Confirmation 11 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 11 oct. 2018, n° 17/03912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03912 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 4 décembre 2017, N° 16/00007 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 17/03912 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F7LK
Code Aff. :
ARRÊT N° SB. JB.
ORIGINE : DECISION en date du 04 Décembre 2017 du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX – RG n° 16/00007
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2018
APPELANTE :
L’Association PROJET THELEME
N° SIRET : 402 388 714 00022
La Cour de France
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me MOSQUET-LEVENEUR, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
LA SELARL C A mandataire judiciaire de l’ASSOCIATION PROJET THELEME
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre, rédacteur,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Rapport oral de Mme BRIAND, Président de chambre,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 28 juin 2018
GREFFIER : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 11 octobre 2018 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
L’association projet Thélème, créée le 09 septembre 1995, a pour objet la mise en place et la gestion de l’éco-domaine du Houvre, à vocation pédagogique touristique et culturelle, situé dans le pays d’Auge, lui-même créé par Monsieur B X et son épouse, et structuré au travers de trois entités : la SCI domaine du Houvre, société immobilière propriétaire de l’ensemble immobilier, la SCEA la cour de France, exploitant la ferme, et l’association projet Thélème, qui exploite les gîtes du domaine dans le cadre d’un bail à construction de 25 ans consenti par la SCI Domaine du Houvre.
Par jugement du 30 mai 2016, le tribunal de grande instance de Lisieux a prononcé le redressement judiciaire de l’association projet Thélème sur assignation de l’Urssaf de basse-Normandie, désignant la SELARL C A en qualité de mandataire judiciaire. Une période d’observation d’une durée de six mois expirant le 30 novembre 2016 a été ouverte par le même jugement, renouvelée pour six mois, soit jusqu’au 30 mai 2017, par jugement du 28 novembre 2016, puis jusqu’au 30 novembre 2017, aux termes d’un jugement du 09 mai 2017.
L’association projet Thélème a formulé plusieurs propositions de règlement du passif.
Par exploit du 02 novembre 2017, la SELARL C A, ès qualités, a fait assigner l’association projet Thélème devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire, dans l’hypothèse où le plan de redressement serait rejeté.
Par exploit daté du même jour, la SELARL C A a fait assigner à comparaître à la même audience, la SCI domaine du Houvre et la SCEA la cour de France aux fins de voir étendre à ces dernières la procédure collective ouverte à l’égard de l’association Projet Thélème.
Par jugement du 04 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Lisieux a, après avoir renvoyé à une audience ultérieure l’examen de la demande d’extension de la procédure, mis fin à la période d’observation et prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte en faveur de l’association projet Thélème, par jugement du 30 mai 2016, en procédure de liquidation judiciaire en désignant la SELARL C A en qualité de liquidateur judiciaire.
L’association projet Thélème a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 décembre 2017.
Par exploit du 25 janvier 2018, l’association projet Thélème a fait assigner en référé la SELARL C A, ès qualités, devant le premier Président de la cour d’appel de Caen aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 04 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lisieux.
Par ordonnance de référé en date du 20 février 2018, le premier Président de la cour d’appel de Caen l’a déboutée de sa demande, et dit que les dépens de l’instance en référé seront employés en frais privilégiés de procédure collective.Le 23 février 2018 le ministère public a visé la procédure et déclaré s’en rapporter.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 juin 2018 auxquelles il convient de
se reporter pour l’exposé des moyens développés l’association projet Thélème demande à la cour de :
La recevoir en son appel, la dire bien-fondée ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux le 04 décembre 2017,
Statuant à nouveau,
Dire n’y avoir lieu au prononcé de la liquidation judiciaire de l’association projet Thélème ;
Renvoyer le dossier au tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d’adoption du plan de redressement de l’association, si mieux n’aime la cour, arrêter le plan tel qu’il a été proposé et accepté par les créanciers ;
Statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 7 juin 2018 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés, la SELARL C A, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, statuer ce que de droit quant aux dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il doit être constaté :
— d’une part, que par jugement du 28 mai 2018 le tribunal de grande instance de Lisieux a autorisé la poursuite d’activité de l’association projet Thélème jusqu’au 30 septembre 2018 de sorte qu’il ne peut être affirmé que l’appelante n’a plus d’activité depuis plusieurs mois,
— d’autre part que le jugement du 19 février 2018 du même tribunal constatant la confusion de leurs patrimoines et ordonnant en conséquence l’extension de la procédure collective de l’association projet Thélème aux sociétés domaine du Houvre, SCEA la cour de France et à monsieur X, fait l’objet d’un appel pendant devant cette cour de sorte qu’en l’absence de décision confirmative définitive sur ce point il ne peut être tenu compte de l’unicité des masses actives et passives qui exclurait d’appréhender la perspective d’un redressement au travers de la seule association projet Thélème.
Pour soutenir que son redressement n’est pas manifestement impossible l’association projet Thélème soutient d’abord qu’elle a entrepris des mesures de restructuration dont la suppression du poste de salarié existant.
Dans son rapport du 12 octobre 2017 le mandataire judiciaire indique sans être contredit qu’il n’y a 'plus de salarié depuis février 2015 selon l’expert comptable'. Antérieure de plus d’un an à l’ouverture de la procédure collective le 30 mai 2016 cette suppression n’est donc pas une mesure de restructuration motivée par celle-ci et visant à redresser l’association. Pour le surplus l’appelante ne produit aucune pièce probante des mesures invoquées et a fortiori de leur impact positif réel sur ses comptes.
L’association projet Thélème soutient ensuite que son activité est pérenne et dégage une capacité d’autofinancement suffisante pour permettre l’exécution d’un plan de redressement.
L’appelante produit devant la cour les comptes annuels pour les exercices 2016 et 2017 ainsi qu’un dossier prévisionnel établi par son expert comptable, Sofinor, pour les exercices 2017 à 2021.
Si durant l’exercice 2016 l’appelante a réalisé un bénéfice de 20 919,67 € et dégagé une capacité d’autofinancement de 68 537,35 € l’exercice 2017 s’est révélé déficitaire à hauteur de 13 754,35 €, le chiffre d’affaires réalisé ne représentant plus que 58 % de celui réalisé en 2016 soit 187 784 € en 2017 contre 323 073 € en 2016.
La capacité d’autofinancement dégagée à hauteur de 37 035, 39 € par l’association durant l’exercice 2017 ne représente que 46 % de celle de 79 835 € prévue pour le même exercice dans son étude prévisionnelle par Sofinor dont le rapport de gestion au 30 novembre 2017 faisait ressortir un compte de résultat déficitaire à cette date à hauteur de 10 114 € et un solde bancaire négatif de 2 688,68 €.
Alors que l’association bénéficie du gel du passif antérieur et ne règle plus les échéances de remboursement des prêts souscrits auprès du crédit coopératif (10 681,36 € par an) et de la caisse d’épargne, ce qui devait lui permettre de reconstituer sa trésorerie et de se donner les moyens de son redressement, son activité ne lui permet pas de dégager la capacité d’autofinancement nécessaire au paiement de ses charges courantes et à l’équilibre de ses comptes hors remboursement du passif admis et a fortiori la capacité d’autofinancement nécessaire au paiement simultané de ses charges de fonctionnement et du passif admis d’un montant de 238 640,12 € après réduction de la créance fiscale de 139 524 € à 77 777 €.
L’absence de la capacité d’apurement nécessaire à l’exécution du plan proposé suffit à démontrer l’absence de perspective sérieuse de redressement de l’association projet Thélème par continuation de son activité.
L’appelante fait encore valoir que le plan de redressement peut avoir pour seul objet le paiement de son passif sur des délais aménagés indépendamment de la poursuite d’activité. Ceci suppose la démonstration par la débitrice qu’elle dispose d’autres moyens que ceux tirés de cette activité pour apurer son passif.
En l’espèce l’association projet Thélème écrit elle même dans ses conclusions que le projet de vente de l’actif immobilier détenu par la SCI domaine du Houvre 'n’est plus d’actualité', ce que confirme le retrait de son offre d’achat pour 800 000 € par l’inter communalité Blangy Pont l’évêque qui en a informé la SELARL A, mandataire judiciaire, dans un courrier du 30 mai 2018.
En l’absence de tout projet de vente sur le point de se concrétiser l’association projet Thélème ne peut utilement invoquer l’ordre irrévocable donné le 11 octobre 2017 par monsieur X, gérant de la SCI domaine du Houvre, à maître Y, notaire à Z, de 'séquestrer’ le montant du prix de vente, en garantie des créances exigibles contre l’association projet Thélème’ et les résolutions tendant aux mêmes fins adoptées par la SCI lors de son assemblée générale du 31 mai 2018, pour soutenir qu’elle aurait les moyens d’apurer son passif, ce qui n’est pas le cas.
L’appelante n’étant pas en mesure de respecter le plan dont elle souhaite l’adoption l’engagement pris par monsieur X dans un courrier du 1er juin 2018 de 'régler personnellement les échéances du plan d’apurement élaboré et signé en accord avec le mandataire judiciaire, maître A, pour le cas où l’association projet thélème n’y procéderait pas elle même’ est sans portée.
Dès lors qu’il n’existe aucune perspective crédible d’apurement du passif de l’association projet Thélème par continuation de son activité ou à défaut par d’autres moyens que ceux générés par une poursuite d’activité le redressement de l’association est manifestement impossible et le jugement déféré qui a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, doit être confirmé dans toutes ses dispositions.
Partie perdante l’association projet Thélème supportera les dépens de la procédure d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Lisieux dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association projet Thélème aux dépens de la procédure d’appel qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
[…]
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