Confirmation 21 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 2, 21 juin 2021, n° 17/03037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/03037 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DL/BE
Numéro 21/02581
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 21 juin 2021
Dossier : N° RG 17/03037 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GVD7
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
Y B
C/
D E, F B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 juin 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mai 2021, devant :
Monsieur X, conseiller chargé du rapport,
assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame T, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame BAUDIER, Conseiller,
Monsieur X, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Y B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
64140 Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/0978 du 30/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au Q de PAU
assistée de Me L-Marc DUCOURAU, avocat au Q de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur D E
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur F B
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Anne CHOY, avocat au Q de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 JUILLET 2017
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 14/01326
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 août 1989, Monsieur L-M B et Madame G C, alors concubins, ont acquis à concurrence de moitié chacun, en déclarant faire cette acquisition sous forme de pacte tontinier, un immeuble sis à Z, composé d’une maison à usage d’habitation, avec garage et terrain.
Monsieur L-M B et Madame G C, respectivement nés les 1er et 31 décembre 1937, se sont ensuite mariés le […], sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 22 mai 2008.
Par acte du 03 juillet 2008, les époux B-C se sont consentis réciproquement une donation :
« De la toute propriété des biens qui composeront sa succession, sans exception ni réserve, s’il ne laisse pas d’héritier à réserve. (')
De l’une ou l’autre des quotités disponibles qui seront permises entre époux au jour du décès du donateur, pour le cas où il laisserait des héritiers à réserve ; cette quotité sera soit en pleine propriété, soit en pleine propriété et en usufruit, soit en usufruit seulement, soit encore en pleine propriété et nue-propriété, le tout au choix du donataire. (')"
Monsieur L-M B est décédé le […], laissant pour recueillir sa succession :
— son épouse en secondes noces, Madame G C ;
— Messieurs Y et F B, ses enfants issus de sa précédente union avec Madame H I ;
Par acte du 24 mai 2012 Madame G C a déclaré opter pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son conjoint prédécédé.
Madame G C est décédée le […], laissant pour recueillir sa succession Monsieur D E, son fils issu de sa précédente union.
Par actes d’huissier des 20 mai et 13 juin 2014 Monsieur Y B a assigné devant le tribunal de grande instance de Pau son frère, Monsieur F B, et Madame G C, conjoint survivant de son père. Consécutivement au décès de cette dernière, Monsieur Y B a fait assigner son fils, Monsieur D E, le […].
Par jugement du 21 juillet 2017, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, ce tribunal a :
— Débouté Y B de sa demande de « dire que la clause tontine contenue dans l’acte du 7 août 1989 constitue une donation déguisée ».
— Débouté Y B de sa demande de « rapport » en valeur ou en nature de l’immeuble sis […] à Z à la succession de L-M B.
— Ordonné à Y B de quitter, vider et rendre libre l’immeuble situé […] à Z, tant de sa personne que de tout occupant de son chef.
— Ordonné, en tant que de besoin, l’expulsion de Y B ce par tous moyens de droit, y compris par l’assistance de la force publique ou d’un déménageur dont les frais seront à charge de Y B.
— Condamné Y B à payer à D E une indemnité de 1.000 € par mois à compter du 1er juillet 2014 jusqu’à complète libération de l’immeuble.
— Débouté Y B de sa demande « d’inopposabilité aux héritiers réservataires » de l’acte authentique de donation entre époux du 3 juillet 2008, enregistrée le 21 mai 2012, qui recevra plein et entier effet.
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de L-M N O-J B.
— Désigné à cet effet Me Arnaud FROUGIER, notaire associé à A, ainsi que le juge commis par ordonnance du président du tribunal de grande instance de PAU aux fins de surveiller ces opérations.
— Renvoyé les parties devant le notaire pour procéder aux opérations dont il est chargé, notamment concernant le véhicule BMW et la moitié des « meubles meublants ».
— Débouté F B de sa demande de condamnation d’Y B à lui verser la somme de 6 000 € au titre du véhicule susvisé.
— Dit que la valeur du véhicule BMW doit être fixé, conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil, à la date la plus proche du partage.
— Dit que (sic) débiteur d’une indemnité de jouissance au titre du véhicule BMW à compter du mois de juillet 2014, et jusqu’à la date du partage ou la date de remise du véhicule à l’indivision.
— Dit que la moitié des meubles meublants inventoriés le 12 avril 2012 revient à la succession de L-M B, et que l’autre moitié dépend de la succession de G C veuve B.
— Débouté F B et D E de leur demande de condamnation d’Y B à leur verser diverses sommes du chef de ces meubles.
— Débouté Y B de sa demande de dommages-intérêts.
— Condamné Y B à verser à D E et à F B ensemble la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— Condamné Y B à verser à D E et à F B ensemble une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Y B aux dépens de l’instance.
Par acte du 24 août 2017, Monsieur Y B a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures de l’appelant, reçues par RPVA le 23 novembre 2017 ;
Vu les dernières écritures des intimés, transmises par RPVA le 20 janvier 2018 ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2021, et l’affaire était fixée à l’audience de plaidoiries du 10 mai suivant.
MOTIVATION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties non reprises au dispositif de leurs écritures, pas plus qu’il n’y a lieu d’examiner les moyens qui ne sont pas invoqués dans les motifs.
Les demandes figurant uniquement au dispositif des écritures, et qui ne sont donc motivées ni en fait ni en droit, ne pourront qu’être rejetées, la Cour ne pouvant s’assurer de leur bien fondé.
*
* *
I. Sur l’existence d’une donation déguisée
Monsieur Y B sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir juger que la clause d’accroissement contenue dans l’acte du 07 août 1989 constitue une donation déguisée.
L’appelant soutient que l’opération ne présentait aucun aléa, de sorte qu’il s’agissait en fait d’une donation déguisée.
Il fait valoir que l’emprunt immobilier ayant permis l’acquisition du bien objet du pacte tontinier a été intégralement remboursé par son père, Monsieur L-M B, sans qu’il apparaisse que son épouse ait supporté la moitié du financement. Il ajoute qu’en outre, seul Monsieur L-M B contribuait aux charges, mais également qu’il a financé seul des travaux réalisés sur l’immeuble.
Monsieur Y B demande qu’il soit jugé :
— que la clause de tontine contenue dans l’acte du 7 Août 1989 constitue une donation déguisée portant atteinte à la réserve successorale de l’appelant,
— qu’il y a lieu de rapporter à la succession l’intégralité de la valeur du bien immobilier et à défaut le bien immobilier avec transfert de propriété au nom des héritiers réservataires.
Les intimés s’opposent à ces demandes et sollicitent la confirmation de la décision entreprise de ce chef.
Ils soutiennent que le pacte tontinier prévu dans l’acte du 7 août 1989 était parfaitement valable et ne pourrait être remis en cause en raison d’une absence d’aléa.
Selon eux, Monsieur Y B ne rapporte pas la preuve d’une intention libérale, pas plus qu’il n’établit que le pacte litigieux n’avait pas de caractère aléatoire.
À ce titre, s’agissant de l’aléa financier, les intimés indiquent que l’appelant ne démontre pas d’une part que Madame G C n’aurait pas participé au financement de l’immeuble, ni d’autre part que Monsieur L-M B aurait assumé seul le remboursement du prêt souscrit pour financer l’acquisition de l’immeuble.
Les intimés indiquent que les défunts disposaient de revenus sensiblement identiques, et qu’ils supportaient de façon égalitaire l’ensemble de leurs charges communes et charges de leur ménage, en ce compris l’emprunt immobilier.
Concernant l’aléa quant à la survie du premier mourant, les intimés soutiennent que lors de la signature du pacte, l’ordre des décès n’était pas prévisible, et ils rappellent que les concubins d’alors avaient le même âge.
Sur ce,
Il est constant qu’une clause d’accroissement, ou pacte de tontine, ne crée pas d’indivision entre les cocontractants mais confère à chacun un droit de propriété plein et entier sur l’immeuble, sous condition suspensive de survie de l’un et condition résolutoire de prédécès de l’autre.
En application d’une telle disposition, lors du décès du prémourant, le survivant est réputé rétroactivement seul propriétaire du bien depuis l’achat. Le prémourant est réputé n’en avoir jamais eu la propriété.
Il est tout aussi constant que l’effet d’accroissement produit par la clause du contrat lors du décès du prémourant, du fait de son caractère aléatoire, ne constitue pas une libéralité, dès lors que cet aléa existe effectivement et porte d’une part sur l’imprévisibilité de l’ordre des décès et d’autre part sur la participation au financement.
Il convient de rappeler par ailleurs que c’est à celui qui invoque l’existence de la donation déguisée de démontrer que l’acte apparent ne correspond pas à la réalité et qu’il y a simulation.
La donation déguisée se caractérise d’une part par un double élément matériel, à savoir l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement corrélatif du donataire, et d’autre part par un élément moral, l’intention libérale.
Et il est constant que les tiers à l’acte litigieux peuvent rapporter la preuve qui leur incombe par tous moyens, y compris par présomptions.
' sur l’aléa viager
L’existence de cet aléa est écartée s’il existe, lors de la signature du pacte, une trop grande disparité dans l’espérance de vie des contractants.
En l’espèce, il ne peut qu’être rappelé que les signataires de l’acte litigieux étaient nés la même année, c’est à dire en 1937, mais également le même mois, en décembre : le 1er de ce mois s’agissant de Monsieur L-M B et le 31 pour ce qui concerne Madame G C.
Il n’est justifié d’aucun élément permettant de dire, ni même d’envisager d’ailleurs, que lors de la signature de l’acte, il pouvait exister une notable différence dans l’espérance de vie de Monsieur L-M B et de Madame G C.
Tous deux étaient alors âgés de 52 ans, et il n’apparaît pas que l’un ou l’autre aurait alors été affecté d’une pathologie limitant son espérance de vie.
Monsieur L-M B est décédé 22 ans après l’acquisition de l’immeuble, Madame G C 25 ans après cette date.
Il ne peut que se déduire de ce qui précède que les contractants avaient une espérance de vie tout à fait comparable lors de la signature de l’acte, de sorte que l’aléa viager est parfaitement caractérisé.
' sur l’aléa financier
L’aléa financier peut être défini comme une chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d’après un événement incertain.
Il est constant qu’en cas de disparité importante entre les investissements de chaque contractant en vue du financement du bien, ou en cas de financement intégral par l’un des signataires, l’opération litigieuse ne présente aucun aléa financier et constitue une libéralité.
Monsieur Y B soutient en substance que son père a assumé seul le remboursement du prêt afférent à l’acquisition du bien, tout comme le remboursement de celui portant sur les travaux qui y ont été faits, et qu’il supportait en outre les charges de la vie courante du ménage. Dès lors, le pacte de tontine aurait perdu son caractère aléatoire et il constituerait une donation déguisée.
Il lui appartenait dès lors de rapporter la preuve qu’à la date de sa conclusion, soit le 07 août 1989, cette convention se trouvait dépourvue de l’aléa financier qui caractérise le pacte tontinier, ou que le bien a été financé exclusivement ou dans des proportions importantes par Monsieur L-M B seul.
Or, il ressort de la procédure qu’au moment de la signature de l’acte :
— les signataires étaient tous deux actifs, et disposaient chacun de revenus ;
— l’acte d’acquisition mentionne expressément que les acquéreurs ont payé ensemble la somme de 50.000 francs, prise sur leurs deniers personnels, ce qui n’est pas contesté et vient écarter l’hypothèse d’un apport financier assumé par un seul des contractants ;
— l’emprunt destiné au financement de l’acquisition a été souscrit par les deux signataires, alors concubins, de sorte que la responsabilité de l’un ou de l’autre pouvait être recherchée par l’organisme prêteur en cas de difficulté ;
— les premiers remboursements ont été réalisés à partir du compte joints des acquéreurs ;
Il apparaît dès lors qu’au moment de la signature de l’acte litigieux, l’aléa financier existait, aucune disparité dans la prise en charge du coût de l’acquisition n’étant avérée.
Pendant la période de remboursement, il ressort des pièces versées par Monsieur Y B que les comptes de son père font apparaître des prélèvements mensuels de 624,37€, ce qui démontrerait le financement de l’acquisition par le défunt, alors qu’il ne serait pas établi que Madame G C contribuait également au remboursement.
Il ne peut cependant qu’être constaté que :
— le prêt immobilier souscrit en 1989 était remboursable par échéances de 749,96€, et il n’est pas démontré que les échéances d’un montant différent dont se prévaut Monsieur Y B
concernaient l’acquisition, ni même l’amélioration, du bien litigieux ;
— quand bien même les prélèvements pourraient correspondre au remboursement du prêt immobilier, les justificatifs produits, relatifs aux seules années 2005 à 2007, ne portent que sur une courte période au regard de la durée du prêt immobilier, remboursable sur 18 ans ; dès lors, il ne peut se déduire de cette justification très limitée dans le temps que le titulaire du compte a remboursé le crédit intégralement, ni même majoritairement ;
Monsieur Y B K à démontrer que son père aurait financé seul, ni même majoritairement, le bien objet de la clause d’accroissement.
Il n’établit ainsi pas que l’aléa financier n’aurait pas existé ou aurait disparu.
Au surplus, il n’articule aucune motivation et ne verse aucune pièce permettant d’avérer l’intention libérale qu’il invoque.
*
* *
Il apparaît ainsi qu’aucune circonstance des faits de l’espèce n’est de nature à priver la clause d’accroissement de son caractère aléatoire, et aucune intention libérale de Monsieur L-M B au profit de Madame G C n’étant établie, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y B de sa demande de « dire que la clause de tontine contenue dans l’acte du 7 août 1989 constitue une donation déguisée », et l’a consécutivement débouté de sa demande de rapport en valeur ou en nature de l’immeuble litigieux à la succession de L-M B.
Monsieur Y B sera débouté de ses demandes subséquentes.
Par ailleurs, la décision sera confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur Y B de sa demande « d’inopposabilité aux héritiers réservataires » de l’acte authentique de donation entre époux du 3 juillet 2008, demande étayée par aucune motivation tant en fait qu’en droit en cause d’appel.
II. Sur les dispositions relatives à l’expulsion de Monsieur Y B
Monsieur Y B sollicite l’infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles il a été déclaré occupant sans droit ni titre de l’immeuble litigieux et son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, a été ordonnée.
Il indique d’une part que l’acte du 07 août 1989 constitue une donation déguisée, et lui serait inopposable, et d’autre part que l’immeuble serait désormais inoccupé, la demande d’expulsion devenant ainsi sans objet.
Les intimés sollicitent la confirmation sur ce point de la décision déférée à la censure de la Cour.
Ils soutiennent que Monsieur Y B s’est approprié l’immeuble litigieux, et qu’il l’a notamment mis en location pour 990€ par mois en 2015. En 2016, l’immeuble était toujours manifestement occupé, et Monsieur Y B se domiciliait toujours à cette adresse dans sa déclaration d’appel ainsi que dans ses conclusions d’appelant.
Sur ce,
Il ne peut qu’être rappelé qu’il a été précédemment considéré que la clause d’accroissement figurant
dans l’acte d’acquisition du 07 août 1989 ne constituait pas une donation déguisée.
Par l’effet de cette clause, à compter du décès de Monsieur L-M B, Madame G C est réputée rétroactivement seule propriétaire du bien depuis l’achat, alors que le prémourant est réputé n’en avoir jamais eu la propriété.
Dès lors, il apparaît que Monsieur Y B n’avait aucune qualité pour occuper et disposer des lieux après le décès de Madame G C, comme il l’a pourtant fait.
Monsieur Y B indique que les lieux ne sont plus occupés, ce dont il ne justifie cependant pas, et alors que les intimés démontrent que :
— en décembre 2014, il résidait dans l’immeuble (déclaration du voisinage à l’huissier venu remettre une sommation de quitter les lieux) ;
— l’immeuble a été loué par ses soins en 2015, ainsi que l’ont déclaré en mai les locataires à l’huissier venu remettre une sommation interpellative ;
— l’appelant a proposé le bien à la location en juillet 2015, par l’intermédiaire d’une agence immobilière, et directement par petite annonce en ligne ;
— selon constat d’huissier du 30 novembre 2016, la boîte aux lettres de l’immeuble mentionnait trois noms, dont celui de B ;
Enfin, ce n’est pas sans une remarquable contradiction que Monsieur Y B affirme que les lieux ne seraient plus occupés, alors qu’il se domicilie lui même à cette adresse tant dans sa déclaration d’appel que dans ses conclusions d’appelant.
Il s’évince de ce qui précède que les dispositions contestées du jugement déféré portant sur l’occupation du bien par Monsieur Y B et son expulsion si nécessaire ne peuvent qu’être confirmées.
III. Sur l’indemnité mise à la charge de Monsieur Y B
Monsieur Y B sollicite l’infirmation des dispositions du jugement par lesquelles il a été condamné à verser à Monsieur D E la somme de 1.000€ par mois à compter de juillet 2014 jusqu’à la libération des lieux.
Il soutient avoir engagé des frais pour faire remettre les lieux en état. Il indique que, sur le fondement des dispositions des articles 1372 et suivants du code civil, les intimés lui seraient redevables d’une indemnité qui pourrait utilement compenser l’indemnité d’occupation qu’ils sollicitent.
Les intimés s’opposent à cette demande, et sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Ils indiquent que l’appelant a pris possession des lieux à l’issue d’une voie de fait, et ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré que les factures produites concernent l’immeuble litigieux.
Sur ce,
Monsieur Y B peut difficilement contester le fait qu’il s’est comporté comme le propriétaire de l’immeuble. Il s’est d’ailleurs présenté en cette qualité dès juillet 2014 à l’huissier qu’il a mandaté pour dresser un procès verbal de constat. Il a également proposé le bien à la location, et ne nie pas avoir perçu des loyers.
Monsieur Y B ne conteste pas davantage avoir occupé le bien, et, comme indiqué précédemment, selon l’adresse qu’il mentionne sur ses dernières conclusions, il résiderait toujours à cet endroit.
Ce faisant, Monsieur Y B a privé le légitime propriétaire du bien de la jouissance de l’immeuble.
À ce titre, le principe d’une indemnisation due au légitime propriétaire est acquis.
L’appelant ne conteste pas le montant mensuel de l’indemnisation arrêté par le premier juge, correspondant au prix du loyer qu’il avait lui-même pratiqué. Sur ce point, la décision du tribunal, tout à fait adaptée, sera confirmée.
Se fondant sur les règles relatives à la gestion d’affaires, Monsieur Y B prétend que cette indemnisation se compenserait avec celle qui lui serait due en raison des travaux qu’il a financés dans l’immeuble et des frais engagés.
L’article 1301 du code civil est ainsi rédigé : « celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire ».
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 1301-2 du même code, celui dont l’affaire a été utilement gérée rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion
En application de ces dispositions, il y a gestion d’affaires lorsqu’une personne intervient de façon spontanée et opportune dans les affaires d’une autre pour les gérer dans l’intérêt de cette personne.
En application de cette définition, il n’y a pas lieu de faire application des règles de la gestion d’affaire au profit de Monsieur Y B en ce qu’il n’apparaît pas que l’intervention dont il se prévaut aurait relevé de l’intention d’agir pour le compte ou dans l’intérêt d’autrui. Au contraire même, se considérant propriétaire de l’immeuble, il a agit pour son propre compte.
Par ailleurs, ayant excédé ses droits et se proclamant, à tort, propriétaire du bien, alors qu’il savait que cette qualité était contestée, il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour réclamer l’exécution d’une prétendue obligation.
Ainsi, Monsieur Y B ne justifie pas détenir une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur D E, de sorte qu’il ne peut y avoir de compensation avec les sommes qu’il lui doit au titre de l’indemnité mise à sa charge.
Le jugement déféré sera en conséquence également confirmé de ce chef.
IV. Sur le véhicule BMW
Monsieur Y B sollicite l’infirmation des motifs du jugement frappé d’appel par lesquels il a été déclaré débiteur d’une indemnité de jouissance au titre du véhicule BMW à compter du mois de juillet 2014, et jusqu’à la date du partage ou la date de remise du véhicule à l’indivision.
Il indique à l’appui de sa demande que ce véhicule fait partie de la succession de Monsieur L-M B.
L’appelant demande que la cour ordonne aux intimés de rendre les clés et la carte grise du véhicule,
sous astreinte de 100€ par jour de retard « à compter de la signification du jugement ».
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement entrepris, adoptant les motifs du tribunal qui a retenu que Monsieur Y B avait la jouissance privative du véhicule depuis le mois de juillet 2014, et que rien ne permettait d’établir que Messieurs F B et D E disposait des clés et de la carte grise de la voiture.
Les intimés demandent que l’omission matérielle affectant le dispositif du jugement sur ce point soit corrigée, le nom de Monsieur Y B ayant été omis.
Sur ce,
Monsieur Y B n’articule aucune motivation à l’appui de sa demande concernant l’indemnité qui a été mise à sa charge en raison de l’utilisation privative qu’il fait du véhicule BMW, qui appartenait à son père, Monsieur L-M B.
Cette indemnité est la contre-partie de cette utilisation exclusive, et la décision du tribunal sur ce point ne pourra qu’être confirmée intégralement.
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré.
Il apparaît concernant l’indemnité due au titre de l’utilisation du véhicule BMW, que le dispositif du jugement entrepris est ainsi rédigé :
« Dit que débiteur d’une indemnité de jouissance au titre du véhicule BMW à compter du mois de juillet 2014, et jusqu’à la date du partage ou la date de remise du véhicule à l’indivision. » ;
Il ressort des motifs de la décision que c’est Monsieur Y B qui est débiteur de cette indemnité, il convient donc de corriger en ce sens l’omission affectant le dispositif de la décision entreprise.
Monsieur Y B demande qu’il soit ordonné aux intimés de rendre les clés et la carte grise du véhicule, sous astreinte.
Il ne verse cependant pas plus en cause d’appel que devant le premier juge la moindre pièce permettant d’avérer que les intéressés seraient en possession de ces éléments, et il ne produit aucune motivation en fait ou en droit à l’appui de sa demande, dont il ne pourra qu’être débouté.
V. Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur Y B sollicite l’infirmation des dispositions du jugement déféré par lesquelles il a été condamné à verser des dommages et intérêts aux intimés.
Il soutient que ses demandes étaient fondées, qu’il était légitime à les soutenir et que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus qu’en cas d’intention malveillante flagrante.
Pour la même raison, il sollicite que les demandes de dommages et intérêts présentées par les intimés en cause d’appel soient rejetées.
Monsieur Y B sollicite des dommages et intérêts « en raison du comportement adopté par la défunte Mme C », qui :
— a refusé de lui communiquer la teneur de l’inventaire dressé suite au décès de son père,
— a fait obstacle à la mise en 'uvre du partage,
— n’a pas justifié avoir entretenu l’immeuble dont elle se disait propriétaire,
— a refusé de lui restituer le véhicule BMW.
Il indique que cinq ans après le décès de son père, il n’a toujours pas été procédé au partage de l’actif successoral, ce qui a engendré des pertes de chances importantes pour lui, et a déclenché une maladie grave.
Selon les termes du dispositif de ses conclusions, Monsieur Y B sollicite en conséquence la condamnation :
de « la succession de Mme G C veuve B au paiement de justes dommages et intérêts à concurrence de 20.000€ en réparation du préjudice subi par le requérant » ;
de « Monsieur F B au paiement de justes dommages et intérêts à concurrence de 20.000 € en réparation du préjudice subi par le requérant » ;
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement déféré de ce chef, et demandent en cause d’appel la condamnation de Monsieur Y B à leur verser ensemble la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts compte tenu du comportement abusif et dilatoire de l’appelant.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui que se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l’existence d’une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
' sur les demandes de dommages et intérêts présentées par Monsieur Y B
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur Y B contre la succession de Madame G C par des motifs tout à fait pertinents, auxquels l’appelant n’oppose aucune motivation pouvant conduire à les écarter.
Il a ainsi été rappelé à juste titre :
— que le fait que Madame G C se soit opposée au partage de la maison sise à Z ne peut être constitutif d’une faute, puisque le bien n’a jamais fait partie de la succession de Monsieur L-M B ;
— qu’il apparaît que, contrairement à ce que Monsieur Y B soutient, Madame G C a communiqué aux conseils successifs de l’appelant les justificatifs qui étaient demandés, de sorte que pareillement, aucun comportement fautif n’est avéré ;
— que Madame G C ayant opté pour l’usufruit de la totalité de la succession de son conjoint décédé, elle pouvait légitimement conserver l’usage du véhicule du défunt ;
Visant les dispositions applicables en matière d’indivision, Monsieur Y B ajoute que Madame G C n’a pas justifié avoir entretenu l’immeuble litigieux.
Comme il a été précédemment rappelé, ce bien n’a pas fait partie de l’indivision successorale. En application de la clause d’accroissement prévue lors de l’acquisition, Madame G C est réputée rétroactivement seule propriétaire du bien depuis l’achat, de sorte qu’elle n’avait aucun compte à rendre à Monsieur Y B à ce sujet.
Concernant la demande de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur F B, la Cour ne peut que constater que l’appelant n’a articulé aucune motivation permettant d’établir qu’il aurait commis une faute.
Monsieur Y B indique que cinq ans après le décès de son père, il n’a toujours pas été procédé au partage de l’actif successoral, avant de préciser que son frère a le même avocat que l’autre intimé.
Il ne peut qu’être relevé que la durée de la procédure de liquidation et partage de la succession de Monsieur L-M B ne procède pas nécessairement du comportement des intimés, qui se sont légitimement opposés aux demandes infondées de Monsieur Y B. Par ailleurs, il est à tout le moins surprenant que l’appelant semble reprocher aux intimés d’avoir un même avocat, et en toute hypothèse il n’est aucunement démontré que cela pourrait être constitutif de la moindre faute.
Monsieur Y B K, comme en première instance, à rapporter la preuve d’une faute commise par les intimés, ou par Madame G C.
La décision du tribunal l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être confirmée, et il sera débouté de cette même demande formée en cause d’appel.
' sur la condamnation de Monsieur Y B au paiement de dommages et intérêts
Le tribunal a parfaitement relevé que Monsieur Y B a adopté un comportement tout à fait inadapté à l’égard de Madame G C après le décès de son père.
Il a ainsi tenté de l’évincer de l’immeuble qui lui appartenait pourtant, non sans avoir en outre adressé des courriers comportant des termes outrageants, sinon menaçants. À titre d’exemple, dans une mise en demeure du 20 avril 2012, alors que Madame G C avait 75 ans, il indiquait notamment parmi divers reproches :
« nous ne sommes pas là pour subir le fait que papa vous ai trompé toute sa vie » ;
« vous êtes une menteuse et manipulatrice »;
« ne poussez pas trop le bouchon sinon je me réserverai le droit de demander l’ouverture d’une enquête sur le décès suspect de mon père » ;
En outre, comme l’a mentionné le tribunal, Monsieur Y B a présenté des demandes infondées, notamment concernant l’immeuble sis à Z, qu’il s’est littéralement approprié indument après le décès de Madame G C, au terme d’une véritable voie de fait.
Par ses prétentions injustifiées, Monsieur Y B a entravé le déroulement des opérations de liquidation de la succession de Monsieur L-M B, et il en a retardé l’issue.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que ces comportements et revendications démontraient que Monsieur Y B était animé d’une intention de nuire à l’égard de Madame G C, puis de son fils Monsieur D E, mais également à l’égard de son propre frère, Monsieur F B.
Ces faits ont nécessairement causé un préjudice moral à ces personnes, et la condamnation en première instance de Monsieur Y B à leur verser des dommages et intérêts en réparation ne pourra qu’être confirmée.
En cause d’appel, Monsieur Y B a poursuivi dans la même voie, en soutenant des demandes infondées, n’articulant parfois aucune motivation à l’appui de certaines prétentions ou en procédant par voie d’affirmations, sans rapporter la preuve qui lui incombait.
Cette attitude tend à confirmer que l’appelant était toujours animé de la même intention de nuire qu’en première instance, et que son recours a dégénéré en abus.
Le comportement dilatoire de Monsieur Y B, qui a encore retardé l’issue des opérations de liquidation de la succession de son père, a causé un préjudice aux intimés qu’il convient de réparer.
En conséquence, l’appelant sera condamné à leur verser ensemble à ce titre la somme de 5.000€.
VI. les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur Y B a vu ses prétentions rejetées par le tribunal.
C’est à juste titre que le Tribunal l’a condamné aux dépens de première instance ainsi qu’à verser à Monsieur F B et Monsieur D E ensemble une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces dispositions ne pourront qu’être confirmées, tout comme celles par lesquelles Monsieur Y B a été débouté de ses demandes de ces chefs.
Succombant en ses prétentions au terme d’un recours téméraire devant la Cour, Monsieur Y B sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel.
En outre, en application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile, il sera condamné à verser à Monsieur F B et Monsieur D E ensemble une somme de 4.000€.
Il sera par ailleurs débouté de ses demandes de ce chef.
*
* *
Il convient de dire que les parties seront renvoyées devant le notaire désigné pour poursuite des opérations de liquidations et de partage conformément aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris,
Rectifie comme suit l’omission dans le dispositif de la décision déférée du nom du débiteur de l’indemnité due au titre de la jouissance du véhicule BMW :
« Dit que Monsieur Y B est débiteur d’une indemnité de jouissance au titre du véhicule BMW à compter du mois de juillet 2014, et jusqu’à la date du partage ou la date de remise du véhicule à l’indivision. » ;
et y ajoutant,
Condamne Monsieur Y B à payer à Monsieur F B et Monsieur D E ensemble une somme de 5.000€ (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé conformément aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne Monsieur Y B aux dépens exposés en cause d’appel ;
Condamne Monsieur Y B à verser à Monsieur F B et Monsieur D E ensemble une somme de 4.000€ (quatre mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par R-S T, Conseiller faisant fonction de Président et P Q, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE Conseiller faisant fonction de Président
P Q R-S T
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