Confirmation 27 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 27 avr. 2021, n° 18/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/02908 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 28 mai 2018, N° 16/00299 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VC
N° RG 18/02908
N° Portalis DBVM-V-B7C-JS4Z
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 27 AVRIL 2021
Appel d’une décision (N° RG 16/00299)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE
en date du 28 mai 2018
suivant déclaration d’appel du 28 Juin 2018
APPELANTE :
SAS BBL TRANSPORT, […], dont le siège social est situé à […], […] à […], prise en son établissement de RHONE-ALPES sis agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIME :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Bénédicte MORLAT, avocat au barreau de GRENOBLE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 19/9802 du 02/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE),
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. A B, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2021,
Mme Valéry CHARBONNIER, chargée du rapport, et M. A B, ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistés de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 27 Avril 2021.
Exposé du litige':
Monsieur Z X a été embauché par la Société BBL TRANSPORTS en contrat de travail à durée indéterminée le 4 Novembre 2013, en qualité de conducteur routier, à la suite d’un contrat de travail intérim depuis le 19 Juillet 2013.
Le 7 Août 2014, il a été victime d’un accident du travail qui a été déclaré auprès de la la Caisse primaire d’assurance maladie par la Société BBL TRANSPORT le jour même.
Suite à cet accident du travail, M. X a fait l’objet d’un arrêt de travail du 7 Août 2014 au 29 Octobre 2015. Le 14 Août 2014, la Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident du travail.
Lors des visites médicales de reprise des 28 Octobre 2015 et 18 Novembre 2015, M. X a été déclaré « inapte aux activités de manutention mais apte à la conduite sur des distances inférieures à 100 kms. Un poste administratif est envisageable ''.
Le 30 Décembre 2015, M. X a été licencié pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude d’origine professionnelle.
M. X a saisi le Conseil des prud’hommes de Vienne en date du'25 juillet 2016 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, de dire que son employeur a violé son obligation de sécurité et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 28 mai 2018, le Conseil des prud’hommes de Vienne, a':
— dit et jugé que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts formulée au titre de la violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— dit et jugé que le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour connaître de ce chef de demande ;
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude professionnelle prononcé à l’encontre de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Société BBL TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. X les sommes suivantes :
— 219,76 € bruts au titre du reliquat de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 7 914,65 € bruts au titre du manque à gagner pendant l’arrêt de travail,
— 1 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes ;
— débouté la Société BBL TRANSPORTS de sa demande reconventionnelle ;
— laissé aux parties la charge de leurs propres dépens ;
La décision a été notifiée aux parties et la SAS BBL TRANSPORT en a interjeté appel partiel':
Cet appel partiel concerne les dispositions dudit jugement en ce qu’il a :
— condamné la société BBL TRANSPORTS à verser à M. X les sommes suivantes :
— 7 914,65 € bruts (sept mille neuf cent quatorze euros et soixante-cinq centimes) au titre du
manque à gagner pendant l’arrêt de travail,
— 1 250 € (mille deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du'25 septembre 2018, la SAS BBL TRANSPORT demande à la cour d’appel de':
réformer le jugement en date du 28 mai 2018 du Conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a condamné la Société BBL TRANSPORT au paiement de la somme de 7 914, 65 € bruts au titre du manque à gagner pendant l’arrêt de travail et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— dire et juger que le salaire brut de base de M. X a bien été maintenu dans le cadre de ses arrêts de travail ;
— le débouter sa demande de rappel de salaire à hauteur de 7 914, 65 € bruts ;
En tout état de cause :
le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur X au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. X aux entiers dépens ;
M. X n’a pas constitué avocat ni déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'19 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Faute de conclusions déposées par l’intimée, la cour est saisie par les seuls moyens de l’appelant tendant à la réformation ou à l’annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l’appelant que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’arrêt maladie de M. X :
Moyens des parties :
La SAS BBL TRANSPORT soutient que le salaire déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie pour le calcul de l’indemnisation due à M. X est bien de 2 150 € et correspond au salaire contractuel prévu par le contrat de travail, primes d’assiduité et de non accident incluses. En cas d’absence pour accident du travail, aucun maintien de salaire n’est assuré par la Société BBL TRANSPORT. Il appartient à M. X de se rapprocher de sa caisse d’assurance maladie afin de contrôler le montant versé.
M. X qui ne conclut pas, est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré de première instance.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 1226-1 du code du travail que tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux
salariés intermittents et aux salariés temporaires.
La rémunération à maintenir s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continue à travailler.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par le production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
En l’espèce, il ressort de l’article 4 du contrat de travail de M. X, qu’il perçoit en rémunération de son travail, un salaire mensuel brut de base 1 445,42 euros pour 151 heures 67 de travail. Il est en outre précisé’qu’il lui sera appliqué une clause de sauvegarde lui assurant une rémunération mensuelle brute garantie de 2 150 € bruts intégrant une prime d’assiduité mensuelle, sauf en cas d’absence non rémunérée, de maladie ou d’accident de travail. La clause de sauvegarde comprendra une prime de «'non accident'» d’un montant de 110 € bruts, versée selon les conditions précisées en annexe. Cette rémunération annuelle brute garantie comprendra les heures d’équivalence et heures supplémentaires effectuées dans cette limite. Toute heure supplémentaire ouvrant droit à rémunération au-delà de cette rémunération mensuelle garantie sera rémunérée selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.'Il recevra des frais de déplacement selon les dispositions de la convention collective nationale en vigueur et une prime mensuelle d’assiduité.
M. X a été victime d’un accident du travail le 7 août 2014, et a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 29 Octobre 2015.
La SAS BBL TRANSPORT lui a versé pendant la suspension de son contrat travail une rémunération de 1 445,42 euros bruts d’août à décembre 2014 puis de 1 457,55 euros bruts jusqu’en décembre 2015.
Il ressort du contrat de travail susvisé, qu’en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail, il y a lieu de déduire de la rémunération mensuelle brute garantie de 2 150 €, la prime d’assiduité mensuelle de 120,45 euros bruts qui n’est pas prévue en cas d’absence de maladie ou d’accident du travail.
S’agissant de la prime de non d’accident d’un montant de 110 € bruts, la SAS BBL TRANSPORT ne verse aucun élément permettant de déterminer les conditions de son versement comme indiqué dans l’article 4 susvisé du contrat de travail et notamment «'les conditions précisées en annexe'» et donc qu’elle n’était pas maintenue pendant l’arrêt de travail de M. X au titre de la rémunération garantie.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision du conseil des prud’hommes condamnant la SAS BBL TRANSPORT à verser à M. X la somme de 7 914,65 euros bruts au titre du maintien de sa rémunération pendant son arrêt de travail.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de condamner la SAS BBL TRANSPORT, partie perdante aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant par décision contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS BBL TRANSPORT recevable en son appel partiel,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la SAS BBL TRANSPORT aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur A B, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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