Infirmation partielle 11 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 11 mai 2022, n° 21/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 21/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tulle, 22 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 191
RG N° : N° RG 21/00334 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIGFP
AFFAIRE :
[R] [J] NEE [V], [W] [J]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE Etablissement Public à caractère industriel ou commercial, capital social 178 583.00 €.
MCS/MLL
demande tendant à nlexécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
Grosse délivrée
Me BADEFORT, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 11 MAI 2022
— --==oOo==---
Le onze Mai deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[R] [J] NEE [V]
de nationalité marocaine
née le 29 Septembre 1980 à RABAT, demeurant HLM La Châtaigneraie, Bâtiment 3 Logement 28 – 19000 TULLE / France
représentée par Me Ekoué didier AKAKPOVIE, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3230 du 12/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
[W] [J]
de nationalité marocaine
né le 01 Décembre 1978 à EL KEBAB, demeurant HLM La Châtaigneraie, Bâtiment 3 Logement 28 – 19000 TULLE / France
représenté par Me Ekoué didier AKAKPOVIE, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003231 du 12/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTS d’un jugement rendu le 22 FEVRIER 2021 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION près le tribunal judiciaire de TULLE
ET :
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT CORREZE Etablissement Public à caractère industriel ou commercial, capital social 178 583.00 €.
Dont le siège social est sis au 9, avenue Alsace – Lorraine – 19000 TULLE
représentée par Me Sylvie BADEFORT de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 09 Mars 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 mai 2022, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, et d’elle-même Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
Exposé du litige:
Le 22 novembre 2018, l’Office Public de l’Habitat Corrèze a donné à bail à [R] [V] et à son époux, [W] [J], à compter du 28 novembre 2018, un logement n°1008-00003-00001-03028 sis HLM de la Châtaigneraie, bâtiment 3, logement 28, à Tulle (19) moyennant paiement d’un loyer de 382,47€ provision sur charges comprises..
A la suite de loyers impayés, l’Office Public de l’Habitat Corrèze a fait délivrer le 22 mai 2020 aux locataires, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour la somme de 1780,41€ au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2020 et leur demandant de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
Le commandement de payer visant la clause résolutoire, étant demeuré infructueux, l’Office Public de l’Habitat Corrèze les a ensuite fait assigner par actes d’huissier du 21 août 2020 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner leur expulsion ainsi que les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 2 550,26 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 3 août 2020, outre une indemnité mensuelle d’occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle a, notamment :
— déclaré recevable l’action de l’Office Public de l’Habitat Corrèze
— prononcé aux torts exclusifs des époux [J] la résolution du contrat de location ;
— ordonné l’expulsion des époux [J] et de tous occupants de leur chef ;
— condamné solidairement les époux [J] à payer à l’Office Public de l’Habitat Corrèze la somme de 2 451,45 € au titre des loyers et charges impayés suivants décompte arrêté au 31 décembre 2020 ;
— dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
— condamné solidairement les époux [J] à payer à l’Office Public de l’Habitat Corrèze un loyer mensuel de 381,19 €, charges comprises, et ce, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’à ce que le présent jugement ait un caractère définitif ;
— condamné solidairement les époux [J] à payer à l’Office Public de l’Habitat Corrèze une indemnité mensuelle d’occupation de 381,19 €, charges comprises, à compter de la date à laquelle le présent jugement aura un caractère définitif et jusqu’à libération des lieux par remise des clés qui devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
— dit qu’à défaut pour les époux [J] d’avoir libéré les lieux au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les époux [J] aux entiers dépens.
****
Appel de la décision a été relevé le 11 avril 2021 par les époux [J]-[V] dans des conditions de forme et de délai non contestées, du chef de toutes ses dispositions à l’exception de celles tendant à :
* dire n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
* dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été orientée à la mise en état .
****
Par conclusions signifiées et déposées le 24 juin 2021, ils demandent à la Cour de réformer le jugement critiqué et de :
— rejeter toutes demandes de résiliation du bail litigieux et d’expulsion des lieux objet du bail;
— leur accorder un délai de paiement ;
— condamner 1'Office Public de l’Habitat Corrèze au payement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées et déposées le 23 septembre 2021, l’Office Public de l’Habitat Corrèze demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
— prononcé aux torts exclusifs des époux [J] la résolution du contrat de location ;
— ordonné l’expulsion des époux [J] et de tous occupants de leur chef ;
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
— condamné les époux aux dépens,
— faisant droit à l’appel incident de l’Office Public de l’Habitat Corrèze,
— condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 4 536.67 € au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 15 juillet 2021 ;
— juger que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt ;
— condamner solidairement les époux [J] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 382,01 €, charges comprises, indexée, à compter de la date à laquelle le jugement a été rendu et jusqu’à libération des lieux par remise des clés qui devra intervenir dans le mois suivant la signification de 1'arrêt ;
— ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place aux frais des époux [J] ;
— condamner solidairement les époux [J] à lui payer une somme de 600 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d’appel.
****
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2022.
La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
*Sur la dette locative :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le 1er juge a prononcé la résiliation du bail liant les parties aux torts des locataires après avoir relevé que ces derniers étaient débiteurs d’une somme de 2451,45 euros au 31 décembre 2020, aucun élément ne permettant de contester le montant de ce décompte et les défendeurs qui n’avaient pas comparu n’ayant fait valoir aucune observation.
En cause d’appel, les époux [J]-[V] ne formulent aucune contestation
quant au montant de la dette ni ne justifient de paiements qu’ils auraient effectués non pris en compte par leur bailleur.
Ce dernier produit à ses pièces, un décompte actualisé au 15 juillet 2021 d’où il ressort qu’à cette date, la dette locative a augmenté pour s’élever désormais à la somme de 4536,67 €.
*Sur la demande de délais de paiement :
En vertu sur de l’article 1343 ' 5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de 2 années, le paiement des sommes dues.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24 V de la loi du n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée , le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de 3 années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article 1244 ' 1 devenu 1143 ' 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, les époux [J]-[V] sollicitent des délais de paiement
pour apurer leur dette exposant :
— qu’ils ne disposent d’aucune épargne,
— que Madame [V] ne dispose d’aucun revenu,
— que Monsieur [J] a été licencié de son emploi le 12 décembre 2020, que depuis le 24 mars 2020, il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qu’il suit une formation en installation thermique et sanitaire au CFA du bâtiment de Tulle, qu’il n’est pas douteux de penser que sa formation terminée, il n’aura aucune difficulté à trouver un emploi lui permettant de sortir de sa situation de vulnérabilité économique à l’origine des impayés et de régler la dette,
— qu’ils ne disposent pas de ressources nécessaires pour conclure un nouveau bail,
— qu’ils ont 2 enfants en bas âge et qu’il est de l’ intérêt de ces derniers qu’ils puissent rester dans le logement actuel, leur santé et leur sécurité se trouvant en danger si la décision d’expulsion venait à être exécutée sans existence d’une offre de relogement.
Ainsi que le bailleur le fait observer, la dette locative a pris naissance à une date où l’ époux disposait d’un emploi, son avis d’imposition pour les revenus 2019 mentionnant un revenu imposable de 18'496€.
Par ailleurs le bailleur produit à ses pièces divers documents démontrant que des démarches amiables ont été entreprises par ses soins en vue d’aider les locataires à acquitter leur dette, un plan amiable d’apurement de leur dette ayant été signé le 3 juin 2019 par les locataires mais n’a pas été respecté.
Par ailleurs, la cour relève que selon les justificatifs communiqués par l’époux, son stage à pôle emploi prenait fin le 4 juin 2021 ; or, il ne produit aucune pièce actualisant sa situation postérieurement à cette date, étant observé que l’ ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2022, soit plus de 6 mois après cette date..
En outre, les époux [J]-[V] ne formulent devant la cour aucune offre d’apurement de leur arriéré locatif.
Dans ces conditions et en l’absence d’élément précis actualisant la situation financière des débiteurs, leur demande de délais de paiement ne peut être que rejetée.
*Sur la résiliation du bail :
Au regard de l’aggravation de la dette locative, la cour ne peut que confirmer la décision du 1er juge qui a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives aux torts exclusifs des locataires, les motifs invoqués par les débiteurs pour se maintenir dans les lieux étant inopérants.
Ces derniers seront condamnés solidairement à payer à l’Office Public de l’Habitat Corrèze la somme de 4536,67 € selon décompte actualisé à la date du 15 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt.
La décision du 1er juge ordonnant leur expulsion et mettant à leur charge une indemnité d’occupation à compter du jour où sa décision est devenue définitive, sera confirmée.
À cet égard, il sera relevé que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tulle, par un jugement du 15 octobre 2021, a accordé aux locataires un délai expirant le 31 mai 2022 pour quitter le logement situé à Tulle.
*Sur les demandes accessoires:
Succombant en leur recours, les époux [J]-[V] supporteront les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’ils puissent bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Il serait, en outre, inéquitable de laisser l’Office Public de l’Habitat Corrèze supporter l’intégralité des frais qu’il a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts;
Ainsi, une indemnité de 700 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné solidairement les époux [J]-[V] à payer à l’Office Public de l’Habitat Corrèze la somme de 2 451,45 € au titre des loyers et charges impayés suivants décompte arrêté au 31 décembre 2020 avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
Statuant de nouveau,
Condamne solidairement les époux [W] [J]- [R] [V] à payer à l’Office Public de l’Habitat Corrèze la somme de 4536,67 € selon décompte actualisé à la date du 15 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande de délais de paiement des époux [J]-[V],
Y ajoutant,
Condamne les époux [W] [J]- [R] [V] à verser à l’Office Public de l’Habitat Corrèze, une somme de 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d’appel seront supportés solidairement par les époux [W] [J]-[R] [V] et recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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