Infirmation 14 juin 2018
Cassation 13 janvier 2021
Infirmation partielle 10 mars 2022
Rejet 8 novembre 2023
Commentaires • 50
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 10 mars 2022, n° 21/01803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01803 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourges, 4 avril 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/03/2022
la SELARL SYLVIE MAZARDO
la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI
ARRÊT du : 10 MARS 2022
N° : 57 – 22
N° RG 21/01803 -
N° Portalis DBVN-V-B7F-GMQZ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 04 Avril 2017, Arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 Janvier 2021,
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°:-/-
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau D’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Florent GRAVAT, membre de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur I F DE E
né le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Philippe THIAULT, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
La S.A.S. M. P.M. MECANIQUE DE PRECISION DE MEREAU
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe ROUICHI, membre de la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Philippe THIAULT, membre de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Juin 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 13 JANVIER 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 786 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel D’ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 10 MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Mécanique de précision de Méreau (la société MPM) avait pour associés M. X, détenteur de 251 actions, et sa compagne, Mme Y, détentrice de 249 actions.
Le 21 juillet 2014, M. X et Mme Z ont consenti à M. F A E une promesse de cession de l’intégralité de leurs parts de la société MPM, pour un prix de 8 000 euros correspondant au montant nominal du capital social.
La promesse de cession comportait, notamment, une condition portant sur l’acquisition, par la société, du fonds artisanal de mécanique de précision de M. X que la société exploitait dans le cadre d’une location-gérance, pour un prix de 242 000 euros, ultérieurement ramené à 212 000 euros.
Le 29 octobre 2014, l’assemblée générale de la société a décidé d’octroyer à M. X, au titre de ses fonctions de dirigeant, une rémunération brute mensuelle de 3 000 euros à compter du 1er octobre 2014, outre une prime exceptionnelle d’un montant brut de 83 000 euros.
Le 24 novembre suivant, la même assemblée générale a alloué à M. X une nouvelle prime exceptionnelle d’un montant brut de 3 049,94 euros, payable avec son salaire du mois de novembre 2014.
Par acte sous signature privée du 4 décembre 2014, les parties ont « réitéré » leur promesse, en précisant notamment dans l’acte de cession qu’aux termes de l’assemblée générale du 29 octobre 2004, il avait été accordé à M. X une prime exceptionnelle de 83 000 euros, dont 33 000 euros avaient été versés en octobre 2014, et dont le solde de 50 000 euros devait être versé en 2015.
Devenu dirigeant de la société MPM, M. F A E a refusé de verser à M. X les sommes allouées par les assemblées générales des 29 octobre et 24 novembre 2014, estimant que l’octroi de ces primes constituait un acte anormal de gestion mettant en péril les intérêts de la société.
Après avoir saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourges, qui s’est déclaré matériellement incompétent au profit du président du tribunal de commerce du même lieu, lequel a décliné sa compétence en retenant que la demande provisionnelle de M. X se heurtait à une contestation sérieuse, M. X a fait assigner la société MPM devant le tribunal de commerce de Bourges par acte du 20 mai 2016, en paiement de la somme totale de 84 623,05 euros (34 623,05 euros au titre des salaires des mois d’octobre et novembre 2014, outre 50 000 euros pour solde de la prime exceptionnelle de 83 000 euros).
M. F A E est intervenu volontairement à l’instance, en sollicitant, avec la société MPM, outre l’annulation des résolutions du 29 octobre et du 24 novembre 2014, comme procédant d’un abus de majorité, le rejet de la demande en paiement de M. X et, subsidiairement, la condamnation de ce dernier à lui payer, en application de l’article 1134 ancien du code civil, la somme de 77 000 euros en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi
Par jugement du 4 avril 2017, le tribunal a :
-condamné la société MPM à payer à M. X :
-la somme de 34 623,05 euros au titre des salaires des mois d’octobre et novembre 2014, en application des décisions prises par les assemblées générales réunies les 29 octobre 2014 et 24 novembre 2014 et expressément réitérées dans l’acte de cession de la société en date du 4 décembre 2014 signé par M. F A E
-la somme de 50 000 euros correspondant au solde de la prime de 83 000 euros telle que prévue dans le même acte de cession du 4 décembre 2014
-condamné M. X à verser à la société MPM la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
-ordonné compensation des sommes respectivement dues par les parties
-débouté M. F A E de l’ensemble de ses demandes personnelles
-dit n’y avoir lieu à indemnisation du chef de l’article 700 du code de procédure civile
-mis les dépens à la charge de M. X
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
Pour statuer comme ils l’ont fait, sans répondre expressément dans les motifs ni dans le dispositif de leur décision aux demandes de nullité des délibérations dont ils étaient saisis, les premiers juges ont retenu en substance que les décisions des assemblées générales des 29 octobre et 24 novembre 2014 étaient régulières et devaient être exécutées, mais que l’octroi d’une prime exceptionnelle de 83 000 euros, qui aggravait les charges de l’entreprise, contrevenait à l’esprit du protocole de vente du 21 juillet 2014 en ce qu’il obérait le résultat de l’exercice 2014 et causait un préjudice à la société MPM qui devait être réparé.
Ils ont en conséquence condamné M. X à payer, non pas à M. F A E, mais à la société MPM, une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, puis retenu qu’eu égard à cette condamnation prononcée au profit de la société dont il est le président, M. F A E devait être débouté de l’ensemble de ses demandes personnelles.
M. X a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 mai 2017.
M. F A E a lui aussi interjeté appel de la décision le 15 septembre suivant.
Les instances ont été jointes et par arrêt du 14 juin 2018, infirmant la décision entreprise en toutes ses dispositions, la cour d’appel de Bourges a prononcé la nullité de la deuxième résolution prise par l’assemblée générale de la société MPM le 29 octobre 2014 et celle de la résolution unique prise par l’assemblée générale de cette société le 24 novembre 2014 allouant des primes exceptionnelles à M. X, puis débouté ce dernier de l’intégralité de ses demandes, en retenant qu’il n’était pas établi que M. F A E ait eu connaissance de la teneur des assemblées générales tenues dans les quelques mois ayant séparé l’engagement de cession de la cession effective, et que les résolutions de ces assemblées générales devaient être annulées en ce qu’elles ont alloué à M. X des primes exceptionnelles représentant treize fois le résultat annuel de la société, ce qui constitue des rémunérations abusives comme étant étant manifestement excessives et contraires à l’intérêt social.
La cour d’appel de Bourges a en conséquence rejeté la demande en paiement de M. X, ainsi que la demande subsidiaire en dommages et intérêts formée par la société MPM, après avoir relevé qu’en première instance, la société MPM n’avait pas formulé de demande de cette nature, mais que seul M. F A E avait présenté une telle demande.
M. X a formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 13 janvier 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation a :
-cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges
-remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, en les renvoyant devant la cour d’appel d’Orléans
-condamné M. F A E et la société MCM aux dépens
-rejeté la demande de M. F A E formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
-condamné M. F A E et la société MCM à payer à M. X la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges a été prononcée sur le moyen relevé d’office, tiré de la violation des articles 1382, devenu 1240, du code civil, et L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, aux motifs que :
« Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte du second qu’une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés.
Pour annuler les délibérations adoptées les 29 octobre et 24 novembre 2014, l’arrêt retient que les primes allouées à M. X constituent des rémunérations abusives comme étant manifestement excessives et contraires à l’intérêt social.
En statuant ainsi, sur le seul fondement de la contrariété des délibérations litigieuses à l’intérêt social, sans caractériser une violation aux dispositions légales s’imposant aux sociétés commerciales ou des lois régissant les contrats, ni relever l’existence d’une fraude ou d’un abus de droit commis par un ou plusieurs associés, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Le 2 juin 2021, M. X a saisi la cour d’appel de renvoi.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2021, M. X demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 4 avril 2017, par le tribunal de commerce de Bourges,
en ce qu’il a condamné la SAS MPM à lui payer les sommes suivantes :
-34 623 euros au titre des salaires des mois d’octobre et novembre 2014, en application des décisions prises par les assemblées générales réunies les 29 octobre 2014 et 24 novembre 2014, et expressément réitérées dans l’acte de cession de la SAS PMP, en date du 4 décembre 2014, signé par M. F A E,
-50 000 euros correspondant au solde de la prime de 83 000 telle que prévue dans le même acte de cession, en date du 4 décembre 2014,
-réformer le jugement rendu le 4 avril 2017 par le tribunal de commerce de Bourges, en ce qu’il l’a condamné à payer à la SAS MPM la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
-débouter la SAS MPM et M. F A E de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
-condamner solidairement la SAS MPM et M. F A E à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement la SAS MPM et M. F A E aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2021, la société MPM et M. F G E demandent à la cour de :
-statuer ce que de droit sur l’appel de M. X tendant à voir infirmer la décision du tribunal de commerce l’ayant condamné à verser 50 000 euros à la société MPM
-recevoir la société MPM en son appel incident et y faisant droit :
-dire que les délibérations en date des 29 octobre 2014 et 24 novembre 2014 allouant des primes exceptionnelles à M. C X constituent un abus de majorité
-constater que l’abus commis affecte la régularité des délibérations en cause et prononcer la nullité :
-de la 2ème résolution prise par l’assemblée générale du 29 octobre 2014
-de la résolution unique prise par l’assemblée générale du 24 novembre 2014
En ce qu’elles allouent des primes exceptionnelles à M. X
En conséquence,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourges en date du 4 avril 2017 ayant fait droit aux prétentions de M. X
Statuant à nouveau,
-dire M. X mal fondé en sa demande tendant au paiement :
-d’une part de la prime exceptionnelle d’un montant de 83 000 euros allouée par l’assemblée générale du 29 octobre 2014,
-d’autre part de la prime exceptionnelle d’un montant de 3 049,94 euros allouée par l’assemblée générale du 24 novembre 2014
Et l’en débouter
-condamner M. X à payer à la SAS MPM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner M. X en tous les dépens
Subsidiairement :
Vu l’article 1240 nouveau du code civil,
-dire que le comportement fautif de M. X a causé un préjudice à la société MPM
En conséquence :
-recevoir la société MPM en son appel et y faisant droit
-condamner M. X à payer à la société MPM la somme de 77 000 euros à titre de dommages intérêts
-condamner M. X à payer à la SAS MPM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner M. X en tous les dépens
Plus subsidiairement :
-recevoir M. A E en son appel et y faisant droit
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil
-condamner M. X à payer à M. A E la somme de 77 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la perte d’une chance de percevoir les dividendes au titre du résultat fiscal de l’exercice 2014 de la société MPM
-condamner M. X à payer à M. A E la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-condamner M. X en tous les dépens
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2021, pour l’affaire être plaidée le 13 janvier 2022 et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur les demandes principales en paiement de M. X
Pour se prononcer sur les demandes en paiement de M. X, la cour doit au préalable statuer sur les demandes de nullité des résolutions des assemblées générales ayant octroyé à l’ancien dirigeant de la société MPM les primes exceptionnelle dont il réclame paiement.
La cour observe que les premiers juges ont omis de statuer, en tous cas explicitement, tant dans les motifs que dans le dispositif de leur décision, sur la demande de nullité de la 2e résolution de l’assemblée générale du 29 octobre 2014 et de la résolution unique de l’assemblée générale du 24 novembre 2011 ayant alloué à M. X les primes exceptionnelles litigieuses, et rappelle qu’en application des dispositions combinées des articles 463 et 561 du code de procédure civile, il lui appartient, en raison de l’effet dévolutif et dès lors que l’appel n’a pas été exclusivement formé pour réparer cette omission, de la réparer en statuant sur ces demandes de nullité sur lesquelles les parties se sont contradictoirement expliquées.
Au soutien de leur demande de nullité des deux résolutions ayant octroyé à M. X des primes exceptionnelles, la société MPM et M. F A E font valoir que ces résolutions sont contraires à l’intérêt social et traduisent un abus de majorité, voire une collusion frauduleuse de M. X et sa compagne.
En ce sens, ils commencent par rappeler que la société MPM était à l’époque composée de deux actionnaires, M. X et sa compagne, puis que M. X, désigné président de la société MPM à compter du 1er septembre 2014, n’a assuré la présidence de cette société que durant trois mois à peine.
Ils expliquent ensuite que la société n’avait dégagé qu’un bénéfice de 949 euros sur l’exercice 2013, que le projet de bilan de l’exercice 2014 se soldait par un déficit de 13 979 euros, et font valoir que dans un tel contexte, l’allocation à M. X d’une prime exceptionnelle de 83 000 euros, qui ne pouvait qu’obérer les résultats de la société, voire sa pérennité, n’est pas seulement contraire à l’intérêt social, mais caractérise un abus de majorité, voire une collusion frauduleuse commis, sinon à l’égard de l’associée minoritaire qui a participé au vote de ces résolutions, en tous cas au détriment du cessionnaire des titres.
En réplique, M. X commence par souligner qu’il n’a pas été le dirigeant de la société MPM durant trois mois, comme le font accroire M. F A E et la société que ce dernier représente désormais, mais durant plus de dix-huit ans, puisque, avant d’être le président de la SAS MPM, du 1er septembre au 4 décembre 2014, il avait été le gérant de cette société, à compter de sa création, le 13 novembre 1996, sous la forme d’une SARL.
M. X fait ensuite valoir que la société MPM et M. F A E ne peuvent soutenir, à l’appui de leurs demandes de nullité des délibérations des assemblées générales des 29 octobre et 24 novembre 2014, que les résolutions litigieuses seraient constitutives d’un abus de majorité, alors que l’abus de majorité suppose, d’une part une décision adoptée par le ou les associés majoritaires en contrariété à l’intérêt social, d’autre part une décision adoptée par le ou les associés majoritaires dans l’unique but de favoriser un membre de la majorité au détriment d’un ou plusieurs associés, et qu’en l’espèce, les critères de l’abus de majorité ne sont pas remplis puisque les délibérations en cause ont été prises à l’unanimité des actionnaires.
Il résulte de l’article 1382, devenu 1240, du code civil et de l’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, qu’une délibération de l’assemblée générale des actionnaires d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs actionnaires pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres actionnaires.
L’abus de majorité dont se prévalent la société MPM et M. F A E à l’appui de leurs demandes de nullité des délibérations litigieuses, suppose la réunion de deux conditions : la décision doit avoir été adoptée contrairement à l’intérêt social, et dans l’unique dessein de favoriser les intérêts des membres majoritaires au détriment des membres de la minorité.
En l’espèce, la deuxième condition fait nécessairement défaut puisque les décisions critiquées ont été prises à l’unanimité, de sorte qu’on ne peut considérer que les décisions, auxquelles l’actionnaire minoritaire a participé, ont été prises à son détriment.
La société MPM et M. F A E n’établissent la preuve d’aucune ruse, d’aucune tromperie, d’aucun artifice ni d’aucun autre élément matériel qui puisse caractériser une fraude, et dès lors qu’ils se bornent à invoquer la fraude dans le corps de leurs écritures, mais que dans leur dispositif qui, seul, en application de l’article 954 du code de procédure civile, saisit la cour, ils circonscrivent leurs demandes de nullité à l’abus de majorité qui vient d’être écarté, M. F A E et la société MPM ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes en annulation des résolutions critiquées.
Les demandes en paiement de M. X n’étant contestées par aucun autre motif que celui tiré de la nullité des résolutions ayant octroyé les primes litigieuses, qui vient d’être écartée, la société MPM sera condamnée à payer à M. X, par confirmation du jugement entrepris, la somme de 34 623,05 euros au titre des salaires des mois d’octobre et novembre 2014, outre celle de 50 000 euros pour solde de la prime exceptionnelle de 83 000 euros.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée à titre subsidiaire par la société MPM
Au soutien de son appel, M. X fait d’abord valoir qu’en le condamnant à payer à la société
MPM la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, les premiers juges ont statué ultra petita, puisque la société MPM n’avait formé à son encontre aucune demande indemnitaire. Il en déduit que, pour ce motif, le jugement déféré ne peut qu’être réformé sur ce chef.
M. X ajoute qu’il ne peut de toute façon lui être reproché aucune faute, dans la mesure où il n’a nullement agi à titre personnel, mais en qualité d’associé, et que les décisions présentées comme fautives par la société MPM ont été prises par l’assemblée générale de la société, et ne sont donc imputables qu’à cette dernière.
La société MPM rétorque que quand bien même les premiers juges ont statué ultra petita, la cour ne pourra que constater qu’ils ont retenu que l’octroi de primes exceptionnelles à M. X, sur l’initiative de ce dernier, avait causé un préjudice à la société MPM, en ce qu’elle avait aggravé les charges de l’entreprise, et qu’il est en conséquence incontestable selon elle que la société a subi un préjudice devant être réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
La société MPM ajoute, à l’appui de la demande subsidiaire en dommages et intérêts qu’elle forme en cause d’appel sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à hauteur de 77 000 euros dans le dispositif de ses dernières écritures, que c’est par un quasi abus de majorité que M. X a réussi à faire voter les délibérations lui accordant une prime injustifiée de 83 000 euros, en contrariété avec l’intérêt social, que l’octroi d’une telle prime a été facilité par la collusion frauduleuse de sa compagne, et en déduit que dès lors que cette prime affecte à due concurrence les capitaux propres de la société MPM, M. X devra être condamné à régler à la société, à titre de dommages et intérêts, la somme de 83 000 euros équivalent au montant de cette prime.
S’il est exact que les premiers juges ont statué ultra petita en accordant à la société MPM des dommages et intérêts qu’elle n’avait pas sollicités, et qui n’avaient été réclamés que par M. F A E, il convient, non pas d’infirmer cette disposition du jugement entrepris, mais seulement de réparer cette irrégularité dont la cour est saisie par l’effet dévolutif de l’appel, en retranchant du jugement en cause la disposition par laquelle les premiers juges se sont prononcés sur des choses non demandées, par application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 464.
Dès lors que, en cause d’appel, la société MPM sollicite à titre subsidiaire l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 77 000 euros, il convient d’examiner cette demande qui, bien que nouvelle, est recevable en tant qu’elle constitue une demande reconventionnelle.
Selon l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société MPM, qui impute à faute à M. X d’avoir fait voter les délibérations lui accordant une prime injustifiée par un « quasi abus de majorité » qui selon elle aurait été démontré, n’explique pas ce que serait un « quasi abus de majorité » et renvoie à ses développements sur l’abus de majorité dont il vient d’être jugé qu’il n’était pas caractérisé.
Concernant la fraude, la société MPM se contente d’affirmer que l’octroi de cette prime qu’elle estime injustifiée a été facilitée par la collusion frauduleuse de M. X et sa compagne, sans offrir la moindre preuve de ce qu’aurait été cette collusion frauduleuse des deux anciens actionnaires, qui suppose pourtant la démonstration d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
Dans ces circonstances, même à supposer que la responsabilité d’un dirigeant puisse être recherchée pour rémunération excessive hors le cas particulier de l’action en insuffisance d’actif, la société MPM, dont les organses délibérant ont accordé les primes litigieuses à son dirigeant, et qui n’apporte la preuve d’aucune faute personnelle de ce dernier, ne peut qu’être déboutée de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à titre encore plus subsidiaire par M. F A E
A l’appui de son appel incident, M. F H E, qui fonde sa demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, reproche à M. X d’avoir été déloyal à son égard, en rappelant qu’il avait été convenu dans l’engagement du 24 juillet 2014, c’est-à-dire antérieurement aux deux assemblées générales ayant alloué une prime exceptionnelle à M. X, que c’était lui, en tant que cessionnaire, qui aurait droit aux bénéfices de l’exercice en cours, et qu’en se faisant attribuer une prime qui a obéré le résultat de l’exercice 2014, d’une manière qui lui a permis d’appréhender le résultat de cet exercice, M. B a failli à son engagement, et lui a fait perdre la chance de percevoir des dividendes au titre du résultat fiscal 2014.
En réplique aux écritures de M. X, sans s’expliquer sur les termes de l’acte de cession signé le 4 décembre 2014, M. F A E ajoute que le prix de cession des titres avait été fixé à leur valeur nominale car la société MPM n’était, selon ses termes, qu’une « coquille vide », puisqu’elle n’était pas propriétaire du fonds de commerce qu’elle prenait en location gérance à M. X, de sorte que la négociation avait en réalité porté sur le prix de cession de ce fonds, qui avait été fixé à 212 000 euros. Il en déduit qu’en s’octroyant une prime de 83 000 euros, M. X a finalement cédé son « entreprise » au prix de « 300 000 euros », alors qu’il avait été contractuellement prévu que cette cession se ferait au prix de 220 000 euros (212 000 euros pour le fonds et 8 000 euros pour les titres).
M. X assure de son côté n’avoir manqué à aucune obligation, en faisant valoir que le protocole signé le 21 juillet 2014 ne comportait aucune disposition relative à sa rémunération, puis en soulignant que M. F A E ne peut lui reprocher de méconnaître la force obligatoire des conventions, alors que l’acte de cession signé le 4 décembre 2014 entre eux précise de manière claire et dénuée de toute équivoque qu’aux termes de l’assemblée générale du 29 octobre 2014, il lui avait été attribué une prime exceptionnelle de 83 000euros dont le solde de 50 000 euros devait lui être versé en 2015 et que, au même acte, M. F A E a déclaré être parfaitement informé de la situation financière, comptable et économique de l’entreprise.
M. X ajoute que M. F A E n’a pas seulement signé l’acte de cession sans réserve, mais qu’il a validé, en sa qualité de président de la société MPM, le bilan de l’exercice 2014 clos au 31 décembre intégrant la prime exceptionnelle discutée, relève que dans un courriel du 28 février 2015, le cabinet de conseil qui a rédigé à la fois le protocole de cession du 21 juillet 2014 et l’acte de cession définitif du 4 décembre 2014 indique, à propos de cette prime, qu’elle correspond à la rémunération de son travail, puis souligne que s’il fallait réintégrer dans les comptes de la société cette prime de 83 000 euros et les charges sociales y afférant, soit 22 500 euros, sachant que les capitaux propres au 31 décembre 2014 s’élevaient à 34 152 euros, cela reviendrait à admettre, économiquement, que M. F H E aurait pu acquérir, au prix de 8 000 euros, une société dont la valeur comptable s’établissait à 139 652 euros compte tenu du montant de ses capitaux propres.
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu le 21 juillet 2014 une promesse de cession de parts sociales de la société MPM, qui était subordonnée à la réalisation de trois conditions, et qui prévoyait, notamment, qu’une distribution de dividendes interviendrait avant la cession de parts prévue au 1er septembre 2014, par prélèvements sur les réserves à hauteur de 30 000 euros, puis que le cessionnaire, qui aurait la propriété et la jouissance des parts au jour de la cession, « aurait seul droit aux bénéfices de l’exercice en cours au jour de la cession et donc à tous dividendes distribués postérieurement à la cession ».
La cession, projetée au 1er septembre 2014, n’est finalement intervenue qu’au 1er décembre 2014, et alors que la cession du fonds de commerce de M. X, à laquelle était conditionnée la cession des titres de la société MPM, n’avait finalement pas été conclue au prix de 242 000 euros convenu dans la promesse du 21 juillet 2014, mais à un prix ramené, du commun accord des parties, à 212 000 euros.
En page 8 de l’acte de cession, qui prévoyait par ailleurs une garantie d’actif et de passif qui n’a pas été mise en 'uvre par M. F A E, il a été stipulé ce qui suit :
« D’un commun accord entre les parties, il a été procédé préalablement à la présente cession, par une assemblée générale des actionnaires en date du 15 septembre 2014 à une distribution de dividendes d’un montant de 30 000 euros prélevé sur le poste « autres réserves ».
En outre il est préisé qu’aux termes d’une assemblée générale des actionnaires en date du 29 octobre 2014, il a été attribué à M. X, président, une prime exceptionnelle de 83 000 euros, dont 33 000 euros ont été versés en octobre 2014 et le solde soit 50 000 euros sera versé en 2015.
Il est également précisé que le solde des cotisations RSI appelées pour M. X, gérant majoritaire jusqu’au 31 août 2014, sera payé par la société MPM. En cas de solde créditeur, le remboursement reviendra à la société MPM'.
La convention du 21 juillet 2014 était un acte préparatoire à la cession, qui liait les parties, mais qui ne les empêchait nullement, si elles en étaient toutes d’accord, de conclure l’acte définitif de cession à des conditions différentes de celles qu’elles avaient initialement prévues.
En l’espèce, M. F A E, qui n’invoque ni dol, ni aucun vice du consentement, a expressément consenti au principe et au montant de la prime exceptionnelle allouée à M. X dans l’acte de cession du 1er décembre 2014, en déclarant au même acte être parfaitement informé de la situation financière, comptable et économique de la société, et ne peut revenir sur l’accord qu’il a ainsi donné à cette contribution sans méconnaître la force obligatoire des contrats qui résulte de l’article 1134 ancien du code civil sur lequel il fonde ses demandes indemnitaires.
Dans ces circonstances, par confirmation du jugement entrepris, M. F A E sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, par substitution de motifs.
Sur les demandes accessoires
La société MPM et M. F A E, qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel et seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, la société MPM et M. F A E seront condamnés in solidum à régler à M. X, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
STATUANT sur renvoi, après cassation,
REPARANT l’omission de statuer des premiers juges :
REJETTE les demandes d’annulation des résolutions des assemblées générales de la société
Mécanique de précision de Méreau du 29 octobre et du 24 novembre 2014 ayant alloué à M. C X des primes exceptionnelles,
RETRANCHE du jugement entrepris, en ce que les premiers juges se sont prononcés sur des choses qui ne leur étaient pas demandées, la disposition portant condamnation de M. C X à payer à la société Mécanique de précision de Méreau la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Mécanique de précision de Méreau à payer à M. C X la somme de 34 623,05 euros au titre des salaires des mois d’octobre et novembre 2014 et celle de 50 000 euros pour solde de la prime exceptionnelle de 83 000 euros, et en ce qu’elle a débouté M. I F A E de l’ensemble de ses demandes,
L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions critiquées,
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DEBOUTE la société Mécanique de Précision de Méreau de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à aucune compensation,
CONDAMNE in solidum la société Mécanique de précision de Méreau et M. I F A E à payer à M. C X la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes de la société Mécanique de précision de Méreau et de M. I F A E formées sur le même fondement,
CONDAMNE in solidum la société Mécanique de précision de Méreau et M. I F A E aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTDécisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Holding ·
- Filiale ·
- Administration ·
- Prestation de services ·
- Facture ·
- Impôt ·
- Marque ·
- Taux d'imposition ·
- Prestataire
- Clause bénéficiaire ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Héritier ·
- Contrat d'assurance ·
- Poste ·
- Adhésion ·
- Demande
- Faute lourde ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Représentant du personnel ·
- Échange ·
- Sociétés ·
- Ressources humaines ·
- Intention de nuire ·
- Personnel ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Faute inexcusable ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Action ·
- Rappel de salaire ·
- Faute
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Dommages-intérêts ·
- Budget ·
- Trop perçu ·
- Montant ·
- Solde
- Amiante ·
- Chimie ·
- Sociétés ·
- Faute inexcusable ·
- Rente ·
- Poussière ·
- Action récursoire ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Contrôle ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Consommation ·
- Domicile ·
- Vendeur ·
- Compétence ·
- Ordonnance du juge
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Trouble ·
- Bruit ·
- Restaurant ·
- Établissement ·
- Nuisances sonores ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pièces ·
- Charte
- Crédit ·
- Plan ·
- Banque ·
- Clôture ·
- Préjudice ·
- Épargne ·
- Prélèvement social ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Énergie ·
- Container ·
- Droit de rétention ·
- Livraison ·
- Juge des référés ·
- Cellule ·
- Transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Port
- Préjudice d'affection ·
- Terrorisme ·
- Préjudice économique ·
- Victime ·
- Titre ·
- Décès ·
- Souffrance ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Acte
- Cheval ·
- Facture ·
- Carrière ·
- Réservation ·
- Écrit ·
- Contrat de location ·
- Attestation ·
- Prestation ·
- Consorts ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.