Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 10 décembre 2021, n° 20/01090
CPH Bourges 29 octobre 2020
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CA Bourges
Infirmation partielle 10 décembre 2021
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CASS
Cassation 13 mars 2024
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CA Orléans
Infirmation 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés par le salarié laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, justifiant ainsi la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Rétrogradation et surcharge de travail

    La cour a retenu que la rétrogradation et la surcharge de travail constituaient des manquements graves de l'employeur, rendant impossible la poursuite du contrat.

  • Accepté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral était établi et a accordé des dommages-intérêts en réparation.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que les heures supplémentaires n'avaient pas été rémunérées, ordonnant le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Nullité de la rupture du contrat

    La cour a confirmé la nullité de la rupture, accordant une indemnité au salarié.

  • Accepté
    Absence d'entretien annuel

    La cour a retenu que l'absence d'entretien annuel a causé un préjudice au salarié, justifiant des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bourges a statué sur l'appel formé par la SAS Calibracier, son mandataire judiciaire et son administrateur judiciaire contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourges qui avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. I X aux torts de l'employeur, reconnu un harcèlement moral, et accordé diverses indemnités au salarié pour heures supplémentaires non payées, harcèlement moral, licenciement nul, et autres préjudices. La Cour a confirmé la plupart des chefs de la décision de première instance, y compris la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la reconnaissance du harcèlement moral, et les indemnités pour heures supplémentaires et harcèlement moral. Cependant, la Cour a infirmé partiellement le jugement en augmentant les montants alloués pour les heures supplémentaires, la contrepartie obligatoire en repos, et les dommages et intérêts pour harcèlement moral, ainsi qu'en accordant des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours. La Cour a également reconnu le droit de l'employeur à être remboursé pour les RTT indûment payés, mais a rejeté la demande de l'employeur concernant le travail dissimulé. La Cour a ordonné la rectification des documents de fin de contrat et a condamné l'employeur aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. soc., 10 déc. 2021, n° 20/01090
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 20/01090
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bourges, 29 octobre 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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