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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 5 sept. 2019, n° 18/02913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02913 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Vire, 27 septembre 2018, N° 11-18-0044 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Sur les parties
| Président : | S. BRIAND, président |
|---|---|
| Parties : | Société CAF DU CALVADOS, Société DIAC, Société CABINET GREF, Compagnie d'assurances CFCA, Société ATLAS FOR MEN, Société APIVIA SANTE, Société FREE, Société CALVADOS HABITAT, Etablissement Public TRESORERIE DE VIRE, Société ENGIE, Société EDF, Société SIP DE VIRE, Société SOGEFINANCEMENT, Société FRANCE ABONNEMENTS |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/02913 – N° Portalis DBVC-V-B7C-GFUN
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de VIRE en date du 27 Septembre 2018 – RG n° 11-18-0044
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019
APPELANTE :
Madame A B
[…]
[…]
non comparante, bien que régulièrement convoquée,
INTIMES :
TRESORERIE DE VIRE
[…]
[…]
APIVIA SANTE
[…]
[…]
[…]
Madame C D, X, E F veuve Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Société ATLAS FOR MEN
(chez Cofreco 0003002818)
[…]
[…]
CABINET GREF
[…]
[…]
non comparants, bien que régulièrement convoqués,
CAF DU CALVADOS
[…]
[…]
CALVADOS HABITAT devenue INOLYA
[…]
CS20176
[…]
Compagnie de courtage d’assurances CFCA
[…]
[…]
Service surendettement prêts véhicules
[…]
[…]
[…]
Société EDF Service Client
[…]
Pôle Surendettement- […]
[…]
[…]
Pôle Surendettement- […]
[…]
Société FRANCE ABONNEMENTS
Service Relations Clientèle
[…]
[…]
Société FREE
[…]
SIP DE VIRE
[…]
[…]
FRANFINANCE UCR DE ROUEN
55, rue Amiral Cecille-Imm Normandie II
[…]
non comparants, bien que régulièrement convoqués,
DEBATS : A l’audience publique du 24 juin 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme BRIAND, Président de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BRIAND, Président de chambre,
Mme HEIJMEIJER, Conseiller,
Mme GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 05 septembre 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme BRIAND, président, et Mme LE GALL, greffier
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir déclaré recevable, le 13 septembre 2017, la demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 07 août 2017 par Madame C F veuve Y, la commission de surendettement des particuliers du Calvados a, dans sa séance du 14 février 2018, recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le Service Eau et Assainissement de Vire a formé un recours à l’encontre de cette recommandation.
Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal d’instance de Vire a, entre autres dispositions, déclaré recevable le recours du Service Eau et Assainissement de Vire, constaté que Madame C F est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation, et prononcé, pour insuffisance d’actif, une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées.
Madame A B a relevé appel de cette décision par déclaration du 05 octobre 2018.
Par courrier reçu au greffe le 03 mai 2019, la Caf du Calvados a informé de son absence à l’audience et indiqué que Madame C F n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard de l’organisme.
Par courrier reçu au greffe le 07 mai 2019, le SIP de Vire a informé de son absence à l’audience et indiqué que Madame C F n’est plus redevable d’aucune somme à l’égard du service.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mai 2019, l’Office Public de l’Habitat 'Calvados Habitat’ devenu 'Inolya’ a précisé n’avoir jamais reçu la déclaration d’appel de Madame A B et, en conséquence, avoir effacé la dette de Madame C F d’un montant de 5.985,66 euros au 16 novembre 2018, en application du jugement rendu le 27 septembre 2018. Il a informé de son absence à l’audience.
A l’audience du 24 juin 2019, aucune des parties n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2019.
MOTIFS
La cour constate que Madame A B n’a pas comparu, de sorte que l’appel n’est pas soutenu.
Le jugement rendu en première instance doit, par conséquent, produire son plein effet.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt défaut, mis à disposition des parties au greffe,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Dit que le jugement rendu par le tribunal d’instance de Vire le 27 septembre 2018 produit son plein effet,
Rappelle que la procédure est sans dépens.
Le Greffier Le Président
N. LE GALL S. BRIAND
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