Confirmation 24 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 24 avr. 2017, n° 14/24989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/24989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 octobre 2014, N° 13/05837 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 3 ARRET DU 24 AVRIL 2017 (n°2017/56 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24989
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/05837
APPELANTE
Association CAROLE MOTO CLUB Association Sportive affiliée à la FEDERATION FRANCAISE DE MOTO sous le numéro 1829, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
XXX
XXX
Représentée et assisté de Me Pierre-etienne KUEHN, avocat au barreau de PARIS, toque D0383 du cabinet H & A avocats au barreau de PARIS Toque D383
INTIMES
Monsieur L-M X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Représenté par Me J K, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant, Me L-Denis GALDOS avocat au barreau de Paris, toque R56
SA L’EQUITE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 572 08 4 6 97
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant, Me Florence MONTERET-AMAR, de la SCP MACL Avocat au barreau Paris toque P184
SA MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
XXX
XXX
N° SIRET : 401 67 8 1 80
Défaillant, régulièrement cité,
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET en sa qualité d’organisme social de Monsieur L-M X, immatriculé sous le numéro 1 57 02 75 028 015 32, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
XXX
XXX
Défaillant, régulièrement cité,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. H RALINCOURT, Président de chambre, et Mme Claudette NICOLETIS chargée du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. H RALINCOURT, Président de chambre
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
Mme B C, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. H RALINCOURT, président et par Mme D E, greffier présent lors du prononcé.
******
Le 2 septembre 2012, M. L-M X, qui participait sur le circuit Carole, à Tremblay en France, à une compétition de motocyclette dénommée '4 heures du Carole Moto Club 2012', organisée par l’association CAROLE MOTO CLUB, assurée auprès de la société l’EQUITÉ, a effectué une sortie de piste à l’entrée d’un virage. M. X a traversé le dispositif de sécurité, constitué d’un bac à graviers, a chuté sur le talus herbeux et a heurté un mur de protection.
M. X, qui a subi des traumatismes crâniens et thoraciques, ainsi que de multiples fractures, est demeuré paraplégique. La société L’ÉQUITÉ a refusé de prendre en charge l’indemnisation du préjudice corporel de M. X.
Par acte des 16 et le 17 avril 2013, M. X a assigné l’association CAROLE MOTO CLUB, la société l’ÉQUITÉ, la CPAM du Loiret et la Mutuelle MALAKOFF MEDERIC MUTUELLE, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 30 octobre 2014, le tribunal de grande instance a :
— déclaré l’association CAROLE MOTO CLUB entièrement responsable du préjudice subi par M. X à la suite de l’accident survenu le 2 septembre 2012
— dit l’association CAROLE MOTO CLUB in solidum avec la compagnie d’assurance L’EQUITÉ tenues de réparer intégralement les préjudices résultant de cet accident
— condamné in solidum l’association CAROLE MOTO CLUB et la compagnie l’EQUITÉ à payer à M. X les sommes de :
* 40.000 € à titre provisionnel à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder le docteur F G
— sursit à statuer sur l’indemnisation des préjudices subis par M. X dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens
— rejeté toute autre demande
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 10 décembre 2014, l’association CAROLE MOTO CLUB a interjeté appel du jugement.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 mars 2016, par lesquelles l’association CAROLE MOTO CLUB demande à la cour de :
— constater que M. X n’a pas établi que l’accident dont il a été victime résulte d’une faute commise par elle dans l’organisation 'des 4 heures du CMC', le 2 septembre 2012.
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre
En tout état de cause, – condamner M. X à lui payer la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 mai 2015, par lesquelles M. X demande à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions
— condamner in solidum le CAROLE MOTO CLUB et son assureur, L’EQUITÉ, à lui payer la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 juillet 2015, par lesquelles la société L’ÉQUITÉ demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement
Statuant de nouveau,
A titre principal
— constater que M. X n’établit pas que l’accident dont il a été victime résulte d’une faute commise par l’association CAROLE MOTO CLUB dans l’organisation de la course de moto 'des 4 heures’ le 2 septembre 2012.
En conséquence,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
A titre subsidiaire
— constater qu’une faute de pilotage M. X a contribué à la réalisation de son dommage.
En conséquence,
— constater l’exonération partielle de responsabilité de l’association CAROLE MOTO CLUB à hauteur de 20 % en raison de la faute commise par M. X.
En conséquence,
— limiter la responsabilité de l’association CAROLE MOTO CLUB à hauteur de 20 %.
En tout état de cause
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
— condamner M. X à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MALAKOF MEDERIC MUTUELLE, assignée à personne habilitée par acte du 27 janvier 2015, n’a pas constitué avocat.
La CPAM du Loiret, assignée à personne habilitée par acte du 22 janvier 2015, n’a pas constitué avocat.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur la responsabilité :
L’association CAROLE MOTO CLUB expose : d’une part, que l’obligation de sécurité dans le domaine sportif est une obligation de moyens et que dans les sports, même dangereux, dans lesquels le pratiquant joue un rôle actif, tels les sports motocyclistes, la jurisprudence décide que l’organisateur n’est tenu qu’à une obligation de moyens et tient compte, non seulement du rôle actif de la victime, mais également des circonstances réelles de l’accident et du niveau de compétence du sportif, ainsi que de son expérience ; d’autre part, que la théorie de l’acceptation des risques n’a pas été abandonnée par la jurisprudence en matière de responsabilité contractuelle de l’organisateur d’événements sportifs.
L’appelante, qui soutient s’être conformée à ses obligations, fait valoir qu’il appartient à M. X de rapporter la preuve qu’elle aurait manqué à son obligation de sécurité, alors que d’importantes dépenses, de l’ordre de plusieurs millions d’euros, ont été engagées par des collectivités publiques afin de renforcer la sécurité des utilisateurs et qu’au préalable, l’accidentologie du circuit Carole a été examinée avec soin.
L’association indique que la présence du muret, contre lequel M. X s’est blessé, est une obligation édictée par un arrêté du 3 novembre 1976, afin d’assurer la sécurité du public et que ce muret n’avait pas à être protégé, les dispositions de l’article 10.3 des règles techniques de sécurité (RTS) édictées par la Fédération Française de Motocycle (FFM) ne lui étant pas applicables. Elle soutient être en mesure de rapporter la preuve, par l’attestation de M. Y, responsable d’exploitation du circuit à l’époque de l’accident, et par la photographie des lieux de l’accident versée aux débats, que le bac à graviers de la zone de dégagement située à l’extérieur du virage parabolique dit 'echo’ avait été retourné ou scarifié avant la course et qu’elle a respecté l’article 9.1 des RTS et a mis à la disposition des pilotes une infrastructure conforme aux RTS (articles 10.3 et 9.1), garantissant leur sécurité.
L’association CAROLE MOTO CLUB, qui se prévaut de l’expertise réalisée à sa demande par le laboratoire S Lab, qui conclut que M. X n’a pu rentrer dans le virage 'echo’ qu’entre 52 et 60 km/h et qu’un pilote entrant à cette vitesse et freinant n’aurait pas touché le mur, mais se serait arrêté soit 23,15 mètres, soit 15,94 mètres avant le mur, selon que l’on retient la fourchette basse ou haute de la vitesse de référence, soutient que le fait que la moto de M. X ait traversé le bac à graviers n’est en aucun cas constitutif d’un défaut de hersage de ce bac, mais révèle l’intention du pilote de ne pas utiliser ce dispositif de sécurité pour ralentir sa sortie de piste, puisque l’expertise démontre que, à la suite d’une faute de pilotage, M. X a traversé tout le bac à graviers en évitant de s’y enfoncer, ce qui ne peut s’expliquer que par son intention de vouloir reprendre sa place dans la course, un tel comportement étant la cause exclusive de l’accident.
Enfin, l’association fait valoir que M. X, pilote expérimenté et usager du circuit Carole, qui a eu de 1994 à 2001 un rôle de premier plan dans la gestion du circuit, y compris en ce qui concerne la sécurité des installations, ne peut critiquer la sécurité de cet équipement sportif, qu’il présentait lui-même comme sûr et sur lequel ont été réalisés depuis d’importants travaux pour renforcer la sécurité.
La société L’ÉQUITÉ soutient que l’obligation à la charge de l’organisateur d’une manifestation sportive est une simple obligation de moyens, qui suppose de la part de la victime la preuve d’une faute caractérisée, dont l’appréciation doit nécessairement tenir compte des caractéristiques de la manifestation, des risques inhérents à la course, de la dangerosité de l’épreuve, laquelle est nécessairement connue par les participants avant de s’engager sur la piste. Elle critique le jugement en ce qu’il a retenu à la charge de l’association CAROLE MOTO CLUB une 'obligation de prudence et de diligence’ dont ni le fondement ni l’origine ne sont précisées.
La société L’ÉQUITÉ demande l’infirmation du jugement en exposant que l’association CAROLE MOTO CLUB n’a pas commis de faute et a mis à la disposition des participants à la compétition un circuit respectant les règles de sécurité. Elle se prévaut de l’homologation du circuit par l’arrêté du préfet de la SEINE-SAINT-DENIS du 18 mars 2009, du respect des RTS élaborées par la FFM et soutient que l’accident est dû à une faute de M. X, lequel ne donne aucune explication sur son comportement et sur le déroulement de l’accident, alors qu’il avait une connaissance parfaite du circuit Carole. A titre subsidiaire, la société L’ÉQUITÉ conclut à un partage de responsabilité, en raison de la faute de pilotage de M. X à l’origine de son dommage, soit 80 % pour M. X et 20 % pour l’association CAROLE MOTO CLUB.
M. X répond que, en sa qualité de pilote engagé dans la course, ses relations avec l’association CAROLE MOTO CLUB étaient de nature contractuelle, que la jurisprudence retient que les organisateurs de compétitions sportives sont tenus d’une obligation de sécurité renforcée lorsque le sport pratiqué est dangereux et que cette obligation de sécurité implique non seulement la mise à disposition d’installations réglementaires, mais aussi que les organisateurs s’assurent que ces installations sont sûres et adaptées à l’usage auquel elles sont destinées, au titre d’une obligation de prudence et de diligence. M. X soutient que la théorie de l’acceptation des risques a été définitivement abandonnée par la jurisprudence même dans le domaine contractuel et qu’en tout état de cause cette théorie ne trouverait pas à s’appliquer en l’espèce, la paraplégie dont il est resté atteint ne pouvant être considérée comme un risque normal et donc préalablement accepté.
M. X soutient que l’association CAROLE MOTO CLUB a failli à son obligation de sécurité et que, d’une part, en ne protégeant pas le mur d’enceinte contre lequel il s’est blessé, d’autre part, en ne procédant pas, avant la course, à la scarification du bac à graviers, l’appelante n’a pas respecté les règles de sécurité édictées par la fédération sportive et a méconnu les règles élémentaires de prudence. M. X conteste avoir commis une faute à l’origine de l’accident et fait valoir que l’expertise non contradictoire du laboratoire S Lab échoue à expliquer les causes de l’accident.
L’obligation contractuelle de sécurité pesant sur l’organisateur d’une compétition sportive à l’égard des participants est une obligation de moyens qui est appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux, telle qu’une course de motocyclettes. La seule homologation du circuit Carole par les services préfectoraux est insuffisante à exonérer l’association CAROLE MOTO CLUB de ses obligations en matière de sécurité, cette dernière devant, dans le respect des RTS fixées par la FFM, faire preuve de prudence et de diligence afin d’assurer la sécurité des participants aux compétitions qu’elle organise. L’acceptation des risques par M. X n’est pas de nature à faire obstacle à l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’association CAROLE MOTO CLUB en cas de non respect de son obligation de sécurité renforcée.
Comme l’a exactement retenu le tribunal les dispositions de l’article 10.3 des RTS édictées par la FFM prévoient l’installation d’un mur de protection à l’extérieur des virages, après l’aire de dégagement, sans exiger que ce mur soit protégé par un dispositif amortisseur prévu à l’article 9.3 des RTS, ce dispositif n’étant exigé qu’en cas de mise en place 'd’une triple rangée de rails'. L’absence de dispositif amortisseur devant le muret contre lequel M. X s’est écrasé ne peut être reprochée à l’association CAROLE MOTO CLUB, qui a respecté les RTS et n’a pas manqué à son obligation de prudence et de diligence dès lors que le muret était situé à une distance de l’aire de dégagement qui devait permettre d’arrêter la progression de la motocyclette après sa sortie de piste.
L’article 9.1 des RTS impose que, pour chaque épreuve, que le bac à graviers situé dans la zone de décélération devra être 'retourné/scarifié pour s’assurer qu’il n’est pas devenu compact'. Cette règle a pour objet de permettre que le bac à graviers remplisse son office, qui est de créer une résistance provoquant l’enfoncement de la motocyclette dans les pierres afin de la ralentir puis de l’arrêter. L’obligation de sécurité renforcée incombant à l’organisateur lui impose de vérifier que l’opération précitée a été réalisée avant chaque épreuve.
En l’occurrence, M. H A, commissaire de course le jour de l’accident, a attesté '… une fois dans le bac, la moto a littéralement roulé sur les gravillons, ne faisant qu’une petite ornière et n’a donc été que très peu ralentie'. La déclaration d’accident adressée par l’association CAROLE MOTO CLUB à son assureur indique 'la moto avec le pilote dessus a traversé le bac à graviers … la moto n’a pas été arrêtée par le bac à graviers'. M. I Z a également témoigné 'L-M … a traversé le bac à graviers redressé sur sa moto et s’est alors éjecté à quelques mètres du mur bordant le circuit pour le percuter…'. Il résulte de ces témoignages que, lors de l’accident, le bac à graviers n’a pas rempli son office, puisque la motocyclette de M. X a roulé sur les graviers, ne creusant qu’un léger sillon qui ne l’a ni suffisamment ralentie, ni arrêtée.
Le fait que la motocyclette, qui pourtant ne roulait qu’à environ 60 km/heure en entrant dans le virage 'echo', ne se soit pas enfoncée dans le bac à graviers ne peut s’expliquer que par le non-respect de l’article 9.1 des RTS. En effet, la motocyclette ne pouvait être ralentie par le bac à graviers que si les graviers avaient été retournés ou scarifiés avant la course, à défaut ceux-ci devenus compacts n’assurent plus leur fonction et la motocyclette, au lieu de s’enfoncer et d’être ralentie, roule, comme en l’espèce, sur les pierres. L’attestation de M. Y, responsable d’exploitation du circuit Carole et salarié de l’association CAROLE MOTO CLUB, rédigée en mars 2015, soit 3 ans après l’accident, est insuffisante à rapporter la preuve de ce que les graviers auraient été retournés avant la course du 2 septembre 2012. Les photographies produites, montrant le bac à graviers portant la trace du passage d’une motocyclette, qui auraient été prises selon M. Y, les 3 et 5 septembre 2012, soit postérieurement à l’accident survenu le 2 septembre 2012, mais dont la cour ne sait de façon certaine ni à quelle date, ni dans quelles circonstances elles ont été prises, ne suffisent pas à prouver que les traces de hersage des graviers présentes sur ces photographies existaient au jour de l’accident. Contrairement à ce que soutient l’association, M. X conteste ces clichés qu’il considère comme 'sans valeur'.
Les mains courantes de la direction de course produites par l’appelante n’établissent pas que motocyclettes de deux autres pilotes, dont l’un est 'reparti’ et l’autre a 'chuté’ dans le virage echo, seraient sorties de la piste dans ce virage, auraient traversé le dispositif de sécurité et auraient été ralenties par le bac à graviers.
L’ensemble de ces éléments d’appréciation, et notamment le fait que le bac à graviers n’ait pas rempli son office ralentisseur de la motocyclette de M. X, fait présumer, de manière suffisamment grave, précise et concordante, l’absence, avant la course litigieuse, de retournement ou de scarification du matériau garnissant ce bac, et le non respect, par l’association CAROLE MOTO CLUB, des obligations imposées par l’article 9.1 des RTS de la FFM.
Il est constant que M. X , qui a redressé sa motocyclette dans le virage nommé 'parabolique’ ou 'écho', est sorti de la piste alors qu’il roulait à environ 60-70 km/h. Les raisons de cette sortie de piste ne sont pas précisées par M. X, qui n’est plus en mesure de s’expliquer sur les circonstances exactes de l’accident, puisqu’il a été victime d’un traumatisme crânien, sa tête ayant percuté le muret de protection. Toutefois, les deux commissaires de course témoins de l’accident, MM. Z et A, émettent les hypothèses suivantes : M. X aurait pu relever sa motocyclette soit après avoir été gêné par des concurrents le doublant à l’intérieur du virage sur son coté droit, soit parce qu’il a estimé qu’il roulait trop vite pour négocier le virage.
Les tests réalisés par le laboratoire S LAB, qui concluent que M. X n’aurait pas dû toucher le mur d’enceinte , ont été réalisés avec un bac à graviers correctement scarifié, qui a rempli sa fonction, alors qu’il résulte des motifs qui précèdent que, lors de l’accident, le bac à graviers était compact et n’a pas ralenti la motocyclette de M. X, raison pour laquelle il a heurté le muret. Les conclusions du laboratoire S LAB ne permettent ni d’établir la cause à la sortie de piste, ou son caractère volontaire, ni de retenir une faute de M. X. L’hypothèse, non étayée, avancée par l’appelante selon laquelle ce dernier aurait évité de s’enfoncer dans les graviers parce qu’il voulait reprendre sa place dans la course est contredite par le témoignage de M. A qui mentionne 'Le pilote a essayé de sauter de la moto, mais sans succès. La moto s’est couchée à la fin des gravillons (juste avant l’herbe) libérant le pilote de la moto.' Aucune faute de pilotage en lien de causalité avec son dommage n’est établi à l’encontre de M. X .
Enfin, la circonstance que M. X ait été responsable d’exploitation du circuit Carole de 1994 à 2001 et qu’il en connaisse les caractéristiques est sans incidence sur la responsabilité de l’accident survenu en 2012 en raison du non-respect de l’article 9.1 des RTS par l’association CAROLE MOTO CLUB. En conséquence, l’association CAROLE MOTO CLUB et la société L’ÉQUITÉ sont déboutées de leurs demandes et le jugement est confirmé.
Les dépens d’appel doivent incomber aux appelantes principale et incidente puisque le jugement est confirmé.
La demande indemnitaire de M. X fondée, en cause d’appel, sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 4.000 €.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit que M. L-M X n’a pas commis de faute de pilotage ayant contribué à la réalisation de son dommage ;
Condamne in solidum l’association CAROLE MOTO CLUB et la société L’ÉQUITÉ à verser à M. L-M X une somme de 4.000 € (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Condamne in solidum l’association CAROLE MOTO CLUB et la société L’ÉQUITÉ aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Maître J K, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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