Confirmation 16 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 16 déc. 2021, n° 20/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/01514 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mende, 6 novembre 2019, N° 16/00219 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/01514 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HXN6
CSP – SR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE
06 novembre 2019
RG:16/00219
Y
C/
Y
Grosse délivrée
le 16/12/2021
à Me Catherine PY
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2021
APPELANT :
Monsieur A Y Appel sur le tout, selon Déclaration d’appel ci jointe
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Catherine PY de la SELAS FIDAL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Sabine SUSPLUGAS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe POUGET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme D-Pierre E, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Cécile SANJUAN-PUCHOL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Octobre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2021 et prorogé au 16 Décembre 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l’absence du Président légitiment empêché, le 16 Décembre 2021, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
C Y est décédé le […] laissant pour lui succéder, son épouse, Mme D E, ainsi que leurs deux enfants, messieurs X et A Y.
Mme D E, conjoint survivant, a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession.
Par acte de donation-partage du 16 mars 2011, Mme D E a fait donation, à titre de partage anticipé, à M. X Y et à M. A Y de l’ensemble des biens immobiliers qu’elle détenait, dépendant de la succession de C Y et de la communauté ayant existé entre eux, à l’exception d’une parcelle située au Puy-en-Velay, cadastrée […], […] sur laquelle était édifié un hangar qui faisait l’objet d’une procédure d’expropriation.
Par arrêt rendu le 24 mai 2021, la chambre de l’expropriation de la cour d’appel de Riom a fixé à 82 391,57 euros le montant de l’indemnité globale due à Mme D E, à M. X Y et à M. A Y.
D E veuve Y est décédée le […].
Les héritiers n’étant pas parvenus au partage amiable des successions de leurs parents, M. X Y a fait assigner M. A Y devant le tribunal de grande instance de Mende par acte d’huissier du 8 juin 2016.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Mende a :
• ordonné qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage unique des successions de M. C Y et de Mme D E veuve Y,
• commis pour y procéder la SCP Delhal et J-K, notaires, […],
• dit que le notaire désigné établira l’état liquidatif tel que prévu à l’article 1368 du code de procédure civile,
• désigné Mme la Présidente du tribunal de grande instance de Mende ou son délégataire pour surveiller les opérations,
• rejeté les prétentions de M. A Y se rapportant à sa créance concernant la construction et l’entretien du bâtiment et de la clôture ayant fait l’objet d’une procédure d’expropriation en estimant qu’elle était prescrite ;
• dit en conséquence que l’indemnité d’expropriation de 82.391,57 euros serait partagée par moitié entre les deux héritiers,
• rejeté les prétentions de X Y relatives au paiement du fermage et celles de A Y relative aux assurances-vie,
• et, pour parvenir au partage, ordonné une expertise et commis pour y procéder Maxime Boulagnon, […], […], avec pour mission de :
' prendre connaissance du dossier,
' se rendre sur les lieux, entendre les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
' inventorier la consistance active et passive des biens mobiliers issus des deux successions et notamment les meubles meublants, le cheptel, les véhicules, les matériels agricoles et l’outillage de C Y et D E veuve Y,
' en déterminer qui en est ou en a été le détenteur ainsi que la valeur de rapport,
' plus généralement faire toutes observations et propositions utiles à la solution du litige,
' dit que le rapport d’expertise devra être déposé dans les six mois de la saisine,
' enjoint à MM. X et A Y de consigner chacun, avant le 15 décembre 2019, auprès du régisseur du greffe du tribunal de grande instance de Mende, une provision de 2 000 euros,
• dit n’y avoir lieu en l’état à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que les dépens seront frais privilégiés de partage.
M. A Y a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 juin 2020.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et responsives d’appelant n 3 notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, M. A Y sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mende du 6 novembre 2019 en ce qu’il a ordonné
qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et partage unique des successions de ses parents mais à l’infirmation de toutes ses autres dispositions et, statuant de nouveau :
• de commettre tel notaire qu’il plaira à la cour à l’exclusion de la SCP Paparelli – Darbon – Foulquié, notaire de M. X Y, et de Maître F Z, son notaire, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
• et, pour y parvenir :
* ordonner un inventaire des biens de l’ensemble des biens à partager ;
* constater que le hangar et la clôture ont été exclusivement construits et entretenus sur ses deniers propres, qu’il détient une créance d’un montant de 49 838,14 euros dont il est fondé à obtenir le remboursement dans le cadre du partage successoral et juger en conséquence que l’indemnité d’expropriation sera partagée à hauteur de 66 114,85 euros pour lui-même et 16 276,71 euros pour son frère, M. X Y,
• juger que le solde du compte ouvert à l’office de Maître Z (523,53 euros) sera partagé à part égale entre lui et M. X Y,
• juger que son compte indivisaire ne présente aucun débit,
• juger que le compte indivisaire de M. X Y présente un débit de 1 301,80 euros,
• juger que M. X Y devra rapport des prix de vente du portail métallique et des véhicules agricoles et tout autre bien qu’il s’est approprié et sur lesquels il ne pourra prétendre à aucune part,
• condamner M. X Y à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il estime que sa créance sur la succession concernant l’indemnité d’expropriation n’est pas prescrite car il s’agit d’une créance personnelle due par l’indivision et non par ses parents de sorte que le point de départ du délai doit être fixé à la date à laquelle il a eu connaissance de la contestation élevée par son frère par l’assignation délivrée le 8 juin 2016 conformément à l’article 2224 du code civil. Sur le fond, il fait valoir qu’il a fait construire et entretenu le hangar élevé sur la parcelle expropriée sur ses deniers propres, ce qui a généré une plus-value de la parcelle à hauteur de 49 838,14 euros, créance dont il sollicite le remboursement dans le cadre du partage successoral.
Il considère également que cette somme devra lui être versée à titre subsidiaire sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause et à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la gestion pour autrui.
Il soutient qu’en revanche les fermages réclamés par son frère du […] au 31 décembre 2011 sont prescrits en application de l’article 2277 du code civil.
Il explique que son frère s’est approprié des biens meubles de leurs parents sans l’accord de l’indivision et qu’il sera nécessaire de dresser un inventaire de la masse des biens à partager et de leur valeur sur laquelle il ne pourra prétendre à aucune part.
Il indique ensuite que sa mère a modifié les contrats d’assurance-vie en désignant son frère comme unique bénéficiaire, lequel refuse de les lui communiquer et qu’ainsi il n’est pas possible de déterminer si les primes sont manifestement exagérées de sorte qu’elles doivent être prises en compte dans l’actif successoral.
Il soutient enfin avoir fait l’avance de frais d’avocat relatif à une affaire engagée par son père et que son frère s’est emparé du remboursement de cette somme par l’assureur de ses parents.
En réplique aux écritures adverses, il relève que l’absence de consignation de sa part des frais d’expertise ne peut s’analyser en un abandon de ses prétentions relatives au mobilier.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives déposées et notifiées par voie électronique le 30 juillet 2021, M. X Y demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf du chef de l’instauration d’une mesure d’expertise et, y ajoutant, de :
• condamner M. A Y à faire rapport aux successions des biens mobiliers de toute nature qu’il a divertis,
• confier au notaire la prisée du bien mobilier rapporté avec possibilité de s’adjoindre l’assistance d’un commissaire-priseur,
• constater que l’actif successoral, hors mobilier à rapporter, s’établit à la somme de 98 754,33 euros,
• fixer à la somme de 12 375,25 euros le solde du compte de l’indivision de A Y et à 1 301,80 euros le sien,
• fixer les droits successoraux de M. A Y à la somme de 37 001,92 euros et les siens à 48 075,37 euros, sous réserve du mobilier à rapporter,
• juger que ces sommes seront payées par prélèvement sur l’actif successoral disponible,
• débouter M. A Y de sa demande de rapport à la succession de matériel ou mobilier qu’il aurait conservé ainsi que de sa demande d’établissement d’un inventaire,
• condamner M. A Y à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose que l’actif successoral s’élève à la somme de 98 754,33 euros, étant précisé que les copartageants ont dispensé le notaire d’établir un inventaire, et que les démarches en vue de procéder à un partage amiable ont échoué. Il explique que la créance revendiquée par M. A Y pour avoir financé la construction d’un bâtiment qui appartenait à ses parents est une créance personnelle sur ces derniers du vivant de ceux-ci et non une créance sur l’indivision, de sorte qu’il aurait dû agir avant le 18 juin 2013 en application des dispositions de l’article 2224 du code civil et que, faute de l’avoir fait, sa créance est prescrite. Sur le fond, il soutient que son frère ne démontre pas avoir financé les travaux de construction du hangar, soulignant qu’il n’a jamais émis la moindre prétention à ce sujet lors de la donation-partage ou de la déclaration de succession. Il soutient que ce sont leurs parents qui ont fait établir les devis et réglés les travaux de construction si bien qu’aucune créance n’est due à son frère qui a exploité les lieux. Il ajoute que la théorie de l’enrichissement sans cause et celle de la gestion pour autrui ne sont pas recevables dans la mesure où M. A Y et son épouse ont occupé les lieux, relevant que la parcelle étant indivise depuis l’année 2009, la réclamation ne saurait être fondée que sur l’article 815-13 du code civil.
Il indique que son frère s’est approprié divers matériels appartenant à leurs parents et lui reproche d’avoir conservé des véhicules agricoles dont certains lui appartiennent en propre. Il fait observer que le refus de consigner de l’appelant ne lui a pas permis de rapporter la preuve des faits allégués qu’il conteste. Il dément s’être approprié le remboursement par l’assurance de ses parents de frais d’avocat et fait observer que le montant des primes versées sur un contrat d’assurance-vie dont il est le bénéficiaire est connu et n’a pas été jugé manifestement exagéré au regard de la situation de leur mère et de son patrimoine de sorte qu’il n’y a pas lieu d’établir un inventaire.
Par ordonnance du 31 mai 2021, la clôture de la procédure a été différée au 21 septembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 octobre 2021.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en partage.
Les parties ne critiquent pas le jugement déféré en ce qu’il a ordonné un partage unique des successions de leurs parents, G Y et de D E, conformément à l’article 840-1 du code civil en vertu duquel, lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
Sur les modalités du partage.
1. Sur l’indemnité d’expropriation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance revendiquée par M. A Y.
1.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par application de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions ayant réduit la durée de la prescription de trente ans à cinq ans s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la loi, le délai de cinq ans expirant par conséquent le 19 juin 2013.
En l’espèce, suivant acte reçu par maître H I, notaire au Puy en Velay, le 3 février 1968, les époux Y-E avaient acquis une parcelle de terrain Au Puy en Velay, cadastrée sous le numéro 160 de la section BW, […], pour une contenance de 89 ares, 46 centiares.
Un bâtiment à usage de hangar a été édifié sur cette parcelle suivant permis de construire du 9 octobre 1992.
M. A Y fait valoir qu’il a financé l’édification du hangar et la construction de la clôture de la parcelle, travaux valorisés à 49.838,14 euros dans le calcul de l’indemnité d’expropriation fixée par la cour d’appel de Riom par arrêt du 24 mai 2012, et estime qu’il détient une créance de ce montant à l’encontre de l’indivision.
Il convient toutefois de constater que le bâtiment a été édifié du vivant des époux Y-E, propriétaires de la parcelle, si bien que M. A Y détenait une créance à l’égard de ses parents qui est née à la date à laquelle il a réglé le coût des travaux.
C’est en effet à la date des paiements allégués que M. A Y connaissait les faits lui permettant éventuellement d’agir en remboursement à l’encontre de ses parents sur le fondement de l’article 555 alinéa 3 du code civil, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Or, ce n’est qu’après le décès de sa mère, D E, survenu le […] que M. A Y a réclamé le remboursement de la plus-value apporté par la construction et la clôture du terrain à une date à laquelle la prescription était acquise.
La créance alléguée par M. A Y n’étant pas une créance de conservation ou d’entretien du bien indivis mais bien une créance qu’il détenait personnellement à l’encontre de ses parents, propriétaires du terrain agricole, sa demande de remboursement de la plus-value apportée au bien par des travaux qu’il indique avoir financés est irrecevable car prescrite.
Sur la demande d’indemnisation fondée sur l’enrichissement sans cause et sur la gestion d’affaires.
1.
L’enrichissement sans cause suppose que le patrimoine d’une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment d’une autre personne. Ainsi, l’enrichissement ne doit pas trouver sa source dans une règle légale ou avoir permis à l’appauvri de bénéficier d’une contrepartie ou d’un avantage personnel.
De même, et comme le souligne l’appelant, dans le cadre de la gestion d’affaires, sont remboursés au gérant les dépenses faites dans l’intérêt de celui dont les affaires ont été gérées.
Or, il ressort les pièces fournies et il n’est pas contesté que M. A Y et son épouse ont exploité la parcelle des époux Y-E et le hangar agricole à compter de 1993.
Dès lors, le financement des travaux allégué par M. A Y n’aurait pas été sans cause ou effectué dans l’intérêt exclusif de ses parents et ce, d’autant qu’il n’est pas démontré qu’il a versé des fermages à ces derniers en contrepartie de son exploitation des lieux durant plusieurs années.
Par conséquent, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mende le 6 novembre 2019 sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. A Y relative à la construction du bâtiment et de la clôture et dit que l’indemnité de 82.391,57 euros devra être partagée par moitié entre les deux héritiers.
2. Sur les biens meubles.
Comme l’avait souligné le premier juge, chacun des héritiers reproche à l’autre d’avoir diverti des actifs de la succession mais il n’est pas possible de déterminer la consistance exacte de l’actif à partager en l’absence d’inventaire, les documents produits étant insuffisants à rapporter la preuve que l’une ou l’autre des parties s’est approprié des biens de la succession ou les a cédés à des tiers.
M. A Y n’a pas consigné dans le délai imparti la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert désigné par le tribunal de grande instance de Mende pour établir l’inventaire si bien que, par ordonnance du 4 avril 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a déclaré caduque la désignation de l’expert.
En vertu de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque et l’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
Ce texte n’autorise pas cependant à donner automatiquement satisfaction à l’adversaire de la partie qui aurait dû consigner sans un examen préalable de l’affaire au fond.
Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient l’intimé, le défaut de consignation par son frère de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ne vaut pas abandon de ses prétentions relatives aux biens mobiliers composant la succession.
M. X Y, qui s’oppose désormais à ce qu’un inventaire soit établi par un expert, soutient également que M. A Y s’est approprié le cheptel de leur père ainsi que du matériel agricole, des véhicules et de l’outillage dont il concède qu’il doit être évalué, les clichés versés aux débats étant insuffisant à permettre d’établir la propriété des biens qui y figurent, l’héritier qui les détient et leur valeur notamment en cas de rapport.
Toutefois, pas plus qu’en première instance l’un ou l’autre des héritiers ne fournit d’inventaire, même succinct, des biens meubles composant l’actif successoral et de leur éventuelle valeur de rapport.
Par ailleurs les éléments de preuve versés aux débats, consistant en des photographies de matériels agricoles, de véhicules ou d’outillages en mauvais état entreposés sur des parcelles ne permettent pas de démontrer leur appropriation par l’un ou l’autre des héritiers.
A défaut de rapporter la preuve que des biens meubles de la succession ont été divertis et qu’ils doivent être rapportés, M. A Y et M. X Y seront déboutés de leurs demandes respectives de rapport à la succession.
3. Sur l’assurance-vie.
Au terme de l’article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ce texte ajoute que ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
L’exagération manifeste s’apprécie au jour du versement en considération de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur. Le caractère manifestement exagéré des primes versées s’apprécie au jour du versement et celui qui exige la réintégration des primes à la succession doit donc faire la démonstration du caractère manifestement exagéré de chacune de celle qu’il conteste.
En l’espèce, M. A Y indique que sa mère détenait des contrats d’assurance-vie dont son frère est devenu l’unique bénéficiaire.
Toutefois, il ressort des pièces qu’il fournit l’existence d’un contrat d’assurance-vie de la société CNP assurances souscrit par sa mère, D E le 20 novembre 1990 sur lequel ont été versées entre son ouverture et le 9 décembre 2009, des primes d’un montant total de 31.397,96 euros.
Or, au regard du patrimoine de D E aux dates de versement, incluant notamment les immeubles ayant fait l’objet de la donation-partage, ces primes ne peuvent apparaître comme manifestement exagérées.
Elles ne sont par conséquent pas soumises au rapport à la succession conformément à l’article L. 132-13 du code des assurances
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mende sera donc également confirmé en ce qu’il a débouté M. A Y de sa demande de rapport des primes d’assurance-vie versé sur un contrat dont son frère est le bénéficiaire.
En définitive, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mende le 6 novembre
2019 sera confirmé en toutes ses dispositions et, la mesure d’instruction ayant été déclarée caduque à défaut de consignation par l’un des deux héritiers, une nouvelle mesure d’expertise indispensable à la solution du litige sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés du partage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Mende en toutes ses dispositions ; étant précisé que le tribunal a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Maxime Boulagnon, […], […], avec pour mission de :
' prendre connaissance du dossier,
' se rendre sur les lieux, entendre les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
' inventorier la consistance active et passive des biens mobiliers issus des deux successions et notamment les meubles meublants, le cheptel, les véhicules, les matériels agricoles et l’outillage de C Y et D E veuve Y,
' en déterminer qui en est ou en a été le détenteur ainsi que la valeur de rapport,
' plus généralement faire toutes observations et propositions utiles à la solution du litige,
' dit que le rapport d’expertise devra être déposé dans les six mois de la saisine,
qui est confirmée et qu’il y a lieu d’enjoindre à MM. X et A Y de consigner chacun, avant le 16 janvier 2022, auprès du régisseur du greffe du tribunal de grande instance de Mende, une provision de 2 000 euros et de dire que les opérations d’expertise seront suivies par le juge du contrôle des expertises de Mende ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes de rapport à la succession de biens mobiliers ;
Déboute M. A Y de sa demande d’inventaire de l’ensemble des biens meubles à partager ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront des frais privilégiés du partage.
Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère pour la Présidente légitimement empêché et
par Melle RODRIGUEZ, Greffier.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE ,
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