Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 11, 4 nov. 2021, n° 19/10691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10691 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 avril 2019, N° 09/03299 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA NEERIA, Etablissement Public CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, Compagnie d'assurances SOCIETE ALLIANZ IARD, SA DEXIA DS SERVICES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° /2021, 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10691
N° Portalis 35L7-V-B7D-CAADA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 avril 2019 -Tribunal de grande instance de BOBIGNY – RG n° 09/03299
APPELANTE
Mme D Y
[…]
[…]
Née le […]
Représentée par Me Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMES
Etablissement Public CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
toque : 4
SA NEERIA anciennement dénommée DEXIA DS SERVICES, agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire express de la commune de DRANCY
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
Ayant pour avocat plaidant Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
CPAM DE L’YONNE
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
SOCIETE ALLIANZ IARD
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et Mme Nina TOUATI, présidente assesseur chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, présidente assesseur
Mme D BARDIAU, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
Greffière lors de la mise à disposition : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 22 août 1990, à Bobigny, Mme D Y a été victime d’un accident de la circulation, dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société AGF
La Lilloise aux droits de laquelle
vient aujourd’hui la société Allianz IARD (la société Allianz).
Par ordonnance de référé en date du 3 juin 1991, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au Docteur X.
Après dépôt de son rapport par l’expert, une transaction a été conclue le 3 août 1992 entre l’assureur et Mme Y concernant l’indemnisation de ses préjudices.
L’état de santé de Mme Y s’étant ultérieurement aggravé, un second procès-verbal de transaction a été signé le 24 juin 1996.
Invoquant une nouvelle aggravation de son état, Mme Y a obtenu la mise en oeuvre de deux expertises judiciaires ordonnées en référé, confiées au Docteur A puis au Docteur C.
Par actes d’huissier des 23, 25 et 26 février 2009, Mme Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny la société Allianz en indemnisation des conséquences dommageables de cette aggravation, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM de Seine-Saint-Denis), de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Yonne (la CPAM de l’Yonne) et de la société Dexia DS services (la société Dexia), devenue la société Neeria par changement de dénomination.
Mme Y a attrait en la cause la Caisse des dépôts et consignations.
Par jugement du 30 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné la réouverture des débats et enjoint la demanderesse de conclure sur ses pertes de gains professionnels actuels et futurs et de récapituler les prestations servies par la société Dexia.
Par jugement avant dire droit en date du 9 juin 2015, cette juridiction a ordonné une nouvelle expertise confiée au Docteur Z qui a déposé son rapport le 9 novembre 2015.
Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal a :
— fixé les débours de la CPAM de Seine-Saint-Denis à la somme de 2 170,32 euros,
— réservé les frais de santé,
— condamné la société Allianz à payer à Mme Y, «en réparation de son préjudice résultant de l’aggravation de son préjudice résultant de l’accident du 22 août 1990», les sommes de:
• assistance par tierce personne : 364 euros,
• perte de gains professionnels actuelle : 21 538 euros,
• perte de gains professionnels future : 100 000 euros,
• préjudice fonctionnel temporaire : 3 753,60 euros,
• souffrances endurées : 4 000 euros,
• déficit fonctionnel permanent : 8 520 euros,
• préjudice d’agrément : rejet,
• préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,
— dit que les provisions versées devront être déduites de ces sommes,
— dit que la créance de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la pension de retraite anticipée pour invalidité s’élève à la somme de 169 216,46 euros,
— dit que le recours de la Caisse des dépôts et consignations s’exerce sur les pertes de gains professionnels futurs à compter de la date de mise en retraite anticipée du 23 octobre 2008,
— dit que le recours de la société Dexia en qualité de mandataire de la commune de Drancy s’exerce sur la somme de 93 556,48 euros sur le poste des pertes de gains professionnels actuels,
— dit que le recours de la société Dexia en qualité de mandataire de la commune de Drancy s’exerce sur la somme de 8 115,53 euros sur le poste des pertes de gains professionnels futurs,
— condamné la société Allianz à payer à la société Dexia en qualité de mandataire de la commune de Drancy la somme de 29 806,67 euros au titre des charges patronales,
— dit que le montant de l’indemnité correspondant au poste de préjudice pour lequel les prestations ont été versées sera réparti au prorata de chacune des créances des tiers payeurs,
— condamné la société Allianz à payer à Mme Y la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz à payer à la société Dexia la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz aux dépens comprenant les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 20 mai 2019, Mme Y a relevé appel de ce jugement en critiquant toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives à la charge des dépens de première instance.
Bien que destinataires de la déclaration d’appel, signifiée à personne habilitée par actes séparés en date du 26 juillet 2019, la société Allianz, la CPAM de Seine-Saint-Denis et la CPAM de l’Yonne n’ont pas constitué avocat.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions de Mme Y, notifiées le 22 novembre 2019, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, et des articles 1252 et 1241 du code civil, de :
— dire recevable et bien-fondée Mme Y en ses demandes,
— infirmer, en conséquence, le jugement du 9 avril 2019 en ce qu’il a limité à :
• 364 euros l’indemnité au titre de la tierce personne,
• 21 538 euros l’indemnité au titre de la perte de gains professionnels actuels,
• 100 000 euros l’indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs,
• 3 753,60 euros l’indemnité au titre du préjudice fonctionnel temporaire,
• 4 000 euros l’indemnité au titre des souffrances endurées,
• 8 520 euros l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 2 000 euros l’indemnité au titre du préjudice esthétique,
• rejeté la demande présentée au titre de la réparation d’un préjudice d’agrément,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
• condamné la société Allianz à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Allianz aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise,
— statuer à nouveau sur les postes de préjudice suivants comme suit :
• limiter les frais médicaux à la somme de 2 170,32 euros revenant à la CPAM de Seine-Saint-Denis,
• allouer à Mme Y au titre de l’assistance d’une tierce personne une indemnité de 1 008 euros,
• évaluer la perte de gains professionnels actuels sur la période du 4 octobre 1998 au 10 mars 2007 à la somme globale de 110 829,18 euros,
— juger qu’il doit revenir à Mme Y, au titre de sa perte de gains professionnels actuels la somme de 24 425,49 euros,
— limiter le recours de la société Neeria (anciennement Dexia DS Services) sur le poste de perte de gains professionnels actuels à la somme de 86 403,01 euros correspondant aux salaires et accessoires maintenus sur la période du 4 octobre 1998 au 10 mars 2007,
• évaluer la perte de gains professionnels futurs sur la période du 10 mars 2007 au 23 octobre 2008 à la somme de 27 546,63 euros,
• juger qu’il doit revenir à Mme Y, au titre de sa perte de gains professionnels futurs, la somme de 18 972 60 euros,
• limiter le recours de la société Neeria sur le poste de perte de gains professionnels futurs, à la somme de 8 574,03 euros,
• évaluer à compter du 23 octobre 2008, la perte de gains professionnels futurs à la somme de 649 922,07 euros,
• juger qu’il doit revenir à Mme Y la somme de 471 051,63 euros,
• limiter le recours de la Caisse des dépôts et consignations à la somme de 178 870,44 euros,
• juger que Mme Y subit une incidence professionnelle et qu’il y a lieu de lui allouer, à ce titre, une indemnité de 200 000 euros,
• allouer à Mme Y au titre du déficit fonctionnel temporaire une indemnité de 4 773,75 euros,
• allouer à Mme Y au titre des souffrances endurées une indemnité de 12 000 euros,
• allouer à Mme Y au titre du déficit fonctionnel permanent une indemnité de 9 600 euros,
• allouer à Mme Y au titre du préjudice esthétique définitif une indemnité de 3 000 euros,
• allouer à Mme Y au titre d’un préjudice d’agrément définitif une indemnité de 10 000 euros,
en conséquence,
— condamner la société Allianz à payer à Mme Y la somme de 715 457,72 euros au titre des postes de préjudice patrimoniaux, déduction faite des prestations revenant aux tiers payeurs,
— condamner la société Allianz à payer à Mme Y la somme de 37 373,75 euros au titre de la réparation des postes de préjudice extra-patrimoniaux déduction faite des provisions de 3 000 euros déjà versées, en outre,
— condamner la société Allianz à verser à Mme Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Allianz aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire que le présent arrêt sera opposable aux CPAM de l’Yonne et de la Seine Saint Denis.
Vu les dernières conclusions de la société Neeria, anciennement Dexia, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de mandataire de la Commune de Drancy, notifiées le 20 décembre 2019, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
réformant partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 9 avril 2019,
— condamner la société Allianz à payer directement à la société Neeria, prise en sa qualité de mandataire de la commune de Drancy, les sommes de 6 642,58 euros et 2 484,44 euros au titre des salaires et charges patronales payés par la Ville de Drancy durant l’indisponibilité de Mme Y du 24 mai au 14 juillet 1992, puis du 19 mai 1994 au 21 mai 1994, et ce en raison des deux transactions intervenues sans que la Ville de Drancy n’en soit informée et ne soit appelée à y participer,
— inclure dans l’évaluation du préjudice corporel de Mme Y les sommes de :
• 87 836,55 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
• 8 590,89 euros bruts au titre des pertes de gains professionnels futurs du 11 mars 2007 au 23 octobre 2008,
— compte tenu de la subrogation au profit de la Ville de Drancy, condamner la société Allianz à payer à la société Neeria, prise en sa qualité de mandataire de la Commune de Drancy, les sommes de 87 836,55 euros et 8 590,89 euros augmentées des intérêts «au taux de droit» à compter de la date du jugement entrepris,
— condamner la société Allianz à payer directement à la société Neeria, ès qualités, la somme de 29 806,67 euros au titre du remboursement des charges patronales afférentes aux salaires maintenus à Mme Y du 4 octobre 1998 au 10 mars 2007,
— condamner la société Allianz à payer directement à la société Neeria la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros par application des dispositions du même article en cause d’appel, soit, globalement, une somme de 5 000 euros,
— condamner la société Allianz aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la Caisse des dépôts et consignations, notifiées le 20 septembre 2019, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny en ce qu’il a :
• condamné la société Allianz à verser à Mme Y la somme de 100 000 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs,
• condamné la société Allianz à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— dire que la créance de la Caisse des dépôts et consignations au titre de la pension de retraite anticipée pour invalidité s’élève à la somme de 178 870,44 euros arrêtée au 1er septembre 2019,
— condamner la société Allianz à verser à Mme Y la somme de 649 922,07 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs à compter du 23 octobre 2008,
— condamner la société Allianz IARD à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
y ajoutant,
— condamner la société Allianz à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme totale de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le préjudice corporel lié à l’aggravation de l’état de santé de Mme Y
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur Z que Mme Y a présenté à la suite de l’accident dont elle a été victime le 22 août 1990 des lésions au niveau du rachis cervical et de l’avant-bras gauche ainsi que des plaies au niveau des quatrième et cinquième orteils du pied gauche, associées à une fracture sans déplacement des premières phalanges et une section du tendon du cinquième orteil.
Rappelant les conclusions de la première expertise judiciaire réalisée le 9 octobre 1991 par le Docteur X, le Docteur Z a indiqué que l’incapacité permanente avait été estimée à 4 %.
Il est constant que Mme Y a été indemnisée des conséquences dommageables liées aux lésions initiales sur la base de cette première expertise aux termes d’une transaction conclue le 3 août 1992.
Les préjudices liés à l’aggravation de son état de santé à la suite de deux nouvelles interventions chirurgicales pratiquées le 25 mai 1992 et le 20 mai 1994 au niveau du pied gauche, ont également fait l’objet d’une indemnisation aux termes d’un procès-verbal de transaction en date du 24 juin 1996.
Le Docteur A, commis pour apprécier l’existence d’une nouvelle aggravation de l’état de santé de Mme Y, a, dans un rapport d’expertise judiciaire en date du 5 novembre 1999, relevé que Mme Y avait présenté dans les suites de l’accident un syndrome algodystrophique et constaté que l’intervention chirurgicale pratiquée le 5 octobre 1998, consistant en une tarsectomie du pied gauche était indirectement liée à l’accident et avait déclenché une récidive du syndrome douloureux algodystrophique.
Il a conclu que cette intervention avait entraîné une incapacité temporaire totale entre le 4 octobre 1998 et le 4 janvier 1999, des souffrances endurées de 2/7 et estimé que les séquelles physiologiques au niveau du pied gauche représentaient une incapacité permanente partielle de 4 % sans changement avec l’état précédant cette opération.
Le Docteur C, dans son rapport d’expertise judiciaire du 10 mars 2007, a constaté que Mme Y avait subi le 17 avril 2004 une nouvelle intervention chirurgicale pour ablation des agrafes d’arthrodèse et relevé, au delà des séquelles physiques liées aux retentissement de l’algoneurodystrophie, l’existence de difficultés d’ordre psychologique.
Il a conclu à :
— une incapacité permanente partielle de 10 % incluant les séquelles physiques et psychiques engendrées par l’accident du 22 août 1990,
— un préjudice esthétique de 1,5/7,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de faire du sport, de la bicyclette et du footing.
Le Docteur Z, troisième expert judiciaire désigné, a confirmé l’aggravation de l’état de santé de Mme Y en relevant que depuis 1999, Mme Y avait subi une nouvelle intervention chirurgicale pour ablation de son matériel d’ostéosynthèse, en lien avec l’accident, et qu’elle présentait un état douloureux chronique.
Il a conclu son rapport dans les termes suivants :
— déficit fonctionnel temporaire au taux de 15 % du 17 avril 2004 au 10 mars 2007,
— arrêt des activités professionnelles en relation avec les réactions douloureuses présentées par Mme Y au niveau de son pied gauche à partir du 6 juin 2002 jusqu’au 21 juillet 2002, puis du 6 décembre 2002 au 13 décembre 2002 et enfin du 24 mars 2003 au 30 juin 2003,
— consolidation : 10 mars 2007,
— souffrances endurées : 2,5/7
— assistance par une tierce personne non médicalisée à raison de 7 heures par semaine dans les suites de la dernière intervention chirurgicale,
— préjudice esthétique : 1,5/7
— activités professionnelles : on peut considérer que Mme Y présentait une inaptitude dans les suites de la dernière intervention chirurgicale à son poste de travail qui nécessitait des déplacements fréquents et des stations debout prolongées ; elle n’était pas inapte à toute activité professionnelle et aurait pu bénéficier d’un reclassement après reconversion.
Les trois rapports d’expertise des Docteurs A, C et Z permettent d’établir l’existence d’une aggravation avérée de l’état de santé de Mme Y depuis le mois d’octobre 1998 en lien avec l’accident du 22 août 1990 qui sera indemnisée au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le 23 septembre 1963, de son activité antérieure à l’aggravation d’agent d’entretien titulaire de la commune de Drancy, de la date de consolidation, afin d’assurer la réparation intégrale des préjudices et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, le barème de capitalisation utilisé sera, conformément à la demande de Mme Y, celui publié par la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 (barème 2018) qui est le plus approprié pour assurer la réparation du préjudice pour le futur.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Ce poste est constitué des frais médicaux et d’hospitalisation pris en charge par la CPAM de Seine-Saint-Denis pour un montant non contesté de 2 170,32 euros, le jugement étant confirmé sur ce point, la victime n’invoquant en cause d’appel aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Le jugement qui a réservé «les frais de santé» sera infirmé.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime directe à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par cette aggravation pendant la période antérieure à la consolidation.
Avant l’aggravation de son état de santé en octobre 1998, Mme Y travaillait comme agent d’entretien titulaire dans une cantine scolaire pour la Ville de Drancy.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des bulletins de paie, des arrêtés successifs pris par le maire de la Ville de Drancy, et des lettres adressées à son agent, que :
— Mme Y a été placée en longue maladie à compter du 4 octobre 1998 pour une période de 12 mois,
— elle a continué de percevoir de la Ville de Drancy son plein traitement jusqu’au mois d’octobre 1999 inclus, compte tenu de la régularisation opérée au mois d’août 1999,
— son congé de longue maladie a été renouvelé jusqu’au 3 avril 2000, période pendant laquelle elle n’a perçu qu’un demi-traitement,
— elle a repris son activité professionnelle d’abord à mi-temps thérapeutique du 4 avril 2000 au 3 avril 2001 puis à temps complet du 4 avril 2001 au 22 avril 2003,
— par arrêté du 15 juillet 2003, le maire de Drancy, après avoir constaté qu’elle avait été placée en arrêt maladie du 7 juin 2002 au 21 juillet 2002, du 6 décembre 2002 au 13 décembre 2002 et du 23 avril 2003 au 30 juin 2003 et qu’elle avait ainsi épuisé les trois mois de congé pour maladie à plein traitement a décidé de la placer en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 7 juin 2003,
— par arrêté du 4 mars 2004, Mme Y a été placée à compter du 23 avril 2004 en congé de longue maladie à demi-traitement pour une durée de six mois,
— cette mesure a été renouvelée jusqu’au 23 avril 2006 par arrêtés du 6 octobre 2004, du 16 mars 2005 et du 17 octobre 2005,
— sur avis du comité médical départemental, Mme Y a été placée en disponibilité d’office à compter du 23 avril 2006 pour une durée de six mois,
— cette mesure a été renouvelée jusqu’à la date de consolidation des dommages aggravés, fixée au 10 mars 2007.
On relèvera que le Docteur A a retenu une période d’incapacité temporaire de travail imputable à cette aggravation entre le 4 octobre 1998 et le 4 janvier 1999 et que le Docteur Z, après avoir relevé que dans les suites de cette expertise, Mme Y avait présenté des douleurs
chroniques au niveau du pied gauche, a retenu, en dépit d’erreurs factuelles sur les périodes exactes d’arrêt de travail de Mme Y, que les arrêts prescrits en 2002 et 2003 étaient en relation avec les réactions douloureuses présentées au niveau du pied gauche, puis rappelé que Mme Y avait été placée en longue maladie à compter du 23 avril 2004 et admis qu’à compter de la dernière intervention chirurgicale réalisée le 17 avril 2004, Mme Y était devenue inapte à son poste de travail qui nécessitait des déplacements fréquents et des stations debout prolongées.
Il résulte de ce qui précède que Mme Y a subi une perte de gains professionnels entre la date de la nouvelle aggravation de son état de santé en octobre 1998 et celle de la consolidation des lésions aggravées.
Il convient de retenir compte tenu de la nature des troubles médicalement constatés au niveau du pied gauche que la perte de gains professionnels de Mme Y entre le 5 octobre 1998 et le 10 mars 2007 est pour toute la période considérée en relation de causalité directe et certaine avec l’aggravation de son état de santé liée à la résurgence, à la suite de l’intervention chirurgicale pratiquée le 5 octobre 1998 du syndrome algodystrophique induit par l’accident.
Mme Y évalue sa perte de revenus, avant imputation de la créance de la Ville de Drancy, représentée par la société Neeria, à la somme de 97 788,66 euros se décomposant comme suit :
— pour la période du 4 octobre 1998 au 31 décembre 1998 : 3 904,06 euros
— pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 : 14 033,07 euros
— pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 : 14 657,54 euros
— pour la période du 1er janvier 2001 au 4 avril 2001 : 3 789,12 euros
— pour la période du 22 avril 2003 au 31 décembre 2003 : 10 767,46 euros
— pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 : 15 647,50 euros
— pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 : 15 809,27 euros
— pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 : 16 175,79 euros
— pour la période du 1er janvier 2007 au 10 mars 2007 : 3 004,85.
Evaluant le montant des salaires nets maintenus par son employeur pendant cette période à la somme de 73 363,17 euros, elle réclame une indemnité d’un montant de 24 425,49 euros.
La société Neeria, prise en sa qualité de mandataire de la Ville de Drancy, fait valoir qu’il convient d’inclure dans l’évaluation du poste des pertes de gains professionnels actuels la somme de 87 836,55 euros correspondant aux salaires et prestations brutes maintenus par la Ville de Drancy pendant la période d’indisponibilité de Mme Y.
Sur ce, si la perte de gains professionnels d’un fonctionnaire territorial pendant la période antérieure à la consolidation correspond à sa perte de revenus nette, il résulte de l’article 29-4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1-II de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, que le recours subrogatoire de la collectivité territoriale qui, pendant la période d’interruption du service de son agent, a maintenu en tout ou partie la rémunération de celui-ci, doit porter sur l’ensemble des sommes versées à ce titre, soit directement à l’intéressé, soit dans son intérêt par voie de précompte pour ce qui concerne les cotisations salariales.
Il résulte du décompte récapitulatif établi par la directrice générale adjointe des services de la Ville de Drancy, chargée des ressources humaines, qu’après déduction des traitements nets maintenus et des prestations de mise à disponibilité d’office versées par la Ville de Drancy, Mme Y a subi une perte de revenus nette d’un montant de 24 130,22 euros entre le mois d’octobre 1998 et le 10 mars 2017.
Au vu des bulletins de paie et du décompte produit par la société Neeria, le montant des traitements et prestations de mise à disponibilité brutes maintenues entre le 4 octobre 1998 et le 10 mars 2007pendant les périodes d’indisponibilité totale ou partielle de Mme Y en lien de causalité avec l’aggravation des dommages s’élève à la somme de 87 836,55 euros.
Il revient ainsi à Mme Y la somme de 24 130,22 euros et à la société Neeria, prise en sa qualité de mandataire de la Ville de Drancy, en vertu de son recours subrogatoire sur l’ensemble des traitements et prestations de mise à disponibilité brutes maintenues pendant les périodes d’indisponibilité de son agent et pendant la période au cours de laquelle Mme Y a perçu un plein traitement alors qu’elle ne travaillait qu’à mi-temps thérapeutique, la somme de 87 836,55 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Assistance temporaire par une tierce personne
Ce poste de préjudice vise à indemniser les besoins d’assistance par une tierce personne de la victime directe avant la consolidation pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le Docteur Z a retenu dans son rapport d’expertise que Mme Y avait eu besoin d’une assistance non médicalisée par une tierce personne à raison de 7 heures par semaine pendant un mois dans les suites de la dernière intervention chirurgicale.
Mme Y invoque un besoin d’assistance identique de 7 heures par semaine pendant un mois dans les suites de l’intervention chirurgicale réalisée le 5 octobre 1998 et réclame une indemnité d’un montant de 1 008 euros calculée sur la base d’un tarif horaire de 18 euros.
Sur ce, il convient de retenir que dans les suites de l’intervention chirurgicale du 5 octobre 1998 dont le Docteur A relève qu’elle est en lien indirect avec l’accident et qu’elle a réveillé le syndrome douloureux algodystrophique apparu consécutivement à celui-ci, , Mme Y a eu besoin d’une assistance par une tierce personne à raison de 7 heures par semaine pendant un mois.
Par ailleurs, conformément aux conclusions du Docteur Z il y lieu d’évaluer le besoin d’assistance de Mme Y postérieurement à la dernière intervention chirurgicale pratiquée le 17 avril 2004 à 7 heures par semaine pendant un mois.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
Le préjudice de Mme Y s’établit ainsi à la somme de 1 008 euros (7 heures x 8 semaines x 18 euros).
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Il peut inclure dans certaines circonstances les pertes de droit à la retraite, même si celles-ci constituent en principe une composante de l’incidence professionnelle.
Les premiers juges ont alloué à Mme Y la somme de 100 000 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Mme Y qui conclut à l’infirmation du jugement sur ce point demande que sa perte de gains professionnels futurs soit évaluée à la somme de 27 546,63 euros pour la période du 10 mars 2007 au 23 octobre 2008 et à la somme de 649 922,07 euros pour la période postérieure, calculée sur la base d’une perte de revenu annuelle de 16 486 euros capitalisée de manière viagère pour tenir compte de sa perte de droits à la retraite.
Elle sollicite ainsi, après imputation des salaires et prestations maintenus par la Ville de Drancy après la date de consolidation une indemnité d’un montant de 18 972,60 euros au titre de la première période et après imputation de la pension de retraite anticipée pour invalidité servie par la Caisse des dépôts et consignations depuis le 23 octobre 2008, une indemnité d’un montant de 471 051,63 euros au titre de la seconde.
La Caisse des dépôts et consignations indique dans ses écritures souscrire à l’évaluation faite par la victime directe de sa perte de gains professionnels futurs et relève que la pension de retraite anticipée pour invalidité versée à Mme Y depuis le 23 octobre 2008 par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (la CNRACL) dont elle est la gérante doit s’imputer sur ce poste de préjudice qu’elle indemnise à hauteur de son capital représentatif d’un montant de 178 870,44 euros au 1er septembre 2019.
La société Neeria, agissant en qualité de mandataire de la Ville de Drancy, relève que cette dernière a versé à son agent après la date de consolidation des indemnités pour mise à disponibilité d’office d’un montant brut de 8 590,89 euros qui doivent être intégrées dans l’évaluation du préjudice de Mme Y au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs.
Sur ce, il résulte des pièces versées aux débats qu’après la date de consolidation des lésions aggravées fixée au 10 mars 2007, la mise en disponibilité d’office de Mme Y a été prolongée jusqu’au 23 octobre 2008 par arrêtés des 19 avril 2007, 29 mai 2007, 24 octobre 2007, 21 février 2008 et 1er avril 2008.
Une expertise a été réalisée à la demande de la Ville de Drancy par le Docteur B qui a conclu que compte tenu de son profil de poste la reprise de son activité par Mme Y n’était pas compatible avec son état de santé, qu’il ne voyait pas de quel reclassement elle pourrait bénéficier dans la mesure où elle se déplaçait avec deux cannes anglaises et qu’il lui semblait qu’une procédure de retraite pour invalidité pourrait être mise en route.
Le dossier de Mme Y a alors été transmis à la commission interdépartementale de réforme qui lors de sa séance du 31 mars 2008 a conclu à sa mise à la retraite pour invalidité.
Par arrêté du 26 août 2008, le maire de la Ville de Drancy a décidé, en visant notamment le procès-verbal de la commission de réforme et l’avis favorable de la CNRACL, que Mme Y était admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 23 octobre 2003, et une pension lui a été effectivement concédée à ce titre à compter de cette date, ainsi qu’il résulte de l’attestation établie le 18 septembre 2019 par la Caisse des dépôts et consignation, gestionnaire de la CNRACL.
Le Docteur Z a conclu dans son rapport d’expertise que Mme Y présentait dans les suites de la dernière intervention chirurgicale, en l’occurrence celle du 17 avril 2004, une inaptitude à son poste de travail nécessitant des déplacements fréquents et des stations debout prolongées, rejoignant sur ce point l’avis du Docteur B.
Il a d’ailleurs relevé lors de l’examen médical de Mme Y que la marche s’effectuait à petits pas, en appui, sur le bord externe du pied , avec difficultés sur les talons et qu’elle était impossible sur les pointes.
Si le Docteur Z a estimé que Mme Y n’était pas inapte à toute activité professionnelle et aurait pu bénéficier d’un reclassement après reconversion, il convient d’observer que cet avis émis en termes généraux ne prend pas en compte la situation concrète de Mme Y.
Il convient de relever que la Ville de Drancy a établi le 20 février 2008 une attestation destinée à la commission interdépartementale de réforme aux termes de laquelle elle a déclaré que la collectivité avait étudié toutes les possibilités d’aménagement du poste de travail ou de reclassement, préalablement à la demande de pension pour invalidité concernant Mme Y et qu’elle certifiait qu’il n’avait pas été possible de lui trouver un poste adapté ou emploi de reclassement lui permettant de continuer son activité dans des conditions compatibles avec son état de santé.
Compte tenu de ses difficultés de déplacement, de la récidive de son syndrome douloureux algodystrophique, des troubles psychologiques associés relevés par le Docteur C dans son rapport d’expertise, de l’impossibilité médicalement constatée de continuer d’occuper son poste d’agent technique dans une cantine scolaire, de son absence de qualification pour exercer un emploi administratif sédentaire, de l’impossibilité de la reclasser dans un poste adapté à son état de santé attestée par la Ville de Drancy, il convient de retenir que les possibilités de retour à l’emploi de Mme Y qui était âgée de 43 ans à la date de consolidation et de 45 ans à la date de sa mise à la retraite anticipée pour invalidité, sont totalement illusoires.
Il est ainsi établi que Mme Y subit en raison de l’aggravation des dommages générés par l’accident une perte de gains professionnels futurs incluant un préjudice de retraite qu’il convient d’indemniser en distinguant les périodes suivantes:
* Sur la perte de gains professionnels futurs entre le 10 mars 2007 et le 22 octobre 2008
Comme relevé plus haut, Mme Y a été mise en disponibilité d’office pendant toute cette période ; elle a perçu de son employeur, la Ville de Drancy des prestations de mise à disponibilité jusqu’au mois de février 2008 inclus, étant observé qu’il résulte des arrêtés des 21 février 2008 et 1er avril 2006 que les prestations de mise à disponibilité d’office ont été supprimées à compter du 1er mars 2008.
Au vu des pièces versées aux débats (bulletins de paie, arrêtés du maire de la Ville de Drancy), et en tenant compte de l’évolution du point d’indice, il est établi que le montant des traitements nets que Mme Y aurait dû percevoir pendant cette période sans l’aggravation de son état de santé consécutive à l’accident s’élève à la somme de 26 975,26 euros.
Comme relevé plus haut, si la perte de gains professionnels d’un fonctionnaire pendant la période antérieure à la consolidation correspond à sa perte de revenus nette, il résulte de l’article 29-4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article I-II de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, que le recours subrogatoire de la collectivité territoriale qui, pendant la période d’interruption du service de son agent, a maintenu en tout ou partie la rémunération de celui-ci, doit porter sur l’ensemble des sommes versées à ce titre, soit directement à l’intéressé, soit dans son intérêt par voie de précompte pour ce qui concerne les cotisations salariales.
Au vu de ses bulletins de paie, le montant des prestations de mise à disponibilité nettes versées par la Ville de Drancy jusqu’au mois de février 2008 inclus qui doivent s’imputer sur le poste des pertes de gains professionnels futurs qu’elles ont vocation à réparer s’élève à la somme de 8 002,22 euros.
Le préjudice de Mme Y s’établit à la somme de 18 973,04 euros (26 975,26 euros – 8 002,22 euros), qui sera ramenée à 18 972,60 euros compte tenu des limites de la demande.
Au vu de ces mêmes bulletins de paie et du décompte produit par la société Neeria, le montant des prestations de mise à disponibilité brutes, incluant les charges salariales, maintenues entre le 10 mars 2007 et le 28 février 2008 s’élève à la somme de 8 590,89 euros qui revient à la Ville de Drancy.
* Sur la perte de gains professionnels futurs entre le 23 octobre 2008 et la date du présent arrêt
La directrice générale adjointe des services de la Ville de Drancy, chargée des ressources humaines, a procédé à la reconstitution du montant des traitements nets qu’aurait dû percevoir Mme Y entre le mois de mai 2004 et le mois de mars 2007 inclus si elle avait poursuivi son activité à temps complet et relève que son revenu net aurait été en mars 2007 d’un montant de 1 291,99 euros.
Il ressort des derniers bulletins de paie de Mme Y que compte tenu de son grade et de son échelon, l’indice majoré servant de base au calcul de son traitement indiciaire était de 316 en février 2008.
En tenant compte de l’évolution du point d’indice et des primes, il convient de fixer sa perte de gains professionnels sur la base d’un salaire de référence d’un montant de 16 486 euros par an, conformément à la demande.
Sa perte de gains professionnels sur la période considérée s’établit ainsi à la somme de 214 318 euros (16 486 x 13 ans).
Il résulte des articles 29-4 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1 et 7 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, que la caisse des dépôts et consignations agissant comme gérante de la CNRACL dispose d’un recours subrogatoire pour le recouvrement des arrérages des pensions de retraite et de réversions prématurées, jusqu’à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que des allocations et majorations accessoires.
La pension de retraite pour invalidité servie par la CNRACL depuis le 23 octobre 2008 ayant vocation à indemniser les pertes de gains professionnels futurs de Mme Y, il convient d’imputer sur ce poste de préjudice, la créance de la CNRACL au titre de cette pension, soit au vu du décompte du 18 septembre 2009, la somme de 178 870,44 euros, calculée en prenant en considération une date de limite d’âge au 23 novembre 2028 et un prix de l’euro de rente de 8,036658.
Il revient ainsi à Mme Y la somme de 35 447,56 euros au titre de ses pertes de revenus entre le 23 octobre 2008 et la date du présent arrêt (214 318 euros – 178 870,44 euros) et à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 178 870,44 euros.
* Sur la perte de gains professionnels futurs à échoir jusqu’à la date prévisible de départ à la retraite
Il convient de retenir que sans l’aggravation des dommages consécutifs à l’accident dont Mme Y a été victime le 22 août 1990, elle serait partie à la retraite à l’âge de 65 ans, le 23 novembre 2028, date à laquelle elle atteindra la limite d’âge (âge limite d’activité) ainsi qu’il résulte des mentions du décompte de créance établi le 18 septembre 2019 par la Caisse des dépôts et consignations.
Sa perte de gains professionnels futurs s’établit pour la période susvisée de la manière suivante :
— 16 486 euros x 7,675 (euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 65 ans prévu par le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2018 pour une femme âgé de 57 ans à la date de la liquidation) = 126 530,05 euros.
La créance de la CNRACL au titre de la pension de retraite prématurée servie à la victime jusqu’à la date à laquelle elle aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension ayant été totalement imputée sur la période précédente, la somme de 126 530,05 euros revient à Mme Y.
* Sur le préjudice de retraite
Mme Y bénéficie à titre viager d’une pension de retraite anticipée pour invalidité d’un montant annuel de 9 697,80 euros en septembre 2019 , correspondant selon le décompte de la CNRACL (pièce n° 35) à 35,1562 % de son dernier traitement.
La perte de gains professionnels après consolidation, liée au handicap de Mme Y, entraîne corrélativement une diminution de ses droits à la retraite qu’il convient d’indemniser sur sur la base de sa perte de revenus annuelle d’un montant de 16 486 euros, capitalisée à compter de l’âge de 65 ans de manière viagère en fonction du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018 dont il convient de déduire sa pension de retraite anticipée d’un montant annuel de 9 697,80 euros qui sera capitalisée suivant les mêmes modalités.
Le préjudice de retraite de Mme Y s’établit ainsi comme suit :
— (16 486 euros x 20,927) ' (9 687,80 euros x 20,927) = 142 265,93 euros.
**************
Le préjudice global de Mme Y au titre de la perte de gains professionnels futurs, incluant le préjudice de retraite, s’élève ainsi, après imputation de la créance des tiers payeurs
323 216,14 euros (18 972,60 euros + 35 447,56 euros + 126 530,05 euros+ 142 265,93 euros).
Le jugement sera infirmé.
- Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Mme Y réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité d’un montant de 200 000 euros en faisant valoir qu’elle subit une incidence professionnelle majeure caractérisée par l’obligation de mettre prématurément fin à sa carrière à l’âge de 45 ans, l’impossibilité d’exercer le métier auquel elle s’était destinée, la perte de chance de toute promotion professionnelle, l’exclusion de toute vie sociale et un sentiment de dévalorisation.
Sur ce, pour les motifs qui précèdent et auxquels il convient de se reporter, les possibilités de retour à l’emploi de Mme Y qui était âgée de 43 ans à la date de consolidation et de 45 ans à la date de sa mise à la retraite anticipée pour invalidité, sont totalement illusoires.
Elle se trouve ainsi définitivement exclue du monde du travail et doit être indemnisée de la dévalorisation sociale ressentie en raison de cette exclusion prématurée.
Par ailleurs, au vu de son dernier bulletin de paie de février 2008, Mme Y qui avait le grade d’adjoint technique de seconde classe avait atteint l’échelon 8 et avait encore une marge de progression que l’aggravation des dommages consécutifs à l’accident du 22 août 1990 a définitivement compromise.
Il convient au vu de ces éléments, d’allouer à Mme Y la somme de 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d’agrément et sexuel temporaires.
Le Docteur Z a retenu dans son rapport d’expertise un déficit fonctionnel temporaire au taux de 15 % du 17 avril 2004 au 10 mars 2007.
Mme Y critique ces conclusions en relevant d’une part que compte tenu des interventions chirurgicales du 5 octobre 1998 puis du 17 avril 2004, il y a eu nécessairement des périodes de déficit fonctionnel temporaire total, d’autre part qu’elle a également subi une période de déficit fonctionnel partiel à la suite de l’intervention pratiquée le 5 octobre 1998 qui a réveillé et amplifié les séquelles orthopédiques initiales.
Elle sollicite ainsi une indemnité d’un montant de 4 773,75 euros calculée sur une base journalière de 25 euros en retenant un déficit fonctionnel temporaire total pendant 10 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % pendant 92 jours et un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % pendant 1053 jours.
Aucune des trois expertises judiciaires réalisées n’a rappelé les périodes exactes d’hospitalisation de Mme Y en octobre 1998 et en avril 2004, périodes pendant lesquelles elle a subi un déficit fonctionnel temporaire total.
En l’absence d’autres éléments médicaux produits par Mme Y sur laquelle repose la charge de la preuve de l’étendue de son préjudice, la durée de son déficit fonctionnel temporaire totale sera limitée à deux jours pour la première intervention pratiquée le 5 octobre 1998, le Docteur A ayant relevé que la période d’incapacité temporaire totale débutait le 4 octobre 1998 et à la journée du 17 avril 2004 au cours de laquelle la seconde opération a été réalisée.
Le Docteur A qui a établi son rapport en 1999, avant que la nomenclature Dintilhac ne soit élaborée, ayant relevé que l’intervention chirurgicale pratiquée le 5 octobre 1998, avait déclenché une récidive du syndrome douloureux algodystrophique et conclu à une incapacité temporaire totale jusqu’au 4 janvier 1999, il convient de retenir, dans les suites de cette intervention, une période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 6 octobre 1998 jusqu’au 4 janvier 1999.
Conformément aux conclusions du docteur Z qui sur ce point doivent être entérinées, il y a lieu de prendre en considération dans l’indemnisation de ce poste de préjudice un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 17 avril 2004, date de l’intervention chirurgicale pour ablation du matériel d’ostéosynthèse jusqu’au 10 mars 2007, date de la consolidation des dommages aggravés.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par Mme Y et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation des lésions aggravées, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à la demande, sur une base journalière de 25 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 75 euros pour les 3 jours de déficit fonctionnel temporaire total
— 341,25 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 6 octobre 1998 au 4 janvier 1999 (91 jours x 25 euros x 15 %)
— 3 967,50 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 17 avril 2014 au 10 mars 2007 (1058 jours x 25 euros x 15 %),
Soit une somme globale de 4 383,75 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Souffrances endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.
Mme Y sollicite à ce titre, en infirmation du jugement, une indemnité de 12 000 euros.
Elle fait valoir que le Docteur A a évalué les souffrances endurées liées à l’intervention pratiquée le 5 octobre 1998 à 2/7, que le Docteur Z n’a évalué que les conséquences douloureuses de la dernière intervention chirurgicale pratiquée le 17 avril 2014, cotées 2,5/7, et que compte tenu de ces deux évaluations son pretium doloris ne saurait être inférieur à 3,5/7, voire 4/7.
Sur ce, le Docteur Z qui a confirmé l’évaluation à 2,5/7 des souffrances endurées faite par le Docteur C, soit une majoration de 0,5/7 par rapport à la cotation du Docteur A, a pris en compte l’ensemble des souffrances induites par l’aggravation des dommages jusqu’à la date de la consolidation, même si son évaluation apparaît faible au regard de la durée de la symptomotalogie douloureuse qui a persisté entre la date de l’expertise du Docteur Zmukler en 2007 et la date de consolidation fixée au 10 mars 2007.
Il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice de la résurgence et de la persistance du syndrome douloureux algodystrophique au niveau du pied gauche ayant nécessité, comme l’a relevé le Docteur C, la prise d’analgésiques et la réalisation d’une infiltration , des deux interventions chirurgicales et du retentissement psychologique.
Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à 8 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Mme Y réclame à ce titre, en infirmation du jugement, une indemnité de 9 600 euros sur la base d’un taux de déficit fonctionnel permanent lié à l’aggravation des séquelles de 6 %.
Sur ce, même si aucun des deux derniers experts ne s’est expressément prononcé sur le taux d’aggravation, il convient de retenir qu’il correspond à la différence entre le taux d’incapacité permanente total initial de 4 % et le taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % retenu par les Docteurs Zmukler et Z, soit 6 %.
Au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes et des troubles induits dans les conditions d’existence de Mme Y, qui était âgé de 43 ans à la date de consolidation, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme réclamée de 9 600 euros.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice esthétique
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Mme Y demande que ce poste de préjudice évalué à 2 000 euros par les premiers juges soit réparé à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Sur ce, évalué à 1,5/7 par les Docteurs Zmukler et Z en raison de varicosités cutanées possiblement aggravées par l’infiltration pratiquée pour calmer les douleurs, ce poste de préjudice a été justement évalué par le tribunal à la somme de 2 000 euros.
Le jugement sera confirmé.
- Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Mme Y qui conclut à l’infirmation du jugement, réclame une indemnité de 10 000 euros en réparation de ce poste de préjudice en soutenant que depuis les dernières aggravations de son état de santé, elle est dans l’impossibilité totale de pratiquer la danse, le footing ainsi que la moto, activités auxquelles elle s’adonnait régulièrement avant son accident.
Sur ce, Mme Y ne justifie pas qu’elle pratiquait avant l’aggravation de ses dommages, ni même avant l’accident, une activité spécifique sportive ou de loisirs et ne verse aux débats aucune attestation ni aucun autre élément de preuve sur ce point, étant observé que ses déclarations consignées lors des expertises successives ne suffisent pas à rapporter cette preuve.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
Récapitulatif
Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme Y liés à l’aggravation de son état de santé depuis le mois d’octobre 1998 s’établissent de la manière suivante, après imputation de la créance des tiers payeurs :
— dépenses de santé actuelles : 0 euro
— perte de gains professionnels actuels : 24 130,22 euros
— assistance temporaire par une tierce personne : 1 008 euros
— perte de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite : 323 216,14 euros
— incidence professionnelle : 50 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 383,75 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 9 600 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Sur les demandes de la société Neeria
* Sur les salaires maintenus avant la date de la dernière aggravation d’octobre 1998 et les charges patronales afférentes
La société Neeria, mandataire de la Ville Drancy, sollicite la condamnation de la société Allianz à lui rembourser la somme de 6 642,58 euros correspondant au montant des traitements maintenus durant les périodes d’arrêt de travail de Mme Y consécutives à l’accident initial du 22 août 1990 et à la première aggravation du 25 mai 1992 en faisant valoir que les transactions conclues entre la victime et la société AGF la Lilloise, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz, ne lui sont pas opposables dès lors qu’elle n’a pas été invitée à y participer.
Elle sollicite en outre le remboursement des charges patronales afférentes, soit la somme de 2 484,44 euros.
Aux termes de l’article 3, alinéa, 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, «le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et la victime ou ses ayants droit ne peut être opposé à l’Etat qu’autant que celui-ci a été invité à y participer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et ne devient définitif, en cas de silence de l’administration, que deux mois après la réception de cette lettre», ces dispositions étant applicables aux collectivités locales en vertu de l’article 7 de ladite ordonnance.
Faute pour la société Allianz venue aux droits de la société AGF la Lilloise de justifier avoir invité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la Ville de Drancy, employeur de Mme Y, à participer aux transactions conclues avec cette dernière les 3 août 1992 et 24 juin 1996, ces transactions ne sont pas opposables à cette collectivité territoriale.
La Ville de Drancy, représentée par son mandataire, est ainsi recevable, nonobstant ces transactions, à exercer son recours subrogatoire au titre des traitements bruts pendant les périodes d’indisponibilité de son agent du 24 mai 1992 au 14 juillet 1992 et du 19 mai 1994 au 21 juillet 1994 et à exercer l’action en recouvrement des charges patronales prévue par l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985.
Au vu des bulletins de salaires versés aux débats et des rapports d’expertise judiciaire successifs permettant d’établir les périodes de cessation d’activité de Mme Y en lien avec l’aggravation de son état de santé à la suite des interventions chirurgicales pratiquées les 25 mai 1992 et le 20 mai 1994 au niveau du pied gauche, et caractérisant une aggravation de son état de santé, il convient d’évaluer les pertes de gains professionnels de la victime pendant ces périodes à la somme de 6 642,58 euros, revenant intégralement à la Ville de Drancy qui a maintenu le traitement de Mme
Y pendant l’indisponibilité de son agent.
Les charges patronales afférentes au maintien du traitement de Mme Y pendant les périodes de cessation d’activité sus-visées s’élèvent, au vu des bulletins de paie, à la somme de 2 484,44 euros.
* Sur les salaires et prestations de mise à disponibilité versées consécutivement à l’aggravation de l’état de santé de Mme Y en octobre 1998 et avril 2004 et les charges patronales afférentes
Pour les motifs précédemment énoncés s’agissant de l’étendue du recours subrogatoire dont dispose la collectivité territoriale qui, pendant la période d’interruption du service de son agent, a maintenu en tout ou partie la rémunération de celui-ci, il revient à la société Neeria, prise en sa qualité de mandataire de la Ville de Drancy, après imputation sur les postes de préjudice liés à la perte de gains professionnels actuels et à la perte de gains professionnels futurs les sommes de :
— 87 836,55 euros au titre des traitements et prestations de mise à disponibilité d’office brutes maintenues au bénéfice de Mme Y avant la date de consolidation;
— 8 590,80 euros au titre des prestations de mise à disponibilité d’office brutes maintenues au bénéfice de Mme Y après la consolidation.
Elle est également fondée en application de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985 à obtenir le remboursement par la société Allianz des charges patronales afférentes au traitements maintenus entre le 4 octobre 1998 et le 10 mars 2007, soit la somme justifiée de 29 806,67 euros.
La société Allianz sera, en conséquence, condamnée au paiement des sommes susvisées.
Si en principe, la créance du tiers payeur qui agit par subrogation dans les droits de la victime n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle produit intérêts à compter du jour de la demande, il convient conformément aux limites de la demande de dire que les sommes de 87 836,55 euros et 8 590,89 euros dues par la société Allianz à la société Neeria, ès qualités, seront majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes de la Caisse des dépôts et consignations
Pour les motifs précédemment énoncés relatifs au recours subrogatoire dont dispose la Caisse des dépôts et consignations en application des articles 29-2 de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1 et 7 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, il revient à cette dernière après imputation sur le poste de préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs que ses prestations indemnisent la somme de 178 870,44 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1-III de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, «le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions et rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente», ce qui est le cas de la pension de retraite anticipée pour invalidité concédée définitivement à Mme Y.
Il convient ainsi de condamner la société Allianz à payer à la Caisse des dépôts et consignations en sa qualité de gérante de la CNRACL la somme de 178 870,44 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun aux CPAM de Seine-Saint-Denis et de l’Yonne qui sont en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées, sauf en ce qui concerne le montant des indemnités de procédure allouées à la société Dexia, devenue la société Neeria, ès qualités, et la Caisse des dépôts et consignations qui seront portées à 1 500 euros chacune.
La société Allianz qui succombe et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à Mme Y une indemnité de 3 000 euros, à la société Neeria une indemnité de 1 500 euros et à la Caisse des dépôts et consignations, conformément à sa demande, une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publique, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à la somme de 2 170,32 euros,
— condamné la société Allianz IARD à payer à Mme D Y en réparation de l’aggravation de ses préjudices la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique «définitif»,
— rejeté la demande d’indemnisation de Mme D Y au titre du préjudice d’agrément,
— condamné la société Allianz IARD à payer à Mme D Y la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Allianz IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne, après imputation de la créance des tiers payeurs, la société Allianz IARD à payer à Mme D Y en réparation de l’aggravation des conséquences dommageables de l’accident du 22 août 1990 à compter du 4 octobre 1998 les sommes suivantes, avant déduction des provisions et des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, au titre des postes de préjudice ci-après :
— perte de gains professionnels actuels : 24 130,22 euros
— assistance temporaire par une tierce personne : 1 008 euros
— perte de gains professionnels futurs incluant le préjudice de retraite : 323 216,14 euros
— incidence professionnelle : 50 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 383,75 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 9 600 euros
— préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Constate que Mme D Y n’allègue ni ne justifie d’aucune dépense de santé actuelle demeurée à sa charge,
Condamne la société Allianz IARD à payer à la société Neeria, prise en sa qualité de mandataire de la Ville de Drancy, les sommes suivantes :
— 6 642,58 euros au titre des traitements maintenus pendant les périodes d’indisponibilité de Mme Y du 24 mai 1992 au 14 juillet 1992 et du 19 mai 1994 au 21 juillet 1994,
— 2 484,44 euros au titre des charges patronales afférentes à ces traitements maintenus,
— 87 836,55 euros au titre des traitements et prestations de mise à disponibilité d’office brutes maintenues au bénéfice de Mme Y avant la date de consolidation;
— 8 590,80 euros au titre des prestations de mise à disponibilité d’office brutes maintenues au bénéfice de Mme Y après la consolidation,
— 29 806,67 euros au titre des charges patronales afférentes au traitements maintenus entre le 4 octobre 1998 et le 10 mars 2007,
Dit que les sommes de 87 836,55 euros et 8 590,89 euros dues par la société Allianz à la société Neeria, ès qualités, seront majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
Condamne la société Allianz IARD à payer à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la somme de 178 870,44 euros,
Condamne la société Allianz IARD, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— à la société Neeria, prise en sa qualité de mandataire de la Ville de Drancy, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en premier instance et la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en premier instance et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— à Mme D Y la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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