Infirmation partielle 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 13 oct. 2020, n° 18/07249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07249 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 6 mars 2018, N° F17/00120 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 OCTOBRE 2020
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07249 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52NR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° F17/00120
APPELANTE
SAS SOCIÉTÉ FORESTIÈRE DU PAYS D’OTHIE
Villepied
89400 BUSSY-EN-OTHE
Représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963
INTIMÉ
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Louis-Marie LONGIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre,
Anne HARTMANN, présidente de chambre,
Laurence DELARBRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie HYLAIRE, présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Société Forestière du Pays d’Othie (ci-après dénommée société SFPO Trescartes) a engagé M. Y X par contrat verbal à effet au 26 mars 2012, en qualité de chauffeur.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 3 août 2017 et du 4 septembre 2017, M. X a mis la société SFPO Trescartes en demeure de lui régler des heures supplémentaires outre la contrepartie en repos.
Par lettre du 18 septembre 2017, la société SFPO Trescartes a informé M. X qu’elle reconnaissait lui devoir la somme de 5.464,08 euros au titre d’heures supplémentaires et 848,20 euros représentant 9 jours de repos compensateur en application des dispositions de l’article 7.4 de l’accord national du 23 décembre 1981 concernant la durée du travail dans les exploitations et entreprises forestières, joignant à son courrier un tableau détaillant les sommes dues selon elle.
Estimant ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie en repos, M. X, licencié en octobre 2017, a saisi le 26 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Sens qui, par jugement rendu le 6 mars 2018, a :
— condamné la société SFPO Trescartes à payer à M. X les sommes suivantes :
* 285,79 euros au titre des heures supplémentaires,
* 574,99 euros au titre des congés payés afférents,
* 8.080,08 euros au titre de l’indemnité de contrepartie obligatoire en repos,
* 892,83 euros au titre des congés payés afférents ;
— débouté la société SFPO Trescartes de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société SFPO Trescartes aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 juin 2018, la société SFPO Trescartes a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre datée du 15 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, la société SFPO Trescartes demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
— déclarer l’ensemble des demandes de M. X tant irrecevables que mal fondées,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. X à verser à la société SFPO Trescartes la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Anthony Church, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé vituel des avocats, M. X demande à la cour de :
— condamner la société SFPO Trescartes à lui payer les sommes suivantes :
* 1.347,39 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 01/08/2014 au 31/07/2017, * 681,14 euros au titre des congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SFPO à lui régler les sommes suivantes : * 8.080,08 euros au titre de l’indemnité en contrepartie obligatoire de repos, * 892,83 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société SFPO Trescartes au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SFPO Trescartes aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2020.
En raison de la crise sanitaire et du refus opposé par la société au recours à la procédure sanas audience, l’affaire fixée à l’audience du 23 avril 2020 puis au 23 juin 2020 a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société SFPO Trescartes soutient que M. X a été embauché verbalement et qu’il ne peut se prévaloir d’un droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail de 151,67 heures, à défaut d’un engagement de l’employeur vis-à-vis du salarié.
Elle ajoute que la convention collective applicable, soit la convention départementale des exploitations forestières de l’Yonne ne prévoit pas de dérogation à la durée légale du travail, de sorte que la durée du travail est de 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles et expose que M. X a été rémunéré à plusieurs reprises au-delà de ce qui lui était dû et qu’elle était donc légitime à répéter le trop-perçu et à opérer une compensation entre la somme due pour les heures effectivement réalisées au-delà de la durée légale de travail et les sommes indûment versées. C’est ainsi, qu’après compensation, elle a versé la somme de 5.464,08 euros au salarié et qu’aucun rappel ne reste dû.
A l’appui de la demande d’heures supplémentaires, M. X soutient que la société SFPO Trescartes devait lui verser chaque mois une rémunération correspondant à 186,33 heures travaillées par mois, qu’il a réalisé un total de 446,26 heures supplémentaires au-delà de cette durée ce qui correspond à une somme due de 6.811,47 euros.
Il fait valoir que la société n’a adopté aucun accord de modulation ou d’annualisation du temps de
travail, de sorte que les heures supplémentaires ne peuvent se moduler d’une période à l’autre, l’employeur ne pouvant compenser les mois comprenant plus d’heures de travail avec les mois comprenant moins d’heures de travail réalisées que les 186,33 heures convenues.
***
En application des dispositions de l’article L. 1221-3 du code du travail, le contrat de travail est en principe établi par écrit.
M. X, ayant été engagé par contrat verbal, il y a lieu de rechercher la commune intention des parties quant à la durée du travail qui a été convenue.
L’affirmation du salarié selon laquelle il avait été convenu d’une durée de travail de 186,33 heures par mois est corroborée par le fait qu’à l’exception des mois correspondant à des congés ou comportant des jours fériés, les bulletins de paie produits aux débats mentionnent le paiement systématique de 186,33 heures.
Cette affirmation est également étayée par le tableau récapitulatif des heures supplémentaires (pièce n°7 de M. X) ainsi que par le tableau récapitulatif du 14/09/2017 des heures travaillées versé aux débats par la SFPO Trescartes (pièce n°4), la société ayant rémunéré le salarié pour 186,33 heures par mois (151,67 heures au taux normal + 17,33 heures au taux majoré X 2) de septembre 2014 à mai 2017.
Ainsi, pendant toute la durée de la relation contractuelle, M. X a été systématiquement payé par la société SFPO Trescartes à hauteur de 186 heures 33 par mois à l’exception des périodes de congés et des jours fériés.
Par conséquent, la cour retient que les parties ont convenu que M. X devait être à disposition de l’entreprise 186 heures 33 par mois, excepté les périodes de congés et les jours de repos compensateurs.
***
Le temps de travail effectivement réalisé par M. X n’est pas discuté, à l’exception des déductions faites par l’employeur au motif « des heures enregistrées à tort par le chronotachygraphe », déductions qui, en l’absence de tout justificatif de ces erreurs ne peuvent être retenues.
La société SFPO Trescartes a reconnu qu’elle était redevable à l’égard de M. X d’un nombre d’heures supplémentaires qu’elle a réglées en septembre 2017 à hauteur de la somme de 5.464,08 euros pour 341,28 heures supplémentaires (pièce n°6), après avoir soustrait d’une part les heures « enregistrées à tort », d’autre part, le différentiel entre les heures réalisées et 186,33 heures, lorsque le temps de travail effectif était inférieur.
Or, sur la base d’un temps de travail contractuel de 186 heures 33 par mois, et, en l’absence d’un accord de modulation, la société SFPO Trescartes n’est pas fondée à retirer à M. X des salaires correspondant à des mois où le salarié a réalisé un nombre d’heures inférieur, étant en revanche tenue au paiement des heures réalisées au-delà.
Dès lors, au vu du décompte établi par M. X (pièce 7), la société SFPO Trescartes sera condamnée à lui verser la somme de 1.347,39 euros correspondant au solde restant dû au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2017 ainsi que la somme de 681,14 euros au titre des congés payés afférents d’une part à la somme versée par la société en septembre 2017 (5.464,08 euros) et, d’autre part, au rappel de salaire alloué.
***
Monsieur X sollicite une indemnisation des repos compensateurs pour les heures supplémentaires effectuées du 1er août 2014 au 31 juillet 2017 au delà du seuil légal de 220 heures prévu par les dispositions de l’article L. 3121-11 du code du travail, soutenant que l’accord national du 23 décembre 1981, relatif à la durée du travail dans les exploitations et les entreprises agricoles, sur lequel se fonde l’employeur ne lui est pas opposable dès lors que l’employeur ne l’a jamais avisé de l’application dudit accord à la relation contractuelle.
La SFPO soutient que seules les dispositions spécifiques au domaine d’activité de l’entreprise, à savoir l’article 7.4 de l’accord national du 23 décembre 1981, relatif à la durée du travail dans les exploitations et les entreprises agricoles, sont applicables, accord qui prévoit que le repos compensateur en cas d’heures supplémentaires se déclenche au-delà de 1.860 heures de travail effectuées par an, ce qui donnait droit à M. X à 9 jours de repos compensateur, qu’elle a réglé à hauteur de 848,20 euros en septembre 2017.
Elle prétend que cet accord, appliqué dans l’entreprise depuis l’origine, n’avait pas à figurer sur les bulletins de paie puisqu’il ne s’agit pas d’une convention collective (simple accord interprofessionnel) et n’avait pas non plus à être confirmé par un accord d’entreprise, la société entrant dans son champ d’application.
*
En application des dispositions des articles L. 2262-5 et R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail, à défaut d’autres modalités prévues par une convention ou un accord d’entreprise, l’employeur doit :
— donner au salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ;
— tenir un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail,
— mettre le cas échéant sur l’intranet de l’entreprise un exemplaire de ces textes ;
— afficher dans l’entreprise un avis comportant l’intitulé des conventions et des accords applicables dans l’établissement, précisant où les textes sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Dès lors, le contingent annuel doit être fixé par référence aux dispositions légales.
Le nombre d’heures travaillées hors contingent donnant lieu à compensation obligatoire en repos pour M. X sera donc fixé selon le calcul effectué par le salarié (pièce 8) ainsi qu’il suit :
— 434,16 heures pour l’année 2014-2015, soit la somme de 3.305,04 euros,
— 328,75 heures pour l’année 2015-2016, soit la somme de 2.517,40 euros,
— 402,05 heures pour l’année 2016-2017, soit à la somme de 3.105,84 euros,
soit au total la somme de 8.928,28 euros.
Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SFPO Trescartes à verser à M. X la somme de 8.080,08 euros (8.928,28 – 848,20 euros déjà versés par la société) au titre de la contrepartie obligatoire en repos des heures travaillées hors contingent sur la période d’ août 2014 à juillet 2017 et la somme de 892,82 euros pour les congés afférents à ce rappel
ainsi qu’à la somme de 848,20 euros déjà versée par la société.
***
La société SFPO Trescartes, partie perdante à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qui concerne les sommes allouées à M. Y X au titre de la contrepartie obligatoire en repos et des congés afférents,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société SFPO Trescartes à payer à M. Y X la somme de 1.347,39 euros bruts au titre des heures supplémentaires restant dues pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2017 et la somme de 681,14 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
CONDAMNE la société SFPO Trescartes aux dépens ainsi qu’à payer à M. Y X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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