Infirmation partielle 20 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 20 juin 2019, n° 18/10472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10472 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 20 août 2018, N° 18/00292 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 Juin 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10472 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MIM
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 20 Août 2018 par le Conseil de Prud’hommes de CRÉTEIL – RG n° 18/00292
APPELANTE
SARL EURL SECURISPACE FRANCE ST
N° SIRET : 540 005 139
[…]
[…]
représentée par Me Hugo DICKHARDT, avocat au barreau de PARIS, toque K.0168
INTIME
M. Y X
[…]
93190 LIVRY-GARGAN
comparant en personne, assisté de Me Thomas LASLANDES, avocat au barreau de PARIS, toque C. 1853
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Président
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
Madame Monique CHAULET, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur François LEPLAT, Président et par Madame FOULON, Greffier.
Statuant sur l’appel interjeté le 11 septembre 2018 par l’EURL SECURISPACE FRANCE ST d’une ordonnance de référé rendue le 20 août 2018 par le conseil de prud’hommes de Créteil lequel, saisi par M. Y X de demandes tendant essentiellement au paiement de provisions de 2.812,99 € sur indemnités complémentaires de maladie pour la période du 31 juillet 2017 au 27 février 2018, 1 613,31 € sur indemnités complémentaires de maladie pour la période du 28 février au 23 juin 2018 et de 2 000 € sur dommages-intérêts pour préjudice subi du fait des retards de déclaration et de l’absence d’indemnisation ainsi qu’à la remise sous astreinte de l’attestation de salaire, a':
— condamné l’EURL SECURISPACE FRANCE ST à payer à M. Y X les sommes suivantes':
— 2 500 € de provision sur indemnités complémentaires de maladie pour la période du 31 juillet 2017 au 27 février 2018,
— 1 000 € de provision sur indemnités complémentaires de maladie pour la période du 28 février au 23 juin 2018,
— 500 € de provision sur dommages-intérêts pour préjudice subi,
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’EURL SECURISPACE FRANCE ST de transmettre à la CPAM compétente l’attestation particulière de salaire à délivrer dans le cas d’un arrêt de travail se prolongeant au-delà de 6 mois selon le formulaire CERFA N° 11136*05 DIAD et d’en remettre une copie à M. Y X sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification de l’ordonnance,
— mis les dépens à la charge de l’EURL SECURISPACE FRANCE ST ainsi que les éventuels frais d’exécution de l’ordonnance,
Vu les dernières conclusions transmises le 6 novembre 2018 par l’EURL SECURISPACE FRANCE ST, qui demande à la cour de':
— constater que la société a parfaitement respecté les dispositions conventionnelles en matière de maintien de salaire et de prévoyance,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Créteil rendue le 20 août 2018,
— débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur X à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce inclus les éventuels frais d’exécution forcée du «'jugement'»,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations reconventionnelles prononcées
par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par Monsieur X en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises le 28 février 2019 par M. Y X, intimé, qui demande à la cour de':
— dire et juger que l’absence de versement de l’indemnité complémentaire de maladie depuis le 31 juillet 2017 et l’absence de versement de toute indemnité journalière de sécurité sociale depuis le 28 février 2018 caractérisent un trouble manifestement illicite et une urgence compte tenu de sa situation actuelle, dépourvu de tout revenu et dans l’impossibilité médicale de travailler,
— dire et juger que le juge des référés est compétent pour faire cesser cette situation en ordonnant le versement de provisions sur les rappels d’indemnités maladie et les dommages et intérêts dus au salarié, ses droits n’étant pas sérieusement contestables,
— en conséquence,
— confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Créteil du 20 août 2018,
— condamner «'la défenderesse'» à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a été embauché à compter du 29 juillet 2008 par l’EURL SECURISPACE FRANCE ST sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de sécurité qualifié.
Il a été promu le 29 mars 2013 chef d’équipe sécurité incendie.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 31 juillet 2017, il a été victime d’un accident du travail qui n’ a pas été reconnu comme tel par la caisse primaire d’assurance maladie et a depuis cette date été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 20 mai 2018, M. Y X a transmis à son employeur un formulaire d’attestation de salaire délivrée dans le cas d’un arrêt de travail se prolongeant au-delà de 6 mois , à l’intention de la CPAM, ainsi que les deux attestations de paiement des indemnités journalières
établies par cette caisse pour la période du 1er août 2017 au 27 février 2018, en sollicitant le versement de l’indemnité complémentaire prévue par l’article 14 de la convention collective applicable.
A cette date, il n’avait perçu que ses indemnités journalières de sécurité sociale sur la seule période du 31 juillet 2017 au 27 février 2018.
Par courrier du 6 juin 2018 de son conseil, il a de nouveau sollicité auprès de son employeur la régularisation de sa situation.
C’est dans ces conditions que le 17 juillet 2018 M. Y X a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Créteil de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
M. Y X formant des demandes en paiement sur la base du contrat de travail liant les parties, sont applicables les dispositions de l’article R 1455-7 du code du travail en vertu desquelles dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, la non-perception par le salarié des compléments de revenus auxquels il a droit en cas d’arrêt maladie, en vertu des obligations légales ou conventionnelles de l’employeur et au titre du régime de prévoyance applicable au sein de l’entreprise, caractérise un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Sur les demandes au titre du complément de salaire et de la prévoyance':
L’article L 1226-1 du code du travail dispose :
Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes des articles D 1226-1 à D 1226-3 du code du travail :
— l’indemnité complémentaire prévue à l’article L 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération,
— les durées d’indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise à l’article L 1226-1, sans que chacune d’elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours,
— lors de chaque arrêt de travail, les durées d’indemnisation courent à compter du premier jour d’absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l’exclusion des accidents de trajet.
— toutefois, dans tous les autres cas, le délai d’indemnisation court au-delà de sept jours d’absence.
L’article 7 de l’annexe V «'Agents de maîtrise'» attachée à la convention collective applicable dispose :
«'Sous réserve d’avoir satisfait aux obligations de l’article 7.03 des clauses générales, après 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, en cas de maladie ou d’accident dûment constatés par un certificat médical et pris en charge par la sécurité sociale, les salaires mensuels seront payés selon le tableau suivant :
ANNÉES
d’ancienneté dans l’entreprise
90 %
1re période
(carence 3 jours)
75 %
2e période
Plus de 2
Pendant 30 jours
Les 30 jours suivants
Plus de 8
Pendant 45 jours
Les 45 jours suivants
Plus de 13
Pendant 60 jours
Les 60 jours suivants
Plus de 18
Pendant 75 jours
Les 75 jours suivants
Plus de 23
Pendant 90 jours
Les 90 jours suivants
Plus de 28
Pendant 105 jours
Les 105 jours suivants
Le salaire pris en compte est celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, à l’exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais.
Les périodes d’indemnisation commenceront à courir à compter du quatrième jour d’absence en cas de maladie et à compter du premier jour en cas d’accident. Elles seront valables pour un cycle de 12 mois consécutifs.
Si un ou plusieurs congés pour maladie sont accordés au cours d’un cycle de 12 mois consécutifs précédant le premier jour de la maladie en cours, la durée et le taux d’indemnisation de cette maladie ne pourront dépasser les droits résiduels correspondant à l’ancienneté de l’intéressé au premier jour
de l’arrêt de travail concernant cette maladie.
Des salaires ainsi calculés l’employeur déduira la valeur des prestations en espèces auxquelles les intéressés ont droit soit du fait de la sécurité sociale, soit du fait de tout autre régime de prévoyance.
Un cycle débute le premier jour d’une maladie n’ayant pas été indemnisée, même partiellement, au cours du cycle précédent.'»
Par ailleurs, les articles 14-1 à 14-3 de la convention collective applicable prévoient :
«'14.1. Champ d’application
Le régime de prévoyance est applicable au profit de l’ensemble des salariés cadres et non cadres des entreprises entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Ce régime est applicable quels que soient la nature du contrat de travail et le nombre d’heures effectuées.
La catégorie de personnel ' salariés non cadres ' vise les agents de maîtrise, les agents d’exploitation, les employés administratifs et techniciens tels que définis à l’annexe II relative à la classification des postes d’emploi de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
La catégorie de personnel ' salariés cadres ' vise les cadres et les ingénieurs tels que définis à l’annexe II relative à la classification des postes d’emploi de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le droit aux garanties est ouvert pour tous les événements survenant pendant la durée du contrat de travail, sous réserve des dispositions relatives à l’ancienneté requise ou pendant la durée de versement d’une prestation au titre du régime mis en 'uvre par le présent article.
Les garanties prévues par le régime de prévoyance sont suspendues en cas de périodes non rémunérées. Toutefois, les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d’une rémunération partielle ou totale de l’employeur ou d’indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.
Le droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
' si le salarié bénéficie à cette date du versement de prestations complémentaires de prévoyance de l’organisme assureur désigné : dans ce cas, le droit à garantie est assuré jusqu’au terme du versement des prestations ;
' s’il ouvre droit au dispositif de portabilité visé à l’article 14.9 de l’avenant de révision n° 1 du 4 juillet 2011.
Le droit à garantie cesse également au décès du salarié.
14.2. Ancienneté
Pour bénéficier des prestations mises en 'uvre par le régime de prévoyance, le salarié doit justifier d’une période de travail effectif ou assimilé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche, d’une durée d’au moins 6 mois continue ou discontinue, au cours des 12 mois précédant l’événement
ouvrant droit à la prestation.
Seul le décès résultant d’un accident du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle ne requiert aucune condition d’ancienneté.
14.3. Caractéristiques du régime des salariés non cadres
(…)
B.-Garantie incapacité temporaire de travail
Il est versé au salarié en incapacité temporaire de travail, sous réserve qu’il bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale au titre des législations maladie, accident du travail ou maladie professionnelle (reconstituées de manière théorique pour les salariés n’ayant pas 200 heures), une indemnité égale à 80 % du salaire brut de référence, y compris les prestations brutes de la sécurité sociale.
Cette indemnisation intervient en relais des obligations conventionnelles de l’employeur.
Les salariés n’ayant pas, au premier jour de l’arrêt de travail, l’ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire conventionnel mais ayant cumulé l’ancienneté professionnelle telle qu’elle est définie à l’article 14.2 bénéficient de la garantie à compter du 31e jour d’arrêt de travail continu. Toutefois, dès lors que cet arrêt de travail atteint une durée continue de 40 jours, la prestation sera assurée, à effet rétroactif, à compter du 11e jour d’arrêt de travail.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (salaire à temps partiel, indemnités de l’assurance chômage…) ne pourra conduire l’intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait poursuivi son activité professionnelle.
Le service des indemnités journalières complémentaires cesse :
— lors de la reprise du travail ;
— à la date de cessation du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale ;
— au décès du salarié ;
— lors de la mise en invalidité ;
— à la date de liquidation de la pension de vieillesse.
(…)'»
Se fondant sur l’article 7 précité de l’annexe V à la convention collective applicable, l’EURL SECURISPACE FRANCE ST soutient avoir rempli ses obligations conventionnelles en comptabilisant sur le bulletin de paie de mai 2018 de M. Y X la somme de 347,10 € bruts (au lieu selon ses calculs de 340,91 € bruts) au titre du complément de salaire, sur la base du salaire de base, hors primes, de l’intéressé.
S’agissant de la prise en charge par l’organisme de prévoyance qui intervient en relais de ses propres obligations, elle fait valoir qu’à réception du courrier du salarié, elle a écrit le 28 mai 2018 à l’AG2R LA MONDIALE en ce sens, courrier qu’elle a réitéré le 11 juillet 2018.
M. Y X reproche à son employeur de n’avoir appliqué que «'l’accord national interprofessionnel du 1er juillet 1987'» (en réalité l’article 7 de l’annexe V de la convention collective) aux lieu et place de l’article 14.3 de la convention collective et des articles L 1226-1 et suivants du code du travail.
Il soutient que l’obligation conventionnelle à laquelle se réfère l’employeur a été remplacée par les dispositions légales plus favorables des articles L 1226-1, D 1226-1 et suivants du code du travail et qu’il y a lieu de cumuler l’application de l’article 14.3 de la convention collective et ces dispositions légales.
Tout en sollicitant la confirmation pure et simple de l’ordonnance entreprise, il procède à différents calculs sur la base de son salaire moyen, primes incluses, en se plaçant à titre principal dans le cas de l’application exclusive de l’article 14.3 de la convention collective (maintien de salaire à hauteur de 80 %) et à titre subsidiaire dans le cas de l’application des dispositions légales pour les 80 premiers jours (maintien de salaire à hauteur de 90 % les 40 premiers jours et à hauteur de 66,67 % les 40 suivants) et à compter du 81e jour de l’article 14.3 précité.
En réalité, le salarié confond les obligations à la charge de l’employeur, qu’elles soient conventionnelles ou légales, et l’indemnisation complémentaire assurée par l’organisme de prévoyance qui prend le relais des premières.
Agent de maîtrise, M. Y X avait plus de 8 ans (et moins de 13 ans) d’ancienneté au premier jour de son arrêt de travail.
En application de l’article 7 de l’annexe V «'Agents de maîtrise'» attachée à la convention collective applicable, l’employeur doit lui verser un complément de salaire à hauteur de 90 % de celui-ci les 45 premiers jours et à hauteur de 75 % les 45 jours suivants.
L’obligation conventionnelle de l’employeur est plus favorable au salarié que l’obligation légale qui prévoit compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé un complément de salaire à hauteur de 90 % de celui-ci les 40 premiers jours et à hauteur de 66,67 % les 40 jours suivants.
C’est donc le texte conventionnel qui doit être appliqué ainsi que le soutient à bon droit la société.
Selon ce texte, le salaire de référence est celui que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé, à l’exclusion des primes, indemnités ayant le caractère d’un remboursement de frais, soit en l’espèce un salaire mensuel brut de 1 758,30 €.
Pour la première période de 45 jours, compte tenu du montant des indemnité journalières versées (1 583,55 €), il est dû par l’employeur la somme brute de 790,16 € (1 758,30 € x 90 %)': 30 j x 45 j = 2 373,71 € ' 1 583,55 € = 790,16 €.
Pour la seconde période de 45 jours, compte tenu du montant des indemnité journalières versées (1 583,55 €), il est dû par l’employeur la somme brute de 394,54 € (1 758,30 € x 75 %)': 30 j x 45 j = 1 978,09 € – 1 583,55 € = 394,54 €.
L’EURL SECURISPACE FRANCE ST sera en conséquence condamnée à payer par provision à M. Y X la somme brute de 1 184,70 €, sauf à déduire le cas échéant les cotisations au titre de la mutuelle complémentaire restant dues au 2 novembre 2017, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.
A l’issue de cette période de 90 jours prise en charge par l’employeur, la prévoyance doit prendre le relais en application des articles 14-1 à 14-3 de la convention collective applicable.
Cette indemnisation complémentaire à hauteur de 80 % du salaire de référence (indemnités journalières déduites) est due par l’organisme de prévoyance, en l’espèce l’institution de prévoyance AG2R LA MONDIALE, qui n’est pas dans la cause.
L’employeur justifie avoir sollicité auprès de cet organisme la prise en charge de M. Y X par courriers des 28 mai et 11 juillet 2018.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef, l’ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu’elle a alloué une provision à ce titre.
Sur l’attestation de salaire':
L’employeur justifie devant la cour avoir adressé à la CPAM l’attestation de salaire devant être établie en cas d’arrêt maladie supérieur à six mois le 24 mai 2018.
Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef, l’ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu’elle a ordonné à l’EURL SECURISPACE FRANCE ST de transmettre à la CPAM compétente l’attestation particulière de salaire à délivrer dans le cas d’un arrêt de travail se prolongeant au-delà de 6 mois selon le formulaire CERFA N° 11136*05 DIAD et d’en remettre une copie à M. Y X sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification de l’ordonnance.
Sur la demande en dommages-intérêts':
L’EURL SECURISPACE FRANCE ST, qui n’allègue pas ne pas avoir été tenu informée des avis de prolongation d’arrêt de travail de M. Y X, ne s’est pas préoccupée pendant plusieurs mois de la situation pécuniaire de celui-ci et a tardé à saisir de sa propre initiative l’organisme de prévoyance de la situation du salarié, alors pourtant que cet organisme, en l’espèce la société AG2R, aurait dû prendre le relais des obligations conventionnelles de l’employeur à partir du 3 novembre 2017.
L’EURL SECURISPACE FRANCE ST a ainsi commis une négligence qui a indéniablement causé préjudice à M. Y X en ce qu’il a été privé sur une longue période d’une partie des revenus complémentaires qu’il était en droit de percevoir.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société à payer par provision la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Devant la cour, les parties qui succombent chacune partiellement n’obtiendront aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et conserveront la charge de leurs dépens d’appel respectifs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné l’EURL SECURISPACE FRANCE ST à payer à M. Y X les sommes de 2 500 € de provision sur indemnités complémentaires de maladie pour la période du 31 juillet 2017 au 27 février 2018 et de 1 000 € de
provision sur indemnités complémentaires de maladie pour la période du 28 février au 23 juin 2018 et en ce qu’elle a ordonné à l’EURL SECURISPACE FRANCE ST de transmettre à la CPAM compétente l’attestation particulière de salaire à délivrer dans le cas d’un arrêt de travail se prolongeant au-delà de 6 mois selon le formulaire CERFA N° 11136*05 DIAD et d’en remettre une copie à M. Y X sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la notification de l’ordonnance';
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne l’EURL SECURISPACE FRANCE ST à payer par provision à M. Y X la somme brute de 1 184,70 € au titre de ses obligations conventionnelles relatives au complément de salaire, sauf à déduire le cas échéant les cotisations au titre de la mutuelle complémentaire restant dues au 2 novembre 2017';
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes à ce titre';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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