une de ses filiales, la société ESGCV, ne caractérise pas un prêt de main d’oeuvre illicite, aucun des critères n’étant démontré.
En outre, la société ESGCV justifie que deux des trois écoles pour lesquelles prospectait Mme P-Q, sont elles-mêmes soumises à la convention collective de l’enseignement privé indépendant.
S’agissant de son rattachement à la société Studialis, Mme P-Q affirme qu’elle aurait dû être directement salariée de cette société qui gère les activités transversales des écoles du groupe, sans toutefois verser aucun élément justifiant de ces affirmations.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d’application de la convention Syntec, Mme P-Q ne justifiant d’aucun élément démontrant son lien de subordination avec la société Studialis, société mère de la société ESGCV.
La convention Syntec n’étant pas applicable à la relation de travail de Mme P-Q avec la société ESGCV, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de ce chef.
Sur la classification appliquée à Mme P-Q en vertu de la convention collective de l’enseignement privé indépendant :
Mme P-Q soutient qu’elle aurait dû être classifiée au niveau Technicien T1 au lieu d’être Employé E3, au vu de son expérience antérieure.
Elle verse aux débats pour en justifier :
— son diplôme d’attaché commercial obtenu le 29 octobre 2015 ;
— son curiculum vitae mentionnant ses précédentes expériences.
L’article 6.3 de la convention collective de l’enseignement privé décrit ainsi les classifications E3 et T1 :
Employé niveau 3 (E3) :
Contenu de l’activité : travaux qualifiés courants en application de modes opératoires connus ou non.
Autonomie : réalisation à partir de consignes générales sous contrôle de bonne exécution ; initiative limitée au choix des moyens d’exécution dans son métier ou les travaux confiés ; contrôles ponctuels.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers en rapport avec son activité ; identifie les besoins du public ou de la clientèle d’entreprise, informe ou oriente vers le service concerné.
Formation, expérience : niveau IV (baccalauréat, bac professionnel…) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Technicien niveau 1 (T1).
Contenu de l’activité : travaux qualifiés.
Autonomie : placé sous le contrôle direct d’un responsable d’un niveau de qualification supérieur, le poste implique une large autonomie dans l’exécution des tâches et des contrôles ponctuels.
Aptitude relationnelle, voire commerciale : communique avec les tiers en rapport avec son activité ; est en relation directe avec les décideurs. Le technicien de niveau 1 peut transmettre les consignes à un(e) ou 2 employé(e)s dont il répartit les tâches et en vérifie l’exécution.
Formation, expérience : niveau III (BTS…) avec première expérience ou expérience professionnelle équivalente.
Il ressort de la fiche de poste versée aux débats que Mme P-Q avait pour mission d’émettre des appels auprès des étudiants, de vérifier les prérequis de ceux-ci, de présenter les programmes de formation et les modalités d’inscription, et de proposer aux étudiants de se porter candidat en envoyant un courriel ou un courrier.
Ces tâches ne relèvent pas de travaux qualifiés et ne requièrent pas une large autonomie. Par ailleurs, Mme P-Q ne justifie pas qu’elle transmettait des consignes à d’autres employés et vérifiait leur exécution, ainsi qu’il est indiqué dans la classification T1. Enfin, l’obtention d’un diplôme niveau III ne suffit pas à la rattacher au poste de technicien, puisqu’elle a été reçu à son diplôme quelques mois avant son embauche et ne justifie pas d’une expérience antérieure dans ce domaine. En outre, il résulte de l’article 6.2.2 de la convention collective précitée que : « Le fait de disposer de diplômes ou de titres universitaires n’implique pas nécessairement l’appartenance à la catégorie Technicien ou Cadre si l’emploi occupé ne relève pas lui-même de cette catégorie. »
Enfin, l’avenant du 4 octobre 2018 enrichissant la liste des emplois repères de la convention et mentionnant le métier de téléconseiller en T1 n’est pas applicable à la relation de travail de Mme P-Q, qui s’est déroulée antérieurement à cet accord.
Aussi, Mme P-Q ne justifiant par aucune pièce que son emploi relevait effectivement de la catégorie technicien, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de requalification à ce niveau de classification.
Sur le rappel de salaires pour non-respect des minima conventionnels :
Mme P-Q soutient que son salaire de base est inférieur aux salaires minima conventionnels, et que seule la prime d’objectifs permet d’atteindre ces minima, tout en l’amputant du différentiel entre le salaire fixe versé et le salaire minimum, soit 100,67 € par mois.
Elle verse aux débats son contrat de travail du 17 février 2016, qui prévoit une rémunération brute mensuelle de 1 458,33 €, outre une prime variable mensuelle pouvant atteindre 400 € bruts suivant objectifs, un montant de 100,67 € de cette prime étant garantie.
Elle verse également aux débats un avenant au contrat de travail non daté, prévoyant un salaire de base de 1 580 €, avec une prime variable mensuelle de 300 € bruts suivants objectifs.
Les fiches de paie mentionnent un salaire brut de base de 1 466,65 € de mars 2016 à décembre 2016, de 1 480,30 € de janvier à octobre 2017, et de 1 580,40 € à compter de novembre 2017, outre les primes sur objectifs.
Il y a lieu de rappeler que sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d’année en contrepartie ou à l’occasion du travail, doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées.
En l’espèce, le salaire minimum conventionnel pour le niveau E3 était de 1 559 € en 2016, et de 1 575 € en 2017.
Il résulte des fiches de paie produites par la salariée et des tableaux établis par les parties que Mme P-Q a perçu des salaires mensuels supérieurs à 1 716,65 € durant toute l’année 2016, et des salaires supérieurs à 1 843,12 € durant toute l’année 2017, comprenant le salaire de base et les primes mensuelles sur objectifs.
Il est donc démontré par la société ESGCV que Mme P-Q a perçu durant l’ensemble de la relation de travail des salaires supérieurs aux minima conventionnels de sa catégorie E3, et même supérieurs aux minima conventionnels de la catégorie T1 (1 634 € bruts en 2016 et 1 642 € bruts en 2017).
Mme P-Q ne justifie donc pas de sa demande de rappels de salaires, qui sera rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le contrat de travail avait été exécuté de bonne foi.
Sur le rappel d’indemnités de congés payés :
L’article L.3141-24 du code du travail dispose que le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. (') Toutefois, l’indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Les primes ou les bonus liés à l’atteinte d’objectifs de résultats personnels sont inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Mme P-Q indique que jusqu’au mois d’avril 2017 inclus, la société ESGCV appliquait systématiquement la règle du maintien du salaire, et n’appliquait pas celle du montant le plus avantageux pour le salarié en comparant le montant calculé par le maintien du salaire à celui obtenu par la règle du 1/10e.
La société ESGCV soutient que son mode de calcul, qui consistait à maintenir le salaire fixe et la prime mensuelle dans leur intégralité, compensait avantageusement l’absence de prise en compte des primes dans le calcul de l’indemnité de congés payés, jusqu’à son abandon en mai 2017.
Toutefois, l’employeur ne verse aucune pièce justifiant que ses calculs étaient plus avantageux pour la salariée, alors que Mme P-Q démontre que la prise en compte de la prime sur objectifs dans
l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés augmente les sommes qu’elle aurait dû percevoir à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme P-Q la somme de 881,42 € au titre du rappel d’indemnités de congés payés pour la période de février 2016 à avril 2017.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire reposer sur des faits objectifs, vérifiables et présentant un caractère de gravité suffisant pour rendre inévitable le licenciement, les événements étant appréciés concrètement selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l’entreprise et le comportement du salarié au sein de l’entreprise.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, qu’il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties.
Dans la lettre de licenciement adressé à Mme P-Q le 9 mars 2018, la société ESGCV lui reproche les faits suivants : 'Le vendredi 5 février 2018, sans aucun motif valable, vous avez eu une attitude particulièrement agressive et violente sur votre lieu de travail à l’égard d’un de vos collègues, M. D Z, alors même que vous étiez en poste ainsi que l’ensemble des collaborateurs de la cellule de téléprospection. Après avoir tenu des propos menaçants et injurieux, vous avez perdu tout contrôle et pour que la situation ne dégénère pas, votre supérieur hiérarchique, M. X, n’a pas eu d’autre choix que d’intervenir en vous retenant physiquement et tenter de vous calmer dans la pièce d’a-côté. De tes agissements sont parfaitement inacceptables et contraires au savoir être que nous attendons de la part de nos salariés. Cet incident témoigne également d’une parfaite déloyauté dans l’exécution de votre contrat de travail. Il ne s’agit malheureusement pas d’un acte isolé. En effet, l’été dernier, nous vous avions déjà alerté sur vos excès de colère et des propos irrespectueux tenus à l’égard d’un collaborateur et avions déjà dû intervenir pour vous calmer. Nous ne pouvons plus tolérer ce comportement inadmissible. Comme nous vous l’avons déjà rappelé, cette attitude cause nécessairement un trouble manifeste à la communauté de travail et dénote uiun manque de professionnalisme évident'.
L’employeur verse aux débats pour justifier des faits reprochés :
— une attestation du 20 mars 2018 de M. E F, superviseur, qui indique que le 5 février 2018, il était avec M. Y dans le bureau lorsqu’il a été alerté par des cris sur le plateau, et M. Y s’est interposé entre Mme P-Q et M. Z. Il précise qu’A était hors d’elle et qu’il a eu l’impression qu’elle allait frapper le collègue ;
— un courriel de Mme G H du 5 mars 2018 indiquant qu’elle avait été témoin d’un emportement de Mme P-Q en juin ou juillet 2017 à l’encontre d’un autre phoneur, contre lequel cette dernière s’était emportée verbalement avec de grands gestes, et qu’elle était intervenue pour la calmer.
Mme P-Q ne conteste pas les faits reprochés, qu’elle a reconnus au cours de l’entretien préalable du 6 mars 2018 dont elle verse le compte-rendu aux débats, mais indique que la provocation provenait de l’autre salarié, M. Z.
Il résulte toutefois du compte-rendu d’entretien rédigé par Mme B, déléguée du personnel, que
le différend entre M. Z et Mme P-Q est lié à un troisième salarié, M. C, licencié au moment des faits ; que Mme P-Q a demandé à M. Z de contacter M. C pour qu’il cesse de la harceler, que M. Z a dit qu’il ne ferait rien, et que Mme P-Q est entrée en colère à son encontre en raison du stress.
Par ailleurs, les deux attestations versées aux débats par Mme P-Q sont des attestations émanant de salariés n’ayant pas assisté à l’altercation ou n’en faisant pas état.
Il résulte donc des éléments versés aux débats que l’altercation a été provoquée par Mme P-Q, qui a dû être calmée par son supérieur M. Y, et qu’une précédente altercation s’était déjà produite l’été précédent, au cours de laquelle Mme P-Q s’était également montrée agressive et menaçante envers M. Z.
Le comportement agressif et menaçant de Mme P-Q à l’égard d’un autre collègue, durant le temps de travail et dans les locaux de la société, en présence d’autres salariés, justifie que l’employeur, qui invoque des faits objectifs, vérifiables et présentant un caractère de gravité suffisant, ait procédé au licenciement de Mme P-Q pour une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les demandes de Mme P-Q relative à l’indemnité de rupture pour absence de cause réelle et sérieuse seront donc rejetées.
Sur le solde de l’indemnité de préavis :
Mme P-Q sollicite le solde de l’indemnité de préavis, la salariée n’ayant perçu qu’un mois d’indemnité au lieu des deux mois auxquels elle avait droit, ayant plus de deux années d’ancienneté au jour du licenciement.
Il apparaît en effet que Mme P-Q a été embauchée le 17 février 2016 et a été licenciée le 9 mars 2018, et avait donc une ancienneté supérieure à deux années.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation Pôle Emploi que l’indemnité de préavis versée l’a été à hauteur d’un mois seulement.
Il y a donc lieu de condamner la société ESGCV à lui verser le solde de cette indemnité, soit la somme de 1 915,14 €, représentant le salaire moyen de référence, outre la somme de 191,51 € au titre des congés payés afférents.
Il y aura lieu de déduire de cette somme l’acompte déjà versé à ce titre par la société ESGCV lors de l’audience du conseil de prud’hommes à hauteur de la somme de 1 498,32 €.
Le jugement sera complété de ce chef.
Sur le solde de l’indemnité de licenciement :
Mme P-Q sollicite le versement du solde de l’indemnité de licenciement.
Toutefois, sur la base du salaire moyen de référence, soit la somme de 1 915,14 €, et de son ancienneté de 2 ans et 56 jours, l’indemnité légale s’élevait à la somme de 1029 €, correspondant à l’indemnité versée par l’employeur au vu de l’attestation Pôle Emploi.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande, Mme P-Q ayant été remplie de ses droits.
Sur le solde de l’indemnité de congés payés :
Mme P-Q sollicite un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés, indiquant qu’elle a perçu la somme de 2 393,64 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, alors qu’au vu du nombre de jours de congés (27,5 jours ouvrés) et du montant dû par jour de congés (93,97 € au vu de la fiche de paie du mois de décembre 2017), il aurait dû lui être versé la somme de 2 631,16 €.
Il résulte toutefois de la fiche de paie du mois de mars 2018 que Mme P-Q bénéficiait de congés acquis à hauteur de 25,81 jours, et qu’il lui était donc dû la somme de 2 425,36 € de ce chef (25,81 x 93,97 €).
Il y a lieu de lui accorder la différence entre ces deux sommes soit un solde de 31,72 €.
Sur le caractère irrégulier de la procédure de licenciement :
L’article L.1235-2 du code du travail dispose que l orsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Mme P-Q conteste la régularité de la procédure de licenciement au motif que M. X, salarié de la société Studialis, était présent lors de l’entretien préalable alors qu’il n’aurait pas du l’être, n’étant pas salarié de la société ESGCV.
Il ressort du compte-rendu d’entretien préalable du 6 mars 2018 qu’étaient présents Mme I J, DRH du groupe, M. K X, directeur commercial, Mme P-Q et Mme B, déléguée du personnel.
Il résulte également des pièces versées aux débats que M. X, s’il était salarié de la société Studialis par contrat du 15 avril 2013, était également directeur commercial de la société ESGCV, filiale de la société mère Studialis.
Or, le directeur commercial, engagé par la société mère pour exercer ses fonctions au sein de la société et d’une de ses filiales, n’est pas une personne étrangère à cette filiale et peut recevoir mandat pour procéder à l’entretien préalable et au licenciement d’un salarié employé par ces filiales, sans qu’il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit.
En outre, il n’est pas contesté par les parties que M. X était le supérieur de Mme P-Q, que celle-ci travaillait sous ses ordres au service de prospection, et qu’il est intervenu lors de l’altercation, cause du licenciement, pour séparer les deux salariés.
M. X, en sa qualité de directeur commercial du service de prospection au sein de la filiale ESGCV, ne pouvait être considéré comme une personne étrangère à la société, de sorte que sa seule présence lors dudit entretien préalable ne saurait vicier la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de l’appelante.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts pour procédure irrégulière.
Sur le préjudice moral :
Mme P-Q sollicite des dommages intérêts pour les méthodes de management inappropriées et vexatoires, indiquant que ce management défaillant a créé les conditions pour qu’éclate l’incident qui
lui est reproché.
Elle verse aux débats une attestation de Mme L M, ancienne salariée de la société, qui indique que « le mode de management était inadapté et propice aux incidents avec parfois l’éclatement de conflits interpersonnels connus de notre responsable, M. Y », et une attestation de M. N O, salarié de la société ESGCV, qui explique que « le management de M. Y était inapproprié ».
Toutefois, ces attestations très générales sont trop imprécises pour permettre d’établir un lien de causalité entre l’incident opposant Mme P-Q et M. Z, et le management inadapté imputé à l’employeur.
Aucune autre pièce ne vient démontrer l’existence de méthodes de management vexatoire.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de dommages intérêts pour préjudice moral, qui n’est pas suffisamment étayée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme P-Q la totalité des frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance. Il y a lieu de lui accorder la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ESGCV, qui succombe partiellement, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a fixé le salaire moyen de référence à la somme de 2 000 €, et en ce qu’il a débouté Mme A P-Q de sa demande au titre du solde de l’indemnité de préavis et du solde de l’indemnité de congés payés ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
CONDAMNE la société ESGCV à payer à Mme A P-Q les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour celles à caractère indemnitaire, et avec capitalisation des intérêts :
— 1 915,14 € bruts au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 191,51 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 31,72 € bruts au titre du solde de l’indemnité de congés payés,
— 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il y a lieu de déduire de ces sommes l’acompte déjà versé au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis par la société ESGCV lors de l’audience du conseil de prud’hommes à hauteur de la somme de 1 498,32 € ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la remise par la société ESGCV au profit de Mme A P-Q de bulletins de salaire, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes à la décision ;
CONDAMNE la société ESGCV au paiement des dépens d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Avenant n° 42 du 4 octobre 2018 relatif aux modifications prises en application de l'accord de fusion interbranche du 19 octobre 2016
- Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Avenant n° 42 du 4 octobre 2018 relatif aux modifications prises en application de l'accord de fusion interbranche du 19 octobre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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