Infirmation 7 mai 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 mai 2020, n° 19/00403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 19/00403 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 26 février 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VG/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— SCP LIERE […] ET ANC. VILLATTE
— Me Marie-laure BRIZIOU-HENNERON
LE : 07 MAI 2020
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2020
N° – 8 Pages
N° RG 19/00403 – N° Portalis DBVD-V-B7D-DEY6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 26 Février 2019
PARTIES EN CAUSE :
I – M. A-E X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Eric LIERE de la SCP LIERE[…] ET ANC. VILLATTE,
avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
Plaidant par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 28/03/2019
II – CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, société coopérative à capital variable, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
N° SIRET : 391 007 457
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Marie-laure BRIZIOU-HENNERON de la SCP BRIZIOU-HENNERON &
ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, substituée à l’audience par Me Stéphanie
VAIDIE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
07 MAI 2020
N° /2
III – Mme Y C épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier des 28/05/2019 et
25/07/2019 transformés en procès-verbal de recherches infructueuses et 18/12/2019 remis à étude
INTIMÉE
IV – M. D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier des 24/05/2019, 04/07/2019 et
18/12/2020 remis à étude
INTIMÉ
07 MAI 2020
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2020, en audience publique, la Cour étant composée de :
M. SARRAZIN Président de Chambre,
M. PERINETTI Conseiller, entendu en son rapport
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT
: RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***************
07 MAI 2020
N° /4
Exposé :
Le Crédit Agricole a consenti solidairement à Y X et à A-E X quatre prêts, outre l’ouverture du compte de dépôt à vue de Y X.
Constatant des impayés dans le remboursement des créances et un solde débiteur au-delà de l’autorisation convenue, le Crédit Agricole a notifié par courrier recommandé du 5 septembre 2013 la résiliation du compte professionnel.
Par un second courrier recommandé du 10 septembre suivant, la banque a mis en demeure les emprunteurs de régulariser les impayés.
La déchéance du terme a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er avril 2014.
Selon jugement définitif rendu le 21 août 2015 par le tribunal de grande instance de Châteauroux, Y X a été condamnée à verser la somme de 71 793,19 €, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par acte notarié du 12 octobre 2013, Y X et A-E X ont consenti une donation à leur fils D X de divers biens et parcelles en pleine propriété ou en nue-propriété.
Soutenant que cette donation mettait en évidence une volonté des époux d’organiser leur insolvabilité, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a fait assigner Y et A-E X ainsi que D X devant le tribunal de grande instance de Châteauroux par acte d’huissier du 10 mai 2017, afin qu’il soit dit que les donations ainsi réalisées lui sont inopposables sur le fondement de l’action paulienne.
Par jugement rendu le 26 février 2019, le tribunal a :
— dit l’action paulienne intentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Ouest recevable
— déclaré inopposables à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest les donations faites par A-E X et son épouse Y C au profit de leur fils D X, reçues le 12 octobre 2013 par Maître Z, notaire à Levroux, et enregistrées à la conservation des hypothèques de Châteauroux le 11 décembre 2013 de volume 2013 P numéro 7511 portant sur divers biens situés sur les communes de Cléré du Bois et Fléré la Rivière.
— condamné solidairement Y X et A-E X à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Centre Ouest la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal, qui a par ailleurs assorti sa décision de l’exécution provisoire, a considéré en effet, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1341-2 du code civil, que :
— à la date de la donation, Y et A-E X avaient connaissance des mises en demeure adressées par le Crédit Agricole
07 MAI 2020
N° /5
— A-E X ne justifie pas qu’un partage du régime matrimonial soit intervenu, pas plus que de l’existence d’une procédure de divorce en cours
— la donation porte sur de nombreux biens immobiliers pour un montant de plus de 178 000 €
— cette donation, effectuée avant la liquidation du régime matrimonial, a nécessairement pour effet de soustraire de la masse partageable le patrimoine objet de la donation
— la volonté de vider le patrimoine du couple X de sa substance et de soustraire les biens donnés au recours des créanciers est parfaitement caractérisée
— la créance du Crédit Agricole est certaine et définitive à l’encontre de Madame X
— les époux étant mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, le Crédit Agricole est recevable à poursuivre le recouvrement de sa créance sur les biens communs
— la donation critiquée a pour effet de transférer au fils l’intégralité des biens immobiliers appartenant au couple, lequel ne demeure plus titulaire que de l’usufruit de leur maison d’habitation.
A-E X a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 28 mars 2019.
Il demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 décembre 2019, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire irrecevable l’action introduite par le Crédit Agricole, à défaut de dire que les conditions requises au titre de l’action paulienne ne sont pas réunies et de condamner la banque à lui verser une indemnité de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant soutient principalement, en premier lieu, que l’action du Crédit Agricole est manifestement irrecevable en ce que les dispositions de l’article 1167 alinéa 2 du code civil, dans leur version applicable aux faits de la cause, prévoient expressément que l’action paulienne se heurte aux règles prescrites par le code civil en matière de succession et de régimes matrimoniaux et, en second lieu, que les conditions applicables à l’action paulienne ne sont pas réunies.
La caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest conclut pour sa part, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 septembre 2019 à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à l’octroi d’une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y C épouse X et D X n’ont pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2020.
07 MAI 2020
N° /6
Sur quoi :
Attendu que selon l’article 1341-2, anciennement article 1167 du code civil, « le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par le débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers contractant avait connaissance de la fraude » ;
Que pour s’opposer à l’action formée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest – ci-après dénommée Crédit Agricole -, Monsieur X soutient, en premier lieu, que celle-ci devrait être déclarée irrecevable au motif qu’elle se heurterait aux règles prescrites par le code civil en matière de succession ;
Qu’il invoque, à cet égard et principalement, les dispositions de l’article 882 du code civil, au visa desquelles la jurisprudence décide que le créancier qui n’aura pas fait opposition à ce qu’il soit procédé au partage hors sa présence ne saurait prétendre exercer l’action paulienne une fois le partage réalisé ;
Mais attendu que l’appelant, qui ne produit aucun justificatif de l’existence d’une procédure de divorce qui serait actuellement en cours, mais seulement un extrait très parcellaire (pages numéros 1, 2, 22 et 23) d’un projet d’acte notarié postérieur à la donation critiquée non daté avec précision (2017) de liquidation partage de la communauté établi par Maître B (pièce numéro 2 de son dossier) ne peut ainsi utilement soutenir que la donation du 12 octobre 2013 devrait être considérée comme constituant un partage de communauté insusceptible de faire l’objet d’une action paulienne, étant par ailleurs précisé que le projet d’état liquidatif du
régime matrimonial de 2017 rappelle d’ailleurs le droit d’opposition des créanciers prévu à l’article 882 du code civil (page numéro 2) ;
Qu’il s’ensuit que l’action engagée par le Crédit Agricole doit être déclarée recevable ;
Attendu, sur le fond, que selon l’article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ;
Qu’il est constant que Monsieur et Madame X ont contracté mariage par devant l’officier d’État civil de la commune de Cléré du Bois le 23 août 1980 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable ;
Qu’il est par ailleurs établi que la créance dont se prévaut le Crédit Agricole pour solliciter l’inopposabilité de la donation du 12 octobre 2013 résulte de divers emprunts qui ont été souscrits par Madame X sans le consentement exprès de son mari, et même à l’insu de celui-ci, dès lors, d’une part, que l’intimée a rédigé le 21 août 2013 une attestation devant notaire par laquelle elle a reconnu « avoir à l’insu de [son] mari et sans son consentement conclu des contrats de prêt en son nom, aux deux noms, et en [son] nom le tout auprès de divers organismes financiers et à des fins personnelles » et que, d’autre part, le jugement du 21 août 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Châteauroux a condamné Madame X – et non
07 MAI 2020
N° /7
son mari – au paiement de diverses sommes précise (page numéro 5) que cette dernière « a falsifié la signature de son époux lors de la souscription des quatre prêts litigieux », ce qui constitue une « fraude ayant substantiellement amoindri les garanties du prêteur » ;
Qu’il en résulte que Madame X, par les emprunts qu’elle a seule contractés auprès de la banque à l’insu de son époux, ne peut engager que ses biens propres et ses revenus ;
Attendu qu’il est en outre établi que la donation en date du 12 octobre 2013 porte sur divers biens immobiliers situés sur les communes de Cléré du Bois et Fléréla Rivière dont le notaire a rappelé la teneur, les origines de propriété et les évaluations respectives en pages 2 à 20 de l’acte, la page numéro 21 comportant un paragraphe intitulé « récapitulatif des évaluations des biens donnés » duquel il résulte que ces derniers sont constitués, d’une part, pour des biens communs d’une valeur de 130 987, 44 € et, d’autre part, pour des biens propres de Monsieur X pour une valeur de 47 671, 30 € , le notaire précisant qu’aucun bien propre de Madame X n’est concerné par ladite donation ;
Qu’il s’en déduit, dans ces conditions, que le Crédit Agricole ne peut valablement poursuivre le recouvrement de la somme au paiement de laquelle Madame X a été condamnée par le jugement du 21 août 2015 sur les biens communs du couple et sur les biens propres de l’appelant faisant l’objet de l’acte notarié de donation du 12 octobre 2013, de sorte qu’il ne peut utilement invoquer une fraude paulienne concernant un acte portant sur des biens qui ne font pas partie de son gage ;
Qu’il conviendra, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris et de débouter le Crédit Agricole de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que l’équité commandera par ailleurs d’allouer à Monsieur X une indemnité de 1500 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Et, statuant à nouveau,
Déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest de l’intégralité de ses demandes ;
07 MAI 2020
N° /8
Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest à verser à Monsieur X une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président de chambre, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. GUILLERAULT L. SARRAZIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de prévoyance ·
- Ancienneté
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Congés payés ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Ags ·
- Employeur
- Port ·
- Syndicat de travailleurs ·
- Salarié ·
- Droit de grève ·
- Dommage imminent ·
- Pacifique ·
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Embauche ·
- Trouble manifestement illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titularité des droits sur la marque ·
- Demande de mesures provisoires ·
- Personnalité juridique ·
- Qualité pour agir ·
- Cessionnaire ·
- Recevabilité ·
- Association ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Usage ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Thé ·
- Demande ·
- Associations ·
- Contrat de licence ·
- Titre
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Client ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Débours ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Ordonnance de taxe
- Chiffre d'affaires ·
- Vente ·
- Agence ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Élite ·
- Secret des affaires ·
- Sanction ·
- Concurrence ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Élus ·
- Code du travail ·
- Consultation ·
- Employeur ·
- Représentant du personnel ·
- Rupture
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Arrêt de travail ·
- Emploi
- Associations ·
- Motocyclette ·
- Équité ·
- Echo ·
- Obligations de sécurité ·
- Pilotage ·
- Faute ·
- Prudence ·
- Hersage ·
- Obligation de moyen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Appel ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Intimé
- Pension de retraite ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Contribution ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Retard ·
- Sécurité
- Délais ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Sociétés immobilières ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Clause resolutoire ·
- Montant ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.