Confirmation 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 24 sept. 2020, n° 19/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/00004 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 7 décembre 2018, N° 1118000687 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 19/00004 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GHIL
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 07 Décembre 2018 du Tribunal d’Instance de CAEN
RG n° 1118000687
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
EURL ESPACE CUISINE
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Elodie BOREE, avocat au barreau D’ARGENTAN
INTIMEE :
Madame C A-B ès qualités de tutrice de Madame Y X
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VELMANS, Conseillère,
Vu les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-34 du 25 mars 2020,
Vu le titre II de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d’Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,
Les avocats des parties ont transmis leur dossier de plaidoirie pour l’audience du 04 Juin 2020 dans les délais requis, acquiesçant ainsi à la procédure sans audience et au prononcé de l’ordonnance de clôture le cas échéant.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré.
ARRÊT prononcé publiquement le 24 septembre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 avril 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Caen a ouvert une mesure de tutelle à l’égard de Mme X et a désigné Mme A-B en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Suivant acte sous seing privé établi le 14 octobre 2017, Mme X a commandé à l’EURL Espace Cuisine, exerçant sous l’enseigne Copra Cuisine, la fourniture et l’installation d’une cuisine sur mesure pour un prix de 8.318 euros payable en quatre chèques remis lors de la commande, dont deux ont été encaissés.
Par lettre du 15 décembre 2017, Mme A-B a informé l’EURL Espace Cuisine de l’existence de la mesure de protection et a sollicité le remboursement de la somme de 4.992 euros correspondant aux deux chèques encaissés ainsi que la restitution des deux autres chèques.
Par acte d’huissier du 27 mars 2018, l’EURL Espace Cuisine a fait assigner Mme A-B afin de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal d’instance de Caen a
— dit que Mme A-B n’a commis aucune faute dans l’exercice de son mandat judiciaire à la protection de Mme X ;
— débouté l’EURL Espace Cuisine de sa demande d’indemnisation ;
— donné acte à l’EURL Espace Cuisine de ce qu’elle entend restituer les deux chèques non encaissés ainsi que les fonds encaissés au titre des deux premières échéances ;
— condamné l’EURL Espace Cuisine à payer à Mme A-B la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— condamné l’EURL Espace Cuisine aux dépens.
Par déclaration en date du 20 décembre 2018, l’EURL Espace Cuisine a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 13 mars 2020, l’EURL Espace Cuisine demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu ;
Statuant à nouveau
— dire et juger que Mme A-B a méconnu ses obligations en qualité de mandataire judiciaire à la protection de Mme X ;
— condamner Mme A-B à lui verser la somme de 5.025 euros au titre des préjudices subis ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 24 mars 2020, Mme A-B demande à la cour de
— confirmer le jugement dont appel ;
— dire les réclamations irrecevables et mal fondées ;
— débouter en conséquence l’EURL Espace Cuisine de ses demandes ;
— condamner l’EURL Espace Cuisine à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2020.
MOTIFS
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme A-B conclut à l’irrecevabilité de la demande indemnitaire formée à son encontre. Elle n’invoque cependant dans ses moyens aucune fin de non-recevoir de nature à faire obstacle à l’action en responsabilité exercée par l’EURL Espace Cuisine sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, de sorte que la cour n’est pas tenue de statuer sur cette prétention.
Sur la responsabilité du mandataire judiciaire
Au visa notamment des dispositions de l’article 1240 du code civil seul applicable en l’espèce, l’appelante soutient que la responsabilité de la tutrice est engagée en ce que cette dernière n’a pas mis en oeuvre les moyens dont elle disposait pour exécuter correctement sa mission de protection alors qu’il lui appartenait de signaler immédiatement la situation au juge des tutelles, de solliciter une interdiction d’émettre des chèques et de procéder à la clôture du compte.
Cette argumentation ne saurait être suivie dès lors qu’il n’est pas contesté que, compte-tenu de l’opposition de Mme X à la mesure de protection, Mme A-B n’a pas été en mesure de récupérer le chéquier toujours en possession de l’intéressée, ce défaut de restitution à l’origine de l’émission des chèques litigieux ne pouvant constituer une faute de nature à engager la responsabilité du mandataire judiciaire.
Le procès-verbal établi le 9 août 2018 par Me Edeline, huissier de justice, confirme que l’accès à la maison de l’intéressée, fermé par un portillon en bois clos par un cadenas, est impossible en l’absence de sonnette et que le numéro de téléphone en possession du mandataire ne permet pas de joindre Mme X.
La mandataire justifie avoir informé le Crédit Agricole de la situation par message du 3 janvier 2017, auquel il a été répondu que la seule solution pour mettre fin à l’émission de chèques était de
récupérer les chéquiers et de les restituer à la banque.
Dès lors que la restitution du chéquier était impossible, Mme A-B n’avait d’autre choix que de solliciter au fur et à mesure la copie des chèques émis, ce qu’elle a fait ainsi que cela résulte des échanges de messages produits.
En outre, contrairement à ce que soutient l’appelante, Mme A-B a informé le juge des tutelles dès le 30 mai 2017 des difficultés rencontrées dans l’exercice de la mesure de protection et notamment du refus de Mme X de toute visite et de tout contact.
Par lettre du 15 janvier 2018, soit dans un délai proche de l’encaissement des deux premiers chèques, la tutrice a informé le juge des tutelles de la poursuite de l’émission de chèques par Mme X.
Le grief tiré du placement supposé tardif des capitaux présents sur les comptes de Mme X sera écarté en l’absence de tout lien de causalité avec l’émission des chèques litigieux.
Il ne saurait être reproché à Mme A-B de n’avoir pris aucune mesure d’interdiction d’émettre des chèques dès lors d’une part qu’une telle mesure ne relève pas de ses attributions et d’autre part que la mesure de protection a notamment pour objet et pour effet d’instaurer une incapacité de Mme X à émettre des chèques, aucune mesure n’étant cependant de nature à empêcher la majeure protégée d’utiliser le chéquier encore à sa disposition.
Enfin, à supposer que Mme A-B ait clôturé le compte dès sa désignation, ce qu’elle n’avait aucune raison de faire tant qu’elle n’était pas informée de l’émission des chèques litigieux, une telle clôture n’aurait pas empêché Mme X de continuer à utiliser le chéquier à sa disposition, de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée à ce titre.
Il sera observé au surplus que, malgré la lettre de la tutrice du 15 décembre 2017 l’informant de la mesure de tutelle et la lettre du juge des tutelles du 19 mars 2018 lui confirmant la nullité de plein droit du contrat, l’EURL Espace Cuisine, qui n’a pas hésité à encaisser deux des chèques remis en paiement pour un montant de près de 5.000 euros alors que les travaux n’avaient pas commencé, ce contrairement aux usages en la matière, n’a restitué les sommes encaissées et les chèques demeurés en sa possession qu’au mois d’avril 2018.
C’est en conséquence par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a estimé que Mme A-B n’avait commis aucune faute dans l’exercice de sa mission de mandataire judiciaire et a débouté l’EURL Espace Cuisine de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, le jugement déféré devant recevoir confirmation à ce titre.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Partie perdante, l’EURL Espace Cuisine devra supporter les dépens de l’instance d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
Aussi l’EURL Espace Cuisine sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Caen le 7 décembre 2018 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne l’EURL Espace Cuisine aux dépens d’appel ;
Condamne l’EURL Espace Cuisine à verser à Mme A-B la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’EURL Espace Cuisine de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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