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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. del'expropriation, 19 mai 2017, n° 16/06042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/06042 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
Chambre de l’Expropriation
ARRÊT N° 29
R.G : 16/06042
Mme B X
M. D Y
Mme F Z
M. H Y
Mme I Y
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE
Constate la caducité d’appel
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 19 MAI 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme I COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame J K, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mars 2017
devant Mme I COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial EN PRÉSENCE DE :
— Monsieur L, Commissaire du Gouvernement du Morbihan (56) représentant la DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU MORBIHAN
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame B X
XXX
XXX
Représentée par Me Maud DIETSCH de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur D Y
XXX
XXX
Représenté par Me Maud DIETSCH de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
-2-
Madame F Z
XXX
XXX
Représentée par Me Maud DIETSCH de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur H Y
XXX
ONTARIO
CANADA
Représenté par Me Maud DIETSCH de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES Madame I Y
XXX
XXX
Représentée par Me Maud DIETSCH de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉ :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE
représenté par sa Directrice Générale
XXX
XXX
Représenté par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
****
Par jugement du 29 avril 2016, le juge de l’expropriation près le tribunal de grande instance de Lorient :
— a fixé les indemnisations principale et accessoire d’éviction dues par l’Etablissement Public Foncier de Bretagne à Madame X épouse Y, Monsieur D Y, Madame Z épouse Y, Monsieur H Y et Madame I Y (les consorts Y) la somme totale de 16 590,35 Euros,
— a rejeté les autres demandes.
Le 28 juillet 2016, les consorts Y ont interjeté appel par A.
Les appelants ont adressé leurs conclusions par A le 28 octobre 2016.
Par mémoire du 12 décembre 2016, l’Etablissement Public Foncier de Bretagne, intimé, demande au visa de l’article R 311-26 du Code de l’expropriation à la cour de :
— prononcer la déchéance de l’appel, à défaut pour eux d’avoir produit leur mémoire dans le délai de trois mois,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 1 500 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de supporter les dépens, en accordant à la SELARL Lahalle-Dervillers le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
-3-
Par mémoire du 20 décembre 2016, le commissaire du gouvernement conclut aux mêmes fins.
Par conclusions du 13 janvier 2017, les appelants demandent à la cour de leur décerner acte de leur désistement. CELA ETANT EXPOSE
Considérant, selon l’article R.311-26 alinéa 1 du Code de l’expropriation : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’Appel » ;
Considérant que les appelants ont déposé des conclusions par voie de réseau privé virtuel alors que, dans cette procédure sans représentation obligatoire, la transmission des conclusions par voie électronique n’est actuellement pas recevable, non compatible avec les dispositions de l’article R 311-26 du Code de l’expropriation ; qu’ils n’ont pas ensuite adressé ou déposé à la cour de conclusions dans le délai de trois mois visé par l’article R 311- 26 ;
Considérant ainsi que la caducité de l’appel doit être constatée ;
Considérant alors que le désistement des appelants ne peut être pris en compte ;
Considérant que la procédure étant sans ministère d’avocat obligatoire, les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ne s’appliquent pas à cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la caducité d’appel du jugement 15/00013 du 29 avril 2016 prononcé par le juge de l’expropriation près le tribunal de grande instance de Lorient ;
Condamne Madame X épouse Y, Monsieur D Y, Madame Z épouse Y, Monsieur H Y et Madame I Y à payer à l’Etablissement Public Foncier de Bretagne la somme de 1 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame X épouse Y, Monsieur D Y, Madame Z épouse Y, Monsieur H Y et Madame I Y aux dépens ;
Déboute l’Etablissement Public Foncier de Bretagne de la demande de bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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