Infirmation partielle 4 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 4 oct. 2018, n° 17/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 17/01197 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux, 5 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SA/RP
[…]
[…]
SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 04 OCTOBRE 2018
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2018
N° – Pages
N° RG 17/01197
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 05 Juillet 2017
PARTIES EN CAUSE :
I – SA Y, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
plaidant par Me Marie-Dominique AESCHLIMANN, avocat au barreau de PARIS
timbre dématérialisé n° 1265 2000 7388 3333
APPELANTE suivant déclaration du 07/08/2017
II – SARL GEB SOLUTIONS, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Hervé RAHON de la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
Plaidant par Me Katia MERTEN-LENTZ du Cabinet KELLER AND HECKMAN LLP, avocat au barreau de PARIS
timbre dématérialisé n° 1265 2084 6738 6259
INTIMÉE
04 OCTOBRE 2018
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le
06 Juin 2018 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. FOULQUIER, Président
de Chambre chargé du rapport, en présence de M. GUIRAUD, Conseiller
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
M. GUIRAUD Conseiller
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
**************
Exposé :
La SA GEB SOLUTIONS est une société de droit suisse créée en avril 2009 qui importe de Corée des
machines de traitement sur site de déchets alimentaires appelées «déshydrateurs» qu’elle vend ensuite à
différents distributeurs.
La distribution des déshydrateurs en France est assurée par la SARL GEB SOLUTIONS, société de droit
français.
Les déshydrateurs sont brevetés par l’OMPI et protégés en application du traité de coopération en matière de
brevets «PCT».
La conformité des machines est certifiée par l’organisme de certification TÜV et la société GEB est agréée
comme transporteur SPA3 et donc habilitée à effectuer la collecte des déchets organiques pour ses clients.
Sa clientèle est constituée de professionnels de la restauration collective et aussi privée.
La société Y, créée en 2010, est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’appareils de
récupération des huiles alimentaires usagées auprès de restaurateurs.
Les sociétés GEB SOLUTIONS SA, GEB SOLUTIONS SARL et Y ont conclu le 1er décembre
2010 un contrat de distribution des déshydrateurs de restes alimentaires pour une durée de 24 mois
renouvelable.
La société Y bénéficiait d’une clause d’exclusivité dans la distribution des machines GEB auprès des
clients dont la liste était annexée au contrat et s’engageait à ne pas commercialiser de machines concurrentes.
Les relations entre les deux sociétés se sont rapidement dégradées, la société GEB SOLUTIONS reprochant à
la société Y de démarcher des clients et de commercialiser des machines concurrentes en violation
de son obligation de non-concurrence, de n’avoir vendu aucune machine GEB et de s’être rendue coupable
d’actes de concurrence déloyale.
La société GEB SOLUTIONS a ainsi décidé de supprimer la clause d’exclusivité prévue au contrat de
distribution avec effet au 1er décembre 2011 et de résilier ce contrat avec effet au 30 novembre 2012.
De son côté, la société Y a reproché à la société GEB SOLUTIONS des pratiques commerciales
trompeuses lui ayant causé un préjudice et qui l’ont amenée à dénoncer le contrat de distribution courant 2012.
Par acte du 30 mars 2016, la société GEB SOLUTIONS a fait délivrer à la société Y une assignation
devant le tribunal de commerce de Châteauroux afin qu’il soit ordonné à celle-ci de cesser toute pratique de
concurrence déloyale et de dénigrement et qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 2 015 835 € à
titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de 30 000 € au titre des frais irrépétibles.
La société Y a quant à elle demandé au tribunal de commerce de rejeter l’intégralité des prétentions
formées à son égard et, à titre reconventionnel, de dire que la société GEB SOLUTIONS s’était rendue
coupable de pratiques commerciales trompeuses, d’ordonner à celle-ci de cesser immédiatement de telles
pratiques sous astreinte de 500 € par infraction et par jour et de la condamner au paiement de la somme de 869
224 € en réparation des préjudices subis du fait de telles pratiques, outre une indemnité de 20 000 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 5 juillet 2017, le tribunal de commerce de Châteauroux a :
— Dit que la société Y s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale à l’encontre et au
détriment de la société GEB SOLUTIONS,
— Dit que de tels actes ont causé un trouble commercial et un préjudice financier à la société GEB
SOLUTIONS,
— Ordonné à la société Y de cesser toute pratique de concurrence déloyale et de dénigrement à
l’encontre de la société GEB SOLUTIONS,
— Condamné la société Y à verser à la société GEB SOLUTIONS la somme de 100 000 € à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice subi consécutivement aux actes de concurrence déloyale,
— Débouté la société GEB SOLUTIONS de sa demande de condamnation de la société Y au
paiement d’une astreinte provisoire,
— Débouté la société Y de ses demandes de réparation des préjudices subis du fait des pratiques
commerciales trompeuses de la société GEB SOLUTIONS et en paiement d’une astreinte,
— Condamné la société Y au paiement de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du
code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a principalement considéré, en effet, que la société Y n’avait pas commis d’actes de
concurrence déloyale en matière d’appropriation du savoir-faire de la société GEB SOLUTIONS, qui ne
démontrait pas la réalité d’un véritable savoir-faire technique protégé et secret ni même commercial.
Il a en revanche retenu que la société Y avait jeté publiquement le discrédit sur son concurrent en
divulguant des informations malveillantes sur les produits et sur la société GEB SOLUTIONS, non pas dans
le but d’informer objectivement et de manière désintéressée la clientèle et les partenaires commerciaux, mais
afin de détourner ceux-ci à son profit pour s’emparer d’une part de marché en se présentant comme la seule
société fabriquant des produits authentiques, ce qui était constitutif d’actes de concurrence déloyale par
dénigrement.
Le tribunal a en effet observé que la société Y reconnaissait avoir divulgué à différents acteurs du
marché des informations sur la non-conformité et sur les risques liés à l’utilisation des déshydrateurs GEB
ainsi que sur les sanctions pénales encourues par les utilisateurs.
Le tribunal a exclu tout démarchage illicite de la clientèle et a considéré que la multiplication des procédures
par la société Y (une douzaine au total) devait être considérée comme un acte de concurrence
déloyale.
Il a retenu un préjudice d’un montant de 100 000 € à titre de dommages-intérêts en excluant notamment la
preuve de la perte du marché ELIOR.
La société Y a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 8 août 2017 et demande
à la cour de :
— Confirmer la décision rendue en ce qu’elle a estimé qu’elle n’était pas coupable d’appropriation du
savoir-faire et de démarchage illicite de la clientèle de la société GEB SOLUTIONS,
— Infirmer la décision sur le surplus et :
— Débouter la société GEB SOLUTIONS de sa demande en réparation du préjudice subi du fait d’actes de
concurrence déloyale,
— Condamner la société GEB SOLUTIONS à lui verser la somme de 869 224 € en réparation des préjudices
subis du fait des pratiques commerciales trompeuses commises par celle-ci,
— Ordonner à la société GEB SOLUTIONS de cesser toute pratique commerciale trompeuse sous astreinte de
500 € par infraction et par jour à compter de la signification de la décision,
— La condamner à lui verser une indemnité de 40 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile.
La société Y soutient en premier lieu qu’elle ne s’est pas rendue coupable de concurrence déloyale
puisque :
— elle n’a pas démarché les clients de la société GEB SOLUTIONS, notamment la société ELIOR avec
laquelle elle était déjà en relations commerciales avant d’être approchée par l’intimée, faisant observer que les
constatations interviennent au mois de novembre 2012 alors même que le contrat liant les parties avait été
dénoncé par courrier du 13 août précédent avec effet au 1er avril 2012,
— la société GEB SOLUTIONS ne démontre pas la réalité et les caractéristiques du savoir-faire technique,
protégé et secret qu’elle lui reproche de s’être approprié alors même qu’elle évoluait déjà dans le secteur des
équipements de transfert, manutention et conservation des huiles alimentaires usagées depuis des années et
qu’elle n’a pas eu besoin des connaissances techniques et commerciales de l’intimée,
— il ne saurait être déduit des courriers électroniques et d’une publication sur son site Internet qu’elle aurait
dénigré la société GEB SOLUTIONS en portant atteinte à son image de marque afin de détourner sa clientèle
par des propos malveillants puisque sa page Internet la présente comme "seul fournisseur de déshydrateurs
made in France et conformes à la directive machine 2006/42/CE",
— la société GEB SOLUTIONS n’est ni citée ni identifiable dans ce message litigieux qui doit être considéré
comme une simple publicité dépourvue de malveillance, puisqu’elle peut revendiquer, à juste titre, le label
«made in France» ainsi que la conformité de ses machines à la directive 2006/42/CE,
— l’attribution des courriers électroniques litigieux à la société Y n’est pas établie de façon
indiscutable puisque ces courriers sont anonymes et que les pièces produites concernent le transfert d’un
courrier après un premier transfert,
— le devoir d’information et de conseil qui incombe à tout professionnel couvre notamment la réglementation
et les sanctions applicables ; il n’y a pas de dénigrement lorsque le professionnel exécute son obligation
d’information en avertissant ses clients sur les risques et les avantages d’une opération,
— d’autre part, la publicité donnée à une décision de justice définitive ne saurait constituer un dénigrement,
c’est le cas en l’espèce de la communication d’une ordonnance du tribunal administratif d’Amiens du 12 janvier
2015 annulant l’attribution du marché du centre hospitalier de Beauvais et qui avait d’ailleurs été
abondamment citée dans différentes revues,
— la multiplication des actions en justice ne saurait être constitutive d’un abus puisque le droit au recours est
reconnu par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits de l’homme et
qu’elle n’a pas intenté 12 actions en concurrence déloyale, mais a seulement contesté la légalité de la
procédure d’attribution de 5 marchés publics,
— il incombe en tout état de cause à la société GEB SOLUTIONS de rapporter la preuve d’un préjudice ; il est
fait observer par l’appelante à cet égard que sur la période considérée (entre 2012 et 2015) le chiffre d’affaires
de la société GEB SOLUTIONS n’a cessé de progresser (+ 840 %) et que le préjudice allégué au titre du
détournement de clientèle et de savoir-faire n’est ni justifié ni chiffré,
— l’appelante conteste par ailleurs que les frais d’avocat invoqués pour 117 726 € puissent constituer au visa de
l’article 1240 du Code civil un préjudice indemnisable ; elle conteste de la même façon tout préjudice d’image
et tout préjudice consécutif au dénigrement allégué.
Par ailleurs, la société Y estime que les pratiques déloyales de la société GEB SOLUTIONS sont
constituées en l’espèce et doivent donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts puisque :
— les éléments matériels et intentionnels requis par les articles L 120-1, L 121-1 et L 121-1-1 du code de la
consommation sont réunis en l’espèce puisque l’intimée a prétendu que le résidu de ses machines n’était pas un
déchet mais un engrais, ce qui est contraire à la réglementation en vigueur et qu’elle a par ailleurs prétendu
faussement que ses machines étaient conformes à la Directive machine,
— en effet, si la société GEB SOLUTIONS soutient que ses machines sont conformes à la directive
CE/2006/42 dite «Directive machine», plusieurs constats de non-conformité à ladite directive ont concerné ses
machines et elle n’a d’ailleurs jamais fourni la déclaration de conformité CE pour les machines qu’elle
commercialise,
— ainsi, l’unité de contrôle de la DIRRECTE de la Côte-d’Or a constaté la non-conformité d’une machine GEB
et l’organisme BUREAU VERITAS a quant à lui conclu à 13 points de non-conformité à la directive d’une
machine GEB en 2015,
— l’attestation rédigée par le TÜV, qui n’est pas rédigée en langue française, doit à cet égard être écartée des
débats,
— par ailleurs, la société GEB SOLUTIONS attribue, selon l’appelante, de façon erronée des qualités
fertilisantes au résidu de ses machines en soutenant que de tels résidus ne constituent pas des déchets, mais un
engrais pouvant faire l’objet d’un retour à la terre sans traitement, ce qui constitue des allégations de nature à
induire en erreur le consommateur contrairement aux exigences de la réglementation ; l’appelant cite à cet
égard la décision rendue le 12 janvier 2015 par le tribunal administratif d’Amiens confirmant que le résidu est
un déchet, de sorte que l’intimée ne peut pas invoquer utilement l’incertitude de ladite réglementation avant
cette décision,
— les pratiques de la société GEB SOLUTIONS sont par ailleurs contraires aux exigences de la diligence
professionnelle posées par la Directive déchets de 2005,
— les allégations de la société GEB SOLUTIONS étaient susceptibles d’altérer le comportement des
consommateurs au sens de l’article L 120-1 du code de la consommation – le directeur de la commande
publique du centre hospitalier de Beauvais ayant d’ailleurs lui-même reconnu avoir retenu l’offre de l’intimée
parce que les machines proposées par celle-ci permettaient de produire un engrais pouvant être répandu sur les
espaces verts du centre hospitalier,
— en outre, la société GEB SOLUTIONS n’a pas modifié sa pratique après la décision rendue par le tribunal
administratif d’Amiens ainsi que cela résulte notamment de constats d’huissier établis les 14 avril 2016 et 6
novembre 2017,
— les pratiques commerciales trompeuses de la société GEB SOLUTIONS ont été à l’origine d’un préjudice
chiffré dans le rapport d’expertise financière du cabinet H en date du 27 mai 2016 à la somme de
869 224 €.
La société GEB SOLUTIONS, intimée, demande pour sa part à la cour de :
— Confirmer la décision rendue en ce qu’elle a jugé que la société Y s’était rendue coupable d’actes de
concurrence déloyale ayant causé un trouble commercial et un préjudice financier, ayant ordonné à la société
Y de cesser toute pratique de concurrence déloyale et de dénigrement à son encontre et ayant
débouté celle-ci de ses demandes en réparation des préjudices subis du fait des pratiques commerciales
trompeuses,
— Infirmer la décision rendue pour le surplus et
— Dire que la société Y s’est rendue coupable de détournement de savoir-faire,
— Dire qu’elle s’est également rendue coupable de démarchage illicite de clientèle,
— Dire que les constats d’huissier de 2015 et 2016 sur son site Internet doivent être annulés,
— Débouter en conséquence la société Y de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Y à lui verser la somme de 2 015 835 € à titre de dommages-intérêts,
— La condamner au paiement d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à exécuter la décision à
intervenir à compter de la notification de celle-ci,
— Lui allouer une indemnité de 40 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile.
L’intimée fait principalement valoir au soutien de ses prétentions que la société Y s’est rendue
coupable d’actes de concurrence déloyale à son encontre puisque :
— il est établi que l’intimée, qui est la première à avoir importé en Union européenne des machines de
déshydratation après avoir procédé à de multiples recherches de traitement des déchets, détient un savoir-faire
qui lui est propre,
— l’appelante, qui n’avait aucune expérience concernant les machines de déshydratation des déchets, a eu accès
aux compétences techniques et commerciales de GEB,
— la société Y a utilisé les connaissances ainsi acquises pour la concurrencer et détourner la clientèle
qui était destinée à GEB ; elle a utilisé au mot près le discours commercial de GEB pour la présentation de sa
gamme notamment de ses machines «DAISY» et elle a démarché des clients qu’elle avait obtenus uniquement
grâce aux efforts de GEB, notamment la société ELIOR, alors qu’elle était toujours liée par le contrat de
distribution,
— l’appelante ne cesse de tenir des propos extrêmement dénigrants en jetant le discrédit sur sa personne et les
produits commercialisés,
— il existe à cet égard des actes de dénigrement indirects puisque l’appelante indique de façon erronée sur son
site Internet être «le seul fournisseur de déshydrateurs made in France et conformes à la directive machine
2006/42/CE» alors même que les machines vendues ne sont qu’assemblées en France sous la supervision d’un
fabricant coréen et que la conformité des machines GEB à la directive a toujours été reconnue par les
juridictions ayant statué,
— des actes de dénigrement directs peuvent par ailleurs être reprochés à la société Y auprès de tous
les acteurs du marché qui ont été destinataires de communications sur le caractère illicite prétendu des
prestations de GEB et sur les instances judiciaires en cours ou terminées,
— l’intimée ajoute qu’il peut être reproché à l’appelante un démarchage illicite de la clientèle puisque dès la
rupture du contrat elle s’est empressée d’utiliser le savoir-faire acquis pour démarcher les clients actuels de
GEB, agissant ainsi de façon déloyale,
— la multiplication des procédures par l’appelante à l’encontre de son concurrent constitue un acte de
concurrence déloyale en raison du dénigrement et de la suspicion née de ce cumul puisqu’à ce jour 12
procédures ont été initiées directement par la société Y ou par le biais de ses distributeurs depuis le
20 octobre 2014,
— cette multiplication d’actions en justice n’a pour but que d’asphyxier l’intimée et de jeter le discrédit sur la
conformité de ses activités.
Par ailleurs, la société GEB SOLUTIONS précise que le préjudice qu’elle a subi du fait des actes de
concurrence déloyale imputés à la société appelante est constitué à la fois d’une perte financière (coût de
procédure, de fonctionnement, de main-d''uvre et de déplacement), d’un gain manqué en raison de la perte de
chiffre d’affaires et de la perte de chance de conclure certains contrats ainsi que d’un préjudice moral suite à
l’atteinte à l’image de l’entreprise.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande reconventionnelle de la société Y relative aux pratiques
commerciales trompeuses qu’elle aurait pu commettre en faisant principalement valoir que :
— les machines GEB sont conformes à la réglementation,
— jusqu’à la décision rendue le 12 janvier 2015 par le tribunal administratif d’Amiens, le statut du « séchât » était
bien incertain : soit déchet, soit engrais,
— la diffusion d’informations trompeuses n’est en tout état de cause pas démontrée,
— les constats d’huissier de janvier 2015 et avril 2016 doivent être annulés puisque l’officier ministériel n’a pas
décrit l’étape lui permettant d’accéder de sa page de démarrage vierge au moteur de recherche Google et n’a
pas présenté de copie écran du résultat de la recherche.
— les informations diffusées n’ont aucunement altéré le comportement économique des consommateurs qui
auraient en tout état de cause acheté les machines GEB, quelle que soit la qualification du séchât.
Par ordonnance du 13 février 2018, le premier président de la cour d’appel de Bourges a débouté la société
Y de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 5 juillet 2017 par le
tribunal de commerce de Châteauroux et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 3 000 € en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2018.
SUR QUOI :
- sur la demande de la société GEB SOLUTIONS tendant au rejet des débats des conclusions
récapitulatives de la société Y en date du 4 juin 2018 et des pièces numéros 47 à 60 :
Attendu qu’en application de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître
mutuellement et en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de
preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser
sa défense ; que l’article 135 du même code permet au juge d’écarter des débats les pièces qui n’ont pas été
communiquées en temps utile ;
Qu’en l’espèce, dans le cadre du calendrier de procédure, la clôture avait été initialement fixée au mardi 15
mai 2018 ; que les parties avaient, à cette date, déposé des conclusions récapitulatives (en l’occurrence le 2
mars 2018 pour la société Y et le 25 avril suivant pour la société GEB SOLUTIONS) ; que par
courrier du 27 avril 2018, le conseil de la société Y a sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire
inscrite au rôle de l’audience du 6 juin 2018 en faisant valoir, d’une part, que l’état de santé de Monsieur
MULLERIS, agissant pour le compte de la société Y, ne lui permettait pas d’être présent à l’audience
et, d’autre part, que certains documents censés être annexés à la pièce numéro 20 ne figuraient pas dans le
dossier de première instance transmis par le précédent conseil de la société appelante ;
Que si le renvoi de l’audience du 6 juin 2018 n’a pas été accepté, l’ordonnance de clôture a été repoussée au 5
juin 2018 ;
Attendu qu’il apparaît que quelques heures seulement avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, soit le 4
juin 2018 à 20h59, la société Y a communiqué de nouvelles conclusions récapitulatives et 16
nouvelles pièces numérotées 47 à 60 ;
Que le caractère manifestement tardif de ladite communication conduira nécessairement la cour à rejeter des
débats les conclusions récapitulatives communiquées par la société Y le 4 juin 2018 ainsi que les
pièces figurant sous les numéros 47 à 60 dans le bordereau établi à cette date ;
- sur le fond :
Attendu qu’il conviendra d’examiner en premier lieu les actes de concurrence déloyale reprochés à la société
Y (I) puis la demande reconventionnelle de celle-ci au titre des pratiques déloyales imputées à la
société GEB SOLUTIONS (II) ;
I) sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la société Y :
Attendu que la société GEB SOLUTIONS reproche à la société Y des actes de concurrence déloyale
constitués par le démarchage de sa clientèle (A), l’appropriation de son savoir-faire (B), le dénigrement (C)
ainsi que la multiplication des actions en justice (D) ;
A) sur le démarchage de la clientèle de la société GEB SOLUTIONS par la société Y :
Attendu que la société GEB SOLUTIONS estime qu’en dépit du contrat conclu entre les parties, la société
Y n’a manifestement jamais eu l’intention de devenir distributeur de GEB, puisqu’elle n’a vendu, en
tout et pour tout, qu’une seule machine pendant la durée de la collaboration ; qu’elle lui reproche d’avoir en
réalité cherché, par le biais du contrat de distribution, à obtenir un maximum d’informations dans l’unique but
de pouvoir lancer sa propre gamme de déshydrateurs ;
Attendu que le démarchage d’une clientèle peut être constitutif d’un acte de concurrence déloyale s’il
s’accompagne de man’uvres destinées à détourner irrégulièrement la clientèle d’un concurrent, à entraîner une
confusion dans l’esprit de cette clientèle ou à desorganiser son entreprise ;
Qu’en l’espèce, il résulte de la pièce numéro 1 du dossier de la société Y que celle-ci était déjà en
relations commerciales avec la société ELIOR au mois de juin 2010, soit antérieurement à la signature du
contrat de distribution signé entre les parties le 1er décembre suivant ;
Attendu, d’autre part, que les constats d’huissier figurant en pièces 7 et 8 du dossier de la société GEB
SOLUTIONS ont été établis le 28 novembre 2012, c’est-à-dire postérieurement au courrier de résiliation du
contrat en date du 13 août 2012 avec effet au 1er avril précédent (pièce numéro 13 du dossier de la société
Y) et ne sauraient ainsi constituer la preuve d’un détournement de la clientèle de GEB durant le
temps d’exécution du contrat ; qu’il ne résulte, pas plus, des pièces du dossier que le démarchage de clientèle
intervenu postérieurement à la résiliation du contrat aurait présenté un caractère déloyal ;
Que la décision du premier juge ayant retenu qu’il ne pouvait être reproché à la société Y un
détournement de clientèle de la société GEB SOLUTIONS devra donc, dans ces conditions, être confirmée ;
B) sur l’appropriation du savoir-faire de la société GEB SOLUTIONS :
Attendu que le savoir-faire peut être défini comme étant un ensemble de pratiques, de comportements, de
connaissances et de techniques propres à un secteur d’activité ou une personne ;
Qu’en l’espèce, la société GEB SOLUTIONS reproche à la société Y de s’être indûment approprié
son savoir-faire après avoir eu accès aux compétences techniques commerciales dans le cadre du contrat de
distribution et d’avoir utilisé lesdites connaissances pour la concurrencer et détourner la clientèle qui lui était
destinée ;
Qu’il résulte des pièces du dossier que dans le cadre du contrat ayant lié les parties, la société GEB
SOLUTIONS a accompagné la société Y chez plusieurs clients et salons professionnels, lui
communiquant en outre sa documentation commerciale ;
Que si les termes utilisés dans le document commercial de la société Y pour présenter le
déshydrateur «DAISY» révèlent une certaine similitude avec ceux utilisés dans la plaquette publicitaire des
produits de la société GEB SOLUTIONS (pièces 14 à 16 du dossier de l’intimée) il convient de rappeler, ainsi
que l’a fait le premier juge, que la société Y exerçait, avant la signature du contrat, son activité dans
le secteur des équipements de transfert, manutention et conservation des huiles alimentaires usagées ;
Que la familiarisation de celle-ci aux techniques commerciales de la société GEB SOLUTIONS, dans le cadre
notamment de salons professionnels avec prêt de machines GEB, ne saurait être assimilée à une appropriation
d’un savoir-faire de celle-ci et résulte simplement du contrat de distribution conclu par les parties ;
Que le premier juge a dès lors pertinemment considéré qu’en l’absence de preuve de la réalité d’un savoir-faire
propre à la société GEB SOLUTIONS, la demande fondée sur l’appropriation du savoir-faire de celle-ci ne
pouvait qu’être rejetée ;
C) sur le dénigrement :
1) le dénigrement indirect :
Attendu que le dénigrement peut être défini comme étant une pratique de concurrence déloyale consistant
pour un salarié, un associé ou un concurrent, à jeter le discrédit sur une entreprise ou ses produits pour en tirer
profit ;
Qu’il suppose, pour être constitué, que soit rapportée la preuve de propos présentant un caractère péjoratif,
ayant été rendus publics et visant une entreprise identifiable ;
Qu’en l’espèce, la société GEB SOLUTIONS reproche à la société Y les mentions que celle-ci a fait
figurer sur son site Internet, en l’occurrence l’allégation selon laquelle elle était «le seul fournisseur de
déshydrateurs made in France et conformes à la directive machine 2006/42/CE» ;
Qu’elle produit, à cet égard, un procès-verbal de constat établi le 23 décembre 2015 à 6 h 10 par Maître
DOROL, huissier de justice à Paris (pièce numéro 25 de son dossier, plus précisément page 10 de ce
document) dans lequel celui-ci indique avoir constaté la présence, sur le site www.Y.fr, des termes
suivants : «Y est leader sur le marché français dans la mise en place de matériel lié aux bio déchets
avec plus de 1200 sites installés, seul fournisseur de déshydrateurs « made in France » et conformes à la
Directive Machine 2006/42/CE» ;
Attendu que bien que n’étant pas expressément citée dans le contenu de ce site Internet, la société GEB
SOLUTIONS n’en demeure pas moins identifiable en raison de la situation économique du marché des
déshydrateurs qui sont distribués, en France, par les seules sociétés parties à la présente procédure, outre la
société ECODYGER, ainsi que cela résulte de la note financière établie le 27 mai 2016 par le cabinet
H (pièce numéro 20, septième page, de la société Y) ;
Que le caractère public des propos ainsi tenus résulte suffisamment des constatations de l’huissier de justice
dans le procès-verbal établissant leur présence sur le site Internet de la société Y ;
Attendu qu’il appartient à la société Y, qui conteste tout acte de dénigrement indirect, de rapporter la
preuve qu’elle serait, conformément aux termes utilisés sur son site Internet, «le seul fournisseur de
déshydrateurs made in France et conformes à la directive machine» ;
Qu’à cet égard, elle se contente de soutenir qu’elle importe des carcasses brutes de machines sur lesquelles elle
implante toute l’électrification et les procédés de contrôle commande et de sécurité dans son usine de
Saint-Gaultier (Indre) ; mais attendu que la société GEB SOLUTIONS produit (pièces numéros 25, 39, 40 et
42 de son dossier) la déclaration de conformité des machines fournie par la société Y dans le cadre
d’une procédure devant le tribunal administratif de Melun montrant que celle-ci a été rédigée par la société
coréenne ECO SMART ainsi que des extraits des sites Internet de la société appelante et de cette société
coréenne confirmant le caractère identique des machines DAISY et ECO SMART ; que la preuve du caractère
légitime de l’utilisation du label «made in France» n’apparaît pas, ainsi et en l’état des pièces versées au
dossier, rapportée ;
Attendu que si la société Y justifie (pièce numéro 47 de son dossier) que la machine DAISY a été
déclarée conforme par le bureau Veritas à la directive machine 2006/42/CE, encore faut-il observer que la
conformité à ladite directive apparaît un préalable obligatoire à la commercialisation de tous les déshydrateurs
sur le territoire national ;
Qu’il s’ensuit que la société Y ne rapporte pas la preuve qu’elle serait le seul fournisseur de
déshydrateurs made in France et conformes à la directive machine, de sorte que le caractère péjoratif des
propos précités tenus sur son site Internet apparaît caractérisé et le dénigrement indirect constitué ainsi que l’a
retenu, à juste titre, le premier juge ;
2) le dénigrement par courrier électronique :
Attendu que la société GEB SOLUTIONS invoque en premier lieu un courrier électronique en date du jeudi
24 janvier 2013 contenant les termes suivants : «je vous réponds le plus clairement possible, ayant été
distributeur partenaire de la société GEB solutions, en effet les analyses sont issues du partenariat que nous
avons eu. Nous nous sommes rendu compte de quelques anomalies concernant la conformité des machines et
avons cessé toute collaboration à la suite de cela» ;
Que si la société Y ne peut utilement soutenir que la preuve ne serait pas rapportée qu’elle serait à
l’origine de ce courrier – puisque celui-ci a été signé par I G avec le logo de la société
Y – il doit être observé que le destinataire de ce courrier électronique n’est pas identifié puisque son
nom a été «caviardé» ; qu’il ne peut donc être établi que ce courrier électronique aurait été adressé à l’un des
clients de la société intimée, de sorte que le dénigrement ne saurait être retenu de ce seul chef ;
Mais attendu que la société GEB SOLUTIONS produit également :
— un courrier électronique du 21 janvier 2015 (pièce numéro 27) par lequel la société Y indique :
«Bonjour, dans les départements 04, 06, 13, 83, les sociétés DSE et TECHOREST distribuent des machines
GEB. Je tiens à vous informer que ces machines et la solution proposée avec ne sont pas réglementaires et la
société GEB Solutions vient d’être condamnée»,
— un courrier électronique du 13 février 2015 à 18 h 07 par lequel I G, depuis l’adresse
électronique «G@Y.fr» a indiqué à la société Ecocleorganic : « en tant que collègue indirect, je
me permets de vous faire ce document public, décision d’un tribunal administratif pour des pratiques illicites
concernant le traitement des bio déchets. Il est de mon devoir de vous faire prendre connaissance des risques
encourus si la filière des bio déchets n’est pas respectée. Jusqu’à 75 000 € d’amende et 2 ans
d’emprisonnement. Nous sommes disponibles à vous rencontrer et pourquoi pas vous présenter nos machines,
qui sont normées CE et qui sont conformes à la Directive machines 2006/42/CE (') » (pièce numéro 18)
— un courrier électronique adressé par ce même auteur à Monsieur Z le 10 février 2015 à 11 h 48
dans les termes suivants : «Bonjour Monsieur Z, je suis en relation avec les APHP et ai appris que
vous aviez fait visiter votre site afin de montrer les machines de la société GEB Solutions. Je pense que vous
serez, à la lecture des documents que je vous joins, peut-être surpris de ce que vous lirez. Mon seul et unique
but est de vous tenir informé de ce que la justice a statué dans cette affaire et qu’il est prudent de vérifier
toutes les informations avant de confier des déchets à des sociétés qui interprètent les lois. La loi précise
également que les risques encourus, à ne pas suivre une filière réglementaire, peuvent aller jusqu’à 75 000 €
d’amende et 2 ans d’emprisonnement. Je suis disponible pour tout échange (')» (pièce numéro 28 du dossier de
l’intimée),
— un courrier électronique du même auteur en date du 8 avril 2015 à 17 h 13 relatif au salon de la restauration
collective 2015 dans lequel il est indiqué : «je vous informe que, comme annoncé à Madame A
ROUX, la société Y est toujours d’accord pour exposer sur le salon de la restauration collective,
mais à la condition que tous les participants, qui comme nous vendent des déshydrateurs, soient en conformité
avec la réglementation et que la filière déchets qu’ils proposent soit elle aussi réglementaire. Vous supportez
d’une manière très proche la société GEB SOLUTIONS qui propose une solution condamnée par le tribunal
administratif d’Amiens et qui vient d’être confirmée par les conclusions du rapporteur public ce jour. Ses
conclusions ne seront pas publiées, car GEB solutions s’est rétractée quelques heures avant l’audience devant
le Conseil d’État de crainte d’une publication officielle de son échec ! Je pense que l’interprétation de cette
rétractation est pourtant claire. Je vous confirme donc notre intérêt pour la prochaine édition si nous sommes
certains que n’exposent pas des sociétés, supportées par votre organisation, qui ne sont pas conformes à la
réglementation et ne font pas prendre le risque aux utilisateurs d’une verbalisation qui peut aller jusqu’à 75 000
€ d’amende et 2 ans de prison» (pièce numéro 31),
— un courrier électronique adressé par le même I G de la société Y à Madame
B, de la société MARINELAND et ainsi rédigé : «je fais suite à la conversation que je viens d’avoir
avec Monsieur C et vous prie de trouver ci-joint une présentation de nos solutions liées aux bio
déchets. (') La deuxième solution concerne les déshydrateurs de bio déchets, que vous connaissez déjà, soit au
travers des devis et documents que nous vous avions fait parvenir fin juillet 2013, soit au travers de la solution
que vous utilisez actuellement. Je me permets d’attirer votre attention sur deux éléments sensibles qui peuvent,
en tant qu’utilisateur de cette solution, vous faire encourir le risque d’une amende pouvant aller jusqu’à 75 000
€ et 2 ans d’emprisonnement. Ne souhaitant pas polémiquer sur une solution concurrente qui pourrait être mal
interprétée, je préfère vous joindre des documents issus d’un tribunal qui font jurisprudence en la matière et
qui écartent toute ambiguïté (')» (pièce numéro 30) ;
Qu’il convient d’observer que Madame B, destinataire du dernier courrier électronique précité, a
indiqué le 1er décembre 2015 les éléments suivants : « j’atteste avoir reçu au moins 8 emails de Monsieur
I G, société Y, pour m’expliquer que la société GEB et ses machines
déshydrateurs de bio déchets tombent sous le coup de la loi ou pour me signifier que par conséquent ma
société prenait des risques à traiter avec cette entreprise. Une stratégie concurrentielle pour le moins
« musclée » (') » (pièce numéro 29 du dossier de la société GEB SOLUTIONS) ;
Qu’il résulte de l’ensemble des éléments précités que, loin d’avoir apporté une information objective et
documentée et de s’être fait l’écho d’une décision de justice, la société Y – sans démontrer la
non-conformité des machines GEB aux normes européennes – a divulgué auprès d’organisateurs de salons et
de clients de la société GEB SOLUTIONS des éléments ayant pour seul but de ternir délibérément l’image de
celle-ci, nommément désignée, afin de détourner cette clientèle à son profit ;
Que la décision du premier juge ayant retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale par dénigrement au
moyen de courriers électroniques devra donc être confirmée ;
D) la multiplication des actions en justice :
Attendu que si le recours à justice constitue par principe un droit, l’exercice de celui-ci peut revêtir un
caractère fautif dans l’hypothèse d’un cumul d’actions diligentées sur une courte période à l’encontre d’une
même partie dans le seul but de nuire à celle-ci et de l’empêcher d’exercer son activité économique ;
Attendu que la société GEB SOLUTIONS justifie régulièrement que les procédures judiciaires suivantes ont
été diligentées à son encontre par la société Y :
— une action introduite le 20 octobre 2014 devant le tribunal administratif de Melun relative à l’attribution du
marché public du groupe hospitalier Paul Guiraud (pièce numéro 19),
— une action introduite devant le même tribunal le 24 novembre suivant en vue de l’organisation d’une mesure
d’expertise sur la conformité des machines de traitement des bio déchets commercialisées par la société GEB
SOLUTIONS à la Directive 2006/42/CE (pièce numéro 20), toujours dans le cadre de l’attribution du marché
public du groupe hospitalier Paul Guiraud,
— une action introduite le 23 décembre 2014 devant le tribunal administratif d’Amiens relative à l’attribution du
marché public du centre hospitalier de Beauvais (pièce numéro 21),
— une action au fond en date du 2 février 2015 devant le tribunal administratif de Melun relative à l’attribution
du marché public du groupe hospitalier Paul Guiraud (pièce numéro 46),
— une action introduite 1er juin 2015 devant le tribunal administratif de Toulouse à l’encontre d’un marché
public obtenu par l’intimée avec le CROUS de Toulouse (pièce numéro 22),
— une action au fond engagée le 17 juillet suivant devant cette même juridiction administrative concernant
l’attribution du même marché public (pièce numéro 47) – étant à cet égard observé que Monsieur D,
chargé de mission développement durable au sein du CROUS, a attesté qu’à la sortie de la salle d’audience le
directeur commercial de la société Y s’était adressé à voix haute au gérant de la société GEB
SOLUTIONS et à l’avocat de celui-ci en ces termes : «à bientôt à Dijon ! »,
— une action engagée le 17 septembre 2015 devant le tribunal administratif de Dijon à l’encontre du marché
obtenu par la société intimée avec le Conseil régional de Bourgogne (pièce numéro 23),
— une action engagée le 20 octobre 2015 devant le tribunal admiratif de Versailles à l’encontre du marché
public obtenu par la société GEB SOLUTIONS avec la Direction de l’aviation civile (pièce numéro 24),
— une action au fond en date du 4 décembre 2015 devant le tribunal administratif de Dijon concernant le
marché public du Conseil régional de Bourgogne précité (pièce numéro 45) ;
Qu’il doit être ajouté que la société TRADEHOS, distributeur des machines Y, a quant à elle
introduit des actions devant le tribunal administratif de Lyon concernant l’attribution à la société GEB
SOLUTIONS du marché public avec le CHU de Saint-Étienne (pièce numéro 51 du dossier de l’intimé) ;
Que même si certaines des actions récapitulées ci-dessus concernent l’attribution du même marché public, il
doit être observé que la société Y, de façon systématique, a multiplié les actions en justice
concernant l’intégralité des marchés publics obtenus par l’intimée ; qu’un tel comportement doit être considéré
comme étant constitutif d’un acharnement procédural initié par un même opérateur à l’encontre de son
concurrent dans le seul but de lui nuire ;
Que la décision du tribunal de commerce ayant retenu que la multiplication fautive des actions en justice par
la société Y était constitutive d’un acte de concurrence déloyale devra donc être confirmée ;
E) le préjudice de la société GEB SOLUTIONS :
1) sur l’indemnité sollicitée au titre du préjudice lié au détournement de savoir-faire et de clientèle :
Attendu que la cour ayant, pour les motifs indiqués supra, confirmé la décision du tribunal de commerce
ayant considéré que la société GEB SOLUTIONS ne rapportait pas la preuve d’un démarchage illicite de sa
clientèle et d’une appropriation de son savoir-faire, les demandes formées à ce titre, s’agissant notamment de
la perte du marché ELIOR, apparaissent sans objet ;
2) sur l’indemnité sollicitée au titre du coût de fonctionnement du personnel de la société GEB
SOLUTIONS :
Attendu que l’intimée soutient que les actes de concurrence déloyale de la société Y lui ont causé un
important préjudice en raison, d’une part, de l’obligation de se justifier auprès de ses clients et des distributeurs
sur la conformité de ses machines et du processus de collecte et de traitement des
déchets et, d’autre part, en raison de la nécessité de faire face au «harcèlement judiciaire» de l’appelante ; que
la société GEB SOLUTIONS sollicite, à ce titre, l’octroi d’une indemnité de 47 679 € chiffrée en fonction du
nombre d’heures passées par le gérant, le directeur commercial et le prestataire externe responsable du
développement (respectivement 750 heures, 164 heures et 212 heures) ;
Que la cour ne peut que constater qu’un tel chiffrage résulte du document unilatéralement établi par Monsieur
E, gérant de la société intimée, dans une attestation en date du 2 mars 2016 (pièce numéro 34) sans
être corroboré par un quelconque élément extrinsèque provenant, notamment, d’un cabinet d’expertise
comptable ;
Que si la réalité d’un tel préjudice doit être retenue au regard des manquements imputables à la société
Y tels qu’ils ont été précédemment rappelés, son indemnisation ne saurait ainsi donner lieu à l’octroi
d’une somme de 47 679 € mais devra être appréciée ainsi qu’indiqué infra ;
3) sur l’indemnité sollicitée au titre des frais d’avocat :
Attendu que la société GEB SOLUTIONS sollicite à ce titre l’octroi de la somme de 117 726 € qu’elle indique
avoir exposée au titre d’honoraires attribués à ses avocats dans le cadre des litiges l’opposant ou l’ayant
opposée à la société appelante ;
Qu’il résulte d’une attestation réalisée le 2 mars 2016 par Monsieur F, expert-comptable, que «le montant
des honoraires attribués aux avocats concernant les contentieux rencontrés avec la société Y pour la
période 2014 à 2015 est de 117 726 € décomposé comme suit (')» ;
Que si le montant de la dépense exposée à ce titre n’apparaît ainsi pas contestable, encore faut-il observer que
le préjudice subi par la société GEB SOLUTIONS est consécutif à la multiplication abusive des actions en
justice engagées à son encontre par la société Y, de sorte que l’indemnisation allouée à ce titre ne
saurait correspondre à l’intégralité des honoraires d’avocat ainsi exposés et devra être appréciée dans le cadre
de l’indemnité précisée infra ;
4) sur le préjudice d’image :
Attendu que dans le marché économique des déshydrateurs, partagé entre trois grands distributeurs, les actes
de concurrence déloyale de la société Y ont nécessairement eu pour effet de nuire à l’image de la
société GEB SOLUTIONS auprès des acteurs de ce marché qui ont été amenés à s’interroger sur la bonne foi
et la sincérité de celle-ci, ce qui constitue une atteinte à l’image de l’intimée qu’il convient de prendre en
considération dans l’évaluation de l’indemnité devant lui revenir ;
5) sur le préjudice lié au dénigrement en raison de la perte d’affaires :
Attendu que l’intimée soutient que le dénigrement perpétré par l’appelante a eu pour conséquence de ralentir
sa croissance en raison de l’absence de conclusion de nouveaux contrats, notamment dans le secteur de la
restauration collective en raison de la réticence manifestée par les administrations pour contracter avec elle ;
qu’elle soutient notamment que si son chiffre d’affaires a bien augmenté en 2013 puis en 2014, celui-ci n’a pas
suivi l’évolution prévisible du marché des déshydrateurs, en pleine expansion – sollicitant à ce titre la somme
de 356 861 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il convient d’observer que le chiffrage ainsi proposé par la société GEB SOLUTIONS résulte de
l’attestation unilatéralement rédigée par son gérant le 2 mars 2016 (pièce numéro 34) indiquant : «(') Le chiffre
d’affaires de la société GEB aurait dû évoluer chaque année de manière significative, notamment du fait de
l’augmentation significative de la demande créée par l’évolution de la réglementation. Or le chiffre d’affaires
de la société GEB a d’abord augmenté en 2013 puis augmenté en 2014, sans pour autant que cette évolution ne
suive l’évolution prévisible du marché. La perte d’affaires sur cette période a nécessairement été causée par le
dénigrement de la société Y. GEB estime au minimum la perte d’affaires subie comme suit : (') 356
061 €» ;
Qu’il résulte de la pièce numéro 32 du dossier de l’intimée que le nombre de machines vendues entre 2013 et
2015 a connu une forte progression (4 en 2013, 18 en 2014 et 44 en 2015) ; qu’aucun élément concret ne
permet de vérifier la fiabilité du prévisionnel allégué (soit : 24 machines en 2013, 36 en 2014 et 91 en 2015) ;
Qu’il convient par ailleurs d’observer que le chiffre d’affaires hors taxes de la société GEB SOLUTIONS a
augmenté, dans des proportions sensibles, durant la période considérée, passant de 169 552 € en 2013 à 505
245 € en 2014 et 1 225 485 € en 2015 ;
Que le tribunal de commerce a pertinemment déduit de l’ensemble de ces éléments que la preuve du préjudice
lié à la perte d’affaires évalué à 356 861 € n’était pas rapportée ;
Que, dans ces conditions, le premier juge a évalué à la juste somme de 100 000 € les dommages-intérêts
devant revenir à la société GEB SOLUTIONS au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence
déloyale commis par la société Y au titre de la mobilisation de son personnel, des frais d’avocat et du
préjudice d’image ; que la décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef et également en
ce qu’elle a ordonné à la société Y de cesser toute pratique de concurrence déloyale et de
dénigrement à l’encontre de la société GEB SOLUTIONS ;
II) sur la demande reconventionnelle de la société Y reprochant à la société GEB
SOLUTIONS des pratiques déloyales :
Attendu qu’en application de l’article L 120-1 du code de la consommation une pratique commerciale est
déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est
susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement
informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ;
Attendu que la société Y reproche à la société GEB SOLUTIONS des pratiques commerciales
trompeuses consistant à attribuer au résidu de ses machines un pouvoir fertilisant et à prétendre que ses
machines sont conformes à la directive machine ;
A) sur la conformité des machines commercialisées par la société GEB SOLUTIONS à la directive
CE/2006/42 :
Attendu que la société Y soutient, en premier lieu, qu’en 2017 l’unité de contrôle de la DIRRECTE
de Côte-d’Or aurait constaté la non-conformité d’une machine GEB en fonctionnement en Bourgogne et aurait
ordonné sa mise en conformité, produisant à cet égard la pièce numéro 43 ;
Attendu toutefois que cette pièce est constituée par un courrier électronique adressé le 13 décembre 2017 par
un fonctionnaire de la DIRRECTE à Monsieur G dans les termes suivants : «à l’issue du contrôle
réalisé dans un établissement utilisant ce matériel, un signalement sur les non-conformités constatées a été
adressé au ministère du travail. À la suite de ce signalement, la mise en conformité de cet équipement vient
d’être demandée par le ministère au constructeur» ; qu’en l’absence, ainsi, de toute précision sur le matériel
ayant fait l’objet du contrôle, le lieu et la date de celui-ci, la nature des non conformités et la norme prise pour
référence, il ne saurait être déduit de cette pièce l’absence de conformité des machines commercialisées par
l’intimée à la directive européenne précitée ;
Attendu, en outre, que le rapport de l’organisme du bureau Veritas figurant en pièce 42 du dossier de
l’appelante se trouve en totale contradiction avec l’attestation de conformité établie le 12 novembre 2011 par
l’organisme de certification allemand TÜV s’agissant des machines EN 30 W, EN 100 W et EN 300 W du
constructeur coréen commercialisées par l’intimée sous les références GEB 30, GEB 100 et GEB 300 ; que ce
document, rédigé en langue anglaise ( pièce numéro 4 du dossier de l’intimée) mais ayant fait l’objet d’une
traduction en langue française (pièce numéro 49) fait expressément référence à la conformité à la "directive
2006/42/EC", de sorte qu’il ne peut être utilement soutenu (pièce numéro 21 du dossier de la société
Y) que ce document se bornerait à attester de la conformité des essais électriques réalisés à la norme
NF EN 60204 ;
Qu’il en résulte qu’en l’état des éléments produits au dossier, la société Y ne rapporte pas la preuve
de l’absence de conformité des machines commercialisées par la société GEB SOLUTIONS à la Directive
machine ;
B) sur le reproche fait à la société GEB SOLUTIONS d’attribuer faussement des qualités fertilisantes
au résidu de ses machines :
Attendu que la société Y soutient, à cet égard, que la société GEB SOLUTIONS prétendrait que les
résidus de ses machines ne sont pas des déchets mais des engrais pouvant faire l’objet d’un retour à la terre
sans traitement, ce qui constituerait une allégation concernant les qualités substantielles de ses machines et
caractériserait un comportement déloyal de sa part ;
Qu’il résulte des pièces du dossier que par décision du 12 janvier 2015, le tribunal administratif d’Amiens a
considéré que «l’opération de séchage ne constitue qu’un pré traitement destiné à réduire le volume des
déchets et le résidu sortant comprend toujours des sous-produits animaux et conserve sa qualité de déchet» ;
que par ordonnance du 9 novembre suivant, le tribunal administratif de Versailles a également considéré que
le résidu ne pouvait être considéré comme un engrais organique ;
Qu’il apparaît que ces décisions, faisant référence au règlement CE 1069/2009 du 21 octobre 2009, ont mis un
terme à un débat récurrent sur la nature du séchât issu des déshydrateurs ; que l’incertitude sur ladite nature
jusqu’alors se trouve notamment établie par les termes d’un courrier électronique envoyé le 11 mai 2011 par
un représentant de l’ADEME à la société Y dans les termes suivants : «C’est l’étude sur les sécheurs.
Depuis, GEB solutions m’a indiqué pouvoir faire du résidu sec un engrais organo-calcique. Mais la question
reste en suspens : J K du ministère de l’environnement, qui a interrogé le ministère de
l’agriculture, m’a indiqué le 3/05 que le résidu sec resterait un déchet. Il faudrait vraiment savoir à quoi s’en
tenir et interroger l’administration» (pièce numéro 41 du dossier de l’intimée) ;
Qu’en raison de cette incertitude, il ne saurait être reproché à la société GEB SOLUTIONS ses allégations sur
la nature du résidu de ses machines antérieurement à l’ordonnance rendue le 12 janvier 2015 par le tribunal
administratif d’Amiens ; que les courriers électroniques en date des 27 septembre 2010, 1er septembre 2011 et
11 octobre 2011 (pièces numéros 2, 8 et 9 du dossier de l’appelante) n’apparaissent, ainsi, pas pertinents ;
Attendu que la société Y produit par ailleurs (pièce numéro 19) un constat d’huissier établi le 14
avril 2016 par Maître BICHON, lequel indique avoir utilisé un serveur DELL 730 RDP, avoir synchronisé
l’horloge interne de son poste informatique en effectuant une mise à jour des paramètres Internet, avoir mis à
jour son antivirus ainsi que son programme de suppression de logiciels espions et s’être connecté au réseau par
un routeur dont le modem est CISCO ASA 5505 ;
Que l’huissier de justice précise par ailleurs l’adresse de la carte réseau active de son ordinateur, ainsi que les
adresses IP WAN et LAN ;
Qu’après ces précisions, l’huissier de justice indique s’être connecté, par le moteur de recherche Google, sur le
site Internet www.geb.solutions.com – dont il a effectué des captures d’écran ; qu’il indique s’être rendu dans la
rubrique «tri et valorisation sur site des bio déchets» et avoir cliqué sur l’onglet «produire de l’engrais avec des
bio déchets» puis sur le lien numéro 3 «revendre les déchets alimentaires» ; qu’il résulte de la page 10 de ce
constat d’huissier que ce site Internet comprend les termes suivants : «dans tous les cas, le message est clair :
vos restes alimentaires ont de la valeur ! Il sera [sic] transformé en engrais naturel, biogaz ou mélangé à du
compost pour l’enrichir» ; que l’huissier de justice constate par ailleurs l’existence d’un lien intitulé «produisez
de l’engrais» et la mention «le substrat doit être considéré comme un fertilisant organo-minéral 100 %
naturel» (page 12 du procès-verbal de constat) ainsi que «le substrat GEB est potentiellement à l’origine d’un
fertilisant organo-minéral peu cher car sa matière première sont les bio déchets, déshydratés et hygiénisés des
entreprises soucieuses de l’environnement durable» (page 13) ainsi que «ce sont des machines spécialement
étudiées pour produire un substrat purement organique (') des machines permettant la production finale de
fertilisant» (page 15) ;
Qu’il résulte par ailleurs des pièces numéro 33 et 45 du dossier de l’appelante que des termes similaires ont été
constatés sur le site Internet de la société GEB SOLUTIONS lors d’un procès-verbal de constat du 6 novembre
2017 puisqu’il a été constaté à cette occasion que l’intimée faisait état de témoignages de ses clients indiquant
notamment «il est quand même incroyable de ne plus avoir de vrai déchet en fin de cycle. Par simple
processus de déshydratation, la machine produit un substrat fertilisant sous forme d’une poudre sèche, inodore.
On passe de quelque chose qui était destiné à la poubelle à quelque chose d’utile (')» (page 14 du constat),
ainsi que lors d’un constat d’huissier établi le 27 février 2018 (pièce numéro 45) ;
Qu’en raison des précisions données, à chaque fois, par l’huissier de justice rédacteur desdits procès-verbaux
de constat, il ne saurait être utilement soutenu par la société GEB SOLUTIONS que ces derniers devraient
être annulés ; que cette dernière ne peut, pas plus, se borner à indiquer qu’elle ne serait pas responsable des
témoignages de ses clients alors même que ces derniers figurent sur son site Internet dans le cadre d’un article
dans lequel lesdits clients répondent à des questions qui leur sont posées ;
Attendu qu’il se trouve ainsi suffisamment établi qu’en continuant à indiquer sur son site Internet
postérieurement à la décision du tribunal admiratif d’Amiens, qui avait fait l’objet d’une large diffusion auprès
des professionnels, notamment dans la revue «Déchets Infos» du 20 mai 2015, que les résidus des
déshydrateurs ne sont pas des déchets, la société GEB SOLUTIONS a adopté une pratique commerciale
déloyale au sens de l’article L 120 – 1 du code de la consommation précité ;
Que ladite pratique, sur un site Internet accessible à tous, et alors même que la nature du séchât et son utilité
revêtent un caractère déterminant pour un acheteur de ce type de machine, est susceptible d’altérer de manière
substantielle le comportement économique d’un consommateur normalement informé et raisonnablement
attentif et avisé au sens de ce dernier texte ; que la société GEB SOLUTIONS, qui met elle-même en avant
des considérations de développement durable dans sa communication publicitaire, ne peut utilement
prétendre, à cet égard, que le devenir du résidu ne serait pas de nature à conditionner la décision d’achat d’un
déshydrateur ;
Qu’il conviendra donc de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Y de sa
demande reconventionnelle ;
Attendu qu’au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société Y produit un document
intitulé «note financière dans l’intérêt de la société Y» établi par le cabinet H (pièce
numéro 20) faisant état d’une «perte de marge» de 869 224 € pour la période de 2012 à 2018 et précisant : «ce
préjudice résulte de l’attribution de marchés publics à la société GEB SOLUTIONS au détriment de
Y» (page numéro 23) ;
Mais attendu, ainsi que cela a été indiqué supra, que l’indemnisation résultant des pratiques déloyales pouvant
être reprochées à la société GEB SOLUTIONS doit être limitée à la période postérieure à la décision rendue
par le tribunal administratif d’Amiens, soit le 12 janvier 2015 ; qu’il n’est pas démontré, d’autre part, que la
société Y – qui n’est pas le seul concurrent de la société GEB SOLUTIONS sur le marché des
déshydrateurs – aurait nécessairement emporté les marchés qui ont été attribués à l’intimée si la pratique
déloyale précitée n’avait pas existé ;
Qu’au vu de ces éléments, la cour dispose d’éléments suffisants pour chiffrer à 100 000 € l’indemnisation
devant revenir à la société Y au titre des préjudices subis consécutivement aux pratiques déloyales
de la société GEB SOLUTIONS ; qu’il sera par ailleurs ordonné à la société GEB SOLUTIONS de cesser
toute pratique commerciale trompeuse sur son site Internet consistant à prétendre que les résidus des
déshydrateurs ne sont pas des déchets dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt
et sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée ;
III) sur les autres demandes :
Attendu que la cour ayant, ainsi, confirmé la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société
Y à verser la société GEB SOLUTIONS la somme de 100 000 € à titre de dommages-intérêts en
réparation du préjudice subi consécutif à des actes de concurrence déloyale et, réformant celle-ci, condamné la
société GEB SOLUTIONS au paiement d’une somme de même montant, l’équité ne commande pas de faire
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des
parties, lesquelles devront par ailleurs supporter la charge des dépens par elle exposés ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Ecarte des débats les conclusions récapitulatives communiquées par la société Y le 4 juin
2018 ainsi que les pièces figurant sous les numéros 47 à 60 dans le bordereau établi à cette date ;
- Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Y de sa demande
reconventionnelle et condamné la société Y à payer à la société GEB SOLUTIONS la somme
de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Et, statuant à nouveau sur ces seuls chefs réformés :
- Condamne la société GEB SOLUTIONS à verser à la société Y la somme de 100 000 € en
réparation du préjudice consécutif aux pratiques commerciales trompeuses ayant consisté à indiquer
sur son site Internet postérieurement au mois de janvier 2015 que les résidus des déshydrateurs
commercialisés ne sont pas des déchets ;
- Ordonne à la société GEB SOLUTIONS de cesser toute pratique commerciale trompeuse sur son site
Internet consistant à prétendre que les résidus des déshydrateurs ne sont pas des déchets dans un délai
de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 500 € par
infraction constatée ;
Déboute la société GEB SOLUTIONS de sa demande d’indemnité de procédure en première instance ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés en première instance ;
Y ajoutant,
- Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés en cause d’appel.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[…]
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