Confirmation 5 novembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 5 nov. 2019, n° 14/02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02829 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 17 avril 2014, N° 11/04701 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène PIRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 14/02829 – N° Portalis DBVM-V-B66-HQEU
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 NOVEMBRE 2019
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11/04701)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 17 avril 2014
suivant déclaration d’appel du 05 Juin 2014
APPELANTE :
SAS SUD IMMO CONSTRUCTEUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Denis DREYFUS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. X Z
né le […] à ROMANS
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Gregory DELHOMME de la SELARL SELARL CABINET GREGORY DELHOMME, avocat au barreau de VALENCE , substitué par Me ARGAUD, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène PIRAT, Présidente,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
Mme Agnès DENJOY, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 septembre 2019,
Mme Denjoy, conseillère chargée du rapport, en présence M. Laurent Grava, conseiller, assistés de Mme M. C. Ollierou, greffière, ont entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 octobre 2010, M. Z X et la société Sud Immo Constructeur ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan portant sur la construction d’une maison d’habitation sur partie d’un terrain situé rue Alphonse-Daudet à Romans-sur-Isère (26), […].
Le 21 février 2011, M. X a adressé au constructeur une lettre recommandée par laquelle il « annulait » le contrat de construction, motif pris «de la différence de prix très importante, de l’ordre de 45 % avec les concurrents».
Après échec de la mise en demeure, la société Sud Immo Constructeur a fait assigner M. X devant le tribunal de grande instance de Valence, par acte d’huissier délivré le 5 décembre 2011 et a demandé la résiliation du contrat de construction aux torts de M. X et la condamnation de celui-ci à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 14 000 euros outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En réplique, M. X a invoqué, en particulier, la nullité d’ordre public du contrat de construction, au visa des articles L231'2 à R231' 2 et L231'4 du code de la construction et de l’habitation selon lesquels le maître d’ouvrage doit être titulaire d’un droit à construire.
Il a fait valoir à cet égard le fait qu’à la date de la conclusion du contrat de construction, le 28 octobre 2010, il n’était pas titulaire d’un droit à construire, la promesse synallagmatique de vente ou «compromis» ayant été conclue le 19 novembre 2010.
Retenant cette argumentation, par jugement contradictoire rendu le 17 avril 2014, le tribunal de grande instance de Valence, a :
— prononcé la nullité du contrat de construction conclu le 28 octobre 2010 entre les parties,
— débouté la société Sud Immo Constructeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Sud Immo Constructeur à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juin 2014, la société Sud Immo Constructeur a interjeté appel de cette décision.
Suivant dernières conclusions notifiées le 28 avril 2015, la société Sud Immo Constructeur demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de construction, et de :
— prononcer la résiliation du contrat aux torts de M. Z X,
— condamner ce dernier à lui payer la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SELARL CDMF, avocat, sur son affirmation de droit.
L’appelante invoque :
— son droit à indeminsation de son préjudice résultant de l’article 1794 du code civil, dès lors que le maître d’ouvrage a décidé de résilier unilatéralement le contrat de construction,
— les dispositions de l’article 1338 du code civil et le fait que le délai de rétractation était expiré et que le maître d’ouvrage avait commencé à exécuter le contrat, ce qui ne lui permettait plus d’en demander la nullité, la loi ayant instauré une nullité relative du contrat de construction de maison individuelle,
— s’agissant plus spécialement des causes de nullité du contrat invoquées par ce dernier tenant au non respect des dispositions résultant des articles R.231-4, L.231-2, c et h, R. 231-3, R.231-4, R. 111-18-6 du code de la construction et de l’habitation, l’appelante estime qu’à la date de la signature du contrat de construction M. X bénéficiait d’une promesse de vente dès lors que son offre d’achat avait été acceptée par les copropriétaires indivis du terrain le 21 octobre 2010 (sa pièce n° 9). Elle conteste la matérialité des autres irrégularités invoquées, tenant au défaut des mentions obligatoires relatives au coût des prestations restant à la charge du maître d’ouvrage, et aux manques de précisions prétendus en ce qui concerne les éléments d’équipement de la maison. Elle estime également que le contrat comporte les précisions imposées par la loi en ce qui concerne le prêt sollicité en vue du financement de la construction.
Enfin, elle estime que le contrat n’avait pas pour objet l’édification d’un bien destiné à la location, ce qui rend sans objet l’argumentation adverse relative à l’accessibilité du logement aux personnes handicapées.
Suivant dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2015, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner la société Sud Immo Constructeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il renouvelle son argumentation développée devant les premiers juges en invoquant la nullité d’ordre public du contrat à plusieurs titres :
— défaut de mention au contrat du droit réel détenu par le maître de l’ouvrage permettant de construire,
— défaut de mention du coût des raccordements aux réseaux à la charge du maître d’ouvrage,
— plans annexés au contrat ne comportant pas l’emplacement des éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation de l’immeuble s’agissant des points lumineux et prises électriques,
— défaut de mention de la nature et du montant des prêts obtenus et acceptés par le maître d’ouvrage,
— non respect des règles d’accessibilité du logement aux personnes handicapées, s’agissant d’un logement destiné à la location.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat au regard de l’expiration du délai de rétractation :
Vu l’article L. 271-1 du code de la construction qui prévoyait à la date de conclusion du contrat un droit de rétractation d’une durée de 7 jours ;
La faculté légale de rétractation de l’acquéreur immobilier est une disposition distincte de la nullité du contrat invoquée par l’intimé en l’état du non respect de dispositions légales d’ordre public ainsi que l’énonce l’article L.230-1 du code.
M. X est ainsi recevable à invoquer la nullité du contrat, quand bien même il n’a pas usé de la faculté de rétractation prévue par l’article L.271-1 du CCH.
Sur la nullité du contrat au regard du défaut de désignation du titre de propriété ou du droit réel permettant de construire :
Les parties ont conclu le 28 octobre 2010 un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan.
Selon l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, d’ordre public, le contrat doit notamment comporter l’énonciation suivante :
« a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire »
L’article R. 231-2 ajoute qu’il est satisfait aux obligations résultant du § a) de l’article L. 231-3 en ce qui concerne le titre de propriété ou les droits permettant de construire, par les énonciations suivantes : «la nature des droits, la nature du titre, sa date, l’indication des nom et adresse du rédacteur de l’acte».
Le constructeur invoque en l’espèce sa pièce n° 9 dont il soutient qu’elle constitue une promesse de vente valant vente au sens des textes précités.
Ce document est rédigé comme suit :
[…] le but de la présente proposition d’achat est exclusivement d’inviter les propriétaires, si le prix proposé leur convient, à régulariser avec nous un avant-contrat (compromis de vente) qui fixera les modalités de la vente et engagera réciproquement les deux parties à l’issue du délai de sept jours imposés par la loi SRU. La signature de l’avant-contrat devra intervenir au plus tard le 31 octobre 2010. Au-delà de cette date, notre proposition d’achat ne sera plus valable. En cas d’accord avec les propriétaires dans le délai ci-dessus indiqué, nous nous engageons à régulariser un avant-contrat sous peine d’être redevable de dommages-intérêts à leur égard.»
Cette offre a été acceptée au nom des propriétaires indivis du terrain le 21 octobre 2010.
Ce document ne peut être qualifié de promesse synallagmatique de vente opérant transfert de propriété immobilière. Il s’agit d’un avant-contrat n’entraînant que des obligation à caractère personnel et non réel, et qui n’est susceptible de se résoudre, le cas échéant, qu’en dommages-intérêts.
Dans ces conditions, il n’est pas possible de retenir que le maître d’ouvrage disposait d’une promesse de vente valant vente.
En conséquence, le jugement sera confirmé, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres motifs de nullité du contrat invoqués par l’intimé, et ce dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne la société Sud Immo Constructeur à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce fondement,
Condamne la société Sud Immo Constructeur aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Hélène Pirat, Présidente de la deuxième chambre civile et par la greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande de transfert ·
- Retraite ·
- Matériel ·
- Ordre ·
- Compte ·
- Assurances ·
- Préjudice moral ·
- Courrier
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Agence ·
- Immobilier ·
- Clause pénale ·
- Concours ·
- Mandataire ·
- Clauses abusives ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Visioconférence ·
- Liberté individuelle ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Audience ·
- Détention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Développement ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Provision ·
- Référence ·
- Tribunaux de commerce ·
- Livre ·
- Prix unitaire ·
- Ordonnance ·
- Commerce
- Accident du travail ·
- Lieu de travail ·
- Épuisement professionnel ·
- Burn out ·
- Conditions de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Fait ·
- Mine ·
- Lésion ·
- Maladie
- Sociétés ·
- Durée ·
- Salarié ·
- Global ·
- Fret ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Service ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Mandat social ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Mandataire social ·
- Salaire ·
- Conseil de surveillance ·
- Licenciement ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Résidence ·
- Administration
- Trésorerie ·
- Plan ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Bonne foi ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Règlement ·
- Déchéance ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Concurrence déloyale ·
- Dénigrement ·
- Savoir-faire ·
- Directive ·
- Résidu ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Marches
- Habitat ·
- Consommation d'eau ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Demande
- Coefficient ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Syndicat ·
- Tiré ·
- Sanction disciplinaire ·
- Travail ·
- Activité ·
- Maintenance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.