Infirmation partielle 21 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 21 nov. 2019, n° 16/19234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19234 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 12 juillet 2016, N° 11-16-000019;16/20111 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/19234 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZUR3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2016 – Tribunal d’Instance de PARIS (1er)- RG n° 11-16-000019 – Jonction avec le dossier RG n° 16/20111
APPELANT
Maître Lucien X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉE
Organisme CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS
N° SIRET : 039 267 240 00016
[…]
[…]
Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe DAVID, Président
Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Me X, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne, demandait à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (CNBF), la liquidation de sa retraite, avec poursuite d’activité, à effet du 1er juillet 2015. La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS rejetait sa demande au motif qu’il restait débiteur envers elle de la somme de 5 554,69 euros au titre de la contribution équivalente aux droits de plaidoirie (CEDP) pour les années 1998 à 2004.
Me X s’acquittait de sa dette au mois de juin 2015.
Le 23 décembre 2015, Me X, se prévalant de ce que la CEDP pour les années 1996 à 1998 avait été définitivement fixée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Toulouse en date du 19 juillet 2007, au montant de 53,05 euros, et que la CEDP pour les années 2001, 2002, et 2004 serait prescrite, assignait la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS devant le tribunal d’instance du 1er arrondissement de PARIS, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 5 554,39 euros au titre de l’indu correspondant à CEDP.
Par jugement contradictoire en date du 12 juillet 2016, le tribunal d’instance du 1er arrondissement de PARIS :
— disait que la contribution équivalente aux droits de plaidoirie due par Me X pour les années 1996 à 1998 avait été définitivement fixée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Toulouse en date du 19 juillet 2007 et s’élevait à la somme de 53,05 euros,
— déboutait Me X de sa demande tendant à voir dire que la contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour les années 2001, 2002 et 2004 était prescrite,
— condamnait la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS à rembourser à Me X la somme de 1 363,32 euros,
— déclarait irrecevable la demande tendant à voir dire que la compensation prononcée par la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS entre les pensions de retraite des mois d’avril, mai et juin 2015 et les pensions des mois de février, mars et avril 2016, était illégale.
Par déclaration en date du 23 septembre 2016, Me X a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures notifiées le 13 février 2017, l’appelant demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la condamnation de l’intimée au paiement de la somme de 1 363,32 euros,
— déclarer mal fondé l’appel incident de la CNBF et l’en débouter,
— juger que la CEDP pour les années 1996, 1997 et 1998, a été définitivement fixée par l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Toulouse en date du 19 juillet 2007, et s’élève à la somme de 53,05 euros,
— juger que la CEDP pour les années 2001, 2002 et 2004 est prescrite,
— juger en conséquence que Me X n’est pas débiteur des sommes réclamées par la CNBF au titre de la CEDP pour les années 1998 à 2004,
— condamner la CNBF à lui régler les sommes de 5 554,39 euros au tire de l’indu de la CEDP,
— juger que les pensions de retraite d’avril, mai et juin 2015 restent dues,
— juger que la compensation opérée par la CNBF en janvier 2016 est illégale,
— condamner la CNBF à payer à Me X la somme de 9 402,24 euros au titre des pensions de retraite des mois d’avril, mai et juin 2015,
— condamner la CNBF à payer à Me X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la CNBF à payer à Me X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me X invoque l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du 19 septembre 2007 rendue par le premier président de la cour d’appel de Toulouse, qui fixait alors sa dette envers la CNBF à la somme de 53,05 euros, au terme d’un rapport d’expertise comptable, qui aurait fait l’objet d’une homologation entre les parties.
Par ailleurs, il prétend que les CEDP pour les années 2001, 2002 et 2004 sont prescrites, par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, en faisant valoir que l’action en recouvrement de la CEDP est une action mobilière d’une part, et que d’autre part contrairement à ce que prétend l’intimée, elle n’est pas une cotisation mais une contribution, qui n’entrerait pas par conséquent dans le champ de l’article L. 723-10 du code de la sécurité sociale, dont fait état l’intimée. Il soutient que ces cotisations, qui sont des contributions, relèvent donc du droit commun. Il précise qu’en réalité c’est la créance elle-même qui est prescrite parce qu’aucune procédure en recouvrement n’a été intentée par la CNBF. Il indique également que le paiement qu’il a effectué le 24 juin 2016 était à titre provisoire, sous réserve de la procédure en cours, de sorte qu’il ne pourrait être un obstacle à l’invocation de la prescription.
L’appelant ainsi fait valoir que pour les années 1998 à 2000, l’ordonnance du 19 septembre 2007 est définitive, et que pour les années 2001, 2002 et 2004, il appartient à la CNBF de prouver qu’il n’a pas payé ses CEDP. Il demande par conséquent le remboursement de la somme de 5 554,39 euros, qu’il n’aurait payée qu’à titre provisoire.
En ce qui concerne la liquidation de sa pension de retraite, il prétend qu’il résulte de l’article L. 723-10 du code de la sécurité sociale, une éventuelle suspension de la pension tant que les cotisations et pénalités ne sont pas payées, mais non pas une suppression.
L’appelant précise que lorsque les conditions légales sont remplies, même avec retard, la date d’entrée en jouissance de sa pension de retraite ne peut être modifiée.
L’appelant reconnaît le droit qu’avait la CNBF de suspendre le paiement de la pension, tant que les sommes dues au titre de la CEDP et des pénalités de retard n’étaient pas payées, mais non pas le droit de supprimer trois pensions, alors que les CEDP ont été régularisées fin juin 2015, sous réserve de la procédure en cours devant le tribunal de Grande instance de Montauban, puis de Paris.
D’autre part, il soutient que la compensation qu’a effectuée la CNBF est illégale car la nature alimentaire des pensions de retraite assimilables au salaire, interdirait une compensation totale, seule la partie saisissable de la pension étant compensable.
La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS, dans ses dernières conclusions signifiées le 19 décembre 2016, sollicite :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré Me X irrecevable à contester le titre de pension à effet du 1er juillet 2015, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable,
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Me X de sa demande tendant à voir dire que la contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour les années 2001, 2002 et 2004, est prescrite,
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour les années 1996 à 1998 a été définitivement fixée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Toulouse en date du 19 juillet 2007 et s’élève à 53,05 euros, et a condamné la CNBF à rembourser à Me X la somme de 1 363,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
Statuant à nouveau,
— le débouté de Me X de ses demandes tendant à voir dire qu’il n’est pas débiteur des contributions équivalentes aux droits de plaidoirie au titre des exercices 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 et 2004,
— le débouté de Me X de sa demande de dommages et intérêts comme étant nouvelle en cause d’appel et non fondée,
— le débouté de Me X de sa demande de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Me X à payer à la CNBF la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNBF explique en effet, en ce qui concerne le calcul de la CEDP, que les opérations d’expertise ont révélé que l’Ordre des avocats avait commis beaucoup d’erreurs dans la prise en compte des droits de plaidoirie acquittés par Me X, ce qui l’avait amené elle-même à commettre des erreurs puisqu’elle ne pouvait s’en tenir qu’aux déclarations faites par les Barreaux, sans aucun moyen de contrôle. Elle précise qu’il résulte de ses calculs que la différence entre 64 droits admis en déduction et 58 droits réellement acquittés en 1998, était de six droits, que Me X s’était déclaré prêt régler à l’Ordre des avocats, sans que cela ait signifié qu’il ne devait rien d’autre, raison pour laquelle l’intimée, en tenant compte des conclusions du rapport d’expertise, a effectué des corrections correspondantes pour diminuer le montant de la CEDP due par Me X en 1998, 1999 et 2000, en retenant le nombre de droits de plaidoirie et le nombre de dossiers traités au titre de l’aide juridictionnelle, le montant en définitive demandé ayant été de 1 363,32 euros, après rectification.
En ce qui concerne la prescription invoquée pour les CEDP des années 2001, 2002 et 2004, l’intimée
fait observer que ça n’est que le 8 avril 2015, que Me X a soulevé la prescription, qui serait hors de débats puisque la CNBF n’a pas engagé à son encontre une action en recouvrement, celle-ci lui opposant simplement l’existence d’un droit sur le fondement de l’article L. 723-10 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle ne peut liquider et verser des pensions de retraite en présence d’arriérés de cotisations et de majorations de retard.
Enfin, l’intimée soutient que Me X n’est pas recevable à contester la date d’effet qu’elle a retenue pour la mise en 'uvre du versement de sa pension de retraite, tant qu’il n’a pas saisi la commission de recours amiable, préalable incontournable qui rendrait sa demande irrecevable.
Elle précise que la loi ne reporte pas le règlement des échéances de la pension de retraite à la date à laquelle l’affilié se sera mis à jour, s’il le fait, mais qu’elle interdit tout versement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2018.
SUR CE,
Il sera rappelé que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constat ou de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.
Sur la condamnation de la CNBF à rembourser à Me X la somme de 1 363,32 euros et l’appel incident de l’intimée tendant à faire reconnaître Me X débiteur pour les années 1998 à 2000 :
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2007, rendue par le premier président de la cour d’appel de Toulouse, après examen d’un rapport d’expertise comptable ordonné par décision du 5 décembre 2002, afin d’arrêter les comptes entre les parties, l’offre de Me X de payer à la CNBF la somme de 53,05 euros, au titre de la CEDP, a été déclarée satisfactoire, ainsi qu’il est justifié par les pièces versées aux débats.
Le premier président indique que d’après l’expert judiciaire, les relevés transmis par le barreau du Tarn-et-Garonne étaient erronés, ce qui n’a pas été contesté, et que la CEDP qui restait à régler par Me X s’élevait à 53,05 euros.
Il est rappelé que la saisine était consécutive à l’assignation par Me X de la CNBF, aux fins d’annulation d’un acte exécutoire délivré par la défenderesse le 17 janvier 2002, pour un montant en principal de 2 275,55 euros, correspondant au solde de la CEDP.
Par conséquent, l’intimée ne peut prétendre que l’ordonnance du 19 septembre 2007 n’aurait en quelque sorte que donner acte à Me X de ce qu’il s’engageait à régler, sans traiter le reste de sa dette au titre de la CEDP, alors que c’est sur le fondement d’un rapport d’expertise comptable portant sur les années de cotisations dues par Me X à la CNBF pour les années 1998, 1999 et 2000, que cette décision a été rendue.
L’intimée ne peut pas non plus faire valoir qu’elle a tenu compte des conclusions du rapport d’expertise pour effectuer des corrections dans ses calculs portant sur le montant de la CEDP, puisque l’objet et le sens de l’ordonnance du 19 septembre 2007, étaient bien de vider le contentieux à ce sujet.
Cette décision, revêtue de l’autorité de la chose jugée, est devenue définitive.
C’est donc à bon droit que le juge de première instance a constaté que la CEDP due par Me X à la CNBF pour les années considérées, a été définitivement fixée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Toulouse en date du 19 juillet 2007, au montant de 53,05 euros, et a condamné par conséquent la CNBF à rembourser à Me X la somme de 1 363,32 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Le jugement sera donc confirmé sur cette question et la CNBF déboutée de son appel incident tendant à voir dire qu’elle n’a pas à rembourser Me X de la somme de 1 363,32 euros.
Sur la prescription de la CEDP pour les années 2001, 2002 et 2004 :
Il n’est pas contesté que la CNBF n’a pas engagé une action en recouvrement à l’encontre de Me X pour le paiement des CEDP, dues au titre des années 2001, 2002 et 2004, mais qu’en revanche elle lui a opposé les conséquences de l’absence de ce paiement au titre de ces années-là, puisque dès lors, il ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 723-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles : « Sauf dérogation accordée par délibération spéciale du conseil d’administration de la caisse, la pension ne peut être versée qu’à partir du moment où l’intéressé a acquitté la totalité des cotisations à sa charge y compris, s’il y a lieu, les majorations de retard ».
Il n’est pas contesté non plus que Me X n’a pas demandé de dérogation ni une remise des majorations de retard, tel que le prévoit l’article R. 723-23 du même code, et qu’il a soulevé la question de la prescription le 8 avril 2015.
L’article L. 723-10 au demeurant, n’évoque pas la question du recouvrement qui pourrait alors supposer celle de la prescription, mais simplement les conditions d’obtention de la pension de retraite, qui supposent que son allocataire se soit acquitté de ses arriérés de cotisations et majorations de retard éventuels.
C’est donc à bon droit que la CNBF a exigé de Me X le paiement de sa créance, comme condition à la liquidation de sa pension de retraite.
L’intéressé s’est acquitté de ce paiement, et il ne peut donc soulever une prescription qui n’entre pas dans les dispositions légales appliquées, pour en revendiquer le remboursement.
C’est en conséquence à bon droit que le juge de première instance a rejeté la demande visant à faire dire que la CEDP pour les années 2001, 2002 et 2004 est prescrite.
Le jugement sera donc confirmé en ce sens.
Sur la demande en paiement de la somme de 9 402,24 euros au titre des pensions de retraite des mois d’avril, mai et juin 2015 et la question de la légalité de la compensation effectuée par la CNBF :
1- L’appelant fait valoir que la totalité des sommes réclamées par la CNBF ayant été réglée avant le 1er juillet 2015, les pensions étant payables trimestriellement, le trimestre d’avril à juin 2015 reste dû.
Cependant, les dispositions de l’article R. 723-59 alinéa premier du code de la sécurité sociale, disposent que : « Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membre du conseil d’administration de la caisse nationale des barreaux Français ».
Il s’en déduit que Me X n’est pas recevable à contester la date d’effet du versement de la pension de retraite retenue par la CNBF, s’il n’a pas saisi la commission de recours amiable.
Dès lors, et par application de l’article L. 723-10 susmentionné, le règlement des échéances de la pension de retraite ne pouvait pas, si les conditions n’étaient pas réunies, être suspendu ou reporté, car il ne pouvait tout simplement pas être effectué, comme cela a été rappelé par la CNBF à Me X dans une lettre du 26 mars 2015, produite aux débats : « Nous vous invitons à régulariser cette situation au plus vite, en vous rappelant que tout impayé fait obstacle à l’ouverture de droits à prestations et à leur versement ».
Me X a réglé la somme de 5 554,69 euros par chèque du 24 juin 2015, ainsi qu’un solde de majorations de retard de 33 euros par un chèque du 16 juillet 2015.
Les conditions d’attribution de sa pension de retraite, au regard de l’article précité, n’étaient donc pas remplies avant le 1er avril 2015.
C’est encore à la fois à bon droit et à juste titre que la CNBF a retenu la date du 1er juillet 2015, ce dont Me X devait être convaincu, puisque dans un courrier versé au dossier en date du 24 juin 2015, adressé à l’avocate de la CNBF, il précise que sa cliente, donc la CNBF : « n’aura aucun prétexte pour ne pas me régler ma première mensualité de retraite à compter de juillet 2015 ».
C’est par conséquent également à bon droit que le juge de première instance a déclaré irrecevable la demande de Me X concernant le versement de sa pension de retraite.
2- L’appelant demande à la cour de déclarer illégale la compensation opérée par la CNBF en janvier 2016, entre les pensions de retraite des mois d’avril, mai et juin 2015 et les pensions des mois de février, mars et avril 2016.
Il convient, pour expliciter cette demande, de se reporter aux explications de l’intimée, selon lesquelles Me X a reçu à tort un virement effectué le 1er octobre 2015, avant le 30 décembre 2015, alors que le deuxième alinéa de l’article R. 723-44 du code de la sécurité sociale, prévoit que la pension de retraite est versée à trimestre échu.
Elle ajoute que l’intéressé a également reçu un règlement identique à la fin de l’année 2015, de sorte qu’il a profité d’une avance de règlement d’un trimestre.
Le versement effectué le 1er octobre 2015 étant indu, la CNBF a compensé avec la pension du premier trimestre 2016, dès lors que les conditions de versement d’une pension à compter du 1er avril 2015 n’étaient pas remplies.
L’article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article 1347 du même code prévoit que : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ».
La pension de retraite est une rémunération cotisée par les actifs aux retraités afin de leur assurer un minimum vital et les récompenser de leurs années de travail.
Elle est, dans sa nature, assimilable au salaire, dont elle est la continuité après la cessation d’activité.
Me X ne peut donc soutenir que les pensions de retraite ont nécessairement une nature alimentaire, qui ne permettrait pas la compensation opérée par la CNBF.
Mais en tout état de cause, l’article R. 723-59 du code de la sécurité sociale, susmentionné, imposait à Me X de saisir la commission de recours amiable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir dire que la compensation opérée par la CNBF en janvier 2016, entre les pensions de retraite des mois d’avril, mai et juin 2015 et les pensions des mois de février, mars et avril 2016, était illégale.
Sur la demande de dommages et intérêts de Me X pour résistance abusive :
L’article 564 du code de procédure civile prévoit que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention de tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n’a pas été présentée par Me X devant le juge de première instance.
Elle sera donc déclarée irrecevable par application de l’article précité.
Sur les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile :
Me X, qui succombe en appel, sera condamné aux entiers dépens.
En équité, la CNBF étant déboutée de son appel incident, il ne convient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties sera donc déboutée de sa demande respective formulée sur le fondement de cet article.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a partagé la charge des dépens entre les parties,
Statuant à nouveau,
— Déboute la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS (CNBF) de sa demande tendant en ce qu’elle soit dispensée de rembourser à Me X la somme de 1 363,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par Me X,
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Me X aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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